C/16686/2013

ACJC/132/2015 du 06.02.2015 sur OTPI/921/2014 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : SÛRETÉS
Normes : CPC.99.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16686/2013 ACJC/132/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Arabie Saoudite), recourant contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2014, comparant par Me Marc Henzelin, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Emirats Arabes Unis), intimée, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, domiciliée à ______ (Emirats Arabes Unis), est l'héritière de feu C______, fondateur de D______, société en nom collectif enregistrée à ______ (Arabie Saoudite).

b. A______ est un homme d'affaires saoudien résidant à ______ (Arabie Saoudite).

c. Ce dernier allègue disposer d'une créance d'un montant de 1'309'528'000 fr. (USD 1'423'400'000 au cours de 0.92) à l'encontre de B______, en sa qualité d'associée directement et solidairement responsable de D______, ce que cette dernière conteste.

A______ fonde sa créance sur un billet à ordre ainsi qu'un accord de garantie signés le 16 novembre 2008 par E______, alors président de D______, pour le compte de cette même société, aux termes desquels D______ a accepté de lui verser, sans condition et sur sa demande, un montant de USD 1'423'400'000. B______ remet en doute l'authenticité de ces deux documents, notamment la signature de E______ ainsi que le tampon de la société D______.

d. Par acte du 13 avril 2011, A______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de B______ auprès du Tribunal du district de Sierre (Valais).

e. Par ordonnance du 15 avril 2011, la juge suppléante III du district de Sierre a prononcé, à concurrence de 1'309'528'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009, le séquestre (n° 109795) de différents biens appartenant à B______.

f. Par décision du 14 juillet 2011, le Tribunal du district de Sierre a rejeté l'opposition au séquestre de B______.

g. Le recours de cette dernière à l'encontre de cette décision a été rejeté le 16 avril 2012 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de recours en matière de séquestre, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 août 2012 (5A_366/2012).

h. Les 16 janvier et 5 mars 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 110432 en validation du séquestre n° 109795 d'un montant de 1'309'528'000 fr.

i. Par décision du 29 mai 2013, le Tribunal du district de Sierre a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par B______ audit commandement de payer, à hauteur de 1'269'341'147 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2009, retenant un taux de change de 0.891767.

B. a. Par acte du 5 août 2013, B______ a déposé une action en libération de dette par-devant le Tribunal de première instance de Genève (for contractuel selon la partie demanderesse) à l'encontre de A______ pour un montant de 1'309'528'000 fr.

En substance, elle a contesté devoir quelque somme que ce soit à A______, remettant notamment en cause l'authenticité des documents sur lesquels ce dernier fondait sa créance ainsi que sa qualité de débitrice.

b. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a fixé un délai au 14 février 2014 à A______ pour répondre à la demande.

c. Le 10 décembre 2013, A______ a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant notamment à ce que B______ soit astreinte, avec suite de frais et dépens, à lui fournir, dans un délai de 30 jours, des sûretés à hauteur de 8'080'968 fr., à défaut de quoi l'action en libération de dette devrait être déclarée irrecevable.

Il fondait sa demande sur le domicile étranger de B______, ainsi que sur sa qualité de débitrice de frais et dépens de procédures antérieures (à savoir la procédure d'opposition à séquestre ainsi que celle en mainlevée provisoire).

S'agissant du montant des sûretés dues, A______ a basé son calcul sur les montants fixés par les règlements et lois genevoises. Il a tout d'abord estimé le défraiement à 6'604'040 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (à savoir 106'400 fr. + 0.5% de 1'299'528'000 fr.). Il a ensuite majoré ce montant de 10% en raison de l'importance de la cause, du travail et du temps que son conseil devrait y consacrer (6'604'040 fr. + 660'404 fr. = 7'264'444 fr.), puis y a ajouté les débours nécessaires estimés à 3% du défraiement (3% de 7'264'444 fr. = 217'933 fr. 32), portant ainsi le montant total des dépens à 7'482'377 fr. 32, somme à laquelle il a finalement additionné les 8 % de TVA (8 % de 7'482'377 fr. 32 = 598'590 fr. 19), soit un montant final arrondi à 8'080'968 fr. (7'482'377 fr. 32 + 598'590 fr. 19).

d. Par décision du 19 décembre 2013, le Tribunal a annulé son ordonnance du
12 novembre 2013 et fixé un délai à B______ pour se déterminer sur la requête de sûretés.

e. B______ a répondu à cette requête le 28 février 2014, concluant au déboutement, avec suite de frais et dépens, de A______ de toutes ses conclusions.

Principalement, elle s'est opposée au versement de sûretés, dans la mesure où la requête de A______ constituait un abus de droit. Subsidiairement, elle considérait qu'il serait disproportionné de l'astreindre à fournir des sûretés tant que la question de l'authenticité des documents sur lesquels se fondait la créance de A______ n'était pas réglée. Cas échéant, un montant de 15'000 fr. suffisait, selon elle, au traitement de cette question préalable.

f. A______ a persisté dans ses conclusions dans ses écritures du 1er avril 2014.

g. Par ordonnance OTPI/921/2014 du 30 juin 2014, communiquée pour notification aux parties par plis du 1er juillet 2014, le Tribunal de première instance a condamné B______ à fournir des sûretés d'un montant de 400'000 fr. en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (ch. 1 du dispositif), lui a imparti un délai de 60 jours, dès la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), l'a condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'000 fr. (ch. 3), l'a condamnée à verser à A______ un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), a débouté les partie de toutes autres conclusions (ch. 5) et a réservé la suite de la procédure (ch. 6).

Après avoir retenu que le montant des sûretés, calculé selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, pouvait s'élever à 6'604'040 fr. (soit un défraiement de base de 106'400 fr. + 0.5% de 1'299'528'000 fr.), le premier juge a considéré que cette somme était largement disproportionnée eu égard à la complexité de la cause et au nombre d'heures devant être consacrées au dossier par le conseil de A______. Le Tribunal a également relevé que la créance invoquée reposait sur un billet à ordre et un accord de garantie, dont B______ avait contesté l'authenticité et a finalement fixé le montant des sûretés à 400'000 fr.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2014, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont il sollicite l'annulation des ch. 1, 2, 4 et 5.

Reprenant partiellement ses conclusions de première instance sur la question des sûretés, il demande à ce que B______ soit astreinte à lui fournir, dans un délai de 30 jours et dans les formes prévues par l'art. 100 CPC, des sûretés d'un montant de 8'080'968 fr., à ce que l'action en libération de dette formée par cette dernière soit déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti, à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance en tant qu'elle concernait la question de l'octroi des sûretés en garantie des dépens, et à ce que B______ soit condamnée en tous les frais et dépens de la procédure de recours, comprenant le défraiement de ses conseils.

b. Dans sa réponse du 25 août 2014, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, considérant que le premier juge a utilisé son pouvoir d'appréciation à bon escient.

c. A______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 7 octobre 2014.

d. Dans sa duplique du 3 novembre 2014, B______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 5 novembre 2014 de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1.         1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). ![endif]>![if>

Interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 142 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Dans la mesure où la requête de sûretés intervient pendant la litispendance et qu'elle a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, le principe de célérité dans la conduite du procès, exprimé par l'art. 124 al. 1 CPC, commande de soumettre à la procédure sommaire, par définition rapide, le contentieux relatif à la fourniture des sûretés (ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les réf. citées).

2. 2.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défauts de biens (let. b), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement, ce dernier ne pouvant y être astreint que si l'une des quatre conditions alternatives précitées est réalisée (Tappy, in CPC, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).

Sont réservés les cas dans lesquels il n'y a pas lieu de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC). En outre, certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Enfin, le "demandeur" indigent est également exonéré de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC).

2.2 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in CPC, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 99 CPC).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est domiciliée à ______, aux Emirats Arabes Unis. Aucun cas de dispense n'est en outre réalisé, l'intimée ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire, n'ayant invoqué aucun instrument international prohibant une obligation de fournir des sûretés et les exceptions prévues à l'art. 99 al. 3 CPC n'étant pas réalisées.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimée a été astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans le cadre de l'action en libération de dette qu'elle a elle-même intentée à l'encontre du recourant, sur la base de l'art. 99 al. 1 let. a CPC.

2.4 Dans le cadre de son premier grief, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens que le premier juge n'a pas retenu, dans son ordonnance querellée, que l'intimée était débitrice de frais de procédures antérieures et qu'elle pouvait donc également être tenue de fournir des sûretés conformément au cas prévu par l'art. 99 al. 1 let. c CPC.

S'il est vrai que le recourant a expressément allégué ce fait, preuve à l'appui, dans le cadre de sa requête en garantie des dépens - fait au demeurant non contesté par l'intimée - et que le premier juge n'en a pas expressément tenu compte dans la décision querellée, il n'en demeure pas moins que les conditions de l'art. 99 al. 1 CPC sont alternatives, de sorte qu'il suffit que l'une des quatre hypothèses prévues à cet article soit réalisée pour que la fourniture de sûretés puisse être requise.

Le recourant admet d'ailleurs lui-même que cette omission n'a aucune incidence sur le principe même de la fourniture des sûretés. Il soutient toutefois que la réalisation de ce deuxième cas aurait une incidence sur le montant des sûretés devant être fixé.

La Cour de céans reviendra donc sur ce grief ci-après sous ch. 3.4 lorsqu'elle traitera de la question du montant des sûretés.

3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une violation de la loi dans le calcul opéré par le premier juge pour fixer le montant des sûretés en garantie des dépens.

3.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le "demandeur" aurait à verser au "défendeur" en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 let. a et b CPC, à savoir les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, in CPC, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC).

Selon la loi genevoise d'application du Code civil et autres lois fédérales (LaCC - E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires et en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC).
L'art. 85 RTFMC prévoit un barème pour le calcul du défraiement, fondé sur la valeur litigieuse; pour tenir compte des éléments précités, le défraiement peut s'écarter, de plus ou moins 10%, de ce barème (art. 85 al. 1 1ère phrase RTFMC).

L'art. 23 LaCC permet en outre de tempérer ce barème; il prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 ab initio CPC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 précité, consid. 2.3).

L'art. 89 RTFMC prévoit par ailleurs que le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

3.2 A teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par l'autorité saisie, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (Tappy, in CPC,
op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; Suter/Von Holzen, in ZPO, op. cit., n. 12 ad
art. 99 CPC).

3.3 Dans le présent cas, le premier juge a considéré que le montant des sûretés auquel il était parvenu en procédant à un calcul selon l'art. 85 RTFMC, à savoir 6'604'040 fr., était largement disproportionné eu égard à la complexité de la cause et au nombre d'heures devant y être consacrées par le conseil du recourant. Il a également rappelé que la créance invoquée par le recourant reposait sur un billet à ordre ainsi qu'un accord de garantie dont l'intimée contestait l'authenticité et a fixé le montant des sûretés à 400'000 fr.

Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait que l'intimée était débitrice de frais et dépens de procédures antérieures, de sorte qu'il était plus que vraisemblable qu'elle ne s'acquitterait pas des dépens de la présente procédure en cas de perte du procès. Il reproche également au premier juge d'avoir fait un mauvais exercice de son pouvoir d'appréciation, en considérant que le montant des sûretés qu'il avançait et qui était en adéquation avec le RTFMC, était disproportionné. En effet, l'affaire était complexe au vu des problématiques liées au droit applicable au billet à ordre et à l'accord de garantie, ainsi qu'à la qualité de débitrice de l'intimée. La procédure s'inscrivait dans un contexte et litige international impliquant différentes juridictions, dont en particulier l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Iles Caïmans, et concernait des transactions financières complexes opérées sur une longue période. Plusieurs échanges d'écritures et audiences seraient donc nécessaires.

L'intimée se prévaut, quant à elle, d'une bonne application par le premier juge de son pouvoir d'appréciation, ce dernier ayant tenu compte du fait que le litige devait être circonscrit, dans un premier temps, à la question de l'authenticité du billet à ordre et de l'accord de garantie.

3.4 Il sied en premier lieu de relever que le fait que l'intimée soit débitrice de frais et dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, en sus de son domicile étranger
(art. 99 al. 1 let. a CPC), ne constitue pas un élément devant être pris en considération dans le montant des sûretés.

Ce premier grief du recourant est ainsi infondé.

3.5 D'autre part, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse s'élève à 1'309'528'000 fr.

Pour cette valeur litigieuse, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC (dernier tiret) s'élève à 6'604'040 fr. (à savoir 106'400 fr. + 6'497'640 fr. [0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs]).

Sans tenir compte de l'éventuelle augmentation ou réduction de 10% autorisée par l'art. 85 al. 1 2e phrase RTFMC, cette valeur litigieuse pourrait dès lors théoriquement donner lieu à un défraiement de l'ordre de 6'604'040 fr., auquel s'ajoutent les débours (3% du défraiement, soit 198'121 fr. 20) et la TVA (8% de [6'604'040 fr. + 198'121 fr. 20], soit 544'172 fr. 90).

Le montant total arrondi pourrait ainsi s'élever à 7'346'335 fr. (6'604'040 fr. + 198'121 fr. 20 + 544'172 fr. 90).

Ce montant est toutefois, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième conformément à l'art. 89 RTFMC, dans la mesure où la procédure concerne une affaire judiciaire relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (cf. art. 198 let. e ch. 1 CPC qui stipule que l'action en libération de dette constitue un cas d'action relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite).

Calculé conformément à l'art. 89 RTFMC, le défraiement théorique (arrondi) se situerait ainsi entre 4'402'000 fr. (réduction à 2/3) et 1'320'800 fr. (réduction à 1/5 au plus), hors débours et TVA.

3.6 Ces chiffres se basent toutefois uniquement sur la valeur litigieuse de la procédure. Or, bien que cet élément doive être pris en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, il faut également tenir compte des autres facteurs rappelés ci-dessus, tels l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé, raison pour laquelle le juge peut s'écarter du montant du défraiement de base de plus ou moins 10% ou fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

En l'occurrence, la cause peut être qualifiée d'importante au vu des intérêts en jeu. La difficulté de l'affaire peut, quant à elle, être qualifiée de moyenne, le litige s'inscrivant dans un contexte international particulier et posant des questions de droit applicable et de qualité de débitrice de l'intimée relativement complexes.

S'agissant d'une procédure qui débute, l'ampleur qu'elle pourra présenter, de même que le temps employé à la traiter font nécessairement l'objet de projections. De telles estimations sont toutefois malaisées lorsque, comme en l'espèce, l'authenticité des documents sur lesquels se fonde la créance est remise en cause par le débiteur, de sorte que la procédure pourrait hypothétiquement prendre fin sans qu'il faille instruire plus avant les autres questions juridiques posées.

En l'état, le premier juge a instruit la seule question des sûretés, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer s'il a, ou pas, l'intention de limiter les débats à la question de l'authenticité des titres produits. En tout état de cause, même en retenant le montant inférieur de la fourchette obtenue après calcul selon le RTFMC, à savoir 1'320'800 fr., il est manifeste que cette somme est disproportionnée par rapport au travail attendu de l'avocat.

En effet, en retenant un taux horaire moyen de 600 fr. pour les honoraires d'avocat, tarif qui tient compte de la nature de l'affaire et qui est supérieur au tarif moyen généralement admis, il faudrait que le conseil du recourant travaille plus de 2'200 heures pour justifier un tel défraiement, chiffre qui apparaît excessif au regard de la cause.

En effectuant le même calcul avec un défraiement de 400'000 fr., l'on obtient un total de 667 heures (un peu moins si l'on tient compte des débours et de la TVA), ce qui représente environ 16 semaines de travail à temps complet, soit à raison de 40 heures par semaine.

3.7 Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision du premier juge, le montant de 400'000 fr. qu'il a fixé se situant dans un rapport raisonnable entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations à fournir ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, étant rappelé que le défraiement fixé par le juge est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client.

La Cour rappellera par ailleurs que le recourant pourra, s'il l'estime utile, déposer une demande complémentaire au sens de l'art. 100 al. 2 CPC, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

4. Le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à déposer lesdites sûretés dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.

4.1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. La garantie elle-même devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant à la place du demandeur, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (Tappy, in CPC, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC).

L'autorité saisie impartit un délai pour la fourniture des sûretés. Si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4.2 En l'espèce, bien que concluant à ce que le délai pour la fourniture de sûretés soit de 30 jours, reprenant ainsi ses conclusions de première instance, le recourant n'expose nullement en quoi l'octroi d'un délai de 60 jours, tel que prévu par le jugement de première instance, serait contraire au droit.

Or, compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée, l'octroi d'un délai de deux mois pour réunir et communiquer les sûretés fixées était adéquat.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée sur ce point également.

5. Dans un dernier grief, le recourant considère que le premier juge aurait dû condamner l'intimée à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de dépens de premier instance pour les questions liées aux sûretés, au lieu des 1'000 fr. alloués.

Il est renvoyé ici aux développements sis sous ch. 3.1 s'agissant du calcul des dépens.

Le travail du conseil du recourant a consisté, pour ce qui concerne la question des sûretés et pour la procédure de première instance exclusivement, à rédiger la requête, à prendre connaissance des déterminations de l'intimée et à y répondre.

Quand bien même l'ampleur du travail fourni a été modérée et les questions juridiques soulevées de peu de difficulté, des dépens de 1'000 fr. paraissent trop faibles.

Les dépens de première instance seront dès lors arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96, 105 et 106 al. 1 CPC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 88 RTFMC).

L'ordonnance querellée sera ainsi modifiée en ce sens.

6. Le recourant, qui succombe sur la majorité des griefs en seconde instance, sera condamné aux frais du recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr., montant partiellement compensé par l'avance de frais effectuée par le recourant, en 1'600 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à payer le solde, soit 1'400 fr.

Les dépens alloués à l'intimée, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 3'000 fr. (art. 95 al. 3, 96, 105 et 106 al. 1 CPC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC).

7. La décision rendue à l'issue d'une procédure séparée en fourniture de sûretés constitue une décision incidente de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, pouvant causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2 et 1.3). Elle est donc susceptible d'un recours dans cette mesure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'ordonnance OTPI/921/2014 rendue le 30 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16686/2013-7.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.

Confirme les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais en 1'600 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer le solde, soit 1'400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans la mesure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.