C/16806/2013

ACJC/519/2014 du 02.05.2014 sur JTPI/14217/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT ; TRAIN DE VIE
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16806/2013 ACJC/519/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 MAI 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2013, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14217/2013 du 28 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le 30, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de l'enfant C______, née le ______ 2010 (ch. 2), réservé au père un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le droit de visite se déroulant la journée seulement tant que le père ne disposera pas d'un logement adéquat pour accueillir l'enfant (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement de la famille et le mobilier le garnissant (ch. 4), condamné l'époux à évacuer ledit logement au plus tard le 30 novembre 2013 (ch. 5), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 330 fr. à compter du prononcé du jugement (ch. 6), condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 500 fr. dès le prononcé du jugement et 600 fr. dès le 1er décembre 2013 (ch. 7), mit les frais judiciaires de 200 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), condamné l'époux à payer à l'Etat de Genève la somme de 100 fr. à ce titre (ch. 9), exonéré l'épouse du paiement des frais judiciaires sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a) Par acte adressé au Tribunal de première instance le 6 novembre 2013, et transmis à la Cour de justice par cette autorité le 18, A______ a formé un appel contre ce jugement. Il s'est plaint du délai trop court pour quitter le domicile et du montant de la contribution d'entretien pour son épouse, car il était sans emploi. Il a également demandé que les frais judiciaires soient mis à la charge de celle-ci, car c'était "elle qui avait fait les démarches".

b) Dans sa réponse du 24 février 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle a indiqué que son époux avait quitté l'appartement au 1er décembre 2013. Il avait donc trouvé une solution de relogement. En ce qui concerne la contribution d'entretien, elle s'est référée au jugement, lequel retenait à juste titre un revenu hypothétique pour son époux, car ce dernier était en mesure de retrouver un emploi. Enfin, la solution retenue par le première juge au sujet des frais judiciaires était correcte eu égard à la nature familiale du litige.

c) La réponse de B______ a été transmise à A______, lequel n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

d) Les parties n'ont pas remis en cause l'état de fait retenu par le Tribunal de première instance.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a) B______ (ci-après : B______), née ______ le ______ 1978, et A______ (ci-après : A______), né le ______ 1975, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2010 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De leur union est issue l'enfant C______, née le ______ 2010.

B______ est également la mère de D______, né le ______ 2015, dont la garde lui a été attribuée. Le père de l'enfant a été condamné à lui payer une contribution à son entretien de 700 fr. par mois, qui est effectivement versée.

b) A la suite de difficultés conjugales ayant débuté courant 2011, B______ a quitté avec ses enfants le logement de la famille situé ______ à Genève à la fin de l'été 2013 et habite actuellement chez son frère. Elle soutient que cette situation est pénible, car l'appartement de son frère n'est pas très grand et est éloigné de l'école de son fils.

A______ est demeuré dans le logement de la famille, mais a déclaré être prêt à le quitter moyennant un délai. Il a indiqué que ses frères et sœurs habitaient tous à Genève, mais que la dimension de leur logement et la présence de leur famille ne leur permettaient pas de l'héberger sur la durée.

c) Durant le premier semestre de l'année 2011, B______ a réalisé un salaire net de 1'835 fr. par mois. Durant le second semestre de cette année, elle a perçu une indemnité de chômage de 1'554 fr. net par mois. Pour l'année 2012, elle a déclaré à l'administration fiscale des salaires de 2'000 fr. net par mois.

Actuellement, B______ effectue des nettoyages le soir. De mars à mai 2013, accomplissant entre 34 et 59 heures de travail par mois, B______ a réalisé un salaire net moyen de l'ordre de 720 fr. par mois. Elle a déclaré qu'avec l'emploi de repasseuse qu'elle exerçait en sus, perdu en août 2013, elle atteignait un taux d'activité de 50% qu'elle souhaitait retrouver.

Elle bénéficie pour le surplus d'une aide financière de l'Hospice général et perçoit des allocations familiales totalisant 600 fr., dont 300 fr. destinés à sa fille.

d) Le loyer du logement de la famille s'élève à 898 fr. par mois. Les primes mensuelles des assurances maladies de B______, de sa fille et de son fils se montent, après déduction des subsides, respectivement à 314 fr. par mois, 5 fr. et 5 fr.

e) A______ a appris au Portugal le métier de maçon dès l'âge de seize ans, sans toutefois être au bénéfice d'un diplôme professionnel. Il est en outre titulaire d'un permis de conduire poids lourd, jouissant d'une expérience professionnelle dans ces deux métiers.

Au mois d'octobre 2011, A______ a réalisé un salaire net de 4'090 fr. pour un emploi au service d'une entreprise de transport, qui correspond aux revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'année 2011. Du 20 août au 21 septembre 2012, il a travaillé en qualité d'intérimaire pour un salaire net de 6'879 fr., soit le revenu net qu'il a déclaré au fisc pour l'année 2012.

Actuellement, A______ est sans emploi. Il a exposé qu'il n'avait pas bénéficié des indemnités de chômage, car il n'avait pas cotisé suffisamment longtemps. Il suivait un programme d'insertion professionnelle et recherchait du travail. A______ a produit des formules de "preuves des recherches personnelles" d'emploi comme chauffeur ou maçon complétées par ses soins. Lesdites formules mentionnent que la plupart des offres de service ont été effectuées par écrit.

A______ bénéficie également de l'aide financière de l'Hospice général.

Selon le certificat médical du 23 septembre 2005 du Dr E______, médecin généraliste, A______ était suivi pour le traitement d'un état anxio-dépressif résultant de sa situation conjugale difficile.

La prime de l'assurance maladie d'A______ s'élève à 369 fr. par mois, subside déduit.

f) Par acte formé le 6 août 2013 devant le Tribunal de première instance, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement de la famille et du mobilier, à ce qu'A______ soit condamné à évacuer ce logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, chef de conclusions assorti d'une demande d'exécution directe par la force publique, à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______, à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, mais sans les nuits aussi longtemps qu'il n'aurait pas un logement permettant l'accueil adéquat de sa fille, à la condamnation d'A______ à lui payer, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, et 600 fr. à titre de son propre entretien.

A______ a acquiescé à la séparation. Il a déclaré être prêt à quitter le logement de la famille moyennant l'octroi d'un délai et a indiqué vouloir contribuer à l'entretien de sa famille, mais ne pas disposer de revenus. En revanche, il s'est opposé à l'attribution de la garde à son épouse, car il ne lui faisait pas confiance. Il n'acceptait pas que l'ami de B______ garde l'enfant pendant que celle-ci travaillait.

D. Par courrier du 17 mars 2014, le greffe de la Cour de justice a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger.

Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin ci-après.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC).

1.2 L'appel a certes été adressé à une autorité incompétente, mais il a été transmis à la Cour de justice. L'acte ayant été formé par un plaideur en personne lors du dépôt de l'appel, il doit être déclaré recevable, sous peine de violer le principe de l'interdiction du formalisme excessif.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1
et 3 CPC).

1.4 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les références citées).

2. L'appelant sollicite un délai plus long pour quitter le domicile conjugal.

2.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 3 juin 2010 consid. 5.1.2.1; 5A_575/2011 précité consid. 5.1.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1).

Si le premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lieu de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.2).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.3, avec. réf.).

2.2 En l'espèce, le premier juge a attribué le domicile conjugal à l'intimée. Cette décision n'est pas critiquable dans la mesure où la garde de l'enfant a été attribuée à l'intimée, laquelle a également la garde d'un autre enfant. L'intimée ne pouvait par ailleurs pas continuer à vivre dans le logement de son frère, trop exigu et éloigné de l'école de son fils.

L'appelant a été condamné à évacuer le logement de la famille au 30 novembre 2013. Selon l'intimée, il aurait déménagé au 1er décembre 2013. L'appelant n'a pas contesté ce fait, de sorte que sa conclusion visant à obtenir un délai plus long pour quitter le domicile conjugal est devenue sans objet. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé, conformes à la jurisprudence citées ci-dessus, seront donc confirmés.

3. L'appelant conteste devoir une contribution à l'entretien de l'intimée. Il ne conteste pas en revanche la contribution fixée pour l'entretien de l'enfant.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (art. 163 CC; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

Dans le calcul de la contribution d'entretien, le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint est déterminé selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P:90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.b.b; cf. à Genève : Normes d'insaisissabilité publiées en RS/GE - E 3 60.04). La majoration forfaitaire de 20% de ce montant de base n'est pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2 et les nombreuses jurisprudences citées). A ce montant de base, s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de garde des enfants pendant le travail (BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86). Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259; 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).

Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

La répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique; la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).

3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il est sans emploi, ajoutant toutefois qu'il espère retrouver un travail "au plus vite".

Le premier juge a retenu que l'appelant était âgé de 37 ans et qu'il disposait d'une pleine capacité de gain. Il souffrait certes d'un état anxio-dépessif lié aux problèmes conjugaux, mais le certificat médical produit n'indiquait pas que cette affection diminuait sa capacité de gain. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas.

Le Tribunal a retenu par ailleurs que l'appelant jouissait d'une expérience professionnelle en qualité de maçon et de chauffeur poids-lourds et qu'il devait être en mesure de trouver un emploi dans ces domaines. L'appelant n'a pas réellement critiqué cette motivation. Il s'est borné à arguer qu'il n'avait (en novembre 2013, date de son recours) pas encore retrouvé un travail.

La Cour partage l'opinion du premier juge. Compte tenu de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, l'appelant doit être en mesure de retrouver rapidement un emploi susceptible de lui rapporter un revenu brut de 3'920 fr. (art. 6 let. b de la convention collective du travail genevoise relative au transport et au déménagement estimé en vigueur le 1er janvier 2013).

En ce qui concerne l'intimée, le premier juge a retenu que l'on ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d'occupation, bien qu'elle ait travaillé à 50% par le passé, dès lors qu'elle devait s'occuper de deux enfants âgés de 5 et 8 ans (aujourd'hui 9 ans). L'appelant n'a pas critiqué le jugement sur ce point, à juste titre.

3.3 Le montant de la contribution en faveur de l'enfant, soit 330 fr. par mois, n'a pas été contestée.

Le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de l'épouse à 500 fr. par mois dès le prononcé du jugement et à 600 fr. par mois dès le 1er décembre 2013.

Ainsi, l'appelant doit verser au total, depuis le 1er décembre 2013, 930 fr. par mois à son épouse (600 fr. + 330 fr.). Son revenu net hypothétique est de 3'500 fr. Le total de ses charges s'élève à 2'539 fr. (entretien de base 1'200 fr.; assurance maladie 369 fr.; frais de transport 70 fr.; loyer hypothétique 900 fr.). Le minimum vital de l'appelant n'est donc pas atteint par le versement des contributions fixées par le jugement (3'500 fr. – 2'539 fr. = 961 fr.).

L'intimée réalise un revenu de 720 fr. net par mois. Ses charges, non critiquées par les parties, s'élèvent à 2'184 fr. (moitié du loyer 450 fr.; assurance maladie 314 fr.; frais de transport 70 fr.; entretien de base 1'350 fr.). Il lui manque par conséquent environ 1'460 fr. pour subvenir à ses besoins, de sorte qu'il est légitime que l'appelant lui verse une contribution à son entretien.

3.4 Ainsi, il apparaît en définitive que les contributions ont été fixées de façon adéquates par le Tribunal. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui concerne la contribution en faveur de l'intimée, sera donc confirmé.

4. L'appelant se plaint enfin du fait que les frais judiciaires n'ont pas été mis à la charge de l'intimée, dès lors que celle-ci avait initié les démarches auprès du Tribunal.

4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a mis à la charge des parties, par moitié chacune, les frais judiciaires et a compensé les dépens. Cette solution n'est pas critiquable dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a succombé sur certains points en première instance, puisqu'il s'opposait à l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée.

5. La présente cause relevant du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 105.10], seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.

L'émolument de 400 fr. mis à la charge de chacune des parties sera provisoirement supporté par l'Etat, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas eu d'avance de frais.

Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14217/2013 rendu le 28 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16806/2013-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.

Met ces frais à la charge d'A______ à raison de 400 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 400 fr., parts que l'Etat de Genève supportera provisoirement.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.