| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16742/2015 ACJC/1083/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 AOÛT 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié______, intimé et appelant, comparant en personne,
Mineures C______, D______, E______ et F______, domiciliées ______, autres intimées, représentées par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7804/2016 du 15 juin 2016, communiqué pour notification aux parties le même jour, reçu par A______ le 16 juin 2016 et par B______ le 17 juin 2016, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a retiré avec effet immédiat la garde des mineures C______, née le ______ 2002, E______, née le ______ 2004, D______, née le ______ 2007 et F______, née le ______ 2010 à leurs deux parents (ch. 2), a ordonné leur placement en famille d'accueil et a dit qu'en attendant, les enfants seraient placées provisoirement dans deux foyers différents (ch. 3), a dit que le Service de protection des mineurs était chargé de l'exécution avec l'aide de la force publique (ch. 4), a réservé un droit de visite en faveur d'A______ et de B______ (ch. 5 et 6), et a ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant (ch. 7) et a instauré diverses curatelles (ch. 8 à 12);
Attendu que le 24 juin 2016, B______ a formé appel contre le jugement du 15 juin 2016;
Que le 27 juin 2016, A______ a également formé appel contre le jugement du 15 juin 2016;
Que, par décision du 1er juillet 2016, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement attaqué;
Qu'en exécution du jugement précité, le SPMi a placé C______ et E______ au foyer d'urgence G______ depuis le 5 juillet 2016, tandis que, faute de places en institutions genevoises, F______ et D______ l'ont été en hospitalisation sociale depuis le 4 juillet 2016;
Que le 25 juillet 2016, le SPMi a formé une requête urgente, auprès du Tribunal (qui l'a transmise le lendemain à la Cour), tendant à être autorisé à placer les enfants F______ et D______ auprès du foyer G______, dès le 27 juillet 2016;
Qu'il a exposé qu'à compter de cette date, deux places s'étaient libérées au foyer précité;
Que, par ordonnance du 27 juillet 2016, la Cour a autorisé, à titre superprovisionnel, le Service de protection des mineurs à placer immédiatement les enfants F______ et D______ auprès du foyer G______ et imparti aux parties un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête du 25 juillet 2016 du SPMi;
Que par courrier du 28 juillet 2016, la curatrice de représentation des enfants, ne s'est pas opposée à ce que F______ et D______ soient placées auprès du foyer G______, dans l'attente d'une décision sur le fond;
Que A______ en a fait de même par courrier du 2 août 2016;
Que B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti;
Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC;
Que dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139);
Qu'ainsi les faits nouveaux invoqués par le SPMi sont recevables;
Que la Cour considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5);
Qu'en l'espèce, comme retenu dans l'ordonnance du 27 juillet 2016, la requête du SPMi dans le cadre de l'exécution de la décision du Tribunal du 15 juin 2016, comporte une part de modification des conditions fixées par l'autorité judiciaire, et présente un caractère d'urgence manifeste qui justifie le prononcé de mesures provisionnelles, l'instruction des appels étant en cours, de sorte qu'une décision sur le fond ne sera pas rendue avant plusieurs semaines;
Que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge étant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349);
Que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);
Qu'en vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC);
Que le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan;
Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC) retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, le bien des enfants F______ et D______ commande que leur placement auprès du foyer G______ soit confirmé à ce stade, ce à quoi la mère et la curatrice des enfants ne s'opposent pas;
Qu'en conséquence, le SPMi sera autorisé à poursuivre le placement;
Que les frais de la présente décision ainsi que de celle sur mesures superprovisionnelles, arrêtés à 1'000 fr., seront mis par parts égales à la charge de A______ et B______;
Qu'au vu de la nature du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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Statuant sur mesures provisionnelles :
Autorise le Service de protection des mineurs à poursuivre le placement des enfants F______ et D______ auprès du foyer G______.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr.
Les mets à la charge de A______ et de B______, à raison d'une moitié chacun.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente ad interim : Pauline ERARD |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.