| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16714/2013 ACJC/69/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JANVIER 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2015, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement JTPI/4965/2015 du 28 avril 2015, reçu par A______ le 1er mai 2015, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur fille mineur, C______, (ch. 3) attribué la garde de cette dernière à B______ (ch. 4), tout en réservant un large droit de visite à A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, dès la rentrée scolaire 2015 un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la classe jusqu'au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, la somme de 1'000 fr. jusqu'aux 10 ans de cette dernière, puis 1'200 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 4'400 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 7), ainsi que la somme de 142'128 fr. 79 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 8) et ordonné le transfert de la somme de 74'172 fr. 72 du compte de prévoyance professionnelle de A______ en faveur du compte libre passage de B______ à titre de partage des avoirs accumulés durant le mariage
(ch. 12).
En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance de 2'700 fr. fournie par A______, a condamné en conséquence B______ à payer la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que le montant de 950 fr. à A______ (ch. 13) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14).
B. a. Par acte déposé le 1er juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de contribution à son entretien post-divorce, jusqu'à ce que leur fille atteigne l'âge de 10 ans révolus, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de son écriture, il produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 10 juillet 2015, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle produit également des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 3 août 2015, A______ a persisté dans son argumentation et dans ses conclusions.
d. Par courrier du 10 août 2015, B______ a précisé à la Cour être séparée depuis peu de son nouveau compagnon.
e. Par avis du 11 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1966 à Genève, et B______, née ______ le ______ 1967 à Genève, ont contracté mariage le ______ 1990 à ______ (GE).
Ils sont les parents de trois enfants, tous nés à ______ (GE), soit D______, né le ______ 1991, E______, né le ______ 1994, et C______, née le ______ 2008.
b. Les époux A______ et B______ se sont séparés au mois de juin 2011. A______ a alors quitté le domicile conjugal et B______ y est restée avec les trois enfants.
c. Par jugement JTPI/7367/2012 du 11 mai 2012, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'800 fr. à B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit celui de cette dernière et des deux enfants encore mineurs à cette époque, E______ et C______.
La Cour a confirmé ce jugement par arrêt ACJC/1205/2012 du 31 août 2012.
d. Par jugement JTPI/4955/2013 du 10 avril 2013, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
e. Par acte déposé le 6 août 2013 au greffe du Tribunal, ce dernier a formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles sollicitant la réduction à 1'000 fr. par mois de la contribution d'entretien due à sa famille.
Au fond, il a proposé de verser, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à ses 10 ans, 1'100 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans et 1'200 fr. de ses 15 ans jusqu'à sa majorité, voir au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. En revanche, aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à son ex-épouse.
f. Lors de l'audience de conciliation du 13 novembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce, mais s'est opposée aux mesures provisionnelles sollicitées par son époux, en concluant à l'octroi en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. et de 1'000 fr. pour leur fille.
Elle a précisé que E______ et D______ étaient devenus tous deux majeurs et vivaient avec elle. Ils avaient débuté des études universitaires, respectivement, de droit et de relations internationales. Elle entreprenait des démarches afin de trouver des emplois, mais cela était difficile.
g. Dans sa réponse au fond, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ de lui payer, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à sa retraite, soit le 4 avril 2031, et la somme de 1'000 fr. jusqu'aux 10 ans de C______, 1'200 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans, puis 1'500 fr. jusqu'à ses 25 ans au maximum, à titre de contribution à son entretien.
h. Par ordonnance OTPI/577/2014 du 15 avril 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment réduit à un montant de 5'200 fr. par mois la contribution à l'entretien de la famille due par A______ à B______, soit 4'300 fr. pour cette dernière et 900 fr. pour C______.
i. Lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties du 8 septembre 2014, ces dernières sont parvenues à un accord s'agissant de la contribution due à l'entretien de C______, soit 1'000 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis 1'200 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans au maximum en cas d'études.
j. Dans le cadre de l'instruction, A______ a produit un rapport établi le 29 août 2014 par un détective privé, mandaté par lui afin d'établir les heures de travail de B______.
Il ressort de celui-ci que lors de la semaine du 23 au 27 juin 2014, B______ s'était rendue à son travail le jeudi de 10h00 à 12h00. Elle était présente dans les locaux à 15h36 et en était sortie à 18h14. Lors de la semaine du 22 au 29 août 2014, elle s'était également rendue à son travail le jeudi de 11h00 à 16h30, en tous les cas.
k. Lors de l'audience de débats principaux du 11 décembre 2014, le Tribunal a entendu des témoins.
F______, comptable de la société G______ Sàrl, a confirmé que A______ était associé de celle-ci à hauteur de 50%. A sa création en 1999, les deux associés avaient versé un capital de 80'000 fr. pour établir la trésorerie nécessaire à l'acquisition de machines, de sorte que deux comptes créanciers-associés avaient été créés. Par la suite, ceux-ci avaient été alimentés, car la société offrait un intérêt créditeur sur les prêts accordés par les associés. Il y avait eu également des distributions de dividendes créditées sur ces comptes et non pas distribuées, raison pour laquelle le solde desdits comptes avait augmenté depuis la création de la société. Les associés de la Sàrl procédaient de la sorte afin de constituer un fonds de roulement suffisant pour parer aux périodes difficiles. Le salaire net perçu par A______ était fixe, toutefois les fonds qui lui étaient remis étaient parfois supérieurs à celui-ci, du fait des prélèvements opérés sur son compte créancier-associé. F______ a alors rectifié ses dires en expliquant qu'en fait ledit compte avait diminué, car il y avait eu des prélèvements en 2013 et 2014 relativement importants; les associées avaient prélevés environ 25'000 fr. chacun en 2013 et un peu plus de 80'000 fr. en 2014.
H______, bijoutier-joaillier exploitant le I______, a indiqué avoir engagé B______ depuis juin 2013, à raison de 4 heures par semaine, pour la décoration des vitrines de son atelier-magasin. Elle répondait parfois aussi aux clients. Son horaire était flexible, il lui arrivait parfois de compenser ses heures d'une journée à l'autre. Elle organisait son travail en fonction des besoins. B______ était compétente, avait de l'expérience et parlait plusieurs langues. Il pouvait la recommander pour la vente.
l. Lors de l'audience du 19 mars 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
A______ a confirmé que le montant de 13'000 fr. qu'il percevait mensuellement comprenait son salaire net de 11'710 fr., ainsi que le remboursement de son compte créancier-associé par la société G______ à hauteur de 1'290 fr. Il avait, en outre, démissionné de son activité de juré d'examens en fin d'année 2014; sa dernière activité à ce titre remontait à 2013.
B______ a précisé que ses deux fils percevaient chacun la somme de 1'000 fr. par mois de leur père, rétrocédée en partie à la précitée, montants par lesquels elle s'acquittait des assurances maladie.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
m. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel de 916 fr. et percevait également un subside mensuel de 70 fr. pour les assurances maladie. Au regard de sa situation – son âge, celui de sa fille et le fait qu'elle en avait la garde - un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé. Ses charges mensuelles étaient de 4'243 fr. 95, comprenant le 70% de son loyer et de celui du garage (2'065 fr.), ses primes assurance maladie et LCA
(758 fr. 95), ses frais de transport (70 fr.), ainsi que son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle supportait ainsi un déficit mensuel de 3'257 fr. 95 (4'243 fr. 95 – 916 fr. + 70 fr.).
A______ percevait un revenu mensuel net de 11'710 fr. 80. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'001 fr. 55, comprenant son loyer (2'026 fr.), ses primes d'assurance maladie, y compris complémentaire, (505 fr. 55), ses frais de transport (70 fr.), la contribution d'entretien de C______ (1'200 fr.), celle de D______ (1'000 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un disponible de 5'709 fr.
Compte tenu du solde disponible total des époux de 2'452 fr. (5'709 fr. – 3'257 fr.) et de la répartition de celui-ci par moitié entre eux (1'226 fr.), le Tribunal a fixé la contribution d'entretien post-divorce due en faveur de B______ à 4'400 fr. par mois (3'200 fr. + 1'200 fr.).
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a comptabilisé le compte créancier-associé de G______ en faveur de A______, arrêté à 121'032 fr. (soit 171'032 fr. – 50'000 fr. dû a un remboursement en date du 28 février 2013), dans les acquêts de ce dernier.
En revanche, le bénéfice accumulé de la société G______ ne faisait pas partie desdits acquêts, mais de la fortune commerciale de cette dernière. Dès lors, le premier juge a pris en considération ce bénéfice dans le calcul de la valeur vénale de la participation de A______ dans sa société, arrêtée à 105'500 fr.
D. La situation personnelle et financière des parties selon le dossier soumis à la Cour est la suivante :
a. A______ est employé par la société G______, dont il est également associé-gérant à hauteur de 50%, avec signature individuelle.
Il perçoit de cette activité un salaire annuel brut de 156'000 fr., soit un salaire mensuel net de 11'710 fr.
G______ lui verse un montant total de 13'000 fr. par mois. A______ allègue que ledit montant inclut, en plus de son salaire mensuel net, une somme de 1'290 fr., due à titre de remboursement d'un prêt qu'il avait accordé à la société. B______ allègue, quant à elle, que le montant de 13'000 fr. constitue le salaire de son ex-époux.
Aucune pièce n'a été produite en lien avec ce prêt.
Selon les déclarations fiscales 2012 et 2013 de A______, le solde de son compte créancier-associé était de 171'032 fr. au 31 décembre 2012 et de 110'576 fr. au 31 décembre 2013.
Selon le bilan comptable 2013 de G______, les deux comptes créanciers-associés étaient de 325'889 fr. 45 au 31 décembre 2012, soit 162'944 fr. en faveur de A______, alors qu'au 31 décembre 2013, ceux-ci s'élevaient à 247'934 fr. 45, soit 123'967 fr. chacun.
Les 28 février 2013 et 16 mai 2014, G______ a crédité sur le compte bancaire privé de A______ deux sommes respectivement de 50'000 fr. et 95'300 fr.
b. B______ est titulaire d'un CFC de vendeuse et parle plusieurs langues. Elle a travaillé en cette qualité jusqu'en 1991, année de la naissance du fils aîné des parties.
Durant les années de mariage, elle s'est occupée de sa famille et de son ménage. Elle a toutefois effectué quelques missions temporaires par année en qualité d'hôtesse lors de salons d'exposition, pour un salaire qui, mensualisé sur douze mois, s'élevait à 457 fr.
En 2012 et 2013, elle a entrepris quelques démarches pour trouver une activité lucrative, en effectuant six offres spontanées auprès de sociétés horlogères ou d'autres enseignes dans la vente.
En juin 2013, elle a été engagée au sein de I______ comme employée polyvalente. Selon son contrat de travail, elle travaille à raison de 4 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de 459 fr.
c. Elle est titulaire d'un compte Postfinance, au crédit duquel apparaissent plusieurs versements opérés par elle entre avril et juillet 2013, portant sur des montants compris entre 650 fr. et 2'200 fr.
d. Durant l'année 2013, B______ a suivi des cours d'informatique (Word et Outlook 2010) au sein de la Fondation pour la formation des adultes.
e. Elle perçoit également un subside de 70 fr. pour ses assurances maladies.
1. Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu de la contribution d'entretien querellée, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Seule la question de la contribution d'entretien due entre ex-époux est litigieuse (art. 277 al. 1 CPC), de sorte que les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables. Les chiffres 1 à 6 et 8 à 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont ainsi entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien de la fille mineure des parties n'étant plus litigieuse, l'art. 317 al. 1 CPC s'applique strictement (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). Ainsi, seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 19 mars 2015, sont recevables en l'absence d'explications sur les motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant n° 51 et 52 sont ainsi recevables. S'agissant de celle n° 53, ce dernier allègue qu'il s'agit d'une photo prise en mai 2015, ce que l'intimée ne conteste pas, de sorte qu'elle sera également recevable.
L'intimée, quant à elle, produit deux pièces nouvelles, soit une attestation de sa sœur datée du 29 juin 2015 certifiant lui avoir prêté de l'argent (pièce n° 79) et un courrier de sa main du 3 juin 2013 adressé à une joaillerie confirmant la vente d'un bijou (pièce n° 80). Celle-ci est antérieure au 19 mars 2015 et l'intimée ne justifie pas sa production tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Celle n° 79 est postérieure à la date précitée, mais ne concerne pas un fait nouveau. Selon l'intimée, elle tend à démontrer des prêts financiers intervenus dans le passé. Ce point a été précisément soulevé en première instance, de sorte que cette pièce, dont l'intimée n'explique pas pourquoi elle n'avait pu l'obtenir avant le 19 mars 2015, est également irrecevable.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée aussi élevée. Il remet également en cause le revenu de l'intimée, ainsi que le montant total de ses charges, arrêtés par le premier juge et fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée.
4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du
2 avril 2013 consid. 5.1 et 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).
4.2 Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
4.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
En principe, on ne peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références).
Cependant, on ne peut plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans. Cette règle n'est également pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).
4.4 Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1 et 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 91 et 92).
Selon la jurisprudence, le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3) a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4)
4.5.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré 21 ans, de 1990 jusqu'à leur séparation en 2011, et trois enfants sont issus de cette union. En 1991, lorsque l'intimée a donné naissance au premier enfant du couple, elle a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à sa famille et à son ménage. L'appelant a développé son activité lucrative et a entièrement soutenu sa famille sur le plan financier. Dès lors, ce mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, de sorte qu'elle a droit à une contribution d'entretien post-divorce.
Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Elles n'ont pas non plus allégué avoir accumulé d'économies durant la vie commune. Les parties étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, ce qui a impliqué de nouvelles charges.
Partant, le premier juge a correctement fait application en l'espèce de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre ex-époux.
4.5.2 L'intimée réalise de ses activités un revenu mensuel net total de 916 fr.
En outre, elle bénéficie d'un subside mensuel de 70 fr.
Elle perçoit un salaire net de 457 fr. pour son activité d'hôtesse de salons d'exposition, ce qui n'est pas remis en cause par les parties, ainsi qu'un montant mensuel net de 459 fr. pour son travail au sein de I______, ce qui correspond à 4 heures de travail, soit à un 10%. S'agissant du taux d'activité de l'intimée, les allégations de l'appelant sur le fait que cette dernière travaillerait pour cet atelier à 20% ne sont pas étayées. En effet, il ne ressort pas du rapport du détective mandaté par l'appelant que l'intimée travaillerait de manière constante 8 heures par semaine. En outre, le contrat de travail afférent mentionne expressément une activité hebdomadaire de 4 heures, ce que son employeur a confirmé lors de son témoignage. Il a également précisé que les horaires effectués par l'intimée étaient flexibles, dépendaient des besoins et qu'elle compensait parfois ses heures d'un jour à l'autre. La Cour retient donc un taux d'activité de 10%.
Il en découle que, contrairement aux dires de l'appelant, les versements crédités sur le compte Postfinance de l'intimée ne correspondent pas à des revenus supplémentaires du fait d'une activité à 20%. Cela d'autant plus que ces versements sont aléatoires et de montants variables, de sorte qu'ils ne seront pas retenus à titre de salaire.
Les charges de l'intimée, telles que fixées par le premier juge à 4'244 fr. arrondis, n'étant pas remises en cause par les parties, la Cour les reprendra sans changement.
L'intimée supporte donc un déficit mensuel de 3'258 fr. (4'244 fr. – 916 fr. –
70 fr.).
La nouvelle relation intime de l'intimée, si tant est qu'elle soit toujours d'actualité, ne change pas le montant des charges retenues. En effet, l'appelant n'a pas démontré que son ex-épouse formerait une communauté de vie stable avec son compagnon ni que ce dernier assumerait, en tout ou en partie, les charges courantes de l'intimée.
4.5.3 Toutefois, la fille cadette des parties, dont l'intimée assume la garde, sera âgée de 10 ans le 24 janvier 2018. A cette date, l'intimée aura 50 ans et sera séparée de l'appelant depuis presque sept ans. Elle aura réintégré le marché du travail, par le biais d'une activité hebdomadaire et non occasionnelle, depuis presque cinq ans et à un taux de 10%. L'intimée n'allègue d'ailleurs pas être atteinte durablement dans sa santé et manifeste une envie d'exercer une activité professionnelle, à tel point qu'elle a suivi des cours d'informatique dans ce but. Selon son employeur actuel en outre, l'intimée est compétente, qualifiée et, de surcroît, s'exprime dans plusieurs langues.
Au vu de ces circonstances, et compte tenu des charges importantes incombant à l'intimée du fait de la création de deux ménages distincts à la suite de la séparation des parties, il se justifie d'exiger de cette dernière qu'elle reprenne une activité à 50% dès le 24 janvier 2018 afin d'assumer en partie son propre entretien.
Elle est titulaire d'un CFC de vendeuse et exerce actuellement une activité auprès d'un joaillier, consistant en la préparation des vitrines et dans l'aide à la clientèle, à 10% pour un salaire net de 459 fr., ce qui correspond, pour un taux d'activité à 50%, à un salaire de 2'295 fr.
Un tel revenu est d'ailleurs approximativement identique au salaire inférieur de 2'180 fr. pour 20 heures de travail par semaine d'une personne ayant le profil de l'intimée (naissance en 1967, formation en apprentissage, 5 ans d'ancienneté, sans fonction de cadre, tâches simples et répétitives, domaine de la vente en détail), selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch/ses/lea/projet/salaires/ogmt/index.php).
Partant, un revenu hypothétique de 2'100 fr. paraît adapté à la situation de l'intimée et lui sera imputé dès le mois de février 2018.
Son déficit mensuel sera ainsi réduit à 2'144 fr. (4'244 fr. – 2'100 fr.).
4.5.4.1 L'appelant perçoit un salaire mensuel net de 11'710 fr.
Le premier juge a retenu que le versement de la somme de 1'290 fr. par mois en sa faveur par G______, en plus de ce salaire, consistait dans le remboursement d'une créance du compte créancier-associé de l'appelant figurant dans les livres de cette société et ne faisait ainsi pas partie du revenu de ce dernier.
Or, il ressort du dossier, et notamment des déclarations du comptable de cette Sàrl que ce compte créancier-associé avait été alimenté par le versement d'un intérêt créditeur par la société, en rémunération des prêts accordés à cette dernière par ses associés, et par la distribution de dividendes, qui étaient ensuite restés sur ce compte.
Toutefois, aucune précision ni aucune pièce, n'ont été fournies par l'appelant en lien avec le prêt précité dont il perçoit mensuellement le remboursement à raison d'un montant de 1'290 fr.
Ce point doit donc être élucidé.
En outre, il est établi que d'autres sommes importantes ont été débitées de ce compte créancier-associé en plus dudit montant mensuel de 1'290 fr., lequel, annualisé, s'élève à 15'480 fr. :
- selon les déclarations fiscales de l'appelant, ce compte était au 31 décembre 2012 de 171'032 fr., alors qu'une année plus tard son solde s'élevait à
110'576 fr.![endif]>![if>
- selon le bilan comptable 2013 de la société, les deux comptes créanciers-associés étaient, au 31 décembre 2012 de 325'889 fr. 45 - soit 162'944 fr. pour chacun de ces deux associés – et au 31 décembre 2013, ces comptes s'élevaient à 247'934 fr. 45 - soit 123'967 fr. chacun.![endif]>![if>
- le comptable susmentionné a en outre fait état d'un prélèvement sur ces comptes créanciers-associés de 25'000 fr. en 2013 par chacun des deux associés et de plus de 80'000 fr. en 2014, sans préciser cette fois si c'était pour les deux associés ou pour un seul.![endif]>![if>
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les 28 février 2013 et 16 mai 2014, G______ a crédité le compte bancaire personnel de A______ de deux versements, respectivement de 50'000 fr. et de 95'300 fr.
Outre le fait que les différents montants susmentionnés ne correspondent pas entre eux, force est de constater qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si les prélèvements de l'appelant sur son compte créancier-associé correspondaient à un remboursement de prêt qu'il avait consenti à la Sàrl ou à une distribution de dividendes, qui faisait alors partie de son revenu pour l'exercice en question, augmentant d'autant sa capacité contributive.
Ces interrogations doivent également trouver une réponse dans le cadre d'une instruction complémentaire.
Le fait que le premier juge, dans la liquidation du régime matrimonial des parties, a pris en considération le solde du compte créancier-associé de l'appelant dans le montant de ses acquêts n'est pour le surplus pas déterminant.
En effet, ladite liquidation s'établit sur la fortune des parties, alors que les prélèvements de l'appelant sur son compte créancier-associé constituent un revenu, dont il est essentiel de déterminer la quotité venant compléter son revenu tiré de son salaire, afin d'établir sa contribution d'entretien post-divorce due à l'intimée.
4.5.4.2 Il est établi, par ailleurs, que l'appelant contribue à l'entretien des deux fils majeurs des parties à hauteur de 1'000 fr. chacun par mois, étant précisé que le premier juge a omis de tenir compte dans ses charges de sa contribution à l'entretien de E______.
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus sous ch. 4.4, le solde disponible de l'appelant est suffisant pour subvenir aux besoins de l'intimée, de sorte que lesdites contributions en faveur de ses fils seront prises en compte dans ses charges.
Les autres charges de l'appelant et leurs montants, tels qu'arrêtés par le Tribunal à 7'001 fr. (arrondis) au total, ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'ils seront repris par la Cour sans changement.
5. 5.1 L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
En l'espèce, eu égard à l'importance du point restant à instruire, soit la détermination du revenu de l'appelant (art. 316 et 296 al. 1 CPC), ainsi qu'au respect du principe du double degré de juridiction (art. 318 al. 1 litt. c CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC), la Cour annulera intégralement le chiffre 7 du jugement entrepris et renverra la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien post-divorce due par l'appelant à l'intimée.
5.2 La méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre ex-époux étant applicable, en l'espèce, il est essentiel de déterminer la réelle capacité contributive de l'appelant et donc le réel montant de ses revenus.
Dès lors, le premier juge devra encore examiner la nature des mouvements intervenus sur le compte associé-créancier de l'appelant, entre les montants crédités et les versements débités en faveur du compte personnel de l'appelant, afin de déterminer s'il s'agissait de remboursements d'un prêt ou de distribution de dividendes, lesquels faisaient partie intégrante du revenu de l'appelant.
La Cour constate par conséquent que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ces points essentiels, de sorte que la cause sera renvoyée au Tribunal en vue d'un complément d'instruction sur ces questions.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 28, 30 et 38 RTFMC).
L'issue de la procédure étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC, l'appelant ayant fourni une avance de frais de 1'000 fr.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juin 2015 par A______ contre le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/4965/2015 rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16714/2013-8.
Au fond :
Annule le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants du présent arrêt et pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par A______ à B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr.
Constate que A______ a fourni une avance de frais de 1'000 fr.
Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal de première instance.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.