C/16730/2017

ACJC/1719/2019 du 05.11.2019 sur JTPI/20145/2018 ( OO ) , MODIFIE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16730/2017 ACJC/1719/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 novembre 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2018, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Algérie), appelant et intimé, comparant par
Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1977 à K______ (Egypte), et B______, né le ______ 1973 à L______ (Algérie), tous deux originaires de M______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2005 à Genève.

De leur union sont issus les enfants C______, né le ______ 2007, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, tous trois à Genève. Pour chacun des enfants, le père détient un passeport algérien et la mère un passeport suisse.

b. Les époux se sont séparés durant l'été 2013.

Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement JTPI/737/2014 du 20 janvier 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à la mère, réservé un large droit de visite au père et condamné ce dernier à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

c. Par jugement JTPI/12070/2016 du 22 septembre 2016, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a, entre autres points, prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants et attribué leur garde à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 16h30 au dimanche 15h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte au père de son engagement à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'200 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'300 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières et suivies (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord de partager, par moitié entre elles, les frais extraordinaires des enfants, à condition que ces frais aient fait l'objet d'un accord préalable (ch. 5), et donné acte à l'époux de son engagement à verser à l'ex-épouse, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (ch. 6).

d.
d.a
Par acte expédié au Tribunal le 17 juillet 2017, B______ a agi en modification du jugement de divorce, exposant s'être installé définitivement en Algérie depuis juillet 2017 et être ainsi dans l'incapacité de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur divorce. Il aconclu, en dernier lieu, à la réduction de la contribution d'entretien due aux enfants à un total de 20 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017, ainsi qu'à la suppression de la contribution fixée en faveur de son ex-épouse à compter de la même date.

d.b A______ s'est opposée aux modifications sollicitées par son ex-époux, reprochant à ce dernier d'être responsable de la péjoration de sa situation financière. Formant une demande reconventionnelle, elle a requis, en dernier lieu, l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les enfants, ainsi que la modification du droit de visite du père, qui devait s'exercer chaque dimanche, de 18h00 à 19h00 par F______ [appels visio par internet], ainsi qu'à raison d'une journée par mois jusqu'en septembre 2019 au domicile des enfants, voire à l'extérieur avec son accord et celui du curateur, puis d'une semaine par an dès septembre 2019 en Suisse (sauf accord contraire de la mère et du curateur), le père devant l'informer du lieu de villégiature, déposer en ses mains pour la durée du droit de visite les passeports algériens des enfants et le sien si le nom des enfants y figurent, et permette aux enfants de la contacter pendant leur séjour. Elle a également conclu à ce qu'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit nommé afin d'étendre cas échéant le droit de visite.

d.c Dans un premier temps, B______ a acquiescé à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur de son ex-épouse, avant de conclure, en dernier lieu, à l'irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet, l'exercice de l'autorité parentale devant être maintenu conjoint.

Il est également revenu sur ses conclusions s'agissant des relations personnelles, requérant, dans un premier temps, l'exercice d'un droit de visite à raison d'un mois par année en Algérie, avant d'y renoncer. Il a ensuite indiqué souhaiter voir ses enfants durant une semaine par an, en été, sa venue en Suisse dépendant de sa situation financière, et être d'accord d'indiquer à la mère où logent les enfants et de remettre à celle-ci les passeports algériens des enfants, pour finalement conclure, en dernier lieu, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion de son ex-épouse sur cette question.

d.d Le Tribunal a requis l'intervention du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 juin 2018, celui-ci a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, les deux parents ayant admis que le départ du père était incompatible avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la mère décidant seule dans l'intérêt des trois enfants depuis juillet 2017, ce qui s'avérait favorable au bon déroulement de leur scolarité. Aucun élément concret ne permettait de corroborer les allégations de la mère sur les violences infligées par le père aux enfants, ni sur le risque d'enlèvement. Si une suspension des relations personnelles du père avec ses enfants n'était pas justifiée, une modification s'imposait compte tenu du déménagement du père. Les visites à l'étranger n'étaient pas souhaitées par les enfants et il était conforme à leur intérêt qu'ils voient leur père en Suisse, durant une semaine de vacances. Celles-ci devaient être réintroduites de manière régulière et rassurante, en tenant compte des disponibilités et des moyens financiers du père. Les contacts par F______ devaient être favorisés et avoir lieu au moins un soir par semaine afin de restaurer le lien de confiance entre les enfants et le père. Le SEASP a précisé que les modalités de visite proposées pourraient s'assouplir à l'avenir dans le cadre de la curatelle y relative. Les sentiments exprimés par les deux aînés de la fratrie étaient ambivalents. Le SEASP préconisait ainsi un droit de visite en Suisse durant une semaine par année lors des vacances scolaires de Pâques, et par F______ au minimum tous les lundis entre 18h00 et 19h00, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

B. Par jugement JTPI/20145/2018 du 21 décembre 2018, le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à la mère (ch. 1), réservé au père un droit aux relations personnelles avec les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au moins une fois par semaine, le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse) via F______, ainsi que durant une semaine de vacances par année en Suisse (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à ladite curatelle à concurrence de la moitié chacune (ch. 3 à 5), et donné acte à la mère de son engagement à poursuivre le suivi de D______ auprès d'un psychologue (ch. 6).

Sur les aspects financiers, il a condamné le père à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme totale (pour les trois enfants) de 1'200 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2017, puis 2'019 fr. du 1er novembre 2017 jusqu'à l'entrée en force du jugement. A compter de l'entrée en force du jugement, il a condamné le père à verser en mains de la mère un montant de 300 fr. par enfant jusqu'à 10 ans, puis 550 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8). Il a également supprimé la contribution d'entretien post-divorce dès le 1er juin 2019 (ch. 9).

Le jugement de divorce a été modifié dans cette seule mesure (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr. (ch. 11), compensés partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'ex-époux (ch. 12) et mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 13). En conséquence, l'ex-épouse a été condamnée à verser 625 fr. à l'Etat de Genève (ch. 14) et 187 fr. 50 à son ex-époux (ch. 15). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 16). Les parties ont été condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter le jugement (ch. 17) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18).

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 février 2019, A______ appelle du jugement précité, qu'elle a reçu le 11 janvier 2019, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2, 7 à 9, ainsi que 12 à 16 du dispositif.

Ne prenant des conclusions principales que pour les questions liées au droit de visite et aux frais de la procédure, auxquels son ex-époux devrait être selon elle condamné, elle conclut à ce que le père exerce son droit de visite au domicile de la mère à raison d'une journée par mois jusqu'en septembre 2020, voire à l'extérieur avec l'accord de la mère et du curateur, mais uniquement sur territoire suisse et à la condition que le père l'informe de son lieu de résidence et dépose, en ses mains et pour la durée du droit de visite, les passeports algériens des enfants ainsi que son propre passeport si les enfants y figurent. A compter de septembre 2020, ce droit de visite pourrait être étendu avec l'accord de la mère et du curateur à une semaine par année, toujours sur territoire suisse et sous réserve de la remise préalable des passeports algériens. En tous les cas, les relations personnelles entre le père et les enfants devraient s'exercer au moins une fois par semaine, le dimanche soir, entre 18h00 et 19h00 (heure suisse) via F______.

Subsidiairement, elle conclut à ce que le père soit condamné à lui verser, dès l'entrée en force de l'arrêt, une contribution d'entretien de 1'000 fr. pour C______, de 680 fr. pour D______ et 450 fr. pour E______ jusqu'à ses 10 ans révolus puis 650 fr. au-delà, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus en cas d'études régulières et suivies.

b. Par acte déposé devant la Cour de justice le 13 février 2019, B______ appelle également de ce jugement, qu'il a reçu le 14 janvier 2019, dont il sollicite l'annulation des ch. 1 , 2, 5, 7 à 10, 13, et 16 à 18 du dispositif.

Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce que la contribution d'entretien due aux enfants soit limitée à ce qu'il verse au SCARPA depuis son départ en Algérie, à savoir 20 fr. par mois, et à ce que la contribution d'entretien post-divorce soit supprimée à compter du 1er juillet 2017.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel interjeté par l'autre et persisté dans leurs propres conclusions d'appel. B______ en a fait de même dans sa réplique.

d. Les parties ont été informées par pli du 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a.
a.a
B______ est ______ de formation. Il bénéficie d'une expérience de plusieurs années en tant que ______. Au moment du prononcé du divorce, en septembre 2016, il exerçait en qualité d'indépendant auprès du Centre N______ de G______ (Vaud) et réalisait un revenu mensuel net d'environ 12'000 fr. Parti s'installer en Algérie début juillet 2017 - où il s'est remarié le ______ 2019 avec H______, ressortissante algérienne - il y a décroché un poste à plein temps de responsable de ______ dans un ______ pour un salaire mensuel net de 40'000 dinars algériens, soit l'équivalent d'environ 220,50 euros, respectivement 250 fr., selon l'ex-époux. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. La Cour ignore si ce contrat a été prolongé. L'ex-époux allègue, sans être contredit sur ce point, qu'une activité de ______ en Algérie lui permettrait de réaliser des revenus compris entre 300 fr. et 400 fr. par mois.

Il allègue s'acquitter mensuellement en Algérie d'un loyer de 18'000 dinars algériens (soit l'équivalent, selon lui, de 90 euros) pour un appartement de 64m2 composé de trois chambres, d'une cuisine, d'une salle de bains, de toilettes, d'un hall et d'un balcon, ainsi que de frais d'eau d'électricité, de gaz et de médicaments en 40 euros.

a.b B______ n'a informé son ex-épouse et ses enfants de son déménagement que quelques jours avant son départ, voire dans les semaines ayant suivi son départ selon les allégués de A______.

Il allègue s'être installé en Algérie pour préserver son état de santé, qui s'était détérioré depuis 2013, date à partir de laquelle il avait souffert de dépression en raison du manque de contacts avec ses enfants, qu'il ne voyait que toutes les deux semaines, voire moins car son ex-épouse n'acceptait aucun changement dans l'organisation du droit de visite lorsqu'il était de garde le week-end. Il souhaitait également se rapprocher de sa famille algérienne. Il soutient en outre que sa situation professionnelle en Suisse s'était dégradée à la même période en lien avec sa dépression, ce qui l'avait poussé à partir : il avait été en conflit avec des collègues et des [clients], et une plainte avait été déposée auprès du ______ cantonal vaudois. Il ne pouvait plus exercer [sa] profession [de] ______. Après quelques mois passés en Algérie, sa santé s'était améliorée au point qu'il avait pu arrêter son traitement antidépresseur. A______ conteste l'ensemble de ces allégués. Selon elle, son ex-époux aurait délibérément diminué ses revenus en quittant la Suisse, afin de ne plus contribuer à l'entretien de sa famille.

Des pièces versées à la procédure il résulte que B______ a été suivi par une psychiatre-psychothérapeute du 8 février au 1er décembre 2016 pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive dans le cadre d'une séparation puis d'un divorce douloureux, lequel avait nécessité la prise d'une médication antidépressive. Il avait, dans ce contexte, été en incapacité de travail à 100 % du 22 février au 6 mars 2016, du 15 au 25 avril 2016, ainsi que du 17 au 29 mai 2016. Dans son certificat médical du 21 décembre 2016, son médecin traitant a indiqué que la prise en charge psychologique de son patient avait duré près de trois ans. Dans son certificat médical du 15 mai 2019, il a indiqué avoir proposé à son patient de poursuivre sa psychothérapie en Algérie en raison de sa vulnérabilité psychologique, avec maintien de sa médication afin d'éviter une rechute dépressive.

b. A______ a cessé son activité de ______ à la naissance des enfants. Depuis 2013, elle suit une formation universitaire en ______ à temps partiel, qu'elle devra terminer au plus tard en septembre 2020 avec l'expectative d'obtenir une maîtrise. En mars 2015, elle a été engagée par I______ en qualité d'auxiliaire de ______ à un taux de 10 %. Au moment du divorce, elle exerçait cette activité à un taux de 20 %, ce qui lui permettait de réaliser des revenus de 815 fr. 95 par mois. Au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, elle continuait d'exercer la même activité pour un revenu moyen de 761 fr. 40 nets par mois. En raison d'une augmentation de son taux d'activité à 40 % de novembre 2017 à juin 2018, elle a vu ses revenus mensuels augmenter à 1'945 fr. 65 au cours de cette même période. En juillet 2018, elle a exercé ses fonctions à un taux de 20 %, puis, d'août 2018 à février 2019 à un taux de 30 %, période au cours de laquelle elle a perçu un salaire de 1'512 fr. 50 bruts par mois. La Cour ignore si son contrat de travail a été prolongé après cette date.

Le loyer, charges comprises, de l'appartement qu'occupe l'ex-épouse se monte à 1'650 fr. 50 par mois. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, elle a bénéficié d'une allocation de logement de 416 fr. 65 par mois, dont le calcul a été opéré par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière sur la base d'un revenu annuel de 26'122 fr. En 2018, sa prime d'assurance-maladie de base s'est élevée à 441 fr. 60 par mois, subside cantonal de 30 fr. déduit. En première instance, l'ex-épouse a allégué des frais médicaux en 50 fr. par mois, des frais de parking en 150 fr. par mois, une prime d'assurance RC/ménage en 29 fr. 95 par mois, une taxe universitaire en 6 fr. par mois et des frais de transport en 150 fr. par mois.

c. A la rentrée 2017/2018, C______ a intégré la 7P (division moyenne), D______ la 6P (division moyenne) et E______ la 3P (division élémentaire). Entendues par le SEASP en mai 2018, leurs enseignantes ont relevé une bonne progression dans les apprentissages et une bonne intégration parmi leurs pairs. Les difficultés de lecture de E______ restaient présentes mais s'étaient estompées, grâce notamment au suivi logopédique mis en place par la mère.

Les enfants sont parfois pris en charge par les grands-parents maternels, qui habitent à proximité de leur domicile.

Leurs primes d'assurance-maladie pour l'année 2018 se sont élevées à 100 fr. 10 par mois, hors subside mensuel de 100 fr. dont ils bénéficient. C______ et D______ sont couverts par une assurance-maladie complémentaire, dont les coûts se sont montés à 20 fr. 90 par mois en 2018 pour C______ et à 17 fr. 70 par mois pour D______. Il n'est pas allégué qu'une telle assurance aurait été contractée pour E______. Les enfants sont inscrits au J______ [activités extrascolaires], dont les coûts s'élèvent à 45 fr. par an pour les trois. C______ et D______ ont suivi des cours d'arabe en 2018/2019, dont les coûts se sont élevés à un total de 560 fr., et E______ des cours de gymnastique pour un montant de 150 fr. à l'année ainsi que des cours de natation pour un montant de 215 fr. par an. Les allocations familiales en 1'000 fr. au total leur revenant mensuellement sont versées à leur mère.

d. De septembre 2016 (date du prononcé du divorce) à mai 2017, B______ a exercé son droit de visite de manière plus ou moins régulière. Après une absence de contacts pendant cinq semaines en juin 2017, père et enfants ont passé trois semaines de vacances en Algérie au mois de juillet 2017, sans qu'aucun problème ne soit soulevé. Les coûts relatifs à ce séjour (billets d'avion) se sont élevés à 228 fr. par enfant et 270 fr. pour le père. Malgré l'accord des parties intervenu à l'audience du Tribunal du 19 décembre 2017 quant à l'exercice d'un droit de visite par le biais de contacts par F______ d'une heure par semaine, celui-ci ne s'est pas déroulé de manière régulière. Au mois de novembre 2018, B______ a pris contact avec l'établissement scolaire où sont inscrits ses enfants afin d'être tenu au courant de leur évolution scolaire. Il échange depuis lors des courriers électroniques avec les employés de l'école.

e. B______ s'est acquitté régulièrement des contributions d'entretien dues sur divorce jusqu'à fin juin 2017. Cessant tout versement depuis son départ en Algérie, il a fait l'objet d'une plainte pénale déposée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), mandaté par l'ex-épouse, pour violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018. Depuis le 1er novembre 2017, la contribution mensuelle d'entretien fixée sur divorce est avancée par l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, à raison de 2'019 fr. par mois pour les trois enfants (673 fr. par mois par enfant). De fin janvier à fin juin 2018, le père a versé 20 fr. par mois en mains du SCARPA.

Il résulte d'une attestation écrite d'une connaissance de l'ex-épouse que B______ aurait tenu les propos suivants envers son épouse : «Tu m'as manipulé, tu as fait des enfants uniquement pour le fric, pour me piquer tout mon fric !», «Tu vas me le payer cher».

Selon A______, son ex-époux s'était engagé dans le cadre du divorce à lui verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de leur dernier enfant, soit jusqu'au ______ 2020, ce qui coïncidait également avec la fin de ses études universitaires.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'éloignement géographique du père du lieu de vie des enfants ainsi que les difficultés techniques de communication et les tensions entre les parents commandaient, dans l'intérêt des enfants, d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère. S'agissant du droit de visite, le premier juge a suivi les recommandations du SEASP et accordé au père un droit de visite d'au moins une fois par semaine, le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse), par F______, ainsi que durant une semaine de vacances par année en Suisse. Compte tenu de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère et du fait que le droit de visite se déroulerait d'abord en Suisse, les mesures requises pour pallier le risque d'enlèvement international des enfants ne s'avéraient pas nécessaires. S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a considéré qu'aucun élément probant ne permettait de retenir que le père avait diminué ses revenus dans l'intention délibérée de nuire à sa famille, de sorte qu'il ne convenait pas d'exclure d'emblée toute modification du montant des contributions d'entretien des enfants. Compte tenu du revenu hypothétique devant être imputé au père (dont il pouvait être raisonnablement exigé qu'il retrouve un emploi en Suisse dans le domaine ______, par exemple en tant que responsable de ______, pour un revenu brut de 7'500 fr. par mois [6'750 fr. nets], du montant estimé de ses charges en Suisse [3'500 fr. hors impôts] et des coûts directs des enfants nouvellement calculés [527 fr. 50 pour C______, 324 fr. 30 jusqu'à fin mai 2018 puis 524 fr. 30 pour D______, et 296 fr. 60 pour E______]), les contributions d'entretien devaient être réduites à 1'200 fr. par mois pour les trois enfants de juillet à octobre 2017, à 2'019 fr. par mois pour les trois enfants jusqu'au jour du prononcé du jugement compte tenu des avances versées par le SCARPA, puis à 300 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans et 550 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il se justifiait également d'imputer un revenu hypothétique de 2'900 fr. par mois à la mère, de sorte que celle-ci pouvait pourvoir seule à son entretien. La contribution d'entretien post-divorce pouvait ainsi être supprimée à compter du 1er juin 2019, ce qui lui donnait le délai nécessaire pour s'organiser à ces fins.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, le droit de visite et l'entretien d'enfants mineurs, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1). Interprétées à la lumière de la motivation (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, in JdT 2014 II p. 187 et SJ 2012 I p. 373). L'on comprend que l'ex-épouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce déposée par son ex-époux et, à titre subsidiaire, à une diminution des contributions d'entretien des enfants moins conséquente que celle demandée par l'ex-époux, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien post-divorce. Les appels sont ainsi tous deux recevables.

Sont également recevables les écritures responsives des parties ainsi que la réplique de l'ex-époux, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de traiter les appels dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des enfants et à leur entretien, sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison du domicile étranger de l'intimé.

A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de l'attribution de l'autorité parentale et du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève [art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP, dès lors que l'Algérie n'a ratifié ni la convention précitée ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61;
RS 0.211.231.01); cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités], ni la compétence territoriale des tribunaux genevois pour traiter des questions relatives à l'entretien post-divorce, compte tenu du domicile de l'appelante à Genève (art. 59 et 64 al. 1 LDIP).

Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions [art. 15 al. 1 CLaH96, applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01), applicable erga omnes].

3. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à la mère. Il estime que les conditions restrictives permettant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent ne sont pas réunies dans le cas d'espèce, de sorte que le jugement de divorce, qui maintient l'autorité parentale conjointe, ne devrait pas être modifié.

3.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée).

3.1.2 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340) et donc qu'une autre solution protègerait exceptionnellement mieux l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4).

Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 672ss).

La seule distance géographique entre les parents n'est pas suffisante en soi pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3). L'absence de lien physique et d'accès à l'information d'un père sur son enfant peut cependant constituer un motif de refus de l'autorité parentale conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2017 du 14 décembre 2017 dans lequel la Haute Cour a refusé l'instauration d'une autorité parentale conjointe au motif que le père de l'enfant était resté sans contact avec ce dernier pendant deux ans en raison d'une détention à des fins d'expulsion dans le cadre d'une procédure d'asile, de sorte que, nonobstant le fait que cette absence ne résultait pas d'un conflit parental, le père ne connaissait pas les besoins de son enfant et n'était pas en mesure d'agir dans l'intérêt de celui-ci).

3.2 En l'espèce, la situation des parties s'est modifiée depuis le prononcé de leur divorce en septembre 2016, puisque l'intimé a quitté la Suisse en juillet 2017 pour s'installer en Algérie et qu'il a, depuis lors, très peu de contacts avec ses enfants hormis des vacances d'été passées ensemble en 2017, alors qu'il exerçait, jusque-là, un droit de visite plus ou moins régulier d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (en sus de la moitié des vacances scolaires).

Ces circonstances nouvelles ne justifient toutefois de modifier la réglementation relative à l'autorité parentale fixée sur divorce que dans l'hypothèse où il serait retenu que le maintien du mode de vie actuel porterait atteinte au bien des enfants ou le menacerait sérieusement, et qu'une autre solution protégerait mieux leurs intérêts.

Il résulte du dossier que la communication entre les parents est inexistante depuis le déménagement de l'intimé en Algérie, il y a plus de deux ans. Contrairement à ce que soutiennent les parties, il importe peu de déterminer si cette situation résulte de l'attitude de la mère ou du père. En effet, l'attribution de l'autorité parentale ne vise pas à sanctionner un parent. La question ne doit pas être tranchée au regard d'éventuels manquements de la part de l'un ou l'autre des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Seul demeure donc le constat que l'absence de communication entre les parents les empêche de prendre de concert les décisions qu'implique l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Si, pour l'heure, le conflit persistant entre les parties ne semble pas s'être fait ressentir sur les enfants, qui se portent bien et évoluent favorablement notamment au niveau scolaire, il est à craindre que l'absence de collaboration entre les parents entrave à l'avenir la prise de décisions rapides et efficaces. Jusqu'à présent, le bien-être des enfants a pu être préservé grâce au fait que l'appelante a décidé seule dans l'intérêt des trois enfants depuis le départ du père en Algérie. Un éclaircissement de la situation s'impose toutefois, le but étant d'éviter l'intervention incessante de l'autorité de protection ou du juge, ce qui ne serait pas dans l'intérêt des enfants, qui se verraient alors exposés de manière récurrente à une situation conflictuelle risquant de mettre en danger leur développement.

Il s'ensuit que le maintien de la réglementation actuelle ne sert plus le bien des enfants, de sorte que ceux-ci doivent être soumis à l'autorité parentale d'un seul parent.

Dans la mesure où le père n'a jamais sollicité l'autorité parentale exclusive sur les enfants et que cette solution n'entrerait de toute manière pas en ligne de compte vu l'absence de contacts entre eux, c'est à juste titre que le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.

4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir restreint l'exercice de son droit de visite au territoire suisse. Il souhaiterait voir ses enfants une semaine par année en Algérie.

L'appelante fait quant à elle grief au premier juge de ne pas avoir pris de précautions particulières concernant la mise en place progressive d'un droit de visite et d'avoir fixé un droit de visite d'une semaine par année sans autre modalité.

4.1 La modification des relations personnelles est régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

4.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2019 précité consid. 2.3).

Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un rôle dans la recherche de leur identité. Un exercice régulier du droit de visite ne peut pas être refusé d'emblée en raison de considérations purement spéculatives telles que le fait que les vacances ne pourraient pas se dérouler de la même manière qu'auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3).

Le parent au bénéfice d'un droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances; en particulier, dans le cas d'enfants plus âgés, les visites peuvent même avoir lieu chez le parent bénéficiaire. Les voyages à l'étranger sont permis, à moins qu'il n'existe un risque de non-retour illégal des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la simple expression des craintes est une affirmation suffisamment claire des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 précité consid. 5.2).

Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps, il est possible de prévoir un droit restreint, si cela permet d'envisager une reprise progressive des relations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3).

4.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Une limitation n'est toutefois justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Elle peut notamment consister en l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant (risque d'enlèvement; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2016 du 7 juin 2016) ou au dépôt du passeport (risque d'enlèvement ou de séquestration de l'enfant à l'étranger; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3).

4.1.3 L'art. 308 al. 2 CC permet d'attribuer au curateur la compétence de mettre en oeuvre le droit aux relations personnelles et de préciser les modalités de chaque visite (par exemple déterminer le jour précis), mais pas celle de réglementer le droit de visite. En outre, l'intérêt de l'enfant exige des décisions rapides dans ce domaine. Par conséquent, des procédures simples et une répartition claire des compétences doivent être prévues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2017 du 21 août 2018 consid. 3.3).

4.1.4 Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3). Des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2 et l'arrêt cité).

4.2 En l'espèce, il apparaît nécessaire de modifier les modalités d'exercice du droit de visite telles que prévues dans le jugement de divorce. Le déménagement du père en Algérie implique en effet une nouvelle organisation des relations personnelles, qui ne peuvent plus s'exercer à raison d'un week-end sur deux comme fixé sur divorce. Une simple délégation au curateur, sous la supervision du TPAE, n'est à cet égard pas suffisante, contrairement à ce que soutient l'intimé, le juge devant fixer un cadre minimal.

Les parties ne critiquent pas la décision du Tribunal de fixer un droit de visite hebdomadaire par le biais d'échanges téléphoniques le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse). Conforme à l'intérêt des enfants, cette modalité sera confirmée. Elle permettra aux enfants de reprendre progressivement contact avec leur père après une interruption abrupte des relations il y a deux ans. La reconstruction du lien parental, indispensable au bien-être des enfants, ne peut toutefois se faire qu'avec la participation de la mère, qui doit promouvoir une attitude positive à l'égard du père et préparer les enfants de manière positive aux contacts téléphoniques mis en place, étant rappelé qu'une violation grave et répétée du devoir de loyauté du parent gardien peut constituer un motif de modification des droits parentaux au sens de l'art. 274 al. 2 CC. L'attention de l'appelante sera ainsi attirée sur son devoir, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de soumettre cette injonction à la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.

En sus de ces échanges téléphoniques, il apparaît conforme au bien des enfants que les relations personnelles s'exercent également par le biais de visites, lesquelles ne peuvent cependant avoir lieu que pendant les vacances scolaires compte tenu de la distance géographique séparant le domicile du père de celui des enfants, un droit de visite d'un jour par mois n'étant pas praticable. Dans la mesure où les enfants n'ont pratiquement plus aucun contact avec leur père depuis plus de deux ans, l'exercice de ce droit en Algérie, fut-ce une semaine seulement par année, ne saurait leur être imposé, à tout le moins à ce stade. La situation se présente en effet de manière différente qu'en 2017, été au cours duquel les enfants ont, certes, passé trois semaines avec leur père en Algérie, mais maintenaient alors des contacts réguliers d'un week-end sur deux avec ce dernier en Suisse. Aujourd'hui, l'intérêt des enfants à bénéficier d'une reprise en douceur des visites dans un environnement familier l'emporte sur l'intérêt du père à voir ses enfants en Algérie où ils pourraient tisser des liens avec sa famille. Cette restriction à son droit de visite n'apparaît ainsi pas insupportable. Elle s'impose dans l'intérêt des enfants. C'est en outre en vain que l'intimé se prévaut de sa situation financière serrée pour requérir l'exercice d'un droit de visite en Algérie, dès lors que les coûts - à la charge de l'intimé - induits par l'achat de trois billets d'avion pour le déplacement des enfants en Algérie seraient de toute manière supérieurs à ceux résultant de l'achat d'un seul billet pour le déplacement de l'intimé en Suisse.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a fixé un droit de visite hebdomadaire par F______ ainsi qu'un droit de visite d'une semaine par année en Suisse. Il appartiendra au curateur d'en fixer les modalités précises.

Vu les tensions entre les parties et leur manque de communication, il apparaît judicieux de condamner le père à indiquer à la mère ou au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles où logent les enfants durant l'exercice du droit de visite et à remettre à la mère ou au curateur les passeports algériens des enfants. D'ailleurs, le père s'était déclaré d'accord avec ces mesures en cours de procédure de première instance.

Le jugement querellé sera donc complété en ce sens.

5. Les parties contestent toutes deux la modification opérée par le premier juge quant au montant des contributions d'entretien dues par le père aux enfants.

L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir exclu d'emblée toute modification de la contribution d'entretien compte tenu du comportement de l'intimé, qui avait drastiquement diminué ses revenus en s'installant en Algérie dans l'intention délibérée de nuire à sa famille. En tout état, ce dernier aurait dû s'être vu imputer un revenu hypothétique similaire à celui qu'il percevait en Suisse avant son départ en Algérie, à savoir 12'000 fr. par mois, puisqu'il n'avait pas démontré être dans l'impossibilité durable et permanente d'exercer une activité de ______. Partant, compte tenu des besoins concrets des enfants, qui étaient nettement supérieurs à ceux retenus par le premier juge puisqu'ils s'élevaient à 1'334 fr. 90 pour C______, 1'010 fr. 10 pour D______ et 765 fr. pour E______ jusqu'à 10 ans puis 965 fr. dès 10 ans, les contributions d'entretien des enfants auraient dû être fixées à 1'000 fr. pour C______, 680 fr. pour D______, et 450 fr. jusqu'à 10 ans puis 650 fr. dès 10 ans révolus pour E______, jusqu'à leurs 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

L'intimé reproche quant à lui au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il pourrait réaliser en Suisse, alors qu'il s'était installé définitivement en Algérie de sorte que la possibilité réelle d'obtenir ce revenu n'existe pas. Eu égard à sa situation financière serrée, les contributions d'entretien auraient dû être fixées à un montant maximal de 20 fr. par mois. Il soutient également que les besoins des enfants ont été surévalués par le Tribunal, sans toutefois les chiffrer.

5.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et l'arrêt non publié cité). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1 et les arrêts non publiés cités). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

5.2
5.2.1
Selon l'art. 276 CC,l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.2.2
5.2.2.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).Les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail : il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 138 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapports aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution non fautive du revenu, parce que l'obligation légale d'entretien implique que le débiteur doit faire tout son possible et en particulier utiliser pleinement sa capacité économique afin de générer les revenus requis (arrêt du Tribunal fédéral 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant aussi sur le plan géographique, de sorte à maximiser leur capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à cet égard que le débirentier était en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenus qui en résultait ne pouvait cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur pouvait continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusque-là et qu'il était possible d'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 ; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

En outre, lorsque le débirentier diminue ses revenus dans l'intention délibérée de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4, modifiant l'ATF 128 III 4 consid. 4; 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Autrement dit, une exception à la règle selon laquelle le juge ne peut imputer un revenu hypothétique que si la personne concernée peut effectivement l'obtenir présuppose que cette personne ait réduit sa capacité économique avec l'intention de causer un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.2 et 3.4.1).

5.2.2.2 Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Peut être assimilée à une diminution volontaire de revenus la situation dans laquelle le débirentier peut exercer une activité à plein temps et ne démontre pas fournir tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour épuiser sa capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités; 5A_571/2018 précité consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).

5.2.2.3 Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral considérait qu'on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès le début du degré secondaire et de 100 % dès ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.7.6 et 4.7.9).

5.3 En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si l'intimé a diminué ses revenus de mauvaise foi, créant ainsi délibérément l'état de fait dont il se prévaut aujourd'hui pour demander la réduction des contributions d'entretien fixées sur divorce en faveur de ses enfants, comportement qui serait constitutif d'un abus de droit et exclurait d'emblée toute modification desdites contributions quand bien même la diminution de revenu serait irréversible.

L'intimé, ______ de formation, a abandonné une activité rémunérée en Suisse à hauteur de 12'000 fr. par mois pour s'établir en Algérie, son pays d'origine, où il ne pouvait espérer réaliser un revenu supérieur à 400 fr. par mois compte tenu du coût de la vie y étant sensiblement moins élevé. Il l'a fait en connaissance de cause, n'ignorant pas que cette modification de ses conditions de vie aurait un effet significatif sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants, puisqu'il a immédiatement requis la réduction des contributions d'entretien fixées sur divorce en leur faveur.

Pour justifier son départ,l'intimé s'est prévalu de la dégradation de son état de santé psychique. Les certificats médicaux produits attestent en effet d'un état dépressif depuis la séparation, lequel a été particulièrement marqué en 2016, année au cours de laquelle l'intimé a été suivi par un psychiatre-psychothérapeute, a eu trois arrêts de travail de plusieurs semaines et a pris un traitement médicamenteux, lequel a été poursuivi jusqu'en juin 2017 sous le contrôle de son médecin généraliste. Les documents médicaux versés à la procédure font en outre état d'une vulnérabilité psychologique du patient et d'un risque de rechute dépressive pour la période postérieure à juin 2017. A l'instar du premier juge, la Cour considère ainsi que l'intimé a rendu plausible sa thèse, selon laquelle sa décision de quitter la Suisse a été liée à son état de santé, en particulier à son état dépressif, dont la préservation impliquait, selon lui, un départ en Algérie, où résidaient encore certains membres de sa famille. Ses déclarations au sujet de ses conflits avec ses anciennes collègues, ainsi qu'avec des [clients], dont l'un l'avait dénoncé au ______ cantonal, sont par ailleurs cohérentes avec son allégation selon laquelle il n'était plus en mesure de continuer à exercer une activité ______. Cela explique qu'il se soit éloigné de ses enfants alors même qu'il se plaignait du manque de contacts avec eux.

L'appelante, qui soutient que l'intimé aurait délibérément diminué ses revenus dans l'intention de lui nuire, n'étaye pas suffisamment son propos. Elle n'expose notamment pas quelles raisons auraient pu pousser son ex-époux à adopter un tel comportement. Certes, ce dernier ne l'a pas consultée avant de décider de quitter la Suisse, n'informant ses enfants qu'à la dernière minute, trois jours avant son départ, ce qui dénote d'un manque certain d'égards. Jusque-là, l'intimé s'était toutefois toujours conformé à ses devoirs, versant, tant sur mesures protectrices que sur divorce, les contributions d'entretien dues à ses enfants et à son ex-épouse, et exerçant son droit de visite de manière satisfaisante et régulière. A l'exception de quelques frictions relatives à l'exercice du droit de visite en raison d'impératifs professionnels de l'intimé, les parties ont réussi à communiquer positivement dans l'intérêt des enfants jusqu'au départ de l'intimé. Ce dernier ne l'a d'ailleurs jamais menacée explicitement de cesser tout versement des contributions d'entretien, les propos relatés par écrit par une connaissance de l'ex-épouse n'apparaissant pas suffisamment probants à cet égard.

Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la décision prise par l'intimé serait l'expression d'une volonté de nuire.

C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas refusé d'emblée la demande en modification du jugement de divorce formée par l'intimé.

5.4 Il y a donc lieu de déterminer si une modification s'impose compte tenu des changements intervenus dans les situations personnelles et financières de l'une ou de l'autre des parties, qui rendraient la charge d'entretien déséquilibrée entre les deux parents. Dans la mesure où les ex-époux critiquent la manière dont leurs revenus et les charges des enfants ont été calculées par le Tribunal, il y a lieu de réexaminer la situation financière de chacun.

5.4.1 La modification des conditions de vie de l'intimé a entraîné une réduction drastique de ses revenus, qui s'établissaient à 12'000 fr. bruts par mois en Suisse pour une activité de ______ et se montent depuis juillet 2017 à environ 220 euros par mois (250 fr.) pour une activité dans un ______ en Algérie, montants non contestés, soit une diminution d'environ ¾. Dans la mesure où il est plausible, ainsi que l'affirme l'intimé, que l'exercice de la profession de ______ en Algérie ne permettrait d'augmenter ses revenus que dans une faible proportion, il ne se justifie pas de lui imputer le revenu hypothétique qu'il pourrait réaliser dans ce pays en pratiquant l'activité professionnelle qu'il exerçait en Suisse avant son déménagement. Dans tous les cas en effet, les revenus réalisés par l'intimé en Algérie (qu'ils soient effectifs ou hypothétiques) ne lui permettraient de contribuer à l'entretien de ses enfants que de manière extrêmement restreinte, l'excédent résultant de son budget après couverture de ses charges alléguées en 130 euros par mois, montants non contestés, ne permettant d'assurer le versement que d'un montant symbolique.

Reste à déterminer s'il se justifie d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique « de niveau suisse ».

Bien qu'il ait été retenu supra que la décision de l'intimé de quitter la Suisse ne résultait pas d'une volonté de nuire mais était liée à ses problèmes de santé, l'intimé n'a pas expliqué pour quelles raisons la préservation de sa santé mentale impliquait un déménagement définitif en Algérie et non, par hypothèse, un séjour de courte durée à l'étranger ou un déménagement dans un autre canton. S'il a rendu plausible sa thèse selon laquelle il ne pouvait plus travailler [en tant que] ______, l'intimé n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - avoir procédé à des recherches d'emploi ou postulé en Suisse pour une activité similaire à celle qu'il exerce en Algérie depuis son départ. Il faut ainsi admettre qu'en choisissant de quitter la Suisse pour un pays où les salaires dans son domaine professionnel sont notoirement inférieurs et où il n'avait donc aucune chance de gagner un revenu suffisant pour contribuer à l'entretien convenable de ses enfants mineurs, l'intimé n'a pas épuisé réellement sa capacité maximale de travail. Il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il entreprenne tout ce qu'il pouvait pour retrouver une activité professionnelle en Suisse lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas avoir eu la possibilité effective de retrouver un travail dans un ______ en Suisse compte tenu notamment de sa nationalité suisse, de son âge et de sa formation. Il ne discute pas non plus le montant des revenus qu'il pourrait en tirer selon le premier juge, à savoir 7'500 fr. bruts par mois. Il y a lieu donc lieu de confirmer la décision du Tribunal à cet égard. Dans la mesure où l'intimé travaillait déjà à plein temps et qu'il a rempli son devoir d'entretien préexistant, il n'avait pas besoin d'une période de transition. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé pareil revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la diminution, le 1er juillet 2017.

5.4.2 Depuis le prononcé du divorce, l'appelante a augmenté son taux de travail, passant de 10 % - 20 % à 30 % - 40 %. Les revenus tirés de cette activité lucrative, d'environ 1'350 fr. nets pour un 30 %, montant retenu par le premier juge et non contesté en appel, ne lui permettent cependant pas de couvrir ses charges, arrêtées à 2'781 fr. 40 par le Tribunal et alléguées en 2'861 fr. 05 par l'appelante.

A l'instar du Tribunal, la Cour considère toutefois que l'appelante serait en mesure de travailler à 50 %, dès lors que sa fille cadette est aujourd'hui âgée de 9 ans. Compte tenu de son âge, de sa formation de ______ et de l'exercice pendant plusieurs années de cette profession, il est raisonnable d'exiger d'elle qu'elle cherche un emploi à temps partiel dans ce domaine. Sur la base des statistiques, le Tribunal a retenu qu'elle pourrait ainsi percevoir un revenu mensuel brut moyen pour un poste de 50 % de ______ de l'ordre de 2'900 fr. (6'500 fr. brut à 100 %). Un tel montant peut être confirmé. Il lui permet de pourvoir à son propre entretien, qu'il soit arrêté à 2'781 fr. 40 ou à 2'861 fr. 05.

5.4.3
5.4.3.1
Les besoins mensuels de C______ (actuellement âgé de 12 ans) comprennent la base mensuelle OP, calculée en fonction des normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève, à savoir 600 fr., ses frais de transport (45 fr. abonnement TPG), ainsi que l'entier du montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire sans déduction du subside perçu dès lors que cette aide n'aurait pas été octroyée si l'intimé avait réellement réalisé le revenu hypothétique en 7'500 fr. par mois qui lui a été imputé à compter du 1er juillet 2017. Le raisonnement est ici le même que celui valant pour établir la charge fiscale d'une partie à laquelle un revenu hypothétique est imputé : bien qu'il ne s'agisse pas d'une charge effectivement assumée, le montant des impôts est calculé sur la base du revenu hypothétique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2). Faute d'allégation contraire des parties, le montant de la prime 2018 en 100 fr. 10 par mois sera retenu pour les années 2017 à 2019, ainsi que pour les années à venir.

Les charges de C______ comprennent également une participation aux frais du logement de sa mère, qui peut être fixée à 40% en présence de trois enfants, et donc à 1/3 du 40 % pour chacun (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85 et 102). Contrairement à ce qui a été retenu pour les subsides de l'assurance-maladie, seul le loyer effectif payé par l'appelante après déduction de l'allocation de logement dont elle bénéficie en 5'000 fr. par an sera retenu, dès lors que l'imputation d'un revenu hypothétique de 34'800 fr. par année (2'900 fr. par mois) en lieu et place des 26'122 fr. retenus par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière ne la priverait pas de cette aide, dont le montant continuerait à s'élever à 5'000 fr. par année (montant maximal par an équivalant à 1'000 fr. par pièce; cf. art. 24 al. 2 du règlement d'exécution du 24 août 1992 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, RLGL - RS/GE I 4 05.01), compte tenu de la différence importante continuant d'exister entre le loyer effectif (17'886 fr. par année) et le loyer théorique (34'800 fr. de revenu déterminant - déduction forfaitaire de 27'500 fr. compte tenu du nombre d'occupants du logement x un taux d'effort de 27.3 % = 1'992 fr. 90 par année; art. 24 al. 1 RLGL). C'est donc un montant de 164 fr. 50 qui sera retenu pour ce poste (1/3 de 40 % de 1'233 fr. 85, allocation de logement déduite).

Les conditions financières étant favorables au vu des revenus hypothétiques imputés aux parents, il convient d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites de C______ sa prime d'assurance-maladie complémentaire, qui se monte à 20 fr. 90 par mois (cf. BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91).

Malgré les critiques - parfois toutes générales - de l'appelante, aucun frais médical ne sera retenu dans le budget de l'enfant, dès lors qu'il n'est pas établi que dits frais ne seraient pas couverts par son assurance-maladie, notamment ceux de logopédie et d'aide à l'apprentissage.

Non prouvés, les frais de garde allégués ne seront pas pris en compte.

Les frais pour activités extrascolaires comprennent l'abonnement chez J______ (1/3 des frais acquittés sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), les cours d'arabe (1/2 des frais acquittés sur un an pour C______ et son frère
= 23 fr. 50 par mois), ainsi que les cours de piano (40 fr. par séance x 36 semaines d'école par année = 1'440 fr. par année, soit 120 fr. par mois), soit un total de 151 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales en 300 fr. (art. 8 al. 2 let. a LAF; cf. art. 285a al. 1 CC), les besoins de C______ sont de l'ordre de 780 fr. par mois.

5.4.3.2 A l'instar de son frère aîné, les besoins mensuels de D______ (aujourd'hui âgé de 11 ans) se composent de son minimum vital OP (400 fr. jusqu'en mai 2018, puis 600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (1/3 de 40 % de 1'233 fr. 85, allocation de logement déduite, soit 164 fr. 50), de sa prime d'assurance-maladie de base (100 fr. 10), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (17 fr. 70) et de ses frais de transport (45 fr., abonnement TPG).

L'appelante n'ayant pas démontré que les frais médicaux allégués ne seraient pas remboursés par l'assurance-maladie de l'enfant, aucun montant ne sera retenu pour ce poste.

Non prouvés, les frais de garde allégués ne seront pas pris en compte.

Les frais pour activités extrascolaires de D______ comprennent l'abonnement chez J______ (1/3 des frais acquittés sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), ainsi que les cours d'arabe (1/2 des frais acquittés sur un an pour C______ et son frère = 23 fr. 50 par mois), soit un total de 31 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales en 300 fr. (art. 8 al. 2 let. a LAF), les besoins de D______ sont de l'ordre de 460 fr. par mois jusqu'à fin mai 2018, puis de l'ordre de 660 fr. par mois.

5.4.3.3 A l'instar de ses frères, les besoins de E______ (aujourd'hui âgée de 9 ans) sont constitués de son minimum vital OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), de sa participation au loyer de sa mère (1/3 de 40 % de 1'233 fr. 85, allocation de logement déduite, soit 164 fr. 50), de sa prime d'assurance-maladie de base (100 fr. 10) et de ses frais de transport (45 fr., abonnement TPG).

Les frais pour ses activités extrascolaires comprennent l'abonnement chez J______ (1/3 des frais acquittés sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), ainsi que les cours de gymnastique (12 fr. 50 par mois) et de natation (17 fr. 90 par mois), soit un total de 37 fr. 90 par mois.

Après déduction des allocations familiales en 400 fr. (art. 8 al. 2 let. a et al. 4 let. b LAF), ses besoins sont de l'ordre de 350 fr. par mois.

5.4.3.4 Dans la mesure où l'appelante parvient à générer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, il ne se justifie pas d'inclure une contribution de prise dans les charges des enfants (cf. Stoudmann, op. cit., in RMA 2016, p. 427 et 432).

5.4.4 Il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er juillet 2017, l'intimé n'était plus en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur divorce en faveur de ses enfants sans porter atteinte à son minimum vital. En effet, après couverture des charges qui auraient été les siennes en cas de réinstallation en Suisse, lesquelles ont été estimées à 3'500 fr. par mois par le Tribunal, hors charge fiscale, son salaire mensuel net hypothétique de 6'750 fr. ne lui permettait plus de s'acquitter des pensions fixées sur divorce, lesquelles étaient comprises entre 1'100 fr. et 1'300 fr. par enfant en fonction de l'âge. En tout état, les besoins effectifs des enfants nouvellement calculés sont inférieurs aux montants fixés sur divorce, puisqu'ils sont compris entre 350 fr. et 780 fr. par enfant. Or, l'enfant n'est pas en droit de bénéficier, sans aucune justification objective correspondant à une charge spécifique, d'une partie du solde disponible de l'intimé, en sus de la couverture de la totalité de ses charges, seul le niveau de vie réellement mené étant pertinent et non le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4). Il se justifie donc de revoir à la baisse les montants fixés sur divorce.

Dans la mesure où l'intimé, qui agit en suppression de sa dette d'entretien, n'a pas actionné simultanément les enfants (respectivement leur représentant légal) et la collectivité publique qui fait des avances depuis le 1er novembre 2017 et dont il peut être retenu, faute d'allégués contraires, qu'elle continue à le faire (voir art. 289 al. 2 CC sur la subrogation et art. 10 al. 1 de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires - LARPA; RS/GE E 1 25), les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt ne pourront pas être réduites en deçà de la somme avancée, à savoir 673 fr. par enfant, pour la période comprise entre l'intervention du SCARPA, le 1er novembre 2017, et le jour précédent l'entrée en force de la présente décision, qui interviendra avant la fin automatique du droit à l'avance (art. 5 al. 2 LARPA). Dès l'entrée en force du présent arrêt, elles pourront être diminuées en-dessous de ce montant (ATF 143 III 177 consid. 6, in JdT 2017 II p. 391; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 et 4.2; cf. également ACJC/103/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1.6 et 3.2.1 et ACJC/1505/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.2.3).

Il conviendra en outre d'augmenter les contributions d'entretien de chaque enfant d'un montant de 100 fr. par mois dès leurs 15 ans révolus, afin qu'il soit tenu adéquatement compte des coûts supplémentaires induits par leur âge. Ce système a été mis en place sur divorce et n'a pas été critiqué par les parties.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement querellé seront réformés, en ce sens que le père sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour son fils C______ de 780 fr. du 1er juillet 2017 jusqu'à ses 15 ans révolus et de 880 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, une contribution d'entretien pour son fils D______ de 460 fr. du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de 673 fr. du 1er novembre 2017 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de 660 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à ses 15 ans révolus, et de 760 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution d'entretien pour sa fille E______ de 350 fr. du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de 673 fr. du 1er novembre 2017 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de 350 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à ses 10 ans révolus, de 550 fr. de 10 à 15 ans révolus, et de 650 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

L'intimé, dont il a été retenu qu'il bénéficie d'un solde disponible hors impôts de 3'250 fr. par mois depuis le 1er juillet 2017 (6'750 fr. de revenus - 3'500 fr. de charges), est en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien ainsi fixées, qui sont comprises entre 1'590 fr. et 2'290 fr. au total par mois.

En effet, l'intimé s'acquittera d'une somme totale de 1'590 fr. par mois du 1er juillet au 31 octobre 2017 (780 fr. pour C______, 460 fr. pour D______ et 350 fr. pour E______), d'une somme totale de 2'126 fr. par mois du 1er novembre 2017 à l'entrée en force du présent arrêt (780 fr. pour C______, 673 fr. pour D______ et 673 fr. pour E______), d'une somme totale de 1'790 fr. de l'entrée en force du présent arrêt jusqu'aux 10 ans révolus de E______, fin octobre 2020 (780 fr. pour C______, 660 fr. pour D______ et 350 fr. pour E______), d'une somme totale de 1'990 fr. des 10 ans de E______ aux 15 ans révolus de C______, fin janvier 2022 (780 fr. pour C______, 660 fr. pour D______ et 550 fr. pour E______), d'une somme totale de 2'090 fr. des 15 ans de C______ aux 15 ans révolus de D______, fin mai 2023 (880 fr. pour C______, 660 fr. pour D______ et 550 fr. pour E______), d'une somme totale de 2'190 fr. des 15 ans de D______ aux 15 ans révolus E______ (880 fr. pour C______, 760 fr. pour D______ et 550 fr. pour E______), et d'une somme totale de 2'290 fr. à compter des 15 ans de E______ (880 fr. pour C______, 760 fr. pour D______ et 650 fr. pour E______).

Ainsi, après prise en compte de sa charge d'impôts, estimée par le biais de la calculette mise à disposition sur le site Internet de l'Etat de Genève (commune de taxation : Genève, 81'000 fr. de revenus, 9'000 fr. de cotisations sociales, 6'000 fr. de primes d'assurance-maladie), son budget final affiche un solde positif se situant entre 1'648 fr. et 953 fr. 50 par mois, de sorte que son minimum vital est couvert (6'750 fr. de revenus - 3'500 fr. de charges - 1'590 fr. de contributions d'entretien - 12 fr. d'impôts = 1'648 fr.; 6'750 fr. de revenus - 3'500 fr. de charges - 2'290 fr. de contributions d'entretien - 6 fr. 50 d'impôts = 953 fr. 50).

6. Dans un dernier grief,l'intimé reproche au Tribunal de n'avoir supprimé la contribution post-divorce de l'appelante qu'à compter du 1er juin 2019. Il estime devoir être libéré de cette obligation depuis le dépôt de la demande en modification, date à partir de laquelle son ex-épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique lui permettant de couvrir ses propres dépenses.

L'appelante s'oppose à toute suppression de sa pension avant le ______ octobre 2020, date que les parties avaient convenue sur divorce en fonction de l'âge des enfants et de la fin de sa formation.

6.1 Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires de divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée, seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction («caput controversum») ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

6.2 En l'espèce, même à considérer que les parties aient convenu que la contribution d'entretien post-divorce serait versée à l'appelante jusqu'au dixième anniversaire de leur troisième enfant et à la fin de la formation de l'appelante, l'évolution des revenus de l'intimé - que les parties n'ont pas pu anticiper compte tenu de caractère soudain du changement des conditions de vie de ce dernier - peut justifier une modification de ladite convention.

Dès lors que les enfants étaient déjà scolarisés depuis plusieurs années lors du dépôt par l'intimé de sa demande en modification du jugement de divorce et que la situation financière de ce dernier s'était considérablement péjorée à ce moment-là, l'appelante pouvait prévoir qu'elle serait amenée dans un avenir plus ou moins proche à augmenter son taux d'activité compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle ne pouvait pas se borner à escompter que le Tribunal déclarerait irrecevable la demande en modification ou imputerait à l'intimé un revenu hypothétique similaire à celui qu'il percevait avant de quitter la Suisse.

Un délai d'adaptation au 1er juin 2019 tel que fixé par le premier juge, soit près de deux ans après le dépôt de la requête en modification, paraît excessif. Il sera ramené à un an, à savoir au 1er juin 2018, date à partir de laquelle la contribution d'entretien post-divorce sera supprimée.

Le ch. 9 du dispositif du jugement querellé sera réformé en ce sens.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée par les parties et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature du litige et le fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs déjà susmentionnés, ils seront répartis à parts égales entre les parties.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 février 2019 par A______ contre les chiffres 2, 7 à 9 et 12 à 16 du dispositif du jugement JTPI/20145/2018 rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16730/2017-7.

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2019 par B______ contre les chiffres 1, 2, 5, 7 à 10, 13 et 16 à 18 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Complète le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que B______ est condamné à indiquer à A______ ou au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles où logent les enfants et à remettre à la mère ou au curateur les passeports algériens des enfants durant l'exercice du droit de visite.

Annule les chiffres 7, 8 et 9 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, la somme de 780 fr. du 1er juillet 2017 jusqu'à ses 15 ans révolus et de 880 fr. de ses 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, la somme de 460 fr. du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de 673 fr. du 1er novembre 2017 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de 660 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à ses 15 ans révolus, et de 760 fr. de ses 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille E______, la somme de 350 fr. du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, de 673 fr. du 1er novembre 2017 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, de 350 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à ses 10 ans révolus, de 550 fr. de ses 10 ans à 15 ans révolus, et de 650 fr. de ses 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

 

Ivo BUETTI

 

La greffière :

 

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.