| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16575/2017 ACJC/1553/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9616/2018 du 15 juin 2018, notifié aux parties le 19 juin 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2001 à Genève (ch. 2), réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer, en accord avec C______, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er août 2017, sous déduction de toutes sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ et donné acte à B______ de son engagement à en restituer les clés (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., compensé ces frais avec l'avance versée par A______, restitué à ce dernier le solde de son avance, réparti les frais à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'300 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 juin 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il sollicitait l'annulation des chiffres 4 et 10 du dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 575 fr. ou à tout le moins de 258 fr. 35, ainsi qu'une contribution d'entretien en faveur de C______ de 2'033 fr. 50.
Il a produit deux pièces non soumises au Tribunal, soit une attestation du service contentieux de l'Etat de Genève du 17 août 2016 faisant apparaître diverses créances en poursuites qu'il indique avoir acquittées, et son certificat de salaire pour l'année 2017.
b. Par mémoire-réponse du 16 août 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du
20 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1964, et A______, né le ______ 1969, ont contracté mariage le ______ 1994 à ______ (GE).
b. Deux enfants, soit D______, née le ______ 1996, aujourd'hui majeure, et C______, née le ______ 2001, sont issues de cette union.
c. Les époux vivent séparés depuis juillet 2017. A______ est resté dans le domicile conjugal avec C______.
Il n'est pas allégué que D______ vit et est à la charge de l'un ou l'autre de ses parents.
d. Par requête du 20 juillet 2017, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de mesures superprovisionnelles.
Il a notamment conclu, sur mesures protectrices, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr., ainsi que 3'196 fr. 40 à titre de contribution d'entretien pour C______.
e. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______.
f. Par mémoire du 16 octobre 2017, B______ a répondu à la requête et a notamment proposé de verser une contribution pour l'entretien de C______ d'un montant de 600 fr. par mois.
g. Lors de l'audience du 18 octobre 2017 devant le Tribunal, les parties sont parvenues à un accord. Elles ont convenu de l'attribution du domicile conjugal à A______, de la fixation de la date de séparation au 3 juillet 2017, de l'attribution du droit de garde sur C______ à A______ et du droit de visite à réserver à B______, ainsi que du prononcé de la séparation de biens.
Seuls les aspects financiers, soit la contribution d'entretien sollicitée par A______ pour lui-même, et la contribution d'entretien en faveur de C______, sont demeurés litigieux.
h. A l'issue de l'audience du 6 décembre 2017, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'302 fr. 20 par mois, et d'une contribution en faveur de C______ de 3'357 fr. 05 par mois.
B______ a offert de verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. par mois et conclu au rejet de toute contribution d'entretien en faveur de A______.
Par ordonnance OTPI/90/2018 du 6 février 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______.
i. Lors de l'audience du 26 avril 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions en mesures protectrices de l'union conjugale. B______ a proposé une contribution à l'entretien pour sa fille C______ de 1'000 fr. par mois et a refusé de verser une quelconque contribution pour l'entretien de A______.
La cause a été gardée à juger.
j. La situation financière des parties est la suivante :
j.a A______ est technicien chez E______ SA et réalise un salaire mensuel net de 8'050 fr., tel qu'il ressort de son certificat de salaire 2017.
Ses charges mensuelles non contestées sont composées de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (80% de 2'322 fr. = 1'857 fr. 60), de son assurance-maladie LAMal et LCA (534 fr. 80) et de ses frais de transport (70 fr.).
S'agissant de sa charge fiscale, A______ l'estime à 1'300 fr. par mois. Le Tribunal a retenu un montant mensuel de 513 fr. Il ressort des pièces produites que le montant de ses acomptes pour 2018 s'élève à 523 fr. par mois, sur 10 mois.
j.b B______ est employée au sein de la banque F______ SA.
En 2017, elle a réalisé un salaire mensuel net de 9'575 fr. 50, bonus compris.
Ses charges mensuelles de base non contestées comprennent 1'710 fr. de loyer, 534 fr. 95 d'assurance-maladie LAMal et LCA et 70 fr. de frais de transport.
En sus, le Tribunal a retenu 1'200 fr. de minimum vital pour B______. Sur ce point, A______ allègue que cette dernière vit en concubinage et que c'est donc un montant de 600 fr. qui devrait être retenu.
S'agissant de sa charge fiscale, le Tribunal a retenu un montant de 1'500 fr. par mois, sur la base de l'estimation pouvant être effectuée au moyen du calculateur d'impôts se trouvant sur le site de l'Administration fiscale cantonale. B______ conteste ce montant, et estime sa charge fiscale mensuelle à 1'700 fr. sans toutefois produire aucune pièce justificative.
B______ allègue 300 fr. de frais d'habillement pour le travail.
Selon un décompte G______ du 15 juin 2017, B______ doit rembourser un crédit, d'un montant total de 19'855 fr. 15, à hauteur de 496 fr. 40 par mois, pendant environ 40 mois.
Elle a une dette sur sa carte de crédit H______ d'un montant de 4'497 fr. 25, arrêté au 16 juin 2017, qu'elle rembourse par mensualités de 222 fr.
Son assurance-véhicule prévoit une prime annuelle de 812 fr. 20 [(1'719 fr. 40 x 30%) + 296 fr. 40], soit un montant mensuel arrondi de 68 fr.
Enfin, elle a versé un montant de 150 fr. 90 à titre d'impôt pour son véhicule pour la période du 4 mai au 31 décembre 2017, représentant une charge mensuelle arrondie de 19 fr.
j.c C______, âgée de 17 ans, est scolarisée et vit avec son père à ______ [GE].
B______ perçoit 400 fr. par mois d'allocations d'études pour C______, qu'elle indique reverser sur le compte d'épargne de sa fille. Elle produit un extrait du compte épargne en question faisant apparaître un versement mensuel de 100 fr. de juin 2014 à juillet 2017 compris, puis 300 fr. en août et septembre 2017, et, enfin 400 fr. en décembre 2017.
Les charges mensuelles de C______, non contestées par les parties, se composent de son entretien de base (600 fr.), de sa participation au loyer (20% de 2'322 fr. = 464 fr. 40), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (124 fr. 10) et de ses frais de transport (45 fr.).
A______ allègue des frais de loisirs pour sa fille C______ à hauteur de 800 fr., correspondant aux frais mensuels liés à la pratique de l'équitation, quand bien même C______ ne pratique plus ce sport depuis plusieurs années, ce qui a été admis par A______ lors de l'audience du 6 décembre 2017.
j.d Les époux font face à des arriérés d'impôts, qui ont été répartis entre eux. Ces derniers ont chacun convenu d'un arrangement de paiement avec l'administration fiscale cantonale.
A______ a obtenu un arrangement de paiement pour les arriérés d'impôts 2013 qui s'élèvent à un montant de 2'901 fr. 55 (soit des mensualités de 322 fr. environ depuis décembre 2017 jusqu'à août 2018).
B______ s'est chargée du remboursement des arriérés d'impôts 2012 pour un montant de 8'733 fr. 10 (environ 2'183 fr. par mois d'avril à juillet 2018) et 2013 pour un montant de 3'595 fr. 25 (2'000 fr. en août 2018, 1'595 fr. 25 en septembre 2018).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 8'200 fr., en se basant sur ses fiches de salaire de janvier et juin 2017 et son certificat de salaire 2016, et des charges à hauteur de 4'325 fr. 40 pour A______, et un revenu mensuel net de 9'575 fr. 50 et des charges à hauteur de 5'014 fr. 95, dont 1'500 fr. à titre d'acomptes d'impôts 2018, retenu sur la base de l'estimation pouvant être effectuée au moyen du calculateur d'impôt se trouvant sur le site de l'Administration fiscale cantonale, pour B______.
Compte tenu des charges de C______ d'un montant mensuel de 833 fr. 50, allocations familiales déduites, de la situation financière favorable de B______ et du fait que A______ assumait la totalité de l'entretien en nature de C______, il a condamné B______ à verser la somme de 1'400 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______.
Compte tenu de la situation financière des époux, il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution d'entretien à A______, dès lors qu'il était largement en mesure de couvrir ses propres charges.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Les maximes de disposition et inquisitoire simples sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 353; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
2. L'appelant produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 destiné à la publication
consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à sa situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.
3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le premier juge en faveur de C______. Il invoque une appréciation erronée de la situation financière des parties.
3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants, le juge ordonnant les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsqu'il y a des enfants mineurs (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al.1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assurent en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources de ses parents et son éventuelle fortune personnelle, et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2)
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 ss; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102) ainsi que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68
consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du
16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90).
Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).
L'art. 285a al. 1 CC prévoit que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales (art. 8 LAFam, RS 836.2) affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2). Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du
21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 103; art. 276 al. 3 CC).
3.2 En l'espèce, au vu de la situation des parties, c'est à bon droit que le Tribunal a établi leur budget respectif selon la méthode du minimum vital élargi, ce qui n'est pas remis en cause.
3.2.1 Tel qu'il ressort de son certificat de salaire 2017, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 8'050 fr. Il convient dès lors de corriger le montant de 8'200 fr. retenu par le premier juge sur la base d'un examen des pièces produites en première instance, soit le certificat de salaire 2016 et les seules fiches de salaire de janvier et juin 2017.
Son minimum vital élargi au sens du droit de la famille comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.), ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (1'857 fr. 60), assurance-maladie LAMal et LCA (534 fr. 80), frais de transport (70 fr.).
Vient en sus sa charge fiscale. Sur ce sujet, l'appelant conteste le montant retenu à ce titre par le tribunal, soit 513 fr., et allègue des acomptes mensuels d'impôts qu'il estime à 1'300 fr.
Bien que le montant de 1'308 fr. figure sur l'acompte d'impôts cantonaux et communaux relatif au mois d'août 2017, il ressort de la pièce 32 dem. que le montant des acomptes provisionnels 2018 s'élève à 523 fr. par mois sur 10 mois, soit un montant mensuel de 435 fr. 80 (523 fr. x 10 / 12).
Toutefois, il convient de tenir compte de la situation réelle de l'appelant. Dès lors, sur la base du revenu annuel réalisé en 2017, et de la contribution d'entretien fixée par la Cour, le montant des impôts annuels s'élèverait à 9'678 fr. selon la simulation fiscale disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, soit un montant mensuel de 806 fr. 50.
Partant, il convient de retenir une charge fiscale de 806 fr. 50.
Par ailleurs, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la dette à régler auprès de l'Office des poursuites s'agissant des arriérés d'impôts du couple.
Il résulte du dossier que les époux doivent, en effet, faire face à des arriérés d'impôts pour le passé mais que ceux-ci ont été répartis entre les époux, qui ont chacun convenu d'un arrangement de paiement avec l'administration fiscale cantonale.
Contrairement à la charge fiscale courante, les arriérés d'impôts vont au-delà des dépenses admises dans le cadre du minimum vital, même élargi, du droit de la famille. C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte du remboursement des dettes fiscales dans l'établissement des charges des parties.
Partant, compte tenu des charges totalisant 4'618 fr. 90, le solde disponible de l'appelant s'élève à 3'431 fr. 10.
3.2.2 L'intimée réalise un revenu mensuel net de 9'575 fr. 50.
Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'intimée comprend, tout d'abord, l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité. A ce propos, l'appelant allègue que son épouse vivrait en concubinage et reproche ainsi au premier juge de ne pas en avoir tenu compte dans la fixation de son minimum vital OP.
Or, le concubinage, contesté par l'intimée, n'a pas été prouvé. C'est donc à raison que le premier juge a retenu le montant de 1'200 fr. à titre de minimum vital pour l'intimée.
Viennent s'ajouter les postes suivants, qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (1'710 fr.), assurance-maladie LAMal et LCA (534 fr. 95) et frais de transport (70 fr.).
Vient en sus la charge fiscale, que le premier juge a estimée à 1'500 fr. au moyen du calculateur d'impôt fourni par l'Administration fiscale cantonale. Sur ce point, l'intimée allègue un montant mensuel de 1'700 fr., sans toutefois produire de pièces pouvant déterminer sa charge fiscale effective. Ainsi, le montant réel de l'impôt dont elle s'acquitte n'est pas connu.
Faute d'avoir établi sa charge fiscale effective, l'appréciation du premier juge peut être confirmée, dès lors qu'elle est correctement calculée au moyen du calculateur précité.
L'intimée reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu certains frais allégués en première instance.
S'agissant des frais d'habillement pour le travail, l'intimée est employée de banque auprès de F______ SA, ce qui n'implique pas de frais d'équipement professionnel particulier. Les frais d'habillements avancés entrent donc dans le montant de base OP, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.
Dès lors que l'intimée n'a pas démontré le besoin impératif de disposer d'un véhicule, les frais y relatifs (assurance véhicule et impôt véhicule) ne seront également pas pris en compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
S'agissant du crédit G______ et du remboursement des cartes de crédit, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir qu'il s'agit de dettes contractées aux fins de l'entretien de la famille. Ainsi, il ne convient pas d'en tenir compte dans l'établissement des charges de l'intimée. Elles sont en tout état subsidiaires aux créances alimentaires.
Enfin, s'agissant des arriérés d'impôts, ceux-ci ne seront pas retenus pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus (cf. 3.2.1).
La Cour s'en tiendra ainsi au montant retenu par le Tribunal à titre de charges à savoir 5'014 fr. 95.
Compte tenu de ce qui précède, son solde disponible s'élève à 4'560 fr. 55.
3.2.3 C______ est scolarisée et vit avec l'appelant.
Ses charges mensuelles comprennent l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (600 fr.) ainsi que les postes suivants, qui ne font pas l'objet de contestations : participation au loyer (20% de 2'322 fr. = 464 fr. 40), assurance-maladie LAMal et LCA (124 fr. 10) et frais de transport (45 fr.).
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir ajouté un montant de 800 fr. à titre de frais de loisirs. Ce montant correspondrait aux frais mensuels liés à la pratique de l'équitation. Or, il ressort du dossier que la mineure ne pratique plus ce sport depuis plusieurs années. Il ne s'agit donc pas de charges effectives et c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu ce montant.
Partant, les charges mensuelles de C______, allocations familiales déduites, s'élèvent à 833 fr. 50 (1'233 fr. 50 – 400 fr.).
Toutefois, les allocations familiales en 400 fr. ne sont pas perçues par l'appelant qui a la garde de C______ mais par l'intimée, qui ne les rétrocède pas au parent gardien.
L'intimée devra donc être condamnée à verser, en sus de la contribution à l'entretien de C______ qui est calculée sous 3.4, les allocations familiales destinées à l'entretien de C______. Peu importe à cet égard qu'elle indique reverser un montant équivalent (non prouvé par pièce dans sa totalité) sur un compte épargne ouvert au nom de l'enfant, les allocations familiales étant destinées à l'entretien de l'enfant et non à lui constituer une épargne.
3.3 Vu l'âge de C______, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge.
3.4 L'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent s'avère appropriée vu la situation financière des parties.
En l'espèce, le couple dispose d'un solde disponible de 7'991 fr. 65 (3'431 fr. 10 pour l'appelant + 4'560 fr. 55 pour l'intimée).
Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 833 fr. 50, allocations familiales déduites.
Au regard de la situation financière des parties, il convient d'ajouter une part de disponible pour déterminer l'entretien convenable de C______, soit un montant arrondi de 800 fr. équivalant à 10% de l'excédent (10% x 7'991 fr. 65).
Partant, l'entretien convenable de C______ sera arrêté à un montant arrondi de 1'600 fr. (833 fr. 50 + 800 fr. = 1'633 fr. 50).
Compte tenu de la situation financière favorable de l'intimée et du fait que l'appelant assume la totalité de l'entretien en nature de C______, l'entretien sera mis à la charge de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser en mains de l'appelant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er août 2017. L'intimée sera également condamnée à verser en mains de l'appelant les allocations familiales qu'elle perçoit pour C______.
4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé de contribution d'entretien en sa faveur.
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal 5A_787/2016 du
12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, le salaire de l'appelant (8'050 fr.) permet à ce dernier de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles (4'618 fr. 90), et de disposer encore d'un solde disponible de 3'431 fr. 10.
Quant à l'intimée, son solde disponible s'élève à 2'960 fr. 55, une fois la contribution d'entretien pour C______ versée (9'575 fr. 50 – 5'014 fr. 95 – 1'600 fr.) et est donc inférieur à celui de l'appelant.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution d'entretien à l'appelant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2018 par A______ contre les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement JTPI/9616/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16575/2017-16.
Au fond :
Annule le chiffre 4 dudit dispositif entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er août 2017.
Condamne B______ à verser en mains de A______ les allocations familiales de 400 fr. par mois, qu'elle perçoit pour C______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.