| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16605/2013 ACJC/1115/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2014, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 18 novembre 2014, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification du jugement de divorce JTPI/______ rendu le 22 septembre 2005 dans la cause C/______, a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. et assumés provisoirement par l'Etat de Genève sous réserve des décisions de l'Assistance juridique (ch. 2), l'a condamné à verser à B______ 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
B. Par acte du 5 janvier 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, appelle de ce jugement et conclut à la modification du chiffre 7 du jugement de divorce susmentionné en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle à l'entretien de l'enfant des parties soit réduite, principalement, à 420 fr. et, subsidiairement, à 600 fr.![endif]>![if>
B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. Elle produit deux pièces concernant sa prime d'assurance RC et l'écolage de l'enfant (pièce nos 27 et 28).
Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. A______ produit un courrier de Swisscom du 24 mars 2013 et B______ deux courriels des 6 novembre 2012 et 3 septembre 2013 ainsi qu'un extrait du magazine ______ de mai 2015 (pièces nos 29 à 31).
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1972, se sont mariés le ______ 1998.
b. Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 1999.
c. Par jugement JTPI/______ du 22 septembre 2005, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif) puis, notamment, attribué à B______ l'autorité et la garde sur C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite (ch. 3) et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, au titre d'entretien de C______, 1'800 fr. jusqu'à 10 ans, 1'900 fr. jusqu'à 15 ans et 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans si l'enfant suivait des études sérieuses et régulières, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7).
Le Tribunal s'est fondé sur les tabelles zurichoises datant de 1996 pour déterminer le coût de l'entretien de C______. Il a également tenu compte du fait que l'enfant était scolarisé dans une école privée et considéré que ce choix fait par la mère, détentrice de l'autorité parentale, pouvait être imposé au père, qu'il était compatible avec le train de vie de la famille durant le mariage et qu'il représentait pour l'enfant un élément de stabilité.
Selon le jugement de divorce, A______ était au chômage depuis juillet 2004 et percevait des indemnités mensuelles nettes de 6'300 fr., auxquelles il avait droit jusqu'au 31 août 2005. Son précédent emploi, exercé auprès d'une banque, lui avait procuré un revenu de 136'735 fr. nets par année.
Le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 12'000 fr. par mois en tenant compte de son salaire moyen durant les trois dernières années. Dans la mesure où il avait obtenu gain de cause dans le litige qui l'opposait à son précédent employeur et qu'il avait effectué de nombreuses offres d'emploi, il ne devait pas tarder à retrouver du travail. Issu d'une famille fortunée, il pouvait en outre pouvoir faire bénéficier son enfant de son train de vie aisé.
A______ vivait de façon stable avec sa nouvelle compagne et ses charges mensuelles s'élevaient à 3'237 fr. 75. Elles se composaient de la moitié du loyer de 575 fr., de la prime d'assurance maladie de 375 fr. 80, des impôts de 1'437 fr. 95, de la taxe militaire de 74 fr. et de la moitié du montant de base OP pour un couple de 775 fr. Même en ne tenant compte que du montant de ses indemnités de chômage, son solde disponible, de 3'122 fr., lui permettait de contribuer à l'entretien de son fils à hauteur des sommes respectives de 1'800 fr., 1'900 fr. et 2'000 fr.
B______ était également au chômage et cherchait à travailler afin de financer la fin de ses études universitaires. Elle alléguait des charges totalisant 4'166 fr. 20, comprenant le loyer, l'assurance maladie pour elle et l'enfant, les frais universitaires et le remboursement d'un prêt octroyé en 2003.
d. Par arrêt ACJC/______ du 17 février 2006, la Cour de justice a confirmé les points précités du jugement du 22 septembre 2005 et ordonné en sus à A______ de verser à B______, de juillet 2005 à juin 2006, un montant mensuel de 750 fr. au titre de contribution à l'entretien de cette dernière.
Selon les considérants de cet arrêt, A______, licencié en économie, avait régulièrement travaillé dans des établissements bancaires de la place et était alors employé d'une banque en qualité de gestionnaire responsable du marché italien, pour un salaire mensuel net de 11'065 fr.
Il avait un train de vie aisé, fréquentait des membres de la "jet set" et avait longtemps bénéficié du soutien de son père.
Ses charges comportaient le loyer de 1'150 fr., l'assurance maladie de 375 fr. 60, les impôts de 1'915 fr. 65, la taxe militaire de 141 fr. 35 et la contribution à l'entretien de C______ de 1'250 fr. Il n'avait plus à assumer l'écolage privé de l'enfant dès lors que celui-ci était désormais scolarisé dans l'enseignement public.
B______ était sans emploi et devait, pour terminer ses études universitaires, passer encore trois examens et soutenir sa thèse. Elle n'avait effectué durant le mariage que quelques brefs emplois.
Ses charges mensuelles comprenaient le loyer de 1'320 fr., sa prime d'assurance maladie de 661 fr. 80 et celle de C______ de 40 fr. après déduction des subsides.
La Cour a considéré que les montants fixés par le Tribunal au titre de contribution d'entretien de C______ devaient être confirmés, dans la mesure où ils couvraient les besoins de ce dernier selon les tabelles zurichoises, fondées sur un revenu moyen, et qu'ils dépassaient le seuil de 15% du revenu mensuel du débirentier préconisé par la jurisprudence vaudoise pour un enfant.
Son revenu actuel était certes supérieur à la moyenne, mais ce gain résultait d'une situation professionnelle nouvelle qui demandait à être confirmée au vu de la période de chômage qu'il venait de traverser. Il n'était au surplus pas établi qu'il bénéficiait d'une fortune personnelle lui permettant d'accroître ses revenus.
e. En juillet 2007, A______ a épousé la compagne avec laquelle il vivait en concubinage. Un enfant est issu de cette union, D______, né le ______ 2009.
En novembre 2011, il a déménagé avec sa famille en Normandie, où il s'est installé dans la maison de ses beaux-parents.
f. B______ a donné naissance à un fils en 2010.
Elle entretient actuellement une relation avec un nouveau compagnon.
Elle a obtenu son diplôme de sciences de la linguistique et de la communication à l'Université de Milan en 2008.
Cherchant un emploi dans l'enseignement, elle a débuté un doctorat en histoire à l'Université de Berne en 2013, où elle travaille également en qualité d'assistante.
Après avoir effectué les trajets quotidiennement pendant six mois jusqu'à Berne, elle a pu y bénéficier d'un appartement mis à sa disposition par son compagnon, lequel y avait entre-temps été nommé ambassadeur. Depuis lors, elle y vit durant la semaine avec ses enfants et C______ y est scolarisé en école privée. Elle revient à Genève le week-end, où elle loue un appartement sis chemin ______, dont le bail a également été signé par son compagnon à des fins de garantie, les locaux étant destinés exclusivement à son logement. Quant à son compagnon, il a son domicile propre à Genève, sis ______.
D. La situation financière des parties a évolué comme suit depuis leur divorce.![endif]>![if>
a. Après avoir travaillé auprès d'une banque en qualité de gestionnaire responsable pour le marché italien, A______ a été engagé à partir de juin 2006 par ______ pour un salaire mensuel net de 11'827 fr., poste dont il a été licencié en juin 2009.
De juillet 2009 à mars 2011, il a perçu des allocations de chômage variant mensuellement entre 6'100 fr. et 8'000 fr. nets.
Au bénéfice d'allocations de retour en emploi, il a ensuite travaillé au service de ______ dans le domaine de la gestion de fortune pour un salaire mensuel net de 9'286 fr. 50, avant d'être à nouveau licencié pour le 31 octobre 2011.
Depuis janvier 2013, il exerce une activité non rémunérée au sein d'une société sise à Paris, pour laquelle il recherche des investisseurs potentiels.
Son épouse est au chômage selon ses explications.
Le couple perçoit des allocations familiales de 725 EUR pour leur enfant.
Les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de 1'000 EUR qu'il paie à ses beaux-parents pour la mise à disposition d'un appartement, la taxe militaire de 74 fr. et les frais de transport liés à l'exercice de son droit de visite sur C______ de 664 fr. par mois, consistant dans le coût de deux allers retours en train entre la Normandie et Genève.
b. A______ est copropriétaire avec sa sœur d'un appartement à Rougement dans le canton de Vaud, loué à un tiers par son père pour 2'800 fr. par mois. Les charges hypothécaires y relatives s'élèvent à 1'406 fr. 25 par trimestre, soit 469 fr. par mois, et les frais (téléphone, électricité, chauffage, …) sont à la charge du locataire.
A______ paie des impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton de Vaud en relation avec cet appartement, s'étant élevés en 2013 à 2'153 fr. (ICC) et 342 fr. (IFD) et représentant ainsi une charge mensuelle de 208 fr. ([2'153 fr. + 342 fr.] ÷ 12).
c. B______ a exercé un emploi à Genève en 2009 et en 2010. En 2011, elle a travaillé quelques mois au Consulat de Hongrie, avant de débuter une activité de consultante indépendante, qui lui rapporte aujourd'hui un revenu net de 3'000 fr. par mois.
Elle perçoit en outre un salaire mensuel de 428 fr. 70 nets au titre d'assistante universitaire.
Son loyer à Genève s'élève mensuellement à 2'150 fr., charges comprises, la prime de l'assurance ménage à 30 fr. et ses frais médicaux à 58 fr. (total de 706 fr. 45 en 2013). Elle est au bénéfice de subsides d'assurance maladie.
d. Les charges mensuelles de C______ comprennent la prime d'assurance maladie, subsides déduits, de 25 fr., les frais d'écolage privé à Berne de 2'612 fr. 50 (31'350 fr. ÷ 12), les frais médicaux de 49 fr. (total de 586 fr. 50 en 2013), le coût de cours de piano de 128 fr. et les frais de transports de 196 fr. (quatre allers retours Berne-Genève en train chaque mois).
E. a. Le 5 août 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande visant la suppression de la contribution à l'entretien de C______ fixée par le jugement de divorce du 22 septembre 2005.![endif]>![if>
B______ s'y est opposée, avec suite de frais.
b. Dans le cadre des débats de première instance, B______ a expliqué passer la semaine à Berne, dans un appartement mis à sa disposition par son compagnon. Ses enfants y étaient scolarisés, mais elle retournait le week-end à Genève. Elle pensait terminer son doctorat et rentrer à Genève en juin 2015. Elle y habitait un appartement à la rue ______, dont elle payait le loyer, et possédait également les clefs de l'appartement de son compagnon, sis ______, dans lequel il lui arrivait de se rendre, mais dont elle ne payait ni les charges ni le loyer.
B______ a contesté que son compagnon fût le père de son second fils.
A______ a expliqué avoir dû quitter Genève deux ans plus tôt pour aller vivre chez ses beaux-parents en Normandie. Son ancien métier était lié à une certaine clientèle, italienne non déclarée, qu'il avait perdue à la suite de l'amnistie fiscale. Il était en train de se reconvertir dans le domaine commercial et souhaitait participer au développement d'une société en création.
Il avait épuisé son fonds de pension pour vivre et payer la contribution d'entretien litigieuse.
Il n'avait pas l'intention de revenir en Suisse.
c. Dans sa plaidoirie écrite du 19 septembre 2014, A______ a persisté à demander la modification de la contribution à l'entretien de C______, en concluant au versement d'un montant mensuel à ce titre de 420 fr., subsidiairement de 600 fr.
B______ a persisté dans ses conclusions.
F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ était certes sans revenu depuis octobre 2011, mais qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir fourni les efforts raisonnablement exigibles pour trouver un nouvel emploi. Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 6'300 fr. correspondant aux indemnités de chômage perçues à l'époque du divorce, auquel s'ajoutaient les loyers de la location de l'appartement dont il était copropriétaire. Rien ne démontrait en effet que lesdits loyers auraient en réalité été encaissés par son père. Le Tribunal a également imputé la moitié des allocations familiales qu'il recevait à l'entretien de D______.![endif]>![if>
Les charges de A______ s'élevaient à 2'346 fr.
Sa situation financière s'était certes péjorée depuis le divorce en ce que ses perspectives de gain avaient diminué et ses charges augmentés à la suite de la fondation d'une nouvelle famille, mais il était toujours en mesure de verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 2'000 fr.
La situation financière de B______ n'avait au demeurant pas changé et son nouveau compagnon, quelle que fût sa situation financière, n'avait pas à se substituer aux obligations de A______.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des dernières conclusions prises par les parties en première instance au sujet de la contribution à l'entretien de C______, de 2'000 fr. depuis ses 15 ans (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).![endif]>![if>
L'intimée le tient pour irrecevable au motif que l'appelant ne prend pas de conclusions en annulation du jugement querellé ni en paiement des dépens. Elle perd cependant de vue que seules sont requises en appel, en principe, des conclusions de nature réformatoire, plus particulièrement des conclusions chiffrées dans les affaires pécuniaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2013 consid. 2.1; ATF 137 III 617 consid. 4-6). Les frais judiciaires sont au surplus fixés et répartis d'office et les parties ne sont pas tenues de prendre des conclusions au sujet des dépens (art. 105 CPC).
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) et des réplique et duplique des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
Au vu de cette jurisprudence, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit
(art. 310 CPC).
La présente cause concernant exclusivement la contribution à l'entretien de C______, elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296
al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 et 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. L'appelant conclu à une baisse de la contribution à l'entretien de C______ fixée sur divorce, en faisant valoir une modification de la situation des parties.![endif]>![if>
2.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution à l'entretien des enfants fixée dans le cadre du divorce, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134
al. 2 CC).
La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1.).
Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 p. 606; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 et 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3).
2.2 L'appelant se prévaut de la perte de son emploi, de sa nouvelle situation familiale ainsi que du concubinage de l'intimée pour justifier la nécessité de modifier la contribution à l'entretien de C______.
2.2.1 L'appelant allègue être actuellement sans emploi et ne dès lors plus percevoir aucun revenu.
Au moment du divorce, il était au chômage et percevait des indemnités mensuelles nettes de 6'300 fr. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 12'000 fr. en prenant en compte le salaire moyen perçu durant les trois dernières années, la probabilité qu'il retrouve rapidement un emploi au vu des nombreuses offres effectuées et le niveau de vie de sa famille dont il pouvait faire bénéficier son enfant. Pour calculer le disponible de l'appelant, le Tribunal s'est cependant fondé sur le montant des indemnités de chômage de 6'300 fr., lui permettant de toute manière d'assumer le versement des contributions d'entretien fixées sur divorce. La Cour, statuant sur appel, ne s'est pas écartée de ce calcul. Au moment où elle a rendu son arrêt, l'appelant avait certes retrouvé du travail et percevait un salaire net de 11'065 fr. par mois, mais la Cour a refusé de tenir compte de ce revenu supérieur à la moyenne pour revoir à la hausse la contribution à l'entretien de C______, au vu de la longue période de chômage ayant précédé ce nouvel emploi, rendant incertaine une telle rémunération sur le long terme.
Après le divorce, la carrière de l'appelant a continué à être marquée par une alternance de périodes d'emploi et de chômage. Il a travaillé de septembre 2005 à juin 2009 pour un salaire mensuel net de plus de 11'000 fr., perçu ensuite des allocations de chômage entre 6'100 fr. et 8'000 fr. nets, travaillé d'avril à octobre 2011 pour un salaire mensuel net de 9'286 fr. 50, avant de se trouver une nouvelle fois sans emploi. Il exerce une activité non rémunérée depuis janvier 2013.
Selon ses explications, même jeune et en bonne santé, il ne serait aujourd'hui plus en mesure de pratiquer son métier, "compte tenu de la modification dramatique du monde bancaire suisse, en particulier des conditions du marché italien de la gestion privée off shore". Il se reconvertirait actuellement dans le domaine commercial en participant à la création d'une société.
L'appelant ne prouve toutefois pas qu'il ne lui est plus possible de trouver un emploi dans le domaine de la gestion de fortune ainsi qu'il y est parvenu en 2005, en 2006 puis en 2011, en démontrant avoir vainement effectué des offres à Genève ou en France, où il a décidé de s'installer il y a presque quatre ans. Il produit quelques courriels datés de 2011, 2012 et 2013, dont le contenu est pour l'essentiel peu explicite, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'ils concernent bien des offres d'emploi. Une convocation de Pôle Emploi atteste qu'il est inscrit au chômage en France depuis le 28 janvier 2013, sans que l'on sache les démarches qu'il a effectuées dans ce cadre pour retrouver un travail. Il résulte au surplus des pièces produites que l'appelant a vainement postulé un emploi de "marketing manager" auprès de la société ______ en juillet 2013.
L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir de l'importante liste d'offres d'emplois qu'il a établie (pièce 30 app.), celle-ci ayant la valeur d'une simple allégation.
Le marché de l'emploi dans le domaine de la finance n'est pas notoirement bouché, comme en atteste le fait qu'il y a retrouvé un emploi en 2011.
L'appelant ne démontre en conséquence pas n'être plus employable dans son domaine d'activité et se trouver dans l'obligation de se reconvertir, ce qu'il le priverait de revenu, respectivement ne lui permettrait de compter, dans quelques années, que sur une rémunération de l'ordre de 4'000 fr. par mois au titre d'employé de commerce comme il le soutient.
Il utilise au demeurant actuellement sa capacité de travail pour exercer une activité non rémunérée.
Il n'y a donc pas lieu de modifier l'analyse du Tribunal sur divorce, confirmée en appel par la Cour, de laquelle il résulte que l'appelant est en mesure d'obtenir un revenu minimum de 6'300 fr. nets par mois.
L'appelant ne peut au demeurant pas reprocher au premier juge de lui avoir imputé le revenu qu'il percevrait "en Suisse" dès lors que, dans l'hypothèse, non démontrée en l'espèce, où il ne lui serait pas possible d'obtenir le revenu minimum précité en France, il ne pourrait pas opposer cette situation à l'intimée, qui n'a pas à subir les conséquences d'une baisse du revenu de l'appelant résultant du choix de ce dernier de s'installer à l'étranger.
Au revenu que l'appelant peut retirer d'une activité lucrative s'ajoute celui provenant de la location de l'appartement dont il est copropriétaire avec sa soeur, d'environ 2'350 fr. par mois après déduction des charges hypothécaires (2'800 fr. - 469 fr.). Les autres charges sont supportées par le locataire selon le contrat de bail produit et il n'est pas démontré que l'appelant ne perçoit pas le loyer, à tout le moins à la hauteur de la moitié, en sa qualité de copropriétaire. Le fait que seul le nom de son père figure sur ledit contrat ainsi que sur l'extrait du compte de la régie ne prouve pas que ce dernier en est le bénéficiaire. Rien ne démontre au surplus que le père de l'appelant serait, comme l'allègue ce dernier, au bénéfice d'un usufruit sur l'appartement.
2.2.2 Les charges de l'appelant se sont réduites depuis qu'il vit en Normandie chez ses beaux-parents avec sa nouvelle épouse. Il assume un loyer de 1'000 EUR avec cette dernière, les charges liées à son nouvel enfant - dont on ignore le détail mais qu'il partage aussi avec son épouse et pour la couverture desquelles il perçoit des allocations familiales de 725 EUR -, la taxe militaire de 74 fr., les frais de transport de 664 fr. en lien avec l'exercice de son droit de visite sur C______ et les impôts sur l'appartement de Rougement de 200 fr. environ.
L'appelant se prévaut en appel d'un loyer "hypothétique" à Genève de trois ou quatre pièces, au motif qu'un revenu hypothétique suisse lui est imputé. Une telle charge est cependant exclue dans la mesure où elle n'est ni réelle ni nécessaire au vu du domicile actuel de l'appelant en France et de son intention d'y rester.
2.2.3 La situation de l'intimée n'a pas beaucoup évolué depuis le divorce au vu de ce qu'elle prépare un nouveau travail de doctorat. Elle exerce certes désormais une activité indépendante dont elle perçoit un revenu mensuel net de 3'000 fr., auquel s'ajoute un salaire d'assistante universitaire de 428 fr. 70. Mais de tels revenus lui permettent à peine de faire face à ses propres charges ainsi qu'à celles de son second enfant. Il n'est pas démontré qu'elle vit en concubinage avec son compagnon et les attestations écrites produites par l'appelant sur ce point, émanant de la concierge de l'immeuble sis chemin ______ et de l'ancienne aide à domicile de l'intimée, n'ont pas de valeur probante suffisante dans la mesure où leur contenu est contesté et que ces témoins n'ont pas été entendus de manière contradictoire, sous la formé prévue par les règles de procédures. L'appelant allègue que le compagnon de l'intimée couvre de toute manière l'intégralité des charges de cette dernière. Cela n'est pourtant pas démontré, même s'il résulte de la procédure que l'intimée est assurément aidée financièrement à tout le moins pour couvrir les frais de scolarité actuels de C______, que la seule contribution d'entretien versée par l'appelant ne lui permettrait pas d'assumer.
L'intimée ne se trouve ainsi pas dans une situation notablement meilleure que lors du divorce.
Au surplus, le fait que l'intimée perçoive une rémunération ne constitue pas en soi un élément nouveau. Au moment du divorce, elle était en effet déjà sur le point de terminer son cursus universitaire à Milan et ainsi bientôt prête à s'assumer d'un point de vue financier. En d'autres termes, les juges du divorce n'ont pas pu ignorer que l'intimée serait bientôt en mesure de gagner sa vie, mettant néanmoins le coût de l'entretien de C______ entièrement à la charge de l'appelant. Ils n'ont donc pas, même partiellement, fondé leur décision à cet égard sur la situation financière de l'intimée. Si tel avait été le cas, ils auraient prévu une réduction de la contribution litigieuse dès lors qu'elle aurait perçu un salaire.
Pour la même raison, contrairement à la position défendue par l'appelant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est possible d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique ni de déterminer à nouveau ses charges en fonction d'un éventuel concubinage avec son compagnon.
2.2.4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte le fait que les frais d'écolage de C______ avait triplé depuis 2003. Ce point est cependant sans pertinence dans la mesure où la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par les juges du divorce ne comprend en définitive pas les frais d'écolage privés de ce dernier. Dans son arrêt du 17 février 2006, la Cour a en effet confirmé les montants fixés par le premier juge à ce titre sans y intégrer de tels frais, C______ ayant dans l'intervalle réintégré l'enseignement public.
2.3 Au vu de ce qui précède, la situation des parties a certes connu certains changements depuis le divorce, mais cette évolution, au vu des circonstances prises en considération par les juges du divorce, n'entraîne pas un déséquilibre de la répartition entre les parties de la charge que représente l'entretien de C______.
Le revenu que l'appelant est encore en mesure d'obtenir, même sans y ajouter celui qu'il retire de la location de l'appartement dont il est copropriétaire, lui permet de couvrir aisément la contribution d'entretien fixée sur divorce, ses charges ayant même baissé depuis lors à teneur du dossier, quand bien même il a fondé une nouvelle famille. Quant à l'intimée, sa situation s'est certes quelque peu améliorée dans la mesure où elle perçoit désormais un revenu. Celui-ci lui permet cependant à peine de couvrir ses charges et celles de son second fils, sans entraîner une amélioration telle qu'elle commande une modification de la répartition du coût de l'entretien de C______. Quant à l'aide du compagnon de l'intimée, qui consiste essentiellement selon le dossier à la mise à disposition gratuite d'un logement à Berne, il n'est pas démontré que les précités vivraient ensemble, respectivement qu'ils partageraient leurs charges communes.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).![endif]>![if>
L'appelant succombe mais, au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c LPC).
Pour la même raison, les parties supporteront leurs propres dépens.
L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 janvier 2015 contre le jugement JTPI/14288/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16605/2013-2.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de A______, de
625 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 625 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.