| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16826/2018 ACJC/807/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 19 mai 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2019, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante,
2) Les enfants mineures C______ et D______, représentées par leur mère B______, domiciliées ______, autres intimées et appelantes, comparant toutes par
Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.
A. A. Par ordonnance OTPI/730/2019 du 26 novembre 2019, notifiée aux parties le 27 novembre 2019, statuant par voie de procédure sommaire, à titre provisionnel, dans le cadre d'une procédure en fixation des droits parentaux et de l'entretien d'enfants de parents non mariés, le Tribunal de première instance a réservé à A______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au dimanche soir 18h00, étant précisé que l'échange des enfants se ferait par le biais d'une garde d'enfants afin d'éviter tout contact entre les parents (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 36'178 fr. 50 à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ pour la période du 13 juillet 2017 au 15 novembre 2019 (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. par enfant dès le 16 novembre 2019 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 décembre 2019, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit octroyé sur les mineures C______ et D______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, deux jours par semaine du lundi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 750 fr., allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur d'arriérés de contributions à l'entretien de C______ et de D______.
A l'appui de ses conclusions, il produit diverses pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière.
b. A titre préalable, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, ce à quoi B______ et les mineures C______ et D______ se sont opposées.
Par arrêt du 7 janvier 2020, la présidente de la Chambre civile a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans leur réponse,B______ et les mineures C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Préalablement, elles ont conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses certificats de salaire pour l'année 2019, ainsi que toutes ses fiches de salaire depuis le mois de décembre 2019.
Les intimées ont également produit diverses pièces nouvelles, relatives notamment à leurs relations avec A______.
d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 décembre 2019, B______ et les mineures C______ et D______ forment également appel de l'ordonnance susvisée, dont elles sollicitent l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 du dispositif.
Principalement, elles concluent à ce que soit ordonnée la désignation d'un curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et à ce que A______ soit condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. par enfant dès le 13 juillet 2017, sous la seule déduction du montant de 51'917 fr. payé jusqu'au 9 décembre 2019 inclus.
Elles produisent elles aussi diverses pièces nouvelles à l'appui de leurs conclusions.
e. Dans sa réponse, A______ s'en est rapporté à justice quant à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Il a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions d'appel pour le surplus.
Il a simultanément produit plusieurs pièces nouvelles.
f. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions.
B______ et les mineures C______ et D______ ont en outre conclu à ce qu'il soit ordonné à [la société] E______, ainsi qu'à tout débiteur ou employeur de A______, de prélever chaque mois sur son salaire, bonus, gratification ou toute autre forme de rémunération, la somme totale de 4'400 fr. et de la verser sur le compte de B______ auprès de [la banque] F______ au titre de la contribution à l'entretien des mineures C______ et D______.
Les parties ont produit diverses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de réplique et de duplique.
g. Elles ont été avisées que la cause était gardée à juger par pli de la Cour de justice du 11 février 2020.
h. Par courrier de leur conseil du 20 février 2020, B______ et les mineures C______ et D______ ont adressé à la Cour des déterminations spontanées sur la dernière réplique de A______.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1974 à Genève, et A______, né le ______ 1976 à G______ (Portugal), tous deux de nationalité suisse, ont entretenu une relation à partir de l'année 2015, sans toutefois former ménage commun.
b. De cette relation sont issues les jumelles C______ et D______, nées le ______ 2016 à Genève.
c. A______ est également père de deux enfants issus d'une précédente union, soit H______, née le ______ 2007, et I______, né le ______ 2009.
Ceux-ci sont gardés de manière alternée par A______ et son ex-épouse, qui vit en France voisine. Chaque parent prend en charge la moitié des frais des enfants et aucune contribution d'entretien à l'autre parent n'est versée.
d. B______ et A______ ont mis un terme à leur relation au mois de février 2017.
Un conflit personnel aigu les oppose depuis lors.
e. A______ a reconnu sa paternité sur C______ et D______ le 11 juillet 2017. Après la naissance des jumelles, il a entretenu des relations personnelles sporadiques avec ses filles.
A______ s'est spontanément acquitté de divers montants à titre de contribution à l'entretien des jumelles. Du mois de juillet 2017 jusqu'à fin février 2018, il a régulièrement versé 2'500 fr. par mois à ce titre en mains de B______. Le 4 septembre 2017, il a en outre versé un montant de 3'671 fr. avec la mention "prime jumelles", portant le total de ses versements à 23'671 fr. pour la période susvisée.
Dès le mois de mars 2018, A______ a réduit ses versements à 1'500 fr. par mois, soit 750 fr. par enfant, portant le total des sommes versées à 55'171 fr. au 15 novembre 2019.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, les mineures C______ et D______, représentées par leur mère B______, ont formé à l'encontre de A______ une action alimentaire, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Par acte du 28 septembre 2018, A______ a formé contre B______ une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe sur les jumelles et en fixation d'un droit de visite. Sur ce dernier point, sa requête était assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2018, les parties ont convenu que A______ pourrait voir ses filles un jour par week-end, de 08h00 à 17h30, en alternant le samedi et le dimanche. Dès la fin du mois d'octobre 2018, le droit de visite s'est cependant exercé à raison d'un week-end sur deux, sans les nuits.
g. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises.
g.a Lors de l'audience du 29 mars 2019, B______ a exposé que le droit de visite ne se déroulait pas dans de bonnes conditions. A______ ne communiquait absolument pas avec elle et lui ramenait les enfants avec retard. La mauvaise relation entre elle-même et A______ avait un grand impact sur les enfants. Il lui vouait une haine totale que les enfants ressentaient. A______ n'avait pas voulu reconnaitre les jumelles jusqu'à ce qu'elle saisisse le Tribunal et il avait demandé un test de paternité. Il ne s'était plus préoccupé des filles jusqu'à fin août 2017. Sa grossesse avait été très compliquée et A______ n'avait pas fait preuve de compréhension. Par ailleurs, il avait éteint son téléphone quand elle avait accouché.
A______ a confirmé que la relation avec B______ était effectivement "cauchemardesque". Il a exposé qu'elle "explosait" pour un rien et voulait imposer sa volonté. Si cela ne se passait pas comme elle le voulait, elle devenait incontrôlable. Evidemment, les jumelles vivaient mal la situation. En revanche, quand il partait avec elles en voiture, la situation redevenait normale. Les jumelles s'entendaient bien avec ses deux autres enfants. Avec son ex-épouse, il avait de très bonnes relations. Ils avaient mis en place une garde alternée d'une semaine chacun mais ils avaient facilement convenu de se répartir la semaine différemment. Après la naissance des jumelles, B______ avait rendu compliqué l'exercice du droit aux relations personnelles entre lui-même et ses enfants issus d'un autre lit. Elle lui avait dit que dès qu'elle sortirait de la maternité, cela se passerait selon ses règles. Au moment de remplir les formulaires à la maternité, elle avait d'emblée refusé l'autorité parentale conjointe et imposé le nom de famille des enfants. Dans ce contexte, il n'avait pas tout de suite procédé aux démarches pour reconnaître les jumelles. B______ voulait qu'il reconnaisse les enfants sans autorité parentale et sans qu'il puisse transmettre son nom. Dans sa vision, la garde alternée aurait été une suite naturelle quand les enfants auraient grandi, mais B______ avait bien dit que cela était exclu.
Au terme de l'audience susvisée, les parties ont notamment convenu d'entreprendre une guidance parentale et d'utiliser un cahier dans lequel elles noteraient les informations importantes concernant les enfants à communiquer à l'autre parent.
g.b Lors de l'audience du 29 août 2019, B______ a déclaré que le droit de visite ne s'exerçait pas toujours dans de bonnes conditions. En juin, A______ avait gardé les enfants une nuit contre sa volonté. Une autre fois, il lui avait ramené les enfants en plein après-midi et, un week-end en août, il n'avait pas pris les enfants. Il ne lui adressait pas la parole quand il prenait les jumelles. Dans le cahier qu'ils avaient commencé à rédiger il écrivait "RAS" alors qu'il lui rendait les filles en pleurs. Il y avait également eu des insultes. B______ avait décidé d'inscrire les jumelles à l'école J______ à la rentrée 2019 car le coût revenait à celui d'une nounou et la pédiatre avait encouragé cette solution. Elle n'avait pas obtenu de place en crèche. Elle rencontrait des difficultés pratiques et envisageait de réduire son taux de travail pour s'occuper des enfants. La solution proposée par A______ de faire garder les enfants gratuitement par leurs grands-parents paternels n'était pas envisageable, car ceux-ci étaient âgés et elle ne les connaissait pas.
A______ a contesté les propos de B______ et déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'inscription des enfants à l'école J______. Il avait effectivement proposé que ses parents puissent s'occuper des jumelles. Enfin, il ne pouvait pas accepter que B______ "mette toujours l'argent dans la balance pour lui octroyer des droits".
g.c Lors de l'audience du 18 octobre 2019, les parties ont déclaré avoir convenu que A______ bénéficierait d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au dimanche soir 18h00, la nounou employée par B______ s'occupant d'amener les enfants en bas de l'immeuble et de les récupérer afin d'éviter tout contact entre les parents.
h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
h.a B______ a travaillé précédemment [pour la société] K______, où elle a fait la connaissance de A______. De juin 2017 à janvier 2018, elle s'est trouvée au chômage et a perçu des indemnités oscillant entre 9'063 fr. et 9'831 fr. net par mois, participation aux frais d'assurance-maladie incluse. Elle a suivi durant cette période une formation de ______, sanctionnée par un examen.
A partir du mois de février 2018, B______ a retrouvé un emploi à 90% auprès de L______ SA. De février à décembre 2018, son revenu mensuel net, 13ème salaire au pro rata, frais de représentation et participation aux frais de sa caisse-maladie inclus, s'élevait à 10'513 fr. En 2019, son revenu mensuel net, frais de représentation, participation aux frais de sa caisse-maladie, bonus et 13ème salaire inclus, s'est élevé à 10'834 fr.
h.b B______ vit avec les jumelles dans un appartement de quatre pièces dont le loyer s'élève à 3'390 fr. par mois, charges comprises. Outre son entretien de base, ses charges courantes établies comprennent ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (861 fr.), des frais médicaux non remboursés (107 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (38 fr.), ses primes d'assurance risque décès (59 fr.), ses primes d'assurance véhicule (59 fr.) et ses impôts véhicule (19 fr.), soit un total de 1'143 fr. par mois.
En 2017, ses impôts cantonaux et fédéraux se sont élevés respectivement à 2'056 fr. et 532 fr. par mois. Selon une simulation fiscale produite tenant compte de deux demi-charges d'enfants et de contributions perçues à hauteur de 2'200 fr. par mois et par enfant, ces mêmes impôts se seraient élevés respectivement à 2'402 fr. et 522 fr.
B______ indique avoir l'intention de contracter une police de prévoyance professionnelle de type 3ème pilier, dès lors que A______ dispose d'une telle police de prévoyance. Elle estime les primes y relatives à 560 fr. par mois.
h.c Jusqu'au 28 août 2019, en raison de l'activité professionnelle de leur mère, les jumelles C______ et D______ étaient confiées à une garde d'enfant (nounou) à plein temps, que B______ rémunérait à hauteur d'environ 2'800 fr. par mois. Dès le 29 août 2019, elles ont commencé à fréquenter l'école J______, dont le coût s'élève à 2'147 fr. par mois pour les deux enfants. Elles continuent par ailleurs à être confiées à la garde d'enfant, qui a réduit son activité de moitié. Depuis le mois d'octobre 2019, B______ verse à celle-ci un montant supplémentaire de 100 fr. par mois pour assurer le passage des enfants dans le cadre du droit de visite.
En sus des frais de garde susvisés et de leur entretien de base, les dépenses courantes liées à C______ et D______ comprennent leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (179 fr.), des frais médicaux non remboursés (25 fr.) des cours de danse (62 fr.) et des cours de natation (34 fr.).
h.d Jusqu'au mois de mars 2019, A______ était employé par [la société] K______. Son revenu mensuel net s'est élevé à 13'814 fr. en 2017 et à 10'158 fr. en 2018, frais de représentation inclus et impôts à la source déduits. A______ soutient que son employeur n'a pas versé de bonus pour les années 2017 et 2018, de sorte qu'il n'a pas reçu de bonus au printemps 2018, ni au printemps 2019. Il indique avoir perçu une prime de 5'000 fr. bruts en 2017 à la suite de sa reconnaissance des jumelles, correspondant au montant net de 3'671 fr. 75 qu'il a versé en faveur de celles-ci le 4 septembre 2017.
En avril 2019, A______ a été engagé au sein de E______. Son revenu initial, versé douze fois l'an, s'élevait à 11'637 fr. 75 net par mois, impôts à la source déduits et frais de représentation inclus. En septembre 2019, il a perçu en sus de son salaire un "bonus de bienvenue" de 45'000 fr. ainsi qu'un montant de 5'000 fr. à titre de "compensation pour placement d'employés", soit un montant total net de 28'066 fr. 90, après déduction de l'impôt à la source.
Depuis le 1er janvier 2020, A______ n'est plus imposé à la source. Son salaire s'élève à 16'230 fr. net par mois, frais de représentation compris.
h.e Jusqu'au 15 novembre 2019, A______ a vécu dans une villa dont il était propriétaire à M______ (France), dont les frais et charges hypothécaires s'élevaient à 3'454 fr. par mois. Cette villa a été vendue en décembre 2019; A______ a refusé d'indiquer au Tribunal le prix de la mise en vente dudit bien immobilier, déclarant que la question était hors sujet. Le 16 novembre 2019, il a emménagé dans un appartement de sept pièces et demie à Genève, dont le loyer s'élève à 5'150 fr. par mois, charges comprises.
A la fin du mois de novembre 2019, A______ a par ailleurs acquis un véhicule d'occasion de type N______, mis en circulation pour la première fois le 1er mars 2015, dont la valeur à neuf s'élevait à 105'100 fr. Il indique que le prix d'achat de ce véhicule s'élevait à 47'000 fr.
h.f Outre son loyer et son entretien de base, les charges mensuelles dont A______ établit s'acquitter comprennent ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (534 fr.), des primes d'assurance véhicule (160 fr.), des impôts véhicule (112 fr.), la location d'une place de parking (200 fr.), des primes d'assurance ménage (55 fr.), d'assurance protection juridique (8 fr.), ainsi que des primes de prévoyance professionnelle liée (3ème pilier A : 535 fr.) et libre (3ème pilier B : 250 fr.). Il estime le montant de ses impôts cantonaux et fédéraux à 4'000 fr. par mois, ses frais de carburant à 200 fr. par mois et ses frais de repas pris hors du domicile à 220 fr. par mois.
Lorsqu'il résidait en France, A______, s'acquittait par ailleurs d'un impôt français sur le revenu (92 fr. par mois) et d'une assurance protection juridique pour la France (9 fr.). La prime d'assurance de son précédent véhicule s'élevait à 59 fr. par mois et il estime que ses frais de carburant s'élevaient alors à 500 fr. par mois.
h.g La convention de divorce conclue entre A______ et son ex-épouse prévoyait que le coût d'entretien des enfants H______ et I______, comprenant notamment des frais de nourrice agréée s'élevant à 800 EUR par mois, serait assumé par moitié par chacun des parents.
A______ indique ainsi avoir contribué à l'entretien de ses premiers enfants à hauteur de 1'061.42 EUR par mois, soit 1'167 fr. 60, lorsqu'il résidait en France. Il estime ce coût à 1'725 fr. 60 par mois depuis son installation en Suisse, où H______ et I______ devraient poursuivre leur scolarité à la rentrée 2020.
Depuis 2014, A______ verse par ailleurs un montant de 250 fr. par mois sur un compte de fonds de placement ouvert auprès de [la banque] F______, en faveur de chacun des enfants H______ et I______.
h.h Actuellement, A______ continue de s'acquitter de la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D______ et de C______, versant notamment cette somme en date des 9 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 6 février 2020.
i. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a procédé à une analyse de la situation familiale. Après audition des parties et des professionnels concernés, ce Service a établi un rapport daté du 2 décembre 2019, dans lequel il relève que la relation parentale demeure très conflictuelle. Le père et la mère conservent une grande difficulté à dissocier leur ancienne relation intime de leur relation parentale actuelle, ce qui ne leur permet pas de placer l'intérêt de leurs filles au centre de leurs préoccupations. L'un et l'autre relèvent mutuellement des propos très agressifs et le simple fait de se croiser pour s'échanger les enfants est une énorme source de tensions. Une altercation est notamment survenue lors d'un passage à fin août 2019, amenant les parents à porter plainte l'un contre l'autre. Le conflit qui les oppose relève d'un dysfonctionnement dans leur communication et est alimenté par les reproches mutuels qu'ils se font. Au vu de l'importance de ce conflit et de l'impossibilité de l'apaiser, la psychologue du centre de consultations O______ qui suit les parents a notamment renoncé à voir ceux-ci ensemble et estime que son intervention n'est pas utile.
Concernant les relations personnelles entre le père et les filles, le SEASP considère qu'au vu de la volonté du premier de s'impliquer dans l'éducation des secondes, et compte tenu de l'âge des enfants, lesdites relations personnelles pourraient être élargies progressivement. Le père a notamment pris des dispositions pour se rapprocher du lieu de vie des jumelles et pour pouvoir jouer un rôle important dans leur vie. Même s'il ne s'est pas concerté avec la mère avant de garder les filles pour les nuits, les week-ends se déroulent bien et, selon les professionnels contactés, les enfants se portent bien. L'introduction d'une deuxième nuit étant relativement récente, le SEASP propose que les modalités actuelles d'un dimanche sur deux du vendredi soir au dimanche soir soient maintenues pendant deux mois, afin que les enfants s'habituent au nouveau lieu de vie de leur père. Le père pourrait ensuite amener les filles à la crèche le lundi matin, ce qui éviterait notamment à celles-ci d'être soumises à des tensions importantes au moment du passage. Par la suite, une nuit en semaine pourrait être introduite, d'abord à quinzaine puis chaque semaine, étant précisé que les parents s'opposent sur le jour adéquat, compte tenu de leurs obligations professionnelles. Le droit de visite pourrait alors inclure des périodes de vacances, d'abord à raison de cinq semaines par année et sans excéder deux semaines consécutives, puis lorsque les enfants seront scolarisées, la moitié des vacances scolaires, en alternant dans tous les cas la première et la deuxième semaine des vacances de Noël.
Dès lors que le père a commencé de son propre chef à garder les filles pour la nuit, malgré l'accord contraire trouvé à l'audience du 3 octobre 2018, et qu'il les ramène régulièrement à 18h30 le dimanche soir, plutôt qu'à 18h00 comme convenu à l'audience du 18 octobre 2019, le SEASP préconise par ailleurs qu'un curateur soit nommé, avec pour mission de veiller au respect des décisions judiciaires et de donner son accord au passage d'un palier à l'autre dans la progression des modalités du droit de visite. Le curateur doit également se charger d'inciter les parents à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leurs filles; il pourrait également proposer des modifications du droit de visite en cas de nécessité.
j. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par A______ et B______ en relation avec leur altercation du mois d'août 2019, considérant notamment que les blessures invoquées étaient de peu d'importance et résultaient du comportement des deux parties. Constatant que l'altercation était intervenue en présence des enfants, il a cependant donné un avertissement aux parties, afin que de tels actes ne se reproduisent pas.
k. Un nouvel incident est survenu au mois de décembre 2019, à l'issue d'un week-end lors duquel C______ et D______ étaient confiées à A______. Par message du dimanche 22 décembre 2019 à 17h00, celui-ci a indiqué à B______ qu'il ne lui ramènerait pas les jumelles comme convenu le jour même à 18h00, mais qu'il avait l'intention de les garder jusqu'au 26 décembre, afin de fêter Noël avec elles et ses autres enfants, étant précisé que B______ avait préalablement proposé de lui confier les filles les 25 et le 26 décembre 2019 à cette fin.
B______ a vivement réagi à cette annonce et a alerté la police, qui s'est rendue au domicile de A______. Celui-ci ne s'y trouvait pas avec les jumelles. Contacté à nouveau par messagerie, il a alors indiqué qu'il reconduirait les filles auprès de leur mère le lendemain, soit le 23 décembre au matin, ce qu'il a fait peu avant midi. Cet incident a donné lieu à de houleux échanges de messages entre les parties et les jumelles ont passé les fêtes de Noël auprès de leur mère. Une nouvelle plainte pénale a été déposée et le droit de visite a repris son cours habituel le week-end du 4 janvier 2020.
l. Sur mesures provisionnelles, les mineures C______ et D______ ont conclu devant le Tribunal à ce que A______ soit condamné à verser en mains de leur mère, à titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. par enfant, à ce qu'il soit dit que la contribution alimentaire est due avec effet au 13 juillet 2017 et à ce que A______ soit condamné à s'acquitter en mains de B______ d'une provisio ad litem en leur faveur à hauteur de 4'000 fr. plus TVA, avec suite de frais judiciaires et dépens. B______ a en outre demandé que l'accord trouvé en audience sur le droit de visite soit entériné.
A______ a quant à lui conclu à ce que le Tribunal lui réserve sur les enfants C______ et D______ un large droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, à concurrence de deux jours dans la semaine, du lundi soir au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances. Il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte de son engament de contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 750 fr. par mois chacun, allocations familiales non comprises.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que l'accord trouvé par les parties à l'audience du 18 octobre 2019 quant aux modalités du droit de visite était adéquat et devait être entériné, compte tenu des circonstances et de l'importance du conflit parental. S'agissant de l'entretien des jumelles, après déduction des allocations familiales, les besoins de celles-ci s'élevaient à 1'975 fr. par mois et par enfant jusqu'à fin août 2019 et à 2'650 fr. par mois et par enfant dès cette date, compte tenu de leur admission à la crèche. Le budget mensuel de la mère présentait un solde disponible de 3'380 fr., tandis que celui du père était bénéficiaire à hauteur de 7'090 fr. par mois lorsqu'il résidait en France et de 6'540 fr. par mois depuis son installation en Suisse. Dans ces conditions, le père devait supporter l'intégralité des besoins financiers des jumelles, à l'exception des frais de garde et de crèche, qui devaient être partagés par moitié entre les parents. Ceci commandait de fixer le montant des contributions d'entretien dues par le père à 1'600 fr. par mois et par enfant jusqu'à fin août 2019 et à 1'800 fr. par mois et par enfant dès cette date. Ces montants permettaient également au père de contribuer à l'entretien de ses autres enfants, à hauteur des montants de 800 fr. puis de 1'080 fr. par mois comptabilisés à ce titre dans ses charges, de sorte que l'égalité de traitement entre enfants était respectée.
1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause portant notamment sur la réglementation de droits parentaux, donc par attraction de nature non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1).
Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.
1.2 Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de clarté, le père sera désigné comme l'appelant, tandis que la mère et les enfants mineures seront désignées comme les parties intimées.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs appels et de chacune de leurs écritures de réplique et de duplique diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement la situation des mineures C______ et D______, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
Seules font exception à ce qui précède les pièces que les intimées ont adressées à la Cour par courrier de leur conseil du 20 février 2020, soit après que la cause a été gardée à juger. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces, ainsi que les faits nouveaux allégués en relation avec celles-ci, sont irrecevables et ne seront donc pas pris en considération.
3. L'appelant conteste également la recevabilité de la conclusion des intimées tendant à ce qu'il soit ordonné à ses débiteurs de s'acquitter des sommes qui lui sont dues en mains de l'intimée, à concurrence des contributions d'entretien litigieuses.
3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est par ailleurs admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).
3.2 En l'espèce, l'avis au débiteur requis par les intimées relève de la même procédure que leurs autres prétentions sur mesures provisionnelles, soit de la procédure sommaire, et présentent un lien de connexité manifeste avec leurs conclusions en paiement de contributions à l'entretien des mineures C______ et D______. Cette nouvelle conclusion repose en outre sur des faits nouveaux, soit l'interruption alléguée des versements de l'appelant en faveur de ses filles. Prise avant que la cause ne soit gardée à juger, elle est donc recevable au regard de l'art. 317 al. 2 CPC.
La question est au surplus dénuée de portée propre, dès lors que les questions relatives à l'entretien des mineures C______ et D______ sont soumises à la maxime d'office et que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à leur égard. En cas de besoin, l'avis au débiteur requis pourrait ainsi être prononcé même en l'absence de conclusion des parties intimées à ce propos, ou même si la conclusion susvisée ne respectait pas les exigences de l'art. 317 al. 2 CPC.
4. Sur le fond, l'appelant conteste tout d'abord l'étendue du droit de visite que le Tribunal lui a réservé sur mesures provisionnelles. Les intimées sollicitent quant à elles que soit ordonnée une curatelle de surveillance et d'organisation dudit droit de visite.
4.1 Lorsqu'il est saisi d'une action alimentaire, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 in fine CC, art. 304 al. 2 CPC). Le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès (art. 303 CPC).
4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 765, p. 500).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
4.1.2 Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 30 ad art. 308 CC).
4.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), respectivement du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a réservé à l'appelant un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, conformément à l'accord trouvé par les parties à l'audience du 18 octobre 2019.
Dans son rapport du 2 décembre 2019, le SEASP préconise que ces dispositions soient encore maintenues pour une période de deux mois, afin de permettre aux jumelles de se familiariser avec le nouveau lieu de vie de l'appelant. Il relève que le droit de visite pourrait ensuite être élargi pour comprendre également la nuit du dimanche au lundi, les week-ends concernés, pour que les enfants soient remises par l'appelant à la crèche et qu'elles ne soient pas soumises à cette occasion aux tensions importantes qui subsistent lors des passages entre les parents.
Dès lors que la période de deux mois est aujourd'hui échue, et que l'heure de retour des enfants le dimanche soir demeure source de conflits, il convient de faire droit aux recommandations du SEASP en ajoutant la nuit de dimanche au lundi aux week-ends de visite réservés à l'appelant, dans l'intérêt des enfants. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens, étant précisé que la remise des jumelles à l'appelant le vendredi soir se fera toujours par le biais de la garde d'enfants afin d'éviter tout contact entre les parents.
Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir à ce stade, sur mesures provisionnelles, un futur élargissement du droit de visite pour y inclure une nuit supplémentaire en semaine ou des périodes de vacances, comme le sollicite l'appelant. S'il est vrai que le SEASP envisage de telles modalités, il relève également que les parties ne s'accordent pas sur le jour de la semaine lors duquel l'appelant pourrait accueillir ses filles jusqu'au lendemain. Une augmentation des tensions nuisibles à l'intérêt des enfants est donc pour l'heure à craindre en relation avec l'instauration d'une telle mesure. L'incident qui s'est produit lors des fêtes de Noël 2019 démontre quant à lui que les parties ne sont pas en mesure de se répartir équitablement des périodes de vacances, l'appelant étant notamment susceptible de modifier de son propre chef les dispositions convenues pour prolonger ou déplacer les périodes qui lui sont allouées.
De tels élargissements pourront être dès lors envisagés dans la décision sur le fond, pour autant que le droit de visite se déroule d'ici là de manière apaisée et que l'appelant respecte les horaires de passage tant pour prendre les filles en charge le vendredi soir que lors de la remise des enfants à la crèche le lundi matin.
4.3 Dans l'intervalle, pour veiller au bon déroulement du droit de visite et pour préserver autant que possible les mineures des tensions parentales, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera ordonnée, conformément aux recommandations du SEASP. La présence d'un curateur apparaît en effet nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions présentement mises en place et celui-ci pourra utilement conseiller les parties en les incitant à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leurs filles. Il pourra également formuler toute proposition utile en vue de l'élargissement progressif du droit de visite. En l'état, cette mesure sera ordonnée pour une durée d'une année et les frais relatifs à celle-ci seront assumés à raison de la moitié par chacun des parents (art. 84 al. 1 LaCC).
5. Les parties contestent le montant des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal en faveur des mineures C______ et D______.
5.1 Les mesures provisionnelles en versement d'entretien dans le cadre d'une action indépendante en aliments sont consacrées à l'art. 303 CPC qui prévoit, lorsque la filiation est établie, que le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).
La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 303 CPC).
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et les références citées).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit toujours être pris en considération et reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces de sa part en faveur de l'enfant; à défaut, le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Il découle également de ce qui précède que c'est lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant que la charge de l'entretien en espèces doit en principe être répartie en fonction des capacités financières respectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.1).
L'égalité de traitement doit par ailleurs être respectée à l'égard de tous les enfants d'un même débirentier, sauf si des circonstances particulières justifient une différence, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b).
5.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Sa capacité contributive ne saurait être diminuée par un gonflement artificiel du passif, notamment par la comptabilisation d'un loyer excessif (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5C_107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).
5.2 En l'espèce, la situation financière des parties se présente comme suit :
5.2.1 Les besoins mensuels des mineures C______ et D______ comprennent en chiffres ronds leur entretien de base (400 fr.), une part du loyer de leur mère (30% pour deux enfants, soit 510 fr. par mois par enfant), leurs primes d'assurance-maladie (180 fr.), des frais médicaux non remboursés (25 fr.) et des cours de danse et de natation (100 fr.).
Jusqu'à la rentrée 2019, elles étaient confiées à une garde d'enfant entraînant un coût 1'400 fr. par mois et par enfant. A ce propos l'intimée rend vraisemblable qu'il lui était nécessaire de recourir aux services d'une telle garde même lorsqu'elle se trouvait au chômage, dès lors qu'elle suivait alors une formation et que celle-ci lui a permis de retrouver un emploi. Depuis la rentrée 2019, les jumelles fréquentent une crèche dont le coût s'élève à 1'075 fr. par mois et par enfant et les frais de garde d'enfants sont réduits à 750 fr. pour chacune d'entre elles, passages pour le droit de visite compris. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le placement des jumelles à la crèche n'est pas critiquable dès lors qu'il permet d'une part à l'intimée d'exercer avec un taux d'activité proche du plein temps, et d'autre part aux mineures de bénéficier d'activités et d'une socialisation adaptées à leur âge. Le SEASP a notamment constaté que les mineures se portaient bien nonobstant le conflit parental et il n'y a pas lieu de remettre ici en cause l'organisation mise en place par l'intimée, qui correspond aux moyens financiers des parents.
Les coûts financiers de C______ et de D______ s'élèvent dès lors à 2'435 fr. par mois et par enfant jusqu'à la rentrée 2019, et à 2'860 fr. par mois et par enfant dès cette date. Après déduction des allocations familiales (300 fr. par mois), leurs besoins non couverts s'élèvent respectivement à 2'135 fr. et 2'560 fr. par mois et par enfant pour les périodes susvisées.
5.2.2 L'appelant a quant à lui perçu un salaire de 13'814 fr. net par mois en 2017, de 10'158 fr. par mois de janvier 2018 à février 2019 et de 11'638 fr. par mois dès mars 2019, frais de représentation inclus et impôts à la source déduits. Il a en outre bénéficié des primes totalisant 28'067 fr. en 2019, impôts à la source déduits. Comme le Tribunal, la Cour considère qu'il convient aujourd'hui de tirer une moyenne de ces revenus et constate que le revenu net moyen de l'appelant s'est élevé à 12'560 fr. par mois ([165'768 fr. + 142'212 fr. + 116'380 fr.
+ 28'067 fr.] ÷ 36 mois), impôts à la source déduits, sur les trois exercices en question.
Jusqu'à son déménagement en Suisse, les charges mensuelles de l'appelant comprenaient son entretien de base (réduit de 15% par rapport au coût de la vie en Suisse, soit 1'148 fr. par mois), ses frais de logement (3'454 fr.), ses primes d'assurance-maladie (534 fr.), des primes d'assurance protection juridique (17 fr.), des primes de prévoyance professionnelle libre et liée (785 fr.), des impôts français sur le revenu (92 fr.) et des frais de transport (arrondis à 300 fr. par mois, les frais de carburant allégués n'étant pas établis), soit un total de 6'330 fr. par mois. L'appelant a également participé à l'entretien de ses enfants H______ et I______, dont il assure la garde alternée. Les pièces produites ne permettent cependant pas de vérifier le montant des dépenses effectives assumées pour les précités, les frais de garde de EUR 800 par mois dont la convention de divorce prévoyait le partage avec son ex-épouse n'étant vraisemblablement plus d'actualité. On ignore notamment le montant des allocations familiales que se partagent les parents et l'appelant participe notamment à l'entretien de ses aînés en leur offrant le logement quand il en a la garde, logement dont les frais sont entièrement comptabilisés dans ses charges. Dans ces conditions la Cour considère que le montant supplémentaire de 400 fr. par mois et par enfant, soit 800 fr. par mois, inclus par le Tribunal dans les charges de l'appelant au titre de sa participation à l'entretien de H______ et I______ lorsqu'il résidait en France est adéquat, ce qui porte à 7'130 fr. par mois le total de ses charges pour la période concernée. Il faut ainsi admettre que l'appelant possédait un disponible mensuel moyen de 5'430 fr. jusqu'à son installation à Genève à fin 2019.
Depuis le mois de janvier 2020, l'appelant perçoit un salaire de 16'230 fr. net par mois et ses impôts ne sont plus déduits à la source. A Genève, il loue un appartement de 7,5 pièces dont le loyer de 5'150 fr. par mois paraît excessif. Selon les statistiques officielles, le loyer médian d'un tel logement en ville de Genève s'élève en effet en 2019 à 3'857 fr. par mois, charges non comprises (cf. https://www.ge.ch/statistique/prestations/calcul_loyer.asp, loyer par pièces, période de construction et secteur indifférents, loyer libre, sans limite de surface). On peut donc estimer à 4'200 fr. par mois, charges comprises, le montant du loyer raisonnable d'un logement tel que celui de l'appelant. Alternativement, l'appelant pourrait pour ce montant louer un logement comptant moins de pièces, dès lors qu'il n'accueille pas ses quatre enfants en permanence, ni toujours simultanément.
Ses autres charges mensuelles comprennent son entretien de base (1'350 fr., incluant notamment les primes d'assurance ménage), ses primes d'assurance- maladie (534 fr.), d'assurance protection juridique (8 fr.) et de prévoyance professionnelle libre et liée (785 fr.) ainsi que ses impôts cantonaux et fédéraux (qu'il estime lui-même à 4'000 fr. par mois). Ses frais de transport comprennent la location d'une place de parking (200 fr.), et seront pour le surplus toujours estimés à 300 fr. par mois; le nouveau véhicule choisi par l'appelant paraît en effet excessivement onéreux, notamment du point de vue fiscal, et la distance désormais moindre entre son domicile et son lieu de travail n'imposait pas de disposer d'un véhicule plus spacieux pour transporter ses enfants; l'appelant indique au surplus que son propre père se charge de conduire ses aînés à l'école en France lorsqu'il en a la garde. Comme l'a retenu le Tribunal, sa participation à l'entretien de ceux-ci peut être estimée à 1'080 fr. par mois compte tenu du coût de la vie plus élevé en Suisse. Au surplus, les versements qu'il effectue volontairement sur un compte de placement ne constituent pas une contribution à leur entretien et les frais de repas qu'il allègue prendre hors de son domicile ne sont pas démontrés.
Le total des charges mensuelles actuelles de l'appelant peut dès lors être estimé à 12'460 fr par mois en chiffres ronds, ce qui lui laisse un solde disponible de 3'770 fr. par mois.
5.2.3 L'intimée perçoit pour sa part un salaire de 10'834 fr. net par mois depuis le début de l'année 2019. En 2018, son salaire s'élevait à 10'513 fr. net par mois et elle percevait auparavant des indemnités de chômage comprises entre 9'063 fr. et 9'831 fr. net par mois.
Ses charges mensuelles incluent son entretien de base (1'350 fr., comprenant les primes d'assurance ménage/rc), la part prépondérante de son loyer (2'375 fr.), ses primes d'assurance-maladie (861 fr.), des frais médicaux non remboursés (108 fr.), ses primes d'assurance risque décès (59 fr.), ses frais de transport (arrêtés à 300 fr. comme pour l'appelant) ainsi que ses impôts cantonaux et fédéraux, qui s'élevaient à 2'590 fr. par mois en 2017 et peuvent être estimés à 2'800 fr. par mois actuellement, compte tenu des contributions d'entretien qui seront versées (étant observé que l'intimée a deux enfants à charge et non à demi-charge, comme dans la simulation produite, et que les contributions à percevoir sont inférieures à celles prises en compte dans ladite simulation).
Le total des charges de l'intimée est donc passé de 7'345 fr. par mois en 2017 à 7'550 fr. par mois actuellement, lui laissant un disponible compris entre 1'718 fr. et 3'250 fr. par mois durant cette période.
5.2.4 Au vu des chiffres et des principes rappelés ci-dessus, compte tenu du fait que l'intimée assure l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien des mineures C______ et D______, la décision du Tribunal de faire supporter à l'appelant la totalité des coûts financiers des jumelles, à l'exception de leurs frais de garde qui doivent être répartis par moitié entre les parents, n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée dans son principe.
Concrètement, il convient de distinguer deux périodes, délimitées par le placement des jumelles à la crèche à fin août 2019. Avant cette date, leurs frais de garde s'élevaient à 1'400 fr. par mois et par enfant. L'intimée doit dès lors supporter la moitié de cette somme et le solde des besoins non couvert des jumelles, soit 1'435 fr. par mois et par enfant (2'135 fr. - 700 fr.), doit être mis à la charge de l'appelant. Dès le mois de septembre 2019, la part des frais de garde et de crèche revenant à l'intimée s'élève à 913 fr. par mois (1'825 fr. ÷ 2) et le solde des besoins à prendre en charge par l'appelant s'élève à 1'647 fr. par mois et par personne.
Les contributions d'entretien dues par l'appelant seront en conséquence fixées à 1'435 fr. par mois et par enfant jusqu'à fin août 2019 et à 1'650 fr. par mois et par enfant dès le mois de septembre 2019.
Ces contributions sont inférieures au disponible de l'appelant (qui était de 5'430 fr. par mois jusqu'à fin novembre 2019 et s'établit à 3'770 fr. par mois depuis lors) et la part des frais de garde laissés à l'intimée préserve son minimum vital élargi (charge de 1'400 fr. par mois lorsque son disponible s'élevait à 1'718 fr. par mois au minimum, et de 1'826 fr. par mois sur son disponible actuel de 3'250 fr. par mois). Le disponible de l'intimée après déduction des frais de garde (3'250 fr. - 1'826 fr. = 1'424 fr.) lui permettra par ailleurs de compléter sa prévoyance professionnelle si elle le souhaite, par souci d'égalité avec l'appelant. La différence de traitement financier entre les jumelles et les premiers enfants de l'appelant est quant à elle justifiée, compte tenu de la différence d'âge et donc de frais de garde entre les premières et les seconds, ainsi que du fait que l'appelant exerce sur ces derniers une garde alternée et contribue donc davantage à leur entretien en nature, notamment par le biais de son logement.
6. Les parties s'opposent sur le montant dû par l'appelant au titre du versement rétroactif des contributions d'entretien.
6.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures provisoires peuvent également être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 303 CPC cum art. 279 CC; Pfander-Baumann, ZPO Kommentar, Brunner, Gasser, Schwander éditeurs, 2016, n° 6 ad art. 303 CPC; Oberhammer, Domej, Haas, KuKo ZPO, 2014, n° 2 ad art. 303 CPC; pour l'ancien droit : Piotet, CR CC I, n° 5 ad art. 281 aCC). En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
Si une partie soutient avoir obtenu de l'autre une donation, elle doit l'établir. La donation ne se présume pas; est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; 98 II 352 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le point de départ de l'obligation doit être fixé à la mi-juillet 2017, soit un an avant le dépôt de la requête, ni que le versement rétroactif peut être calculé jusqu'à l'installation de l'appelant à Genève, soit jusqu'à mi-novembre 2019. Au vu des montants arrêtés sous consid. 5.2.4 ci-dessus, le total des contributions dues durant cette période s'élève à 81'435 fr. (25,5 mois à 2'870 fr. et 2,5 mois à 3'300 fr.).
Le total des sommes versées par l'appelant en mains de l'intimée durant cette période s'élève à 55'171 fr. Avec l'intimée, la Cour constate cependant qu'un versement de 3'671 fr. est intervenu en septembre 2017, en plus de versements réguliers de 2'500 fr. par mois opérés à l'époque, correspondant à la prime alors perçue par l'appelant de son employeur pour la naissance des jumelles. Le versement de l'appelant portait la mention "prime jumelles", ce qui témoigne de la volonté de celui-ci de faire bénéficier ses filles de la libéralité qu'il avait reçue de son employeur à l'occasion de leur naissance, en sus de sa contribution courante à leur entretien. Ce versement ne saurait donc être comptabilisé comme faisant partie de l'entretien courant des jumelles. En effet, lorsqu'un employeur verse à un employé une prime pour la naissance de ses enfants, il n'a pas l'intention de participer à leur entretien courant mais de faire un cadeau pour un heureux événement, ce qui conduirait à considérer ce versement comme un don (cf. art. 239 ss CO), ou de participer aux frais occasionnés ponctuellement au moment de la naissance d'un enfant (accouchement, réorganisation de la cellule familiale, acquisition du linge ainsi que des aménagements nécessaires à l'accueil de l'enfant). Le fait que l'appelant ait versé ce montant séparément, avec une mention spécifique, montre qu'il entendait bien lui conserver la nature de don ou de participation aux premiers frais liés à la naissance des jumelles en le transférant à la mère.
Le total des versements à prendre en compte s'élève dès lors à 51'500 fr. (55'171 fr. - 3671 fr.) et l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée un solde de 29'935 fr. (81'435 fr. - 51'500 fr.) à titre de contribution à l'entretien des jumelles pour la période du 13 juillet 2017 au 15 novembre 2019. Le montant des contributions d'entretien litigieuses sera ensuite fixé à 1'650 fr. par mois et par enfant dès cette date.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront réformés en conséquence. Aucun délai de paiement ne sera accordé à l'appelant pour s'acquitter de l'arriéré, considérant que celui-ci n'est pas dénué de moyens puisqu'il a dans l'intervalle fait l'acquisition d'un véhicule onéreux et vendu un bien immobilier dont il a refusé d'indiquer tant le prix de vente que le niveau de la dette hypothécaire.
7. Les parties intimées sollicitent enfin qu'il soit ordonné aux débiteurs de l'appelant, notamment à son employeur, de s'acquitter en leur mains de toutes somme et de toute rémunération due à celui-ci, à concurrence des contributions d'entretien dues.
7.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
Le juge saisi de la requête d'avis au débiteur statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.3.2.2).
7.2 En l'espèce, l'appelant continue à s'acquitter d'une somme de 1'500 fr. par mois en faveur de ses filles, bien que l'ordonnance entreprise ait fixé son obligation totale à 3'600 fr. par mois et que la Cour de céans ait rejeté, par arrêt du 7 janvier 2020, sa requête tendant à suspendre ces dispositions pour la durée du procès en appel. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant n'a cependant pas complètement interrompu ses versements depuis le dépôt de son appel ou le prononcé l'arrêt susvisé, s'acquittant encore de la somme de 1'500 fr. en date des 8 janvier et 6 février 2020.
Il n'y a donc pas là de défaut de paiement caractérisé, au sens des principes rappelés ci-dessus, justifiant le prononcé à ce stade d'une mesure aussi incisive qu'un avis aux débiteurs, et ce quel que soit le caractère menaçant ou acrimonieux des propos que l'appelant a pu tenir à l'endroit de l'intimée dans leurs échanges de messages instantanés. Le juge du fond pourra réexaminer la question et prononcer l'avis aux débiteurs sollicité s'il devait s'avérer que l'appelant persiste à ne pas s'acquitter de l'entier des contributions dues, notamment telles que fixées par le présent arrêt.
Sur mesures provisionnelles, les parties intimées seront déboutées de leurs conclusions en ce sens.
8. 8.1 Le Tribunal ayant renvoyé sa décision sur les frais à la décision au fond, il ne se justifie pas de revoir cette question, nonobstant la réformation partielle de l'ordonnance entreprise (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 Les frais judiciaires des deux appels seront respectivement arrêtés à 1'200 fr. pour celui de l'appelant, comprenant les frais de la décision sur effet suspensif, et à 1'000 fr. pour celui des parties intimées, soit à 2'200 fr. au total (art. 14, 23, 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC -
RS GE E 1 05.10). Ils seront mis à la charge des parties dans les mêmes proportions, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 2, art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec les avances de frais fournies par celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/730/2019 rendue le 26 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16826/2018-12.
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par B______ et les mineures C______ et D______ contre cette même ordonnance.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur les mineures C______ et D______ qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin à 8h00, étant précisé que les mineures lui seront remises par la garde des enfants le vendredi en bas de l'immeuble où est domiciliée B______ et qu'il les confiera à la crèche le lundi matin afin d'éviter tout contact entre les parents.
Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée d'une année, à charge pour le curateur de veiller au respect des décisions judiciaires en matière de relations personnelles, d'inciter les parents à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt des mineures C______ et D______, ainsi que de proposer d'éventuelles adaptations du droit de visite en cas de nécessité.
Ordonne la transmission du présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin que le curateur soit désigné et instruit de sa mission.
Dit que les frais relatifs à la curatelle seront supportés par les parents à raison d'une moitié chacun.
Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 29'935 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures C______ et D______ pour la période du 13 juillet 2017 au 15 novembre 2019.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacune des mineures C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'650 fr. dès le 16 novembre 2019.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 1'200 fr. et à la charge de B______ et des mineures C______ et D______ à hauteur de 1'000 fr.
Compense les frais judiciaires d'appel avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.