| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16531/2013 ACJC/1663/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'une ordonnance OTPI/411/2016 rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2016, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A_____, né le _____ 1963, et B_____, née le _____ 1968, se sont mariés le _____ 1997. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Le 29 août 2006, B_____ a acquis un appartement de 175m2 situé au premier étage d'un immeuble en PPE, à X_____, sis sur la parcelle n° 1_____ de la commune de _____ (Genève).
Le prix de vente total était de 988'560 fr.
B_____ est inscrite au Registre foncier comme propriétaire de ce bien.
c. Le financement de cette acquisition provient d'un prêt hypothécaire accordé par C____ à A_____ et B_____ à hauteur de 800'000 fr., ainsi que d'un compte joint des époux A_____ et B_____ à hauteur de 188'560 fr.
d. Une cédule hypothécaire au porteur de 800'000 fr. grevant l'appartement de X_____ a ainsi été créée le 29 août 2006 et remise en propriété à C____ à titre de sûretés.
Selon l'acte constitutif de la cédule précitée - auquel B_____ et A_____ sont parties -, B_____ agit comme propriétaire d'une part de copropriété pour soixante-neuf millièmes (69/1000) de la parcelle n° 1_____ de la commune de X_____. A____ et B_____ se reconnaissent et sont seuls débiteurs de la cédule, solidairement entre eux, et répondent sur tous leurs biens de la dette incorporée dans le titre.
e. Les loyers pratiqués dans l'immeuble PPE de X_____ sont contrôlés par l'Etat pour une durée de 10 ans dès la date d'entrée moyenne dans les logements ou locaux.
A partir du 1er mai 2014, B_____ a remis à bail, pour un loyer mensuel de 3'564 fr., l'appartement de X_____ pour une durée de deux ans et quatre mois, sans renouvellement, ce bail échéant le 31 août 2016. Le bail a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2016.
La régie chargée de la gérance de cet appartement a reçu pour mandat de rechercher un nouveau locataire à compter du 1er décembre 2016, pour une durée fixe de deux ans, pour un loyer de 5'000 fr. sans les charges.
f. A_____ est propriétaire d'une villa sise Y _____, acquise en 2002 par le biais d'un remploi de ses biens propres.
Ce bien est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur initialement constituée pour 900'000 fr. et remise à C____ à titre de sûreté. En juin 2005, A_____ a fait augmenter cette cédule à 1'200'000 fr.
g. Depuis juillet 2013, A____ et B_____ s'opposent dans une procédure en divorce, initiée par A_____.
Dans ce contexte, ce dernier a notamment conclu à l'attribution exclusive de la propriété de l'appartement de X_____ et, subsidiairement, à ce que son épouse soit condamnée à lui verser un montant correspondant à la valeur vénale nette de l'appartement. Il a fait valoir que les fonds propres ayant financé l'acquisition de ce bien provenaient de l'augmentation de la cédule hypothécaire grevant la villa sise Y_____, soit de ses biens propres. Son épouse avait acquis l'appartement précité à titre fiduciaire pour son compte à lui, car cet appartement était un investissement destiné à une revente avec une plus-value et, en tant qu'architecte indépendant, il souhaitait éviter - par le rapport de fiducie - que cette plus-value soit taxée selon les barèmes applicables aux professionnels de l'immobilier.
B_____, quant à elle, a notamment conclu à la liquidation du régime matrimonial et à ce que le Tribunal mandate un notaire et le charge d'établir, au frais de son époux, un projet de liquidation du régime matrimonial. Elle a contesté avoir acquis l'appartement de X_____ à titre fiduciaire et a fait valoir que les fonds propres provenaient des acquêts du couple.
h. Au printemps 2016, A____ et B_____ ont conclu une convention au terme de laquelle B_____ a reconnu devoir à A_____ la somme de 192'000 fr. correspondant à des contributions d'entretien perçues en trop. Elle s'est engagée à lui rembourser ce montant dans un délai de 10 jours dès la signature de la convention, ce qu'elle a fait le 13 avril 2016.
Elle a obtenu les liquidités nécessaires en contractant un prêt de 200'000 fr. auprès de la banque D____, montant qu'elle s'est engagée à rembourser, en capital et intérêts, au 15 septembre 2016.
i. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 mai 2016, A_____ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ d'aliéner ou de grever à quelque titre que ce soit l'appartement de X_____, cette interdiction devant être assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que la restriction précitée soit inscrite au Registre foncier.
A l'appui de sa requête, il a produit une expertise établie par E____, architecte, à teneur de laquelle le "prix probable de vente" de l'appartement de X_____ pouvait être estimé à 2'020'000 fr.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 27 juin 2016, A_____ a pris une conclusion supplémentaire, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de conclure un bail portant sur l'appartement de X_____ sans son accord.
B_____ a conclu au rejet de la requête. Elle a indiqué qu'elle n'entendait pas vendre l'appartement de X_____, précisant, preuve à l'appui, avoir chargé la régie de rechercher de nouveaux locataires. Par ailleurs, compte tenu de l'emprunt de 200'000 fr. qu'elle avait contracté auprès de la banque D____, elle n'avait pas d'autres moyens que de recourir à une augmentation de la charge hypothécaire grevant l'appartement à la sortie de la période de contrôle des prix. Tout au plus, le requérant pouvait avoir une créance à son encontre en relation avec le bien litigieux.
k. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/411/2016 du 19 juillet 2016, le Tribunal a débouté A_____ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant - à la charge de A_____ (ch. 2 et 3), condamné A_____ à payer 9'300 fr. à B_____ à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que A_____ n'avait pas rendu vraisemblable être titulaire d'un droit réel sur l'appartement litigieux ou d'un droit personnel lui permettant d'obtenir le transfert de ce dernier. En revanche, il avait rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'égard de son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le risque d'atteinte à ce droit n'était toutefois pas rendu vraisemblable. En effet, même si B_____ vendait l'appartement, la vente ne constituait pas une atteinte aux droits de A_____, ce d'autant plus qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle avait pour projet de se dessaisir du produit de la vente. L'augmentation de la dette hypothécaire de 200'000 fr. ne permettait pas non plus de retenir un risque d'atteinte.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 août 2016, A_____ a formé appel contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 20 juillet 2016. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance, les dépens devant être compensés au vu de la qualité des parties. Dans le corps de son mémoire, il a indiqué que "les dépens en faveur de l'intimée ne sauraient être confirmés", notamment car leur quotité était disproportionnée par rapport au travail fourni par le conseil de son épouse.
b. B_____ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Préalablement, elle a conclu à la production par A_____ de sa déclaration fiscale, personnelle et professionnelle, pour l'année 2015, ainsi que de toute pièce relative à la modification, depuis la séparation des parties, d'engagements hypothécaires de quelque nature que ce soit, opérée directement ou indirectement par A_____ sur les immeubles en sa propriété ou celle des parties, en Suisse et à l'étranger.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 9 août 2016.
c. Par réplique et duplique des 26 septembre, respectivement 13 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. A_____ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions en production de pièces prises par son épouse.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par courrier du 14 octobre 2016.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 lit. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce
(art. 175 ss CC, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur la restriction d'aliéner un bien immobilier dont la valeur est estimée à 2'020'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Respectant les forme et délai légaux (art. 130, 131, 252, 142 al. 3, 271, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La cause est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
3. L'intimée a produit une pièce nouvelle et requis l'administration de nouvelles preuves.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant, notamment, si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
3.2 En l'espèce, le courrier du 9 août 2016 est postérieur à l'ordonnance querellée et partant, est recevable, quoique non pertinent pour l'issue du litige.
Par ailleurs, au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production documentaire sollicitée par l'intimée.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié qu'il ait un droit personnel ou réel sur l'appartement litigieux. Il fait également grief au premier juge d'avoir nié l'existence d'un risque d'atteinte à ses droits.
4.1.1 En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378 = JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014
consid. 4.1; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32 ad
art. 276 CPC).
Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel
(ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39).
4.1.2 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC).
Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (Bohnet, in Bohnet/ Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 276 CPC).
L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Les droits patrimoniaux dont on entend ainsi assurer la protection sont notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ATF 120 III 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Pellaton, in Bohnet/ Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 178 CC).
L'époux requérant doit rendre vraisemblable, au vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse, actuelle ou imminente des prétentions découlant du droit du mariage, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens; l'existence d'une telle mise en danger n'a pas à être prouvée au sens strict. L'époux qui n'expose pas concrètement en quoi ses droits dans la liquidation du régime matrimonial seraient mis en péril ne peut pas demander, à titre de mesures de sûretés selon l'art. 178 CC, le blocage d'une partie du prix de vente de l'immeuble de son conjoint (ATF 118 II 378 consid. 3b; Isenring/ Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 2014, n. 11 ad art. 178 CC; Pellaton, op. cit.,
n. 13 s. ad art. 178 CC).
Peuvent notamment constituer des indices d'une mise en danger la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC; Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 4 ad art. 178 CC).
4.1.3 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de séparation de biens judiciaire (art. 120 al. 1 CC), la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad
art. 204 CC).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003
consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
A la liquidation, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Sont notamment des biens propres les biens acquis en remploi de biens propres (art. 198 ch. 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205
al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC).
Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC).
4.2.1 En l'espèce, l'intimée est inscrite au Registre foncier comme unique propriétaire de l'appartement de X_____. Dans la mesure où l'appelant conteste la qualité de propriétaire de l'intimée, il lui appartenait, au vu de la bonne foi attachée aux registres publics, de rendre vraisemblable l'inexactitude de ladite inscription.
L'intimée a contesté les allégations de l'appelant, selon lesquelles il serait le propriétaire économique de l'appartement litigieux et qu'elle ne le détiendrait qu'à titre fiduciaire pour son compte à lui.
L'appelant n'a produit aucun document rendant vraisemblable le prétendu rapport fiduciaire.
Par ailleurs, c'est en vain que l'appelant invoque les circonstances ayant entouré l'acquisition de l'appartement litigieux pour tenter de démontrer l'existence d'un rapport fiduciaire entre son épouse et lui. Ainsi, le risque allégué mais non étayé par l'appelant que les impôts sur plus-value immobilière soient plus élevés en cas de revente de l'appartement litigieux, si l'appelant agissait en son nom au vu de son statut de professionnel de l'immobilier, ne suffit pas à rendre vraisemblable l'existence d'un tel rapport de fiducie.
La provenance du financement de cet achat ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, les fonds propres versés à hauteur de 188'560 fr. lors de l'achat de l'appartement litigieux provenaient du compte joint des époux. Même si l'appelant a augmenté le montant de la cédule hypothécaire grevant sa villa sise Y_____, laquelle fait partie de ses biens propres, il n'a pas été rendu vraisemblable à ce stade que le montant du prêt ainsi obtenu aurait directement financé l'acquisition de l'appartement litigieux.
Pour cette même raison et compte tenu de la présomption découlant de l'art. 200 al. 3 CC, il doit être retenu, à ce stade, que l'appartement litigieux fait partie des acquêts des époux. Par conséquent, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'appartement sera affecté à ses biens propres et qu'il obtiendra le transfert de la propriété dudit bien. De plus, l'appelant ne prétend pas qu'il aurait un intérêt prépondérant à ce que l'appartement en question lui soit attribué (art. 205 al. 2 CC), puisqu'il ne souhaite en devenir propriétaire que pour le vendre et réaliser une plus-value.
Partant, au stade des mesures provisionnelles, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit qui lui permettrait d'obtenir la restitution de l'appartement litigieux, que ce droit découle d'un rapport de fiducie (art. 401 CO cum art. 641 al. 2 CC) ou de la liquidation du régime matrimonial des époux (art. 198 cum 205 al. 1 CC ou art. 205 al. 2 CC).
L'appelant allègue de manière générale détenir une créance contre son épouse dans la liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC). L'intimée, quant à elle, a allégué que la liquidation du régime matrimonial se solderait par une soulte en sa faveur. Or, l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve et de l'allégation, ne démontre pas le contraire. En particulier, ses explications ne permettent pas d'estimer, même au stade de la vraisemblance, quel sera le montant du bénéfice final à partager entre les époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ni lequel des époux bénéficiera d'une soulte (art. 215 al. 1 CC).
4.2.2 Les comportements de l'intimée, invoqués pour justifier les mesures provisionnelles requises par l'appelant, ne constituent pas une mise en danger sérieuse des hypothétiques expectatives de l'appelant en matière de liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, on ne discerne pas en quoi l'éventuelle vente de l'appartement litigieux par l'intimée mettrait cette dernière dans l'impossibilité de faire face à ses éventuelles obligations pécuniaires envers l'appelant. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que dans cette hypothèse, l'intimée ne chercherait pas à en obtenir le meilleur prix ou qu'elle dilapiderait ou dissimulerait le produit de la vente.
Pour cette raison également, même si l'appelant avait rendu vraisemblable son droit à obtenir le transfert de la propriété de l'appartement litigieux à son nom, la vente de ce bien ne porterait pas atteinte à ses droits, puisqu'il ne souhaite pas conserver l'appartement, mais réaliser une plus-value après la fin du contrôle étatique des prix en 2016.
L'augmentation de 200'000 fr. de la dette hypothécaire grevant l'appartement litigieux ne constitue pas plus une mise en danger des droits patrimoniaux de l'appelant. Certes, cette opération entraînera une augmentation des passifs de l'appartement et donc une diminution de sa valeur nette. Toutefois, même si l'intimée devait grever ledit bien d'une nouvelle hypothèque, cette dernière aurait été contractée postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, laquelle rétroagit au jour de l'introduction de la requête de divorce. Dès lors que la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts des époux a été arrêtée au jour de la dissolution du régime matrimonial, l'augmentation de la dette hypothécaire n'aurait ainsi aucune incidence sur le résultat de la liquidation du régime matrimonial.
De plus, même si l'augmentation de l'hypothèque diminue d'autant la capacité financière de l'intimée à s'acquitter de l'éventuelle soulte qu'elle pourrait, par hypothèse, être condamnée à verser à l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il n'est pas vraisemblable, en l'état, qu'une telle diminution prétérite les droits patrimoniaux de l'appelant. En effet, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), l'appelant, à qui il incombait d'exposer concrètement en quoi ses droits patrimoniaux seraient mis en péril, n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que la liquidation du régime matrimonial pourrait se solder par une soulte en sa faveur.
Pour le surplus, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'avec un endettement supplémentaire de 200'000 fr., la situation financière de l'intimée ne permettrait plus à celle-ci d'honorer ses hypothétiques obligations financières à son égard.
La location de l'appartement litigieux est tout aussi impropre à mettre en danger les hypothétiques droits patrimoniaux de l'appelant. Premièrement, la mise en location de l'appartement précité n'est pas nouvelle, puisqu'il était en location depuis le 1er mai 2014 à tout le moins. Secondement, les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée pourrait relouer l'appartement litigieux à un loyer trop bas et/ou pour une durée trop longue, empêchant ainsi la revente du bien aux meilleures conditions, ne sont étayées par aucun élément. Au contraire, ces craintes sont mêmes contredites par le fait que l'intimée a donné mandat à la régie d'augmenter le loyer de 3'564 fr. à 5'000 fr. et de relouer le bien pour une durée limitée à deux ans.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par l'appelant, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
5. L'appelant, qui ne remet pas en cause la répartition des frais judiciaires ni leur quotité, critique la quotité des dépens alloués à l'intimée en première instance.
5.1 Les conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette règle vaut aussi lorsque l'attribution des frais et dépens de l'instance cantonale est attaquée de manière indépendante, c'est-à-dire indépendamment du sort de l'appel concernant la cause au fond. Une conclusion non chiffrée (par exemple "sous suite de frais et dépens à charge de l'intimée") ne suffit pas à obtenir une modification du dispositif cantonal indépendamment du succès du recours au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3; 4A_633/2012 du 21 février 2013 consid. 3.2; 4A_360/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.3.2).
5.2 En l'espèce, la critique de l'appelant doit être comprise comme une conclusion tendant à la diminution des dépens de première instance. Toutefois, il ne prend pas de conclusions chiffrées sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas de conclusion indépendante recevable.
En l'absence de telle conclusion, la critique est irrecevable.
Partant, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
6. Dans la mesure où le litige porte sur des intérêts strictement financiers des parties et que la requête de mesures provisionnelles de l'appelant était vouée à l'échec, il n'est pas justifié de répartir les frais en équité (art. 107 CPC). Dès lors, ceux-ci seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par
celui-ci, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige qui relève du droit de la famille, de la valeur litigieuse, arrêtée à juste titre par le Tribunal à 2'020'000 fr., soit la valeur actuelle de l'appartement litigieux, et de la relative modicité du travail déployé par les parties dans la procédure d'appel, l'appelant sera condamné à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23
al. 1 LaCC; art. 111 al. 2 CPC).
7. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 août 2016 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/411/2016 rendue le 19 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A_____ et compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A_____, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A_____ à verser 3'000 fr. à B_____ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.