| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16855/2016 ACJC/709/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2017, comparant par Me Cyrille Piguet et Me Raffaella Meakin, avocats, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née C______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Les mineurs D______ et E______, domiciliées ______, ______ (GE), autres intimées, représentées par leur curatrice, Me F______, c/o G______, ______ Genève, comparant en personne.
A. Par ordonnance OTPI/575/2017 du 24 octobre 2017, notifiée aux parties le 26 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a attribué la garde des enfants D______ et E______ à B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants sera chez B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite usuel devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que la situation sera réévaluée par le Tribunal à réception du rapport du SPMi (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 6 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il requiert l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif.
A titre préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, l'audition des enfants D______ et E______ par le SPMi et à ce qu'il ne soit pas statué sur le sort des enfants avant réception du rapport de ce service.
Principalement, il conclut à ce que la garde des enfants lui soit confiée en réservant un droit de visite à B______ devant s'exercer d'entente avec D______ et E______, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas de logement conjugal à attribuer, subsidiairement, à ce que l'immeuble sis à ______ [GE] lui soit attribué avec ordre donné à B______ de libérer les lieux de tout bien et de toute personne dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la décision, sous peine de l'amende prévue par l'art. 292 CP. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.
b. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Cour a admis la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et renvoyé le sort des frais et dépens à la décision au fond.
c. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. La curatrice de D______ et E______ a sollicité, à titre préalable, la comparution personnelle des parties.
Principalement, elle conclut à ce que la garde des enfants soit confiée à leur grand-mère paternelle en réservant à A______ un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, d'une part, et un droit de visite identique en faveur de B______ concernant E______ ainsi qu'un droit de visite s'exerçant d'entente entre elle et D______ en ce qui concerne cette dernière, d'autre part. En outre, elle conclut à ce que le domicile légal des enfants soit fixé à son adresse professionnelle, à ce que l'autorité parentale soit limitée concernant le lieu de résidence des enfants et à l'instauration d'une curatelle de gestion portant sur tous les biens de D______ et E______. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire.
e. Le 8 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu son rapport d'évaluation. Il a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait des enfants à la mère, de réserver au père un large droit de visite entre ce dernier et E______, s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un libre droit de visite concernant D______, s'exerçant, sauf accord contraire, tous les week-ends et durant la totalité des vacances scolaires, si cette dernière le souhaite, et d'exhorter B______ et D______ à entreprendre une thérapie auprès du centre de consultations Therapea ou tout autre professionnel compétent.
f. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs positions.
A______ a déclaré ne pas s'opposer à la proposition de la curatrice de confier la garde des enfants à leur grand-mère paternelle et a pris une nouvelle conclusion subsidiaire en ce sens. Il s'est également déclaré d'accord avec les mesures de protection proposées.
B______ s'est ralliée aux recommandations du SEASP et s'est opposée aux propositions de la curatrice, s'agissant tant des modalités de garde que des mesures de protection. A cet égard, elle a considéré que les conclusions nouvellement formulées par cette dernière étaient irrecevables.
La curatrice a maintenu ses conclusions, considérant que la solution préconisée par le SEASP n'était pas cohérente à la réalité pratique des enfants. Pour le surplus, elle a exposé avoir été nommée dans ses fonctions peu de temps avant le prononcé de l'ordonnance querellée. Sa désignation ayant été contestée dans un premier temps, le dossier de la procédure lui avait été transmis de façon complète qu'après l'échéance du délai de recours, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de contester l'ordonnance litigeuse et avait, par conséquent, formulé des conclusions réformatoires dans le cadre de sa réponse.
g. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles concernant la situation familiale et la prise en charge des enfants.
h. Par avis du 15 mars 2018, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né le ______ 1966, et B______, née le ______ 1966, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (France).
Deux jumelles sont issues de cette union, D______ et E______, nées le ______ 2001. Elles sont scolarisées en internat durant la semaine au sein de l'Institut privé H______, à ______ (Vaud), et sortent généralement le week-end pour rejoindre l'un ou l'autre parent.
b. Durant la vie commune, les époux étaient actifs dans le domaine immobilier. Ils acquéraient des biens, les transformaient en des propriétés de luxe, puis les revendaient majorés d'une plus-value. Ayant connu un fort succès, les gains réalisés leur ont permis de bénéficier d'un train de vie aisé.
c. En 2005, la famille a emménagé dans une propriété sise ______, à ______ (GE), initialement acquise par A______ en son nom propre, avant d'être vendue à l'une de ses sociétés, I______ SA.
Entre 2010 et 2012, B______ a vécu aux Etats-Unis avec ses deux filles. Durant cette période, la maison de ______ [GE] a été louée à des tiers pour une période déterminée de trois ans. A______ s'est installé dans un autre logement à Genève, voyageant beaucoup pour ses activités professionnelles et rendant régulièrement visite à sa famille. A leur retour, B______ et les enfants ont vécu temporairement à l'hôtel, puis dans un appartement meublé avant de regagner la villa de ______ [GE] en octobre 2013, quand le bail des locataires est arrivé à échéance.
d. Les parties divergent sur la date de leur séparation.
Selon B______, à son retour en Suisse, les époux ont repris la vie commune et ont continué de vivre ensemble à ______ [GE] jusqu'à leur séparation en 2015. Pour sa part, A______ expose avoir quitté Genève en 2012 pour s'installer à ______ (Jura) et vivre depuis lors séparé de son épouse. Il a ensuite résidé entre ______ (Royaume-Uni) et ______ (France), où il est actuellement domicilié.
e. En septembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Considérant que ce dernier s'était constitué un domicile séparé à ______ (Jura) depuis décembre 2012, le tribunal jurassien s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête de A______, ce qui a été confirmé par la Cour civile cantonale du Jura.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, le tribunal du canton du Jura a fait interdiction à A______, à titre superprovisionnel, de procéder, directement ou indirectement notamment au travers de I______ SA, à la vente l'immeuble de ______ [GE], qualifié de "logement familial".
La procédure jurassienne est actuellement toujours pendante, aucune décision au fond n'ayant été rendue à ce jour.
f. Le 9 juin 2015, I______ SA a déposé une requête de mesures provisionnelles (anticipant une action pétitoire en revendication) par-devant le Tribunal de Genève, tendant à faire évacuer B______ de la villa de ______ [GE] (C/1______/2015). Elle a fait valoir que cette dernière demeurait sans droit dans l'immeuble et que cette situation mettait en péril la vente et/ou la location dudit bien à tout tiers intéressé.
Par ordonnance du 9 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2016, le Tribunal a rejeté la requête de I______ SA au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que les occupants de sa villa n'avaient pas le droit d'y rester ni qu'elle était menacée d'un dommage imminent.
g. Depuis 2015, A______ fait l'objet d'une information pénale, actuellement toujours pendante devant le Ministère public, dans le cadre de laquelle il est prévenu d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les titres et de diverses autres infractions contre le patrimoine.
Il a été interpellé par la police le 29 mars 2017 et placé en détention préventive jusqu'au 1er juin 2017, date à laquelle il a été libéré avec obligation de se soumettre à des mesures de substitution, comprenant notamment la fourniture de sûretés en 250'000 fr., la remise de ses documents d'identité, l'obligation de s'établir à _____ (France) avec interdiction de quitter la Suisse, respectivement la France voisine, et l'interdiction de disposer de tout bien mobilier ou immobilier dans sa sphère d'influence. Compte tenu de sa pleine collaboration et du bon respect des mesures imposées, le Ministère public a ordonné la levée partielle des mesures de substitution par ordonnance du 20 novembre 2017.
h. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance de Genève le 26 août 2016, A______ a formé une requête unilatérale de divorce, concluant notamment à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas de logement conjugal à attribuer, la maison de ______ [GE] ne constituant pas, selon lui, un domicile familial, à ce qu'il soit ordonné à B______ de libérer les lieux de toute personne et de tout bien, à ce que l'autorité parentale ainsi que la garde des enfants D______ et E______ lui soit attribuée en réservant à B______ un large droit de visite et à ce que son épouse soit condamnée à verser une contribution à l'entretien des filles de 2'700 fr. par mois par enfant et une contribution pour son propre entretien de 2'000 fr. par mois.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 septembre 2017, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle s'est, en revanche, opposée à toutes les conclusions prises par A______ s'agissant du domicile conjugal, du sort des enfants ainsi que des contributions d'entretien réclamées.
j. Durant la procédure, les parties ont déposé diverses requêtes de mesures provisionnelles en relation avec le domicile sis à ______ [GE] et la garde des enfants.
j.a Le 5 septembre 2016, A______ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas de logement conjugal à attribuer, subsidiairement à lui attribuer la maison sise à ______ [GE], et à ce qu'il soit donné ordre à B______ de libérer les lieux de toute personne et de tout bien.
j.b Les 30 septembre et 4 octobre 2016, A______ a sollicité une provisio ad litem à l'encontre de B______.
j.c Le 20 mars 2017, B______ a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, qu'interdiction soit faite à A______ de se rendre en dehors de l'Union européenne avec D______ et E______, que le Tribunal rappelle à ce dernier l'interdiction découlant de l'autorité parentale conjointe de transférer le domicile actuel des enfants ainsi que ses devoirs d'éducation, notamment celui de ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent, interdise à A______ et J______ d'emmener D______ et E______ auprès d'un quelconque thérapeute sans son accord préalable, sauf en cas d'urgence, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et institue une curatelle de représentation en faveur de D______ et E______. Elle a, en outre, sollicité la garde des enfants.
j.d Les 1er et 11 mai 2017, A______ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit procédé à l'audition des enfants, à ce que la garde de l'enfant D______ soit provisoirement attribuée à leur grand-mère, K______, en raison de son incarcération, qu'il soit donné droit à cette dernière de se rendre avec E______ et/ou D______ à la prison de L______ pour voir leur père, à chaque fois que les enfants en feraient la demande et à ce que le Tribunal ne prenne aucune décision sur la garde des filles sans les avoir entendues au préalable.
j.e Le 2 juin 2017, A______ a sollicité l'audition des enfants comme mesure d'instruction et que leur garde lui soit confiée à titre provisionnel, compte tenu de sa libération de la détention préventive.
j.f Le 14 août 2017, A______ a déposé une "requête de preuve à futur, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles", tendant à ce que le Tribunal procède à une inspection de la villa de ______ [GE] et ordonne, cas échéant, que l'identité des occupants soit relevée et que B______ soit sommée de produire tout document justifiant la présence de tiers dans l'immeuble en question.
j.g Par courriers des 22 et 24 août 2017, A______ a insisté sur l'urgence à entendre D______ et E______ et de statuer sur ses requêtes dans les plus brefs délais.
k. Par ordonnances des 6 septembre 2016, 21 mars, 2 mai, 14 juin, 18 août et 12 septembre 2017, le Tribunal a rejeté l'ensemble des requêtes de mesures superprovisionnelles des parties, faute d'urgence particulière.
Par décision du 20 mars 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2017, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem.
l. Par courriers du 22 juin 2017, D______ et E______ se sont adressées au Tribunal, exposant être "constamment piégé[es] entre les conflits de [leurs] parents" et que la situation était "intenable". Elles ont demandé à pouvoir être entendues et que leur garde soit confiée exclusivement à leur père.
m. Le 12 octobre 2017, le Tribunal a nommé une curatrice en faveur des mineurs D______ et E______ afin de les représenter dans la présente procédure de divorce et a désigné Me F______ en cette qualité.
A______ s'est, dans un premier temps, opposé à cette désignation avant de retirer son courrier d'opposition, le 2 novembre 2017.
n. La curatrice a rencontré à deux reprises les enfants D______ et E______ en fin d'année 2017. D'après les propos recueillis, les enfants sont prises dans le conflit parental et souffrent d'être exposées aux tensions persistantes de leurs parents, lesquels se renvoient mutuellement la responsabilité de la situation. D______ se trouve dans un état de vive colère vis-à-vis de sa mère, qu'elle ne voit plus depuis janvier 2017 et à qui elle impute l'entier de la responsabilité du point de rupture intervenu entre elles à Noël 2016. Lorsque son père s'est fait arrêter en mars 2017, elle n'a pas supporté de devoir rejoindre le domicile de sa mère et a fugué la nuit même. A ce jour, D______ demeure extrêmement bloquée vis-à-vis de sa mère et pense qu'elle ne pourra jamais se réentendre avec elle. S'agissant de la garde la concernant, elle s'est clairement positionnée, demandant à ce qu'elle soit attribuée à son père, voire à sa grand-mère paternelle si son père devait être empêché (par un nouvel épisode de détention). Quant à E______, elle voit ses deux parents alternativement un week-end sur deux. Elle se dit plus proche de son père car elle le sent plus investi pour ses études futures. Elle précise cependant qu'elle s'entend bien avec sa mère et ne formule aucun reproche vis-à-vis de celle-ci. Très attachée à sa sœur, elle a demandé de rester avec elle, soit que sa garde soit aussi confiée à son père.
Selon la curatrice, au vu de la position catégorique et du ressenti de D______, attribuer sa garde à sa mère ne paraît pas adéquat, quand bien même B______ n'aurait pas objectivement démérité au point de perdre la garde de ses enfants. Cela étant, l'attribution de la garde de l'enfant à A______ poserait également un problème majeur, dans la mesure où ce dernier fait l'objet d'une procédure pénale et qu'il ne peut être exclu qu'il soit à nouveau indisponible momentanément par une nouvelle détention qui pourrait être ordonnée. Par ailleurs, il ne serait pas à l'abri de se retrouver hospitalisé quelques semaines et ne pourrait de ce fait exercer la garde de D______, laquelle, au vu de son refus catégorique de voir sa mère, se retrouverait ainsi livrée à elle seule. Dans ce contexte, la curatrice a recommandé d'attribuer la garde des deux enfants à leur grand-mère paternelle, avec qui elles ont des contacts réguliers et s'entendent bien. Cette dernière s'est déclarée d'accord avec cette solution.
o. Le 8 février 2018, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation après avoir entendu les parents et les enfants, séparément.
D______ a maintenu sa position de ne pas voir sa mère pour l'instant afin de se protéger de la situation. Elle a déclaré préférer que sa garde soit attribuée à son père. Elle convient néanmoins, à la suite de la proposition de la curatrice, que sa garde soit confiée à sa grand-mère paternelle car elle partage avec elle une relation privilégiée. Dans cette perspective, elle serait d'accord de mettre en place un droit de visite entre elle et sa mère selon son bon vouloir ou pour partager un repas de temps en temps, sans être toutefois obligée de l'appliquer tout de suite.
E______ a confirmé bien s'entendre avec ses deux parents ainsi qu'avec sa sœur. Elle trouve correct de confier sa garde à sa grand-mère, car c'est une personne neutre, de confiance et s'entend bien avec elle.
Le service a relevé que D______ et E______ évoluaient globalement bien, malgré le conflit parental, et qu'il était très important pour elles de continuer leur scolarité au sein de l'Institut H______, dans lequel elles voyaient un cadre de vie stable et sécurisant. Du point de vue du SEASP, la notion même de garde des enfants ne recouvrait pas la réalité sociale dans le cas présent, puisque les enfants étaient en internat scolaire durant la semaine et, compte tenu de leur âge, décidaient déjà de manière autonome où elles souhaitaient passer leurs week-ends, ce que les deux parents respectaient.
Le SEASP n'a pas adhéré à la proposition de la curatrice de confier la garde des enfants à leur grand-mère paternelle, compte tenu du fait que celle-ci était domiciliée en France et que B______ n'y consentait pas. D'autre part, bien qu'évoluant dans un fort conflit qui tendait à se cristalliser, les parents ne présentaient pas de dysfonctionnements tels qu'il serait absolument essentiel de leur retirer la garde de leurs enfants en les plaçant chez leur grand-mère. Il a ainsi recommandé d'attribuer la garde des enfants à la mère, étant donné que le père habitait en France.
p. La situation actuelle des parties s'établit comme suit.
p.a A______ travaille actuellement en tant que Managing Director pour la société M______, sise à ______ (Emirats arabes unis), pour un salaire mensuel de l'ordre de 45'000 dirhams émiriens, équivalant à environ 12'000 fr. Il exerce également en qualité de consultant indépendant. Il dispose de participations dans de nombreuses sociétés immobilières, soit de manière directe par la détention d'actions, soit de manière indirecte par le contrôle de sociétés qui détiennent elles-mêmes des participations dans des filiales, propriétaires de biens immobiliers. Selon ses explications, l'ensemble de ces sociétés sont dans une situation financière précaire, étant en liquidation judiciaire ou faisant l'objet de saisies immobilières.
Il vit actuellement à ______ (France), dans un chalet propriété de la société N______, dont les actions ont été cédées à titre gratuit aux enfants D______ et E______ en 2011, A______ étant au bénéfice d'un usufruit jusqu'à leur majorité.
Devant le Tribunal, il a allégué des charges courantes pour lui et les filles d'environ 430'000 fr. par an, soit plus de 35'000 fr. par mois. Il a ensuite chiffré ses charges mensuelles établies selon le minimum vital du droit des poursuites à 11'288 fr. 25, comprenant ses charges incompressibles (4'073 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de ses filles (95 fr. et 120 fr.) et les charges relatives à la maison de ______ [GE] (7'000 fr.). Il soutient également prendre en charge les frais de scolarité des enfants qui s'élèvent, au total, à 250'000 fr. par an.
Il expose par ailleurs être caution personnelle voire codébiteur de plusieurs prêts des sociétés qu'il dirige, dénoncés pour un montant de 30'000'000 fr., et faire l'objet d'actes de défaut de biens à concurrence de près de 2'000'000 fr.
En particulier, il revêt la qualité de débiteur solidaire du prêt hypothécaire contracté par la société I______ SA à concurrence de 14'500'000 fr. pour financer le rachat de la villa de ______ [GE] par la société, dénoncé par la banque créancière O______ SA pour défaut de paiement de l'amortissement et des intérêts dus au 30 juin 2014. Dans ce cadre, la banque a initié une poursuite en réalisation de gage n° 2______ à l'encontre de I______ SA et de A______, obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée et requis la vente de l'immeuble le 7 novembre 2017.
p.b B______ vit actuellement dans la maison sise ______ à ______ [GE], vendue en 2011 à la société I______ SA, laquelle appartient à la société N______, dont les actions sont détenues par les enfants D______ et E______.
Elle explique n'avoir aucune source de revenus, ni aucune réelle fortune. Sa société de décoration d'intérieur P______ Sàrl, utilisée durant la vie commune pour les projets réalisés avec son époux, a été radiée le 19 avril 2017, faute d'activité suffisante. Elle explique avoir pourvu à son entretien jusqu'en 2016 grâce au produit de la vente de l'appartement qu'elle occupait aux Etats-Unis, et vivre aujourd'hui de la générosité de sa famille et ses amis, ce dans l'attente du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale de ______ (JU). Elle a par ailleurs mis son domicile à ______ [GE] en location partielle durant un mois de l'été, réalisant ainsi un revenu de 30'000 fr., et a conclu une affaire lui ayant rapporté 25'000 fr.
Elle allègue qu'en l'absence de revenus, elle a été contrainte de diminuer drastiquement son niveau de vie depuis la séparation et fait valoir des charges mensuelles de l'ordre de 16'500 fr.
p.c Les enfants D______ et E______ poursuivent actuellement leurs études à l'Institut H______ où elles termineront leur cursus en été 2019. Pour la suite, elles ont le projet de partir étudier à l'université à l'étranger, probablement à ______ (Grande-Bretagne) pour D______ et aux Etats-Unis pour E______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a statué sur l'ensemble des mesures provisionnelles requises par les parties. Il a notamment relevé que la situation professionnelle et personnelle de A______ était ambiguë, peu convaincante et préoccupante, dans la mesure où ses activités professionnelles réelles demeuraient floues, qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il était concerné par des procédures pénales, dont l'une avait justifié son incarcération durant une période importante. Le premier juge a ainsi considéré, s'agissant de la garde des enfants, qu'il était contraire à l'intérêt de D______ et de E______ d'attribuer la garde à ce dernier vu sa situation préoccupante et peu limpide sur le plan juridique, ce d'autant plus qu'il résidait à ______ en France, ce qui compliquerait inutilement la garde d'un point de vue juridique et pratique. Le premier juge a, par conséquent, attribué la garde des enfants à la mère, leur domicile légal étant fixé chez elle. En ce qui concerne le logement familial, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire ou urgent de déterminer, sur mesures provisionnelles, si la maison sise ______ à ______ [GE] revêtait le caractère de domicile conjugal ou non, ni d'en attribuer la jouissance, dans la mesure où la vie séparée des époux avait déjà été aménagée par des mesures temporairement adéquates, les parties disposant chacune d'un logement respectif.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature non patrimoniale (logement conjugal et droit de garde). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont à juste titre pas remises en cause en appel, compte tenu du domicile genevois de l'intimée (art. 59 al. 1 let a, 62 al. 1 et 2 et 63 al. 1 et 2 LDIP) et de la résidence en Suisse des enfants mineurs (art. 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 et 15 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas en appel eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (arrêts publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.] 3ème éd., 2016, n. 3 ss ad art. 296 CPC). Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
Au vu de cette règle, les pièces nouvellement produites en appel avant que la cause n'ait été gardée à juger le 15 mars 2018 sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation personnelle et financière des parties, susceptible d'influencer la prise en charge des enfants. Il en va de même des conclusions nouvelles de la curatrice, formulées pour la première fois dans son mémoire réponse devant la Cour, qui touchent également des questions liées aux enfants, que la Cour doit en tout état de cause examiner d'office.
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
2. A titre préalable, les parties sollicitent l'audition des enfants, ainsi que la comparution personnelle des parties.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2 En l'espèce, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, D______ et E______ ont été entendues par leur curatrice ainsi que par le SEASP, lesquels ont restitué les propos recueillis dans leurs écritures et évaluations respectives. La position des enfants a ainsi pu être apportée au dossier depuis la demande d'instruction complémentaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau leur audition.
Quant aux parties, elles ont pu s'exprimer librement sur les points contestés en appel dans leurs écritures. Ayant fait usage de leur droit à la réplique et duplique et déposé des déterminations spontanées, elles ont pu faire valoir leur point de vue de manière complète, à plusieurs reprises. Leur comparution personnelle n'est dès lors pas susceptible d'apporter d'autres éléments pertinents pour trancher le litige. En particulier, la curatrice a déjà pu rapporter la position des enfants et n'indique pas sur quels faits complémentaires devrait porter son audition.
Partant, les conclusions préalables des parties seront rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
3. Le litige porte notamment sur l'attribution de la garde des enfants. Chacun des parents sollicite que leur garde lui soit confiée, tandis que la curatrice préconise de placer D______ et E______ chez leur grand-mère paternelle.
3.1 Saisi d'une requête en divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents (ATF 136 I 178 consid. 5.3).
3.1.1 La notion de garde se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (Message concernant la modification du Code civil [autorité parentale], FF 2011 8315 ss, p. 8339).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).
Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, en particulier s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 153 consid. 5.2.4; 122 III 401 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
3.1.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
3.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi, respectivement du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Bien qu'il dispose d'une portée particulière au vu des éléments objectifs sur lesquels il est fondé, il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
3.2 En l'espèce, les enfants D______ et E______ poursuivent actuellement leurs études à l'Institut H______ et souhaitent terminer leur scolarité auprès de cet établissement, ce qui est conforme à leurs intérêts dès lors qu'elles y ont construit un cadre de vie stable et sécurisant, les préservant du conflit familial. Elles voient leurs parents durant les week-ends, selon leur bon vouloir, ce que les parties respectent. D______ passe ainsi tous ses week-ends avec son père, soit à ______ (Grande-Bretagne) soit à ______ (France), tandis que sa sœur E______ continue de voir régulièrement ses deux parents, passant alternativement un week-end sur deux chez chacun d'entre eux. Ces modalités ne sont pas remises en cause. Seule est litigieuse la question du droit de garde, lequel est revendiqué par les deux parties.
A cet égard, le Tribunal, suivant les recommandations du SEASP, a confié la garde des enfants à l'intimée, compte tenu de la situation de l'appelant qui demeurait incertaine et préoccupante dans la mesure où ses activités professionnelles réelles étaient floues, qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il était visé par une procédure pénale qui avait justifié son incarcération pendant deux mois.
Bien que l'appelant conteste cette motivation, il n'apporte pas d'éléments probants permettant de retenir qu'il disposerait de capacités éducatives ou d'une situation plus favorable à l'exercice du droit de garde que celle de l'intimée.
Durant la vie commune, l'intimée s'est consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, limitant ses activités professionnelles aux projets immobiliers du couple et vivant seule avec ses deux filles de 2010 à 2012.
Les capacités parentales des parties ne sont pas remises en cause par le SEASP ni par la curatrice. Il ressort du dossier qu'ils se montrent tous deux concernés et disponibles dans la relation avec leurs filles et soucieux de leur bien-être. Bien que D______ entretienne des relations conflictuelles avec sa mère, lui reprochant des griefs qui ne sont toutefois pas rendus vraisemblables, cette dernière fait preuve de compréhension et de patience, restant à l'écoute des besoins de sa fille. Elle la laisse voir librement son père durant les week-ends, sans lui imposer des visites pour la voir et a consenti à entreprendre une médiation afin d'améliorer les rapports mère-fille. Quant à E______, il ressort de ses déclarations qu'elle s'entend bien avec ses deux parents, qu'elle voit dans une mesure équivalente et n'a aucun reproche à formuler à l'égard de sa mère.
Les reproches que s'adressent les parties entre elles, en particulier quant à l'origine des tensions familiales, ne sont pas rendus vraisemblables, ces dernières ne faisant que s'adresser des critiques réciproques et se rejeter mutuellement la faute à propos des faits dénoncés de part et d'autre (altercations entre les parties et leurs compagnons respectifs, sorties des filles en boîte de nuit, consommation d'alcool). Ainsi, le prétendu caractère instable et violent, susceptible de mettre en danger les enfants, que l'appelant impute à l'intimée n'est pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance. Le SEASP a d'ailleurs relevé que les parties ne présentaient pas de dysfonctionnements importants, les tensions résultant essentiellement du conflit parental persistant. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de retirer aux parties la garde de leurs enfants en vue de les placer chez leur grand-mère paternelle, ce qui ne ferait au demeurant qu'impliquer d'avantage cette dernière dans le conflit conjugal au risque de compromettre sa figure de personne neutre et de confiance perçue par les enfants.
Concernant la situation personnelle de l'appelant, ce dernier est employé par une société étrangère sise à ______ (Emirats arabes unis) et vit actuellement à ______ (France), en séjournant régulièrement à ______ [Grande-Bretagne] où il a également une résidence. Il ne fournit aucune explication, que ce soit sur l'ampleur de ses déplacements ou sur ses activités professionnelles malgré les interrogations soulevées à ce sujet par le Tribunal. Ses revenus, qu'il dit percevoir de manière régulière, ne sont pas déterminants pour trancher la question de l'attribution de la garde des enfants. Quant à la procédure pénale dirigée à son encontre, bien qu'il se montre collaborant avec les autorités pénales et qu'il soit au bénéfice de la présomption d'innocence, les enquêtes et les mesures prises dans ce cadre sont néanmoins susceptibles d'entraver l'exercice du droit de garde.
Force est ainsi de constater que le cadre de vie dont dispose l'appelant est fluctuant et comporte passablement d'incertitudes, en particulier sur le plan juridique et au sujet de ses déplacements entre les différents lieux dans lesquels il a des attaches professionnelles ou privées, ce qui n'est pas de nature à établir un environnement suffisamment stable et sécurisant, permettant d'assurer le rôle de parent gardien des enfants.
Dans un souci de stabilité et continuité de l'organisation établie jusqu'à présent, notamment vis-à-vis des tiers (école, médecin, dentiste etc.), il se justifie dès lors de confier la garde des enfants à l'intimée, laquelle a maintenu le même cadre de vie que celui existant avant la séparation, est plus à même à se rendre disponible en cas de besoin et qui dispose des compétences adéquates pour assurer le suivi scolaire ainsi que le mode d'encadrement des enfants, comme elle l'a d'ailleurs fait jusqu'à présent.
Ce faisant, le premier juge n'a pas occulté le souhait exprimé par D______ de rester auprès de son père. En effet, si l'attribution de la garde des enfants à l'intimée permet de garantir un encadrement stable et durable des enfants, elle n'a toutefois que peu de portée pratique en l'occurrence, puisque, au vu de l'âge des enfants, les prérogatives liées au droit de garde doivent être relativisées et que les filles passent la semaine en internat scolaire et décident de manière autonome où elles souhaitent passer le week-end. Cette mesure ne porte dès lors pas à conséquence sur les droits de visites choisis par les enfants, D______ pouvant ainsi continuer à voir son père dans la même mesure qu'actuellement.
En définitive, l'attribution de la garde en faveur de l'intimée sera confirmée dès lors qu'elle permet de maintenir le cadre actuel de façon stable et durable, lequel semble convenir aux enfants qui, malgré le conflit parental aigu, évoluent globalement bien.
3.3 En ce qui concerne le droit de visite, les parties ne contestent pas le rythme actuel, choisi par les enfants à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires en ce qui concerne E______ et de tous les week-ends et l'entier des vacances scolaires en ce qui concerne D______. Vu les fortes tensions entre D______ et sa mère, ces modalités sont conformes au bien des enfants et correspondent aux recommandations du SEASP ainsi que de la curatrice.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
3.4 Dans la mesure où le domicile légal des enfants est fixé d'après le droit de garde, il sera maintenu chez l'intimée (art. 25 al. 1 CC). Cela se justifie d'autant plus que D______ et E______ n'ont pas cessé d'être officiellement domiciliées au domicile sis à ______ [GE], malgré le fait qu'elles passaient autant de temps avec leur mère, à ______ [GE], qu'avec leur père, entre ______(GBR) et ______ (France), sans que cela ne pose de problème particulier, que ce soit quant au paiement des factures ou à la transmission d'informations. Partant, il ne se justifie pas, en l'état, de modifier le domicile légal des enfants.
Le chiffre 2 du dispositif entrepris sera dès lors confirmé.
3.5 La curatrice conclut à ce que les frais d'entretien des enfants soient mis à la charge complète de l'appelant.
Cette conclusion n'est toutefois appuyée par aucune des parties, lesquelles n'ont requis aucune contribution d'entretien sur mesures provisionnelles et ne se prononcent à aucun moment sur cette question dans leurs écritures, et ce malgré la proposition de la curatrice, ce qui tend à démontrer l'absence d'urgence à statuer sur ce point. La curatrice n'apporte au surplus aucun élément de nature à commander le prononcé d'une contribution d'entretien à titre provisionnel. A cet égard, il ressort du dossier que les frais de scolarité des enfants couvrent leurs besoins quotidiens, y compris un montant qui leur est accordé à titre d'argent de poche. Il n'est pas contesté que l'appelant a continué d'assumer ces frais depuis la séparation et entend continuer à s'en acquitter, l'écolage pour l'année scolaire en cours étant déjà réglé. La prise en charge des enfants par les parties se limite ainsi à leurs week-ends de garde. Bien qu'elles allèguent toutes deux se trouver dans une situation financière difficile, ce point n'est en l'état pas confirmé par le dossier et se trouve actuellement en cours d'instruction. Les parties semblent néanmoins disposer de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais des enfants lorsqu'elles s'en occupent et n'élèvent aucun grief sous cet angle.
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire ni opportun de statuer sur ce point à ce stade.
Cette conclusion sera donc rejetée.
4. La curatrice sollicite le prononcé de mesures de protection en faveur des enfants, tendant à limiter l'autorité parentale des parties sur la question du lieu de résidence des mineurs D______ et E______ et à instaurer une curatelle de gestion portant sur tous les biens de ces dernières.
4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 1, 2 et 3 CC).
Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC).
4.2 En l'espèce, ainsi qu'il ressort du considérant précédant, le domicile légal des enfants est fixé chez l'intimée, en Suisse, ce qui est conforme à leurs intérêts. Dans la mesure où les parties exercent l'autorité parentale conjointe, laquelle n'est pas remise en cause, il n'y a pas lieu de prononcer d'interdiction de modifier le lieu de résidence officiel des enfants, puisqu'il s'agit d'une prérogative dérivant de l'autorité parentale qu'un parent ne peut exercer sans l'accord de l'autre parent (art. 301a al. 1 CC). Il n'y a ainsi pas de risque pour que la résidence officielle des enfants soit déplacée à l'insu de l'une ou l'autre des parties.
Quant à la curatelle de gestion, il n'est pas rendu vraisemblable que les biens des enfants seraient menacés ou que les parties prendraient des mesures au détriment de leurs intérêts. S'agissant de la maison de ______ [GE], il ne peut être reproché à l'intimée de l'occuper en lieu et place de la louer à des tiers, dès lors que ce bien doit être qualifié de logement familial (cf. consid. 5 ci-après). Il n'est pas mentionné d'autres biens appartenant aux enfants qui seraient susceptibles d'être mis en péril et qui nécessiteraient, sur mesures provisionnelles, une curatelle de gestion.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de protection sollicitées ne paraissent pas nécessaires à ce stade et seront, en conséquence, rejetées.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de statuer sur la question du logement familial et persiste à faire constater qu'il n'y a pas de domicile conjugal à attribuer.
5.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).
La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références citées; Barrelet, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 n. 15 ad art. 169 CC; Schwander, in Basler Kommentar ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 9 ad art. 169 CC).
Dans certaines circonstances, il n'y a plus d'intérêt à la protection (Rechtschutzbedürfnis), même pendant le mariage, de sorte que le logement perd son caractère familial, et partant, la protection légale spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas en cas de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et 2.2 ; 114 II 396 consid. 5, JdT 1990 I 261, et les références citées).
Pour invoquer l'art. 169 CC, il faut avoir réellement besoin du logement familial, ce qui n'est pas le cas dans les hypothèses précitées (De Luze/Page/Stoudmann, Code de la famille annoté, 2013, n. 1.4 ad art. 169 CC).
Le juge des mesures provisionnelles, respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale, doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal s'est prononcé sur la question du domicile conjugal, considérant qu'il n'était ni nécessaire ni urgent de statuer sur ce point dès lors que les parties disposaient toutes deux d'un logement respectif, la vie séparée étant ainsi temporairement aménagée dans les faits.
Les parties ont vécu avec leurs enfants dans la villa de ______ [GE] qui représentait ainsi le centre de vie de la famille de 2005 à 2010, soit jusqu'à ce que l'intimée parte aux Etats-Unis avec les filles. Il n'est pas allégué, ni a foriori démontré, que ce projet constituait un départ définitif du domicile, l'intimée ayant au contraire expliqué, tout au long de la procédure sans être contestée, qu'il s'agissait d'une solution temporaire afin de fuir certaines menaces proférées contre l'appelant et sa famille dans le cadre de ses affaires. Le bail accordé aux tiers locataires dans l'intervalle a d'ailleurs été conclu pour une durée déterminée de trois ans. A son retour, l'intimée a réintégré ce domicile avec les enfants dès que la maison fut à nouveau disponible, se logeant par le biais de solutions provisoires entre-temps. L'intimée et les enfants n'ont de surcroît pas cessé d'être officiellement domiciliées à cette adresse. Il est dès lors rendu vraisemblable que l'intimée n'avait pas l'intention d'abandonner ou de quitter de manière définitive la maison de ______, qu'elle a par la suite continué d'occuper à titre de logement dès son retour en Suisse. Le fait que l'appelant n'ait plus occupé les lieux depuis 2010 ou que les parties soient séparées depuis 2012, ce qui est au demeurant contesté, n'y change rien. Le tribunal jurassien a du reste fait interdiction à l'appelant, à titre superprovisionnel, de procéder, directement ou indirectement notamment au travers de I______ SA, à la vente de l'immeuble de ______ [GE], qualifié de "logement familial". Les juridictions genevoises ont quant à elles débouté I______ SA de son action en revendication de l'immeuble tendant à faire évacuer l'intimée des lieux, considérant qu'il n'était pas exclu que le bien en question constitue le domicile familial et que cette dernière puisse se voir attribuer la jouissance. Ainsi, contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 2______ a été prononcée ne suffit pas pour retenir que le bien grevé ne constitue pas le domicile conjugal, dans la mesure où cet état de fait est contredit par d'autres décisions rendues sur point et que cette question excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, limité à la validité du titre de mainlevée. Dans ce contexte, il ne peut être retenu, à ce stade, que la villa de ______ [GE] a perdu son caractère familial.
L'appelant ne parvient pas non plus à rendre vraisemblable l'urgence à statuer sur ce point. A cet égard, il allègue qu'en l'absence de paiement de loyer par l'intimée, la société propriétaire, I______ SA, n'a plus été en mesure de régler les intérêts hypothécaires, de sorte que le prêt hypothécaire a été dénoncé par la banque, ouvrant ainsi une procédure de poursuite en réalisation du gage. Selon lui, la maison sera ainsi prochainement saisie et vendue aux enchères, ce qui aggraverait le dommage de I______ SA, qui pourrait obtenir un prix de vente bien plus intéressant par le biais d'une vente de gré à gré.
Or, cette argumentation ne convainc pas. En effet, en premier lieu, bien que l'immeuble de ______ [GE] semble faire l'objet d'une réquisition de vente dans le cadre d'une procédure en réalisation du gage, il n'est pas rendu vraisemblable que la société propriétaire soit menacée d'un dommage imminent dans la mesure où les opérations de réalisation (publication des enchères, épuration de l'état des charges, estimation de l'immeuble) n'ont pas encore débuté, l'appelant ne fournissant du reste pas d'autre indication qui permettrait d'estimer la date de la réalisation de l'immeuble. De plus, si la réalisation d'immeubles par l'Office des poursuites s'effectue généralement par la voie de la vente aux enchères publiques, elle n'exclut pas nécessairement pour autant la vente de gré à gré, cette possibilité étant expressément réservée à l'art. 143b LP. Ensuite et surtout, il n'est pas rendu vraisemblable que I______ SA était dans l'impossibilité de s'acquitter des traites de remboursement du crédit hypothécaire. Sur ce point la Cour relèvera que les parties disposaient durant la vie commune de la villa à titre gratuit. Ce n'est qu'en 2014 que l'appelant a commencé à réclamer le paiement d'un loyer, sans rendre vraisemblable que ses sociétés, en particulier I______ SA, n'auraient plus les moyens de payer les mensualités. Bien qu'il allègue que ses sociétés se trouvent dans une situation financière précaire, cela ne l'a toutefois pas empêché de continuer à vivre entre ______ (GBR) et ______ (France) durant ces dernières années en conservant un logement de luxe dans chacune de ces villes, de continuer à assumer les frais de scolarité en 250'000 fr. par an de ses filles et de s'acquitter rapidement de la caution de 250'000 fr. demandée par les autorités pénales dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. Partant, le seul fait que I______ SA ait cessé de payer les mensualités dès 2014 – coïncidant au demeurant avec le litige des parties – ne suffit pas à démontrer son incapacité financière effective.
En définitive, l'appelant échoue à rendre vraisemblable que le logement de ______ [GE] a perdu son caractère familial, ainsi que l'urgence à statuer sur ce point à titre provisionnel. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions relatives à l'attribution du domicile sis à ______ [GE].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr., y compris la décision prononcée le 12 décembre 2017 sur effet suspensif (art. 24, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimée 2'000 fr.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/575/2017 rendue le 24 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16855/2016-8.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant E______, s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents et l'enfant, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents et l'enfant, tous les week-ends et durant la totalité des vacances scolaires.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.