C/16789/2019

ACJC/496/2020 du 01.04.2020 sur OTPI/103/2020 ( OO )

Normes : CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16789/2019 ACJC/496/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 1ER AVRIL 2020

 

Entre

A______ SA, sise route ______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la
10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2020, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, et Me Anath Guggenheim, avocate, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise avenue ______ (Iran), intimée, comparant par Me Wolfgang Peter, avocat, et Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, mais faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 février 2020, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA (ci-après : A______ SA) à fournir d'ici au 17 mars 2020 des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 597'202 fr. (chiffres 1 et 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de A______ SA (ch. 5) et condamné cette dernière à verser la somme de 4'000 fr. à B______ (ci-après : B______) à titre de dépens (ch. 8).

Que le Tribunal a considéré qu'il était non seulement vraisemblable que A______ était insolvable, mais encore probable qu'elle était surendettée; que des sûretés en application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC devaient ainsi être versées; qu'au vu de la valeur litigieuse de 96'615'613 USD, le montant desdites sûretés devait être fixé à 597'202 fr.;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 28 février 2020, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas fournir des sûretés en garantie des dépens ou, subsidiairement, à ce que le montant desdites sûretés ne dépasse pas 2'000 fr.;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué qu'elle ne pouvait "mobiliser" un montant aussi important que celui exigé à titre de sûretés dans un délai aussi bref que celui qui lui avait été imparti; or, faute de procéder au versement requis, son action serait déclarée irrecevable; que pour sa part, B______ avait attendu près de dix ans pour requérir une poursuite à son encontre et que la reprise de la procédure d'annulation de la poursuite ne présentait aucune urgence;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a invoqué que A______ SA n'avait pas allégué que la constitution de sûretés à hauteur du montant de 597'202 fr. lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens, dont le montant est in casu élevé, entraînerait l'irrecevabilité de la demande, et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour la recourante, étant relevé que le recours ne peut, prima facie, être d'emblée considéré comme manifestement dénué de toute chance de succès;

Qu'à l'inverse, l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimée puisque la procédure au fond ne se poursuivra vraisemblablement pas devant le Tribunal tant que la question des sûretés n'aura pas été tranchée par la Cour, ou que de manière limitée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/103/2020 rendue le 17 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16789/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.