C/1683/2017

ACJC/64/2019 du 16.01.2019 sur JTPI/10013/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1683/2017 ACJC/64/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 16 JANVIER 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié chemin ______ (VD), intimé, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur père, B______, chemin ______ (VD), représentés par leur curatrice, Me E______, avocate, ______ Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10013/2018, rendu le 22 juin 2018 et expédié pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a : autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue ______ à Genève (ch. 2); attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2001, prenant acte du placement de cette dernière au Foyer F______ à ______ [VD], dès le 15 juin 2018 (ch. 3 et 4), ainsi que la garde de D______, né le ______ 2006 (ch. 5); réservé à A______ un droit de visite sur les deux enfants, s'exerçant en milieu thérapeutique à raison d'une rencontre hebdomadaire d'une heure, les enfants ne pouvant en outre être contraints à voir leur mère, s'ils ne le souhaitent pas (ch. 6); maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite préexistantes, les frais de curatelle étant mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et la décision étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7); exhorté les parents à entreprendre, au plus vite, une guidance parentale (ch. 8). Enfin, sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ une contribution mensuelle à son entretien de 1'475 fr. (ch. 9).

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'716 fr., et compensés avec les avances effectuées par B______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et de la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, B______ étant condamné à payer 2'958 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 11). Les parties ont, enfin, été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 juillet 2018, A______ forme appel de ce jugement, produisant une pièce nouvelle, soit une attestation de prise en charge établie le 22 juin 2018 par la Dresse G______, psychiatre FMH et H______, psychologue. Ne contestant que les chiffres 6 (étendue de son droit de visite à l'égard de D______) et 9 (contribution à son propre entretien) du dispositif susrappelé, elle sollicite que la Cour lui réserve un droit de visite envers D______ s'exerçant un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et condamne B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'500 fr.

b. Par mémoire responsif du 27 juillet 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Ultérieurement, il a déposé trois pièces nouvelles, à savoir, le 7 août 2018, le relevé relatif à ses impôts encore dus pour l'année 2018, établi au 6 août 2018; le 10 septembre 2018, une attestation datée du 31 août 2018 relative à la cessation du versement de l'allocation familiale pour C______; enfin, le 1er octobre 2018, une décision du Service de protection de la jeunesse vaudois établissant un calendrier des rencontres des enfants avec leur mère, daté du
1er octobre 2018.

c. Par écriture du même jour, les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice de représentation, ont également conclu au rejet de l'appel, en tant que celui-ci visait le chiffre 6 du dispositif.

d. Le 10 août 2018, A______ a renoncé à répliquer.

e. Le 10 septembre 2018, la curatrice de représentation des enfants a déposé au greffe de la Cour sa note de frais et honoraires, sur laquelle les parties se sont exprimées respectivement en date des 21 et 24 septembre 2018.

f. A______ étant, dès le 20 avril 2018, pourvue d'un curateur de représentation et de gestion, la Cour, par ordonnance du 15 octobre 2018, a imparti un délai à ce dernier pour se prononcer sur les conclusions financières de l'appel.

Le curateur ne s'étant pas exprimé dans le délai imparti, les parties ont été informées, le 3 décembre 2018, que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de Genève et ______ (LU), et A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (______/Madagascar), ressortissante de la République de Madagascar, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2001 à ______ (______/Madagascar) et D______, né le ______ 2006 à Genève.

Du temps de la vie commune, B______ subvenait aux besoins financiers de la famille. A______ ne travaillait pas, se consacrant au ménage et aux enfants.

b. Les époux vivent séparés depuis le 31 janvier 2017. B______ s'est constitué un domicile séparé à ______ (VD), où il s'est installé avec les deux enfants. A______ est demeurée au domicile conjugal.

Jusqu'en septembre 2017, B______ a continué à assumer le loyer de l'appartement conjugal, les factures ______ et ______, enfin les primes d'assurance-maladie LaMal et LCA de son épouse; il a en outre versé à cette dernière 500 fr. par mois pour la nourriture. Il a ensuite versé à son épouse 500 fr. en octobre 2017 et 2'000 fr. en novembre 2017, s'acquittant en outre de plusieurs factures. Sans revenu, A______ est pour le surplus assistée par l'Hospice général. Nonobstant ses difficultés psychiques (cf infra), elle n'a pas sollicité l'intervention de l'Assurance-invalidité.

c. Le ______ 2017, A______ a donné naissance à I______, à Genève, dont le père est J______. B______ a agi en désaveu de paternité, action qui a abouti le 12 décembre 2017.

A______, qui avait déjà subi une courte hospitalisation en psychiatrie en 2012, a été hospitalisée avec l'enfant I______ en psychiatrie jusqu'au 20 février 2018. Elle est ensuite revenue à son domicile. Par décision du 28 septembre 2018, à l'encontre de laquelle A______ a formé recours, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a retiré la garde de l'enfant, lequel a été placé en foyer.

Depuis sa sortie, A______ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier, auprès d'une psychiatre et d'une psychologue FSP (psychothérapie déléguée), sans prise de médicaments.

d. Souffrant de troubles psychiques importants, C______ a fréquenté l'Hôpital K______ à Genève jusqu'en septembre 2017; après avoir été brièvement scolarisée à ______ [VD], elle a été hospitalisée pour une courte période en décembre 2017 à l'Unité de psychiatrie pour adolescents à ______ [VD], puis a connu en avril 2018 trois d'hospitalisations urgentes en psychiatrie, en raison de crises d'angoisse majeures. Elle est suivie par le service médico-pédagogique de ______ [VD] depuis septembre 2017 et bénéficie d'un suivi thérapeutique. Déscolarisée, elle a, le 15 juin 2018 et avec l'accord de ses parents, intégré le foyer de F______ à ______ [VD].

D______ est régulièrement scolarisé à ______ [VD]. Il a repris des activités parascolaires, qu'il avait interrompues à la séparation du couple. Il est suivi par le service médico-pédagogique de ______ [VD] et bénéficie d'une mesure d'AEMO à domicile.

D. a. Peu avant la séparation, soit le 27 janvier 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette procédure a connu divers développements, sur lesquels point n'est besoin de revenir ici.

b. A teneur de leurs dernières conclusions, les époux se sont déclarés d'accord sur l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, sur le maintien d'une autorité parentale conjointe, sur l'attribution au père de la garde des enfants, sur une curatelle d'assistance éducative, de surveillance et d'organisation du droit de visite. A______ a sollicité un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, B______ réclamant que ce droit de visite s'exerce en milieu protégé. Enfin, A______ a en dernier lieu réclamé une contribution mensuelle à son propre entretien de 2'500 fr. (pv. du 18 décembre 2017), B______ offrant en dernier lieu (pv. du 9 avril 2018) de verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'475 fr.. Les parties sont enfin demeurées en désaccord sur le prononcé d'une séparation de biens.

c. Statuant à titre provisionnel, le Tribunal a, à teneur de plusieurs ordonnances successives, confié la garde des enfants à B______; réservé à A______, dès sa sortie de clinique, un droit de visite limité à une heure hebdomadaire en milieu thérapeutique (______ ou Centre de consultation enfant, adolescent, famille CCEAF); ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux parents, ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite; enfin, le 29 septembre 2017, il a fixé la contribution mensuelle de B______ à l'entretien de son épouse à 1'675 fr., à dater du 1er décembre 2017.

d. Le 13 janvier 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal qu'il suivait la situation de la famille depuis octobre 2016, dans le cadre d'un appui éducatif sollicité par B______, mesure qui paraissait suffisante.

Dans ses rapports d'évaluation sociale des 10 avril et 19 juin 2017, le SPMi a relevé que la situation familiale était particulièrement préoccupante. A______ racontait à sa fille des détails sur sa vie intime, menaçait de se suicider si ses propos étaient relatés au SPMi, demandait à ses enfants s'ils préféraient papa ou maman; C______ présentait un fort malaise en relation avec ses visites à sa mère et D______ ne souhaitait pas se retrouver seul avec cette dernière. Le SPMi préconisait ainsi d'attribuer la garde des enfants à B______ et de réserver à A______ un droit de visite d'une heure par semaine, s'exerçant dans un Point Rencontre en présence continue d’un intervenant. Des curatelles d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles étaient également préconisées.

Le 9 octobre 2017, le SPMi a confirmé qu'au vu de l'état psychique fluctuant de A______, il n'était pas adéquat que les enfants voient seuls leur mère. Il a dès lors recommandé que les visites hebdomadaires d'une heure se déroulent en milieu thérapeutique (______ ou Centre de consultation enfant adolescent famille CCEAF), afin de permettre d'évaluer et de travailler le lien mère-enfant.

e. Une expertise du groupe familial a été ordonnée, mesure à laquelle il a toutefois été renoncé par la suite.

f. Une curatrice, en la personne de Me E______, avocate, a été désignée aux enfants pour les représenter dans la procédure. Selon les professionnels que la curatrice a rencontrés, le père était adéquat avec les enfants et se souciait de leur bien-être, mais il avait des difficultés à poser un cadre strict à C______. Dans un premier temps, C______ avait exprimé le souhait de voir sa mère seule à seule, hors de la présence d'un tiers, contrairement à D______, que cette perspective angoissait. Dans un second temps, en mai 2018, elle avait exprimé le désir que les visites soient suspendues et, selon sa thérapeute, il serait contre-indiqué de les lui imposer. Le maintien du suivi thérapeutique pour les enfants était conseillé, de même que les curatelles ordonnées en application des art. 308 al. 1 et 2 CC. Dans sa détermination devant la Cour, la curatrice a relevé que les différents intervenants sociaux considéraient comme adéquates les modalités actuelles du droit de visite et que les activités extrascolaires que D______ avait pu reprendre après une longue interruption (cours de tennis et de guitare, camps de vacances), lui étaient bénéfiques. C'est le lieu de préciser que depuis octobre 2018, la durée des visites, toujours en milieu protégé, a été portée à trois heures d'affilée.

Le 3 mai 2018, la curatrice des enfants a adressé au Tribunal sa note d'honoraires, en 5'015 fr. 90, pour l'activité déployée pendant la procédure de première instance. Le 7 septembre 2018, elle a déposé à la Cour une note d'honoraires relative à son activité pendant la procédure d'appel, en 1'188 fr. Ce montant n'a pas donné lieu à des contestations. B______ a sollicité que les frais de curatelle soient mis à la charge de son épouse.

E. a. Le Tribunal a retenu pour B______, titulaire d'un poste d'enseignant à 100% à Genève, un revenu mensuel net de 9'125 fr. en 2017, pour des charges totalisant 4'984 fr., soit : montant de base OP (1'350 fr.); loyer (70% de 2'180 fr. ou 1'526 fr.); prime assurance-maladie (372 fr.); franchise (208 fr.); impôts
(996 fr., soit 60 fr. 85 IFD et 935 fr. ICC); frais de transport en véhicule automobile, admis vu l'éloignement du domicile (482 fr.); entretien animal domestique (50 fr).

Les charges de A______, émargeant à l'Hospice général, représentaient
3'412 fr., soit : montant de base (1'200 fr.); loyer (1'645 fr.); prime assurance-maladie (397 fr.); franchise (100 fr.); abonnement TPG (70 fr.).

Les charges mensuelles de C______, depuis son placement à F______ à mi-juin 2018, ont été arrêtés à 1'766 fr., soit: participation de 15% au loyer (327 fr.); assurance-maladie (140 fr.); frais du placement, comprenant notamment les frais d'habillement, de soins corporels, l'argent de poche, les frais de transport jusqu'à son domicile, enfin le coût des activités extrascolaires (1'050 fr.); montant de base pour les week-ends, au prorata (160 fr.). L'allocation familiale de 400 fr. n'est plus versée, l'enfant étant déscolarisée.

Les charges mensuelles de D______, après prise en compte de l'allocation familiale de 300 fr., ont enfin été arrêtées à 1'368 fr., soit : participation de 15% au loyer
(327 fr.); prime assurance-maladie (135 fr.); frais de transport (166 fr.); activités extrascolaires (440 fr.), montant de base OP (600 fr.).

b. Considérant que A______ ne réclamait pas la garde des enfants et que C______ était placée en foyer avec l'accord de ses parents, enfin, que les mesures nécessaires avaient déjà été prises par les services compétents pour l'encadrement des deux mineurs, le Tribunal a estimé que la cause pouvait être jugée sans mesures d'instruction supplémentaires.

Les deux parties s'accordant tant sur l'attribution de la garde des enfants à leur père que sur le placement de C______ en foyer, la garde des enfants pouvait être confiée au père, l'autorité parentale - qu'il n'y avait pas lieu de limiter - demeurant conjointe; les curatelles précédemment ordonnées, encore justifiées, seraient maintenues, notamment pour assurer le maintien du suivi psychothérapeutique pour les deux enfants, les frais de curatelles étant seraient mis à charge des parties à raison de la moitié chacune.

C______ ayant manifesté, sur conseil de sa thérapeute, son désir d'interrompre pour l'instant ses rencontres avec sa mère et D______ souhaitant continuer à rencontrer cette dernière en présence d'un tiers, enfin, l'enfant I______ ayant été placé en foyer pour des motifs non explicités, le maintien d'un droit de visite hebdomadaire d'une heure, s'exerçant en milieu thérapeutique, était justifié. A______ pourrait prétendre à un droit de visite plus étendu en prouvant, notamment par la production de certificats médicaux, sa capacité à s'occuper seule de ses enfants hors du milieu thérapeutique. Au vu de leur âge, les enfants ne pouvaient en outre être contraints à voir leur mère, que ce soit avec ou hors la présence d'un autre adulte.

Les parents devaient enfin être exhortés à entreprendre de manière séparée une guidance parentale, ce au plus vite.

Le revenu de B______ (9'125 fr.) devait servir à la couverture de ses propres charges (5'000 fr. environ) et à celles des deux enfants non couvertes par l'allocation familiale (respectivement 1'280 fr. et 1'370 fr.). Demeurait dès lors un disponible de 1'475 fr., que B______ pouvait être contraint à consacrer à l'entretien son épouse.

F. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur les modalités du droit de visite de l'appelante, question de nature non pécuniaire, ainsi que sur la quotité de la contribution à l'entretien de cette dernière. Le montant capitalisé de la contribution contestée, tel qu'il résulte des dernières conclusions de première instance (art. 92 al. 2 CPC), est supérieur à 10'000 fr. Compte tenu de la contestation relative aux modalités du droit de visite, le litige est cependant, dans l'ensemble, de nature non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, la cognition du juge est toutefois est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

1.3 En tant que le litige porte sur les modalités du droit de visite envers des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent
(art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus; elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2). La maxime de disposition est en revanche applicable en ce qui concerne la contribution d'entretien réclamée par l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 2.1).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle d'applique sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire. En revanche, lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, les pièces nouvelles et les faits qu'elles concernent sont recevables sans restriction (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour sont recevables : établies postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge, elles ont trait à la thérapie suivie par l'appelante, ainsi qu'à la charge fiscale supportée en 2018 par l'intimé.

3. L'appelante conteste les restrictions apportées à son droit de rencontrer son fils D______ et sollicite de pouvoir l'accueillir à son domicile un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les modalités du droit de visite envers C______ ne font en revanche pas l'objet de contestations.

3.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant ainsi le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445
consid. 3b).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est concrètement menacé par la présence du parent qui ne vit pas avec l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

Comme toutes mesures de protection de l'enfant, le refus ou la restriction du droit aux relations personnelles doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité: le refus de toute relation personnelle constitue ainsi une ultima ratio et ne saurait être envisagé que si aucune autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement la mise en danger de l'enfant, laquelle doit être évaluée concrètement. En revanche, lorsque le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives, telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004). En la matière, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 122 III 404 consid. 3d, JdT 1998 I 46).

3.2 En l'espèce, l'appelante souffre de troubles psychiques ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie en 2012, puis à nouveau, pour plusieurs mois, après la naissance de son enfant en octobre 2017. L'enfant auquel elle a donné naissance a ensuite été placé en pouponnière, en exécution d'une décision de retrait de garde du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Même si l'appelante a formé recours contre cette décision, si elle a pu regagner son domicile à sa sortie de clinique le 20 février 2018 et si elle bénéficie d'une prise en charge psychothéra-peutique, l'attestation de ses thérapeutes produite devant la Cour atteste uniquement d'un suivi régulier et ne permet pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu'elle serait actuellement en mesure d'accueillir D______ à son domicile et de s'en occuper de manière adéquate, que ce soit le week-end ou pendant les vacances. A cela s'ajoute que D______ est profondément perturbé, ce qui a nécessité sa prise en charge psychothérapeutique et l'instauration d'un suivi AEMO à domicile. Enfin, il ne souhaite actuellement pas rencontrer sa mère hors la présence d'un tiers, ce dont il y a également lieu de tenir compte. Ces éléments justifient les restrictions au droit de visite de l'appelante prononcées par le premier juge, qui sont jugées adéquates par l'ensemble des intervenants en charge de l'enfant et qui répondent aux critères de proportionnalité et de subsidiarité.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé. Il sera toutefois précisé que l'étendue du droit de visite de l'appelante (d'ores et déjà étendu à trois heures par visite en octobre 2018) pourra être modifiée par l'autorité de protection de l'enfant compétente, sur préavis du curateur, en fonction de l'évolution des circonstances.

4. L'appelante conteste la quotité de la contribution d'entretien mensuelle fixée en sa faveur, fixée par le Tribunal a 1'475 fr. et sollicite 2'500 fr. mensuellement de ce chef.

4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine), étant rappelé qu'à teneur de l'art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur revêt un caractère prioritaire.

4.2 En l'espèce, du temps de la vie commune, l'intimé pourvoyait aux besoins de l'appelante et des enfants au moyen de son salaire, convention dont il y a lieu de tenir compte. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que, nonobstant son état de santé psychique fragile, l'appelante, qui est entièrement à la charge de l'assistance publique, pourrait actuellement avoir une quelconque capacité de gain.

Les charges de l'appelante, arrêtées à 3'412 fr., ne font pas l'objet de contestations.

L'intimé réalisait en 2017 un salaire mensuel net de 9'125 fr., dont il n'est pas allégué qu'il aurait augmenté en 2018. Ses charges personnelles comprennent les montants non contestés suivants : montant de base OP (1'350 fr.); loyer (70% de 2'180 fr. ou 1'526 fr.); prime assurance-maladie (372 fr.); franchise (208 fr.), entretien animal domestique (50 fr). L'appelante conteste la prise en compte de la charge fiscale (qui à son dire ne représenterait que 577 fr. 65 au lieu de 996 fr. comme retenu). Ce grief est fondé : le revenu de l'appelant n'étant pas suffisant pour couvrir l'ensemble des charges familiales, la situation financière du couple ne peut être qualifiée de favorable, ce qui conduit à faire abstraction de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1). L'appelante conteste en revanche à tort les frais de déplacement retenus par le premier juge (soit 482 fr.), n'admettant que 250 fr., correspondant au coût des transports en commun CFF + TPG, à ce titre. L'intimé réside à ______ [VD], commune dépourvue d'une liaison directe avec Genève, ville dans laquelle il travaille à plein temps et doit en outre assumer les transports des enfants du couple, respectivement pour chercher et ramener sa fille au foyer de F______ à ______ [VD], et pour amener chaque semaine son fils à Genève en vue de l'exercice du droit de visite. La nécessité d'utiliser un véhicule automobile et la dépense correspondante ont ainsi été admises à juste titre. Le minimum vital de l'intimé représente dès lors 3'988 fr.

A cela s'ajoutent les charges des enfants, qu'il supporte entièrement, soit 1'766 fr. pour C______ et 1'368 fr. pour D______, aucun motif ne conduisant à en écarter le coût des activités extrascolaires, dont le coût est confirmé par la curatrice et qui sont bénéfiques pour l'enfant.

Après couverture de son propre minimum vital et des frais effectifs des enfants, qui présentent un caractère prioritaire, le disponible de l'intimé représente 2'003 fr. La contribution mensuelle à l'entretien de l'appelante ne peut dès lors excéder le montant disponible de 2'000 fr.; celui-ci sera dû dès le 1er du mois suivant le prononcé du jugement attaqué, sous imputation des montants de 1'675 fr. mensuellement versés en exécution de la décision sur mesures provisionnelle du 21 décembre 2017.

5. La décision du premier juge relative aux frais de la procédure de première instance, comprenant le coût de la curatelle de représentation, conforme à
l'art. 107 al. 1 let. c CPC, vu le caractère familial du litige et à l'art. 118 al. 1 CPC, vu l'assistance juridique dont bénéficie l'appelante, peut être confirmée.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 960 fr., montant auquel s'ajoutent les frais liés à la curatelle de représentation pour la procédure d'appel, soit 1'188 fr., montant qui n'a pas été remis en cause et qui est adéquat, compte tenu des prestations fournies. Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. d CPC), ces frais judiciaires sont mis à la charge de chaque époux par moitié, soit à raison de 1'074 fr. à la charge de l'appelante et 1'074 fr. à la charge de l'intimé. Aucune avance de frais n'ayant été versée, l'intimé sera condamné à verser 1'074 fr. à l'Etat de Genève; la part de l'appelante sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera enfin ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2018 par A______ contre les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/10013/2018, rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1683/2017-5.

Au fond :

Complète le chiffre 6 du dispositif de ce jugement en ce sens que l'étendue du droit aux relations personnelles réservé à A______ envers l'enfant D______ pourra être modifiée par l'autorité de protection de l'enfant compétente en fonction de l'évolution des circonstances, sur préavis du curateur.

Modifie le chiffre 9 dudit dispositif en ce sens que B______ est condamné à verser à A______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er du mois suivant le prononcé du jugement attaqué et sous imputation des montants de 1'675 fr. mensuellement versés en exécution de la décision sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2017.

Confirme lesdits chiffres 6 et 9 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 960 fr., montant auquel s'ajoutent 1'188 fr. de frais liés à la curatelle de représentation des mineurs. Les met à la charge de A______ à concurrence de 1'074 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 1'074 fr.

Condamne B______ à verser 1'074 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part de 1'074 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY_-BARTHE, juge, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. Pris dans son ensemble, le litige est cependant de nature non pécuniaire.