C/16731/2015

ACJC/563/2018 du 27.04.2018 sur JTPI/8343/2017 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.394.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16731/2015 ACJC/563/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 AVRIL 2018

Entre

A______ Sàrl, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2017, comparant par Me Vincent Maître, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8343/2017 du 26 juin 2017, notifié le 19 juillet 2017 à A______ Sàrl, le Tribunal de première instance a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______Sàrl 24'916 fr. TTC avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2015 (chiffre 1 du dispositif), écarté l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 24'916 fr. TTC avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2015 (ch. 2), arrêté les frais à 6'240 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ Sàrl à hauteur de 4'680 fr. et à la charge de B______ et C______ à hauteur de 1'560 fr. (ch. 4) et compensés avec les avances fournies par les parties (ch. 5), condamné B______ et C______ à verser 1'360 fr. à A______ Sàrl (ch. 6), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 400 fr. à A______Sàrl (ch. 7), condamné A______ Sàrl à verser à B______ et C______ 8'800 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2017, A______ Sàrl a formé appel contre ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui payer 94'716 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2015 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ [recte n° 1______], sous suite de frais et dépens.

b. B______ et C______ concluent au déboutement d'A______Sàrl et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 14 décembre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle est active dans le domaine de l'architecture et de la construction.

D______ en est l'associé gérant.

b. C______ est propriétaire d'une entreprise de ______; B______ est ______.

c. Au début de l'année 2013, B______ et C______ (ci-après aussi, les époux B/C______) ont approché A______Sàrl afin qu'elle reprenne le projet de construction de leur villa au ______, à ______ [Genève].

Ce chantier avait été initialement confié à E______ SA, société sise à Genève, mais celle-ci avait résilié le mandat unilatéralement en raison de la rupture du lien de confiance.

E______ SA avait devisé le coût des travaux à 896'471 fr. 30 HT et évalué ses honoraires à 173'000 fr. pour la totalié des prestations d'architecte. Le 21 décembre 2012, les époux B/C______ lui ont versé 83'494 fr. 55 TTC, soit 77'282 fr. HT, à titre d'honoraires représentant le 50.5% du mandat total.

d. A______ Sàrl, soit pour elle D______, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, se sont rencontrés la première fois le 20 mars 2013.

Les époux B/C______ ont transmis à A______ Sàrl tout le dossier de leur précédent architecte, comprenant des classeurs fédéraux et une clé USB.

e.a. Par courrier du 27 mars 2013 adressé à C______, A______ Sàrl a, après une analyse sommaire du dossier établi par le précédent mandataire, estimé que l'ouvrage à réaliser devrait s'inscrire au moins en catégorie 4 [du Règlement SIA n° 102 - 2003, ci-après, le Règlement SIA], ce qui impliquait un taux horaire moyen de 140 fr. HT. Rapporté aux 896'471 fr. 30 HT de travaux devisés par le précédent mandataire, cela représentait un montant d'honoraires de 215'537 fr. brut HT.

Elle a estimé que 43.5% des prestations totales restaient à exécuter, soit environ 669.70 heures à 140 fr., soit 91'800 fr. HT, après rabais de 2%.

Elle a estimé à 100 heures à 140 fr. HT, soit 14'000 fr. HT, les "prestations particulières au temps passé pour évaluation de la quantité de travail récupéré et récupérable et corrélation, dessins pré-exécution, détails et descriptifs, recherche d'économies, recadrage appels d'offres et planning, vacations diverses, etc."

Le total des honoraires étaient donc de 114'264 fr. TTC +/- 20%.

Elle a précisé estimer le temps nécessaire à la remise sur rail du dossier entre 45 et 60 jours. Elle a ajouté que, comme elle l'avait indiqué verbalement, les coûts pourraient être sensiblement diminués à condition qu'elle puisse découvrir et/ou disposer de plans de bonne qualité, compatibles avec ses programmes et d'un appui constructif et efficace tant des époux B/C______ que de leurs anciens mandataires.

A______ Sàrl a confirmé en audience devant le Tribunal avoir reçu l'intégralité du dossier du précédent architecte et s'être fondée sur ces pièces, ainsi que sur les explications des époux B/C______ pour fixer ses honoraires. La reprise du dossier avait été fixée à l'heure et le reste au pourcentage.

e.b. Deux tableaux intitulés "CALCUL DES HONORAIRES SELON REGLEMENT SIA n° 102 - 2003" établis le 20 mars 2013 étaient joints au courrier du 27 mars 2013.

Le premier tableau détaillait le calcul des honoraires de 91'800 fr. HT et 99'144 fr. TTC pour les prestations à réaliser, soit 2% de la phase 4.41, ainsi que l'intégralité de la phase 5 (41.5%), le tout représentant le 43.5% du total des prestations ordinaires.

Le second tableau détaillait le calcul des honoraires de 215'537 fr. HT et 228'096 fr. TTC, pour le 100% des prestations ordinaires, calculés en fonction du coût déterminant de l'ouvrage de 896'471 fr. 30, représentant 1'539.55 heures à 140 fr., moins un rabais de 2%.

e.c. B______ et C______ ont signé le 28 mars 2013 ce courrier sous la mention "lu et approuvé dans son principe".

f. Dans un courrier adressé aux époux B/C______ le 5 août 2013, A______ Sàrl a indiqué qu'elle avait largement sous-estimé l'importance des heures à passer pour reprendre le chantier, tablant alors sur une bonne qualité des prestations déjà exécutées par ses confrères, leur appui et la récupération aisée de leur travail, ce qui n'avait pas été le cas.

Elle a indiqué totaliser plus de quatre cent quarante heures de travail pour comprendre et reprendre les travaux, alors qu'elle avait estimé qu'une centaine d'heures suffirait.

Elle a observé que pour optimiser la constructibilité de la parcelle au regard des nouvelles lois et améliorer l'habitabilité, elle était intervenue sur des phases antérieures du projet et de la préparation à l'exécution, sur lesquelles elle n'avait pas imaginé devoir revenir.

Elle a ajouté que, comme elle l'avait indiqué lors d'une séance le 12 juin 2013, les pronostics mentionnés dans le courrier du 27 mars 2013 seraient dépassés.

Elle suggérait de "garder en mémoire" le montant total de 215'537 fr. HT.

Elle se disait disposée à "mixer" ses calculs au temps passé et au pourcentage du coût des travaux, jusqu'à la phase d'exécution proprement dite, en les tenant régulièrement informés de l'évolution de ses prestations.

A______ Sàrl a exposé en audience que sur la base des déclarations des époux B/C______, elle avait considéré que le dossier était abouti, ce qui n'était pas le cas. Il allait de soi, selon elle, que le nombre d'heures allait être augmenté, car il n'était pas possible de remettre un projet sur les rails avec le nombre d'heures visé dans le courrier du 27 mars 2013.

g. Elle a adressé le même jour aux époux B/C______ une facture d'honoraires, "Situation 1", qui comptait 443.45 heures effectuées à 140 fr., soit un total de 62'083 fr. HT et demandait le paiement de 54'000 fr. TTC.

Les époux B/C______ ont payé ce montant.

h. Le 20 septembre 2013, A______ Sàrl a adressé aux époux B/C______ un devis général détaillé estimant le coût de construction de la villa à 1'198'068 fr. 35 TTC.

Elle a mentionné que, d'un commun accord, 380'000 fr. de travaux avaient été émargés pour diminuer le prix du chantier à 1'200'000 fr. TTC.

Le devis contient notamment un poste "1______ E______" d'un montant total de 77'309 fr. 75 (35'694 fr. + 18'334 fr. + 23'281 fr. 75), ainsi qu'un poste "2______ A______ Sàrl" totalisant la somme de 137'700 fr. composé de :

- 5.1.2.1 Honoraire selon prestation, 43.5% des prestations SIA, soit 669.7 heures à 140 fr., moins rabais 2%, 91'800 fr. HT,

- 5.1.2.2 Honoraire au temps passé 14'000 fr. HT,

- 5.1.2.3 Honoraire selon lettres du 27 mars et 5 août 2013 de 31'900 fr. HT.

i. Le 16 avril 2014, A______ Sàrl a adressé aux époux B/C______ une "Situation 2" et leur a demandé de verser la somme de 32'400 fr. TTC.

Le 15 juillet 2014, il leur a adressé la "Situation n° 3", leur demandant le versement d'un montant de 32'400 fr. TTC.

Ces deux situations mentionnent que le montant total des honoraires ("en cours de révision") est de 137'700 fr. HT.

Les époux B/C______ ont payé les montants demandés.

j. A______ Sàrl a confirmé aux époux B/C______, par courrier du 27 août 2014, qu'elle avait reçu une autorisation de construire complémentaire requise en avril 2014 par ses soins.

Elle a indiqué que le déroulement des opérations, ainsi que son implication pour mener à bien le projet avaient dépassé ses estimations initiales, ajoutant qu'elle avait dû reprendre entièrement le projet sans pouvoir s'appuyer sur les travaux effectués par ses confrères. Elle a annoncé que les raisons principales du surcroît de travail avec "les heures qui en découl[aient]" se trouvaient à la "page suivante", laquelle n'a toutefois pas été produite.

k. Par courrier du 10 septembre 2014, les époux B/C______ ont remercié A______ Sàrl d'avoir repris la direction de leur projet et d'y avoir apporté des améliorations tout en maîtrisant les coûts.

Ils ont cependant observé que A______ Sàrl avait estimé le nombre d'heures pour la reprise du projet en connaissance du dossier, et qu'en août 2013, elle leur avait annoncé un dépassement par rapport aux honoraires estimés tout en leur assurant qu'elle n'irait pas au-delà du montant de 215'537 fr. HT qu'elle aurait facturé si elle avait suivi le dossier dès le début. Compte tenu du travail fourni, ils avaient accepté ce montant bien qu'il leur paraissait exorbitant, tout en indiquant à A______ Sàrl que leur budget ne leur permettait pas de dépasser ce montant.

l. En audience, D______ a déclaré que le projet avait dû être fondamentalement changé car les époux B/C______ avaient demandé des modifications relatives aux plans initiaux qui avaient engendré un travail supplémentaire, notamment le dépôt d'une demande d'autorisation de construire complémentaire.

Il a précisé qu'il y avait eu des modifications structurelles, soit un agrandissement du bâtiment rendu possible par un changement de loi et que les époux B/C______ avaient renoncé à certains critères énergétiques ce qui avait également entraîné des modifications.

Les époux B/C______ ont contesté avoir demandé à ce que leur projet soit modifié. Ils ont indiqué que les employés de A______ Sàrl leur avaient fait des suggestions qu'ils avaient acceptées, ajoutant qu'ils étaient contents des plans établis par le précédent architecte et qu'eux-mêmes n'avaient pas demandé de modifications.

m. Le 21 novembre 2014, A______ Sàrl a informé les époux B/C______ qu'elle était contrainte de réserver, pour elle seule, le montant dû selon les normes SIA pour les prestations totales. Le coût global ajusté des travaux de 1'251'787 fr. HT donnait droit à des honoraires de 219'700 fr. HT au lieu des 215'537 fr. HT annoncés initialement.

Ella a joint à son courrier "la quatrième situation d'honoraires" et invité les époux B/C______ à lui verser la somme de 54'000 fr. TTC.

Il ressort de ce document que le montant net du marché initial était de 137'700 fr. et le montant net des avenants de 82'000 fr., ce qui représentait un montant net du marché commandé de 219'700 fr. HT. Le montant des travaux réalisés, soit 72.83%, représentait 160'000 fr. HT et les acomptes versés s'élevaient à 118'800 fr. TTC.

n. Le 15 décembre 2014, B______ et C______ ont informé A______ Sàrl qu'ils refusaient sa note d'honoraires du 21 novembre 2014, car elle dépassait le montant de 137'700 fr. qui était convenu.

Elle ne tenait pas compte des documents fournis par les précédents mandataires, ainsi que du travail qu'ils avaient effectué et du montant qui leur avait déjà été payé.

o. Par courrier du 13 février 2015 adressé à A______ Sàrl, les époux B/C______, après un rappel des faits, ont reconnu devoir un total d'honoraires de 118'326 fr. 10 TTC et qu'après déduction des 110'000 fr. déjà versés, le solde restant dû était de 8'326 fr. 10, montant qui ne comprenait cependant pas le rabais de 2% auquel ils acceptaient de renoncer pour autant que le versement soit un solde de tout compte.

p. Le 2 mars 2015, A______ Sàrl leur a répondu qu'elle contestait intégralement les termes de leur courrier du 13 février 2015. Elle leur a imparti un délai de dix jours pour qu'ils lui versent 94'716 fr.

q. A la requête de A______ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 1______, d'un montant de 94'716 fr. avec intérêts à
5% dès le 13 mars 2015 a été notifié à C______ le 21 mai 2015.

C______ y a formé opposition.

r. Par demande déposée par devant le Tribunal de première instance le 13 août 2015, non conciliée le 14 octobre 2015 et introduite le 1er février 2016, A______ Sàrl a conclu à ce que B______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de 94'716 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2015 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

s. Dans leur réponse du 10 juin 2016, B______ et C______ ont conclu au déboutement d'A______ Sàrl, sous suite de frais et dépens.

t. Dans leurs plaidoiries finales orales du 14 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

u. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global. Par conséquent, les honoraires d'A______ Sàrl devaient être établis selon les règles du mandat. La norme SIA 102 était applicable. Après s'être livré à une interprétation des déclarations de volonté des parties, le Tribunal a retenu que celles-ci avaient convenu la fixation d'honoraires forfaitaires. La rémunération totale pour la finalisation des travaux avait donc été arrêtée à 137'700 fr., soit 215'537 fr., correspondant aux honoraires calculés en fonction du coût de l'ouvrage et à ceux nécessaires pour la reprise du dossier, diminués des honoraires déjà versés au précédent mandataire. Après déduction des acomptes versés, la somme de 24'916 fr., plus intérêts à 5% dès le 13 mars 2015, restait due.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision finale motivée (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, la valeur litigieuse s'élève à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposés dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 310 CPC).

2. La question litigieuse consiste à déterminer le mode de fixation des honoraires de l'appelante et leur montant.

2.1 Le Tribunal et les parties ont admis que les règles du mandat régissaient la relation contractuelle, ainsi que l'intégration du Règlement SIA 102 de 2003 à celle-ci. Les prétentions de l'appelante doivent dès lors être examinées à la lumière des art. 394 et suivants CO et du Règlement SIA.

2.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Le règlement SIA 102 prévoit trois méthodes pour le calcul des honoraires de l'architecte :

- Les honoraires peuvent se calculer de manière forfaitaire (sans prise en compte du renchérissement) ou globale (avec prise en compte du renchérissement) (art. 5.2.1 du Règlement SIA).

Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 894).

Le prix forfaitaire fixe une limite à la fois maximale et minimale à la rémunération. L'architecte ne peut réclamer de supplément, si l'exécution des prestations génère plus de dépenses que prévu et le maître ne peut exiger de réduction si l'exécution a finalement moins coûté que prévu (art. 373 al. 1 et 3 CO par analogie; Aebi-Mabillard, op cit., n. 890; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 9 ad art. 373 CO).

- Les honoraires peuvent se calculer d'après le temps employé effectif (selon les catégories de qualification, les salaires ou la rémunération horaire moyenne; art. 5.2.1 du Règlement SIA).

Ils s'appliquent essentiellement aux études ou aux mandats dont l'ampleur de la tâche n'est pas ou difficilement évaluable d'avance (art. 5.2.2 du Règlement SIA).

La base pour le calcul d'après le temps employé effectif repose sur le temps employé par tous les collaborateurs travaillant directement au mandat et les taux offerts correspondants (art. 6.1.2 du Règlement SIA).

Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

La rémunération sous forme forfaitaire ou globale et d'après la rémunération horaire moyenne implique un accord préalable sans ambiguïté sur les objectifs, les résultats attendus et sur les prestations à fournir pour les atteindre. Une adaptation des honoraires est à convenir par avance en cas de modifications ultérieures des objectifs, des résultats ou des prestations (art. 5.2.4 du Règlement SIA).

Dans tous les cas, les parties peuvent prévoir un montant maximal, appelée "plafond des coûts" ou "limite des coûts" : cela signifie que les honoraires seront calculés d'après le temps, mais ne pourront pas excéder une certaine limite maximale (Aebi-Mabillard, op cit., n. 908).

- Les parties peuvent également convenir d'honoraires fixés d'après le coût de l'ouvrage (art. 5.2.3 et 7.1.1 du Règlement SIA).

L'expérience démontre qu'il existe un rapport entre les coûts de construction d'un ouvrage et le temps employé nécessaire à l'architecte pour fournir les prestations ordinaires. Ce rapport permet de déterminer le temps moyen nécessaire adéquat par rapport aux coûts de l'ouvrage. L'architecte peut donc calculer ses honoraires sur la base du temps employé nécessaire (art. 5.2.3 et 7.1.1 du Règlement SIA).

La suppression de prestations ordinaires découlant de la nature de la tâche n'entraîne aucune réduction des honoraires, pour autant que l'objectif de la prestation partielle soit atteint (art. 7.1.5 du Règlement SIA). Selon l'art. 7.1.6 du Règlement SIA, les honoraires calculés d'après le coût de l'ouvrage ne comprennent que les prestations ordinaires; il sont qualifiés d'"honoraires de base". Les prestations à convenir spécifiquement donnent en revanche droit à une rémunération supplémentaire, qui s'ajoute aux honoraires de base (Aebi-Mabillard, op cit., n. 1095). Le mandant doit donner son accord à l'exécution de prestations supplémentaires (art. 7.13 du Règlement SIA). A défaut d'autres conventions, ces prestations sont à rémunérer d'après le temps employé effectif (art. 7.13.1. et 6 du Règlement SIA).

2.3 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; 133 III 61 consid. 2.2.1 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2).

2.4 L'appelante reproche au premier juge une constatation inexacte des faits. Elle estime en outre qu'il avait été convenu par les parties que les honoraires seraient déterminés selon le temps effectif et que les intimés ne pouvaient pas croire de bonne foi à un accord forfaitaire.

Les intimés contestent ce qui précède : les parties avaient convenu de fixer les honoraires forfaitairement en fonction du coût de l'ouvrage et non pas du temps consacré. Aucune preuve n'avait été apportée de la complexification du mandat ou de l'accroissement du travail.

2.4.1 Les griefs de constatation inexacte des faits par le Tribunal seront traités au préalable.

L'appelante conteste avoir été informée d'un budget à respecter par les intimés. Au vu du raisonnement qui suit, ce fait est dénué de pertinence pour la solution du litige, car la communication éventuelle d'un budget limité des intimés serait sans influence sur le calcul des honoraires dus selon la convention conclue par les parties. Ce grief sera donc écarté.

L'appelante estime ensuite que le Tribunal a retenu à tort que les intimés avaient mentionné, dans leur courrier du 10 septembre 2014, que le montant de 215'537 fr. qui y est évoqué devait comprendre la rémunération de leur précédent mandataire. Or, il ressort du jugement entrepris que les intimés ont exposé ce point de vue en audience. Le Tribunal n'a ainsi pas retenu que le courrier en question contenait cette précision. Ce grief sera rejeté. Le même raisonnement s'applique au grief portant sur les déclarations en audience des intimés au sujet du courrier du 27 mars 2013 et d'une possible augmentation des coûts.

Pour le surplus, l'appelante se borne à mettre en évidence des faits retenus par le premier juge, ce qui ne constitue pas une remise en cause de l'état de fait résultant du jugement entrepris.

Ainsi, les griefs de l'appelante concernant l'établissement des faits seront rejetés.

2.4.2 Il s'agit d'établir le mode de rémunération convenu entre les parties.

La convention initiale est incorporée dans le courrier du 27 mars 2013 signé par les parties.

Selon ce document et conformément aux déclarations des parties recueillies en audience, l'appelante avait en sa possession l'intégralité du dossier de l'architecte précédent.

Le calcul des honoraires repose en partie sur le coût global des travaux et la classification de l'ouvrage conformément au Règlement SIA (art. 7.8), soit au total 215'537 fr. HT, compte tenu d'un taux horaire de 140 fr. HT. L'appelante a, conformément aux tableaux produit en annexe à son courrier du 27 mars 2013, réparti le temps nécessaire parmi les différents stades d'exécution de l'ouvrage et est parvenue à la conclusion que 43.5% des travaux restaient à exécuter ce qui correspondait à 669.70 heures, soit 91'800 fr. HT ou 99'144 fr. TTC, après rabais de 2%.

En outre, l'architecte a listé des "prestations particulières au temps passé" estimée à 100 heures à 140 fr. HT pour reprendre le dossier, soit 14'000 fr. HT ou 15'120 fr. TTC.

Les intimés ont exprimé leur accord à cette proposition, dont rien ne permet de penser qu'ils l'auraient comprise dans un sens différent.

Il faut par conséquent retenir que les parties étaient convenues d'une rémunération calculée, pour une part du travail, selon le prix de l'ouvrage et, pour une autre part du travail, selon le temps passé, ce que l'appelante a confirmé en audience.

Une diminution du prix a été envisagée à certaines conditions alternatives : plans de bonne qualité, compatibilité des programmes informatiques, appui des intimés et de leur ancien mandataire. Il ne ressort pas du dossier, ni n'est plaidé par les parties que ces conditions auraient été réalisées de telle sorte que le prix à payer aurait diminué.

2.4.3 Il faut ensuite examiner dans quelle mesure l'augmentation des coûts invoquée par l'appelante était permise par la convention initiale, voire les amendements éventuels convenus subséquemment par les parties.

S'agissant en premier lieu de la partie de la rémunération fixée en proportion du prix de l'ouvrage, l'appelante n'a établi aucun facteur de variation. Sous chiffre 49 de sa demande en paiement, elle a certes invoqué une augmentation à 1'251'787 fr. HT du prix de l'ouvrage, entraînant une augmentation correspondante des honoraires à 219'700 fr. HT. Cet allégué, à l'appui duquel aucun moyen de preuve n'était offert, a toutefois été contesté par les intimés et n'a en aucune manière été établi. L'appelante n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori établi, que les parties seraient convenues de modifier leur convention, formalisée par la lettre de l'appelante du 27 mars 2013 contresignée le lendemain par les intimés, selon laquelle les activités d'architecte restant à effectuer lors de la reprise du mandat représentaient 43.5 % des activités totales.

Ainsi, faute de toute modification de la convention ou d'un facteur de fixation des honoraires, la rémunération de l'appelante pour cette partie de son activité s'élève, comme prévu dans la lettre du 27 mars 2013 et le devis envoyé le 20 septembre 2013, à 91'800 fr. HT.

La situation est en revanche plus complexe pour la partie de l'activité de l'appelante devant être rémunérée au "temps passé". La convention initiale prévoit à cet égard une centaine d'heures d'activité rémunérées à un tarif horaire de 140 fr. HT.

Dès le 5 août 2013, l'appelante a toutefois fait savoir aux intimés que le nombre d'heures pour reprendre le chantier avait été sous-estimé et a indiqué qu'elle y avait consacré plus de quatre cent quarante heures à ce stade. La facture du même jour d'un montant de 54'000 fr. reflétait partiellement cette augmentation. Cette facture a été payée sans autre commentaire par les intimés.

Le 20 septembre 2013, le devis général fourni, sous une rubrique particulière se référant aux lettres des 27 mars et 5 août 2013, reflète une augmentation de 31'900 fr. des honoraires au temps passé, soit un total de 137'700 fr. d'honoraires à cette date.

Les factures des 16 avril et 15 juillet 2014 mentionnent ce même montant de 137'700 fr. "en cours de révision", sans plus d'explication. Les intimés ont versé les 32'400 fr. réclamés pour chacune d'elles, sans autre commentaire.

Le 27 août 2014, l'appelante a invoqué encore une fois l'augmentation du nombre d'heures. Les intimés se sont alors opposés à ce que le total des honoraires dépasse 215'537 fr. dans un courrier du 10 septembre 2014. Puis, le 21 novembre suivant, l'appelante a annoncé que le montant de 215'537 fr. devait être réservé pour elle seule. Les intimés ont répondu le 15 décembre 2014 qu'il avait été convenu que le montant de 215'537 fr. comprenait le montant déjà versé aux précédents mandataires, ce qui limitait donc les honoraires de l'appelante à 137'700 fr. Ils ont accepté de payer ce montant, mais pas davantage.

L'appelante estime que la volonté concordante des parties d'imputer les honoraires du précédent mandataire sur le total fixé à 215'537 fr. n'est pas démontrée. Or, d'une part, elle a constamment allégué que l'augmentation de ses honoraires reposait sur un accroissement du temps passé sur le dossier et non sur une augmentation du coût de l'ouvrage : l'imputation des honoraires du précédent mandataire ne joue donc pas de rôle dans le calcul de ses prétentions. D'autre part, il ressort suffisamment des pièces du dossier (courrier du 27 mars 2013 et devis du 20 septembre 2013) que les parties avaient toujours convenu d'imputer les honoraires payés au précédent mandataire sur le total des honoraires calculés selon le coût de l'ouvrage. La rédaction de la missive du 15 décembre 2014 confirme cette interprétation dans la mesure où l'appelante a exprimé, pour la première fois, son intention de conserver la somme de 215'537 fr. pour elle seule. Les intimés ont refusé cette proposition, de sorte qu'aucun accord en ce sens n'est venu à chef entre les parties.

La question est en tout état dénuée de pertinence dans la mesure où la réalité même et la quotité des heures supplémentaires invoquées par l'appelante n'est pas établie. L'appelante n'a en effet apporté aucune preuve des démarches supplémentaires effectuées, ni aucun relevé du temps passé par ses employés sur le dossier, qui justifieraient ses prétentions en heures additionnelles, se bornant à affirmer qu'elle avait travaillé davantage, sans détailler les prestations fournies. Sous chiffre 43 de sa demande, l'appelante s'est certes référée à son courrier daté du 27 août 2014, lequel ferait état de 1'102 heures supplémentaires. L'unique offre de preuve formulée à l'appui de cet allégué - dûment contesté - consiste dans la première page dudit courrier, laquelle - outre le fait qu'elle est dépourvue de valeur probante dans la mesure où elle émane de la partie qui l'invoque - ne mentionne pas ce chiffre et n'indique pas à quelle activité les heures supplémentaires retenues auraient été consacrées.

Il a en revanche été retenu à juste titre par le Tribunal que les intimés ont consenti à une augmentation des honoraires de l'appelante jusqu'à un montant de 137'700 fr., comprenant la part fixée au pourcentage du coût de la construction et celle fixée au temps passé, telle qu'elle résulte de l'augmentation décrite dans les courriers des 5 août et 20 septembre 2013, ainsi que des factures des 16 avril et 15 juillet 2014.

Toute autre augmentation des honoraires a été refusée par les intimés. De son côté, l'appelante a échoué à démontrer les heures additionnelles effectuées en faveur des intimés, alors qu'elle en supportait le fardeau de la preuve. Ses prétentions sur ce point, insuffisamment prouvées, doivent donc être rejetées.

2.5 Par conséquent, le premier juge a arrêté à juste titre le montant des honoraires dus à 137'700 fr. HT, soit 143'716 fr. TTC.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

3. Les frais d'appel seront arrêtés à 6'144 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant payée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC).

L'appelante sera condamnée à verser des dépens à l'intimée en 4'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/8343/2017 rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16731/2015-7.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 6'144 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ Sàrl à verser 4'000 fr. à B______ et C______, pris solidairement, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.