C/16912/2019

ACJC/1192/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/4322/2020 ( SDF ) , MODIFIE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16912/2019 ACJC/1192/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant d'abord par Me Sandy Zaech, avocate, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1982 à C______ (Somalie), et A______, né le ______ 1985 à D______ (France), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

Ils sont les parents de E______, née le ______ 2008, de F______, née le ______ 2011, et de G______, né le ______ 2015.

b. Les parties se sont séparées une première fois à la fin de l'année 2012.

Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants à leur mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un après-midi par semaine et d'un samedi sur deux, dans un lieu décidé d'accord entre les parties, puis, dès que sa situation personnelle serait stabilisée, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

c. Par la suite, les parties ont repris la vie commune.

d. A______ a été hospitalisé du 8 mai au 22 juin 2016 pour schizophrénie indifférenciée au département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

B______ avait informé les médecins de ce que son époux n'adhérait à aucun projet de soins et qu'elle était incapable de gérer cette situation. Les médecins avaient ainsi décidé, au vu de l'incapacité de A______ à suivre un traitement psychiatrique en ambulatoire, d'une hospitalisation en entrée volontaire à [la clinique psychiatrique] H______ afin d'instaurer un traitement médicamenteux en milieu hospitalier.

Selon la lettre de sortie établie le 29 juin 2016 par les médecins, A______ était connu pour de possibles troubles d'ordre psychotique, en raison d'une décompensation anxieuse. Il avait décompensé une première fois en 2011 après la naissance de son deuxième enfant. En 2012, il avait été hospitalisé du 28 au 31 décembre 2012 pour un épisode dépressif et ré-hospitalisé en France à sa sortie en entrée non-volontaire et traité par des neuroleptiques. Sa nouvelle crise avait été déclenchée par la naissance de son troisième enfant. Ayant peur de ne pas trouver sa place après l'arrivée du nouveau-né, son état s'était dégradé progressivement avec des crises d'angoisse paralysantes. Il n'était pas en état de contribuer aux tâches ménagères et aux soins des enfants. Il avait consulté plusieurs psychiatres mais ne suivait pas les traitements ou prenait des doses inférieures à celles prescrites. Plusieurs psychiatres avaient refusé de continuer son suivi et lui avait conseillé une hospitalisation en psychiatrie.

e. A______ a encore été hospitalisé en urgence aux HUG le 29 juillet 2018. Il avait toutefois refusé d'y rester. Les médecins jugeant que les critères cliniques n'étaient pas remplis pour une hospitalisation contre sa volonté, A______ avait pu rentrer chez lui.

f. Lors d'un entretien avec la SUVA en avril 2019, A______ a relaté avoir subi plusieurs épisodes de dépressions en 2012, 2015 et 2018. Il ne prenait toutefois pas de médicament car il s'estimait simplement plus fragile que les autres personnes.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 juillet 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal lui accorde la garde exclusive sur les enfants et réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants devant s'exercer à raison d'une après-midi par semaine, dans un lieu décidé d'accord entre les parties, puis, dès que l'état de santé de A______ serait stabilisé, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

b. A______ a été examiné par un médecin le 27 octobre 2019, lequel a constaté qu'il présentait une dermabrasion, une tuméfaction minime et une douleur à la palpation de la rotule du genou droit. Sur le plan psychologique, le patient était choqué et en pleurs. A______ a été en arrêt de travail du 27 octobre au 1er novembre 2019. Il a déclaré avoir reçu un coup de balai sur le genou droit lors d'une altercation avec son épouse.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2019 du Tribunal, A______ a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit partagée.

d. Le 27 novembre 2019, A______ a de nouveau été hospitalisé en urgence aux HUG. Il a reproché à son épouse de l'avoir frappé et d'avoir appelé une ambulance contre son gré pour le faire hospitaliser afin de pouvoir "faire la fête" pendant son absence.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 décembre 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé d'attribuer la garde des enfants à la mère, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver au père un droit de visite devant s'organiser, sauf avis contraire du curateur et pour autant que l'état de santé du père le permette, à raison d'une rencontre, à quinzaine, au Point Rencontre, en modalité "accueil", les samedis ou dimanches, puis, dès que l'état de santé du père le permettrait, un après-midi durant deux heures, à quinzaine, au Point Rencontre, en modalité "passage", les samedis ou dimanches.

Selon le SEASP, tous les membres de la famille s'accordaient à décrire une cohabitation extrêmement difficile, une vie sous tension, l'existence de violence conjugale, chacun des parents s'en décrivant victime et les enfants en étant témoins. Ils mettaient tous les problèmes de santé de A______ au premier plan comme motifs des difficultés.

Depuis leur naissance, les enfants étaient entièrement pris en charge par leur mère. Celle-ci les emmenaient chez sa propre mère dès qu'elle percevait que la tension devenait insupportable au domicile familial. Malgré ce contexte, les enfants évoluaient bien, mais semblaient prendre beaucoup sur eux, notamment E______ et F______ qui assistaient, silencieuses dans leurs chambres, aux violences conjugales. De son côté, bien qu'il puisse dire, par moments, qu'il souhaitait la garde de ses enfants, le père ne se percevait pas comme pouvant les prendre en charge. A la question de savoir comment il s'occuperait des enfants s'il devait en avoir la garde, il avait expliqué envisager de se marier rapidement pour que sa nouvelle épouse s'en occupe.

Les témoignages des thérapeutes du père, qu'il ne consultait que depuis peu, corroboraient le fait que celui-ci ne disposait pas d'un suivi thérapeutique régulier et étayé qui puisse le soutenir au plan psychique. Bien que l'état de santé de A______ n'ait pu être objectivé au plan psychiatrique, les échanges avec celui-ci laissaient clairement apparaître qu'il était difficilement envisageable qu'il puisse s'occuper seul de ses enfants. Son mal-être restreignait son autonomie de sorte qu'il peinait à se décentrer de son point de vue, à percevoir les besoins de ses enfants et à privilégier leur intérêt. Outre ses difficultés psychologiques, il apparaissait que le père s'était très peu occupé de ses enfants, et de surcroît jamais seul. Dès lors, dans un premier temps, la présence d'un tiers professionnel était indiquée pour aider le père à s'occuper des enfants. Les relations personnelles devaient être organisées de manière progressive par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, en modalité "accueil" dans un premier temps, et s'ouvrant progressivement en modalité "passage". Les importantes difficultés relationnelles parentales actuelles rendaient nécessaire l'intervention d'un professionnel mandaté pour organiser et surveiller les relations personnelles. Compte tenu des inconnues qui persistaient quant à l'évolution de la santé psychique de A______, il était difficile de faire des propositions à long terme s'agissant de l'élargissement des visites. Il reviendrait ainsi au curateur de faire des propositions afin de les adapter en fonction de l'évolution de la situation et des besoins des enfants.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 février 2020 du Tribunal, B______ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée sans qu'un délai ne soit fixé à son époux pour le quitter, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à la fixation du droit de visite selon les modalités préconisées par le SEASP. Financièrement, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, dès son départ du domicile conjugal, une contribution d'entretien de 2'935 fr. pour elle-même, de 729 fr. pour E______, de 540 fr. pour F______ et de 406 fr. pour G______, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr., à ce que les allocations familiales lui soient directement versées et à ce que son époux soit interdit de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal.

A______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse dans un délai de trois mois, à ce que la garde exclusive des enfants soit attribuée à leur mère, un droit de visite usuel et durant la moitié des vacances scolaires devant lui être réservé. Il a conclu à l'instauration d'une AEMO (action éducative en milieu ouvert) pour l'exercice de son droit de visite et d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Financièrement, il a proposé de verser, dès son départ du domicile conjugal, 700 fr. pour l'entretien de E______, 500 fr. pour l'entretien de F______ et 330 fr. pour l'entretien de G______. Il a enfin conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse, à ce que les allocations familiales soient versées à B______ et à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem et en interdiction d'approcher du domicile conjugal.

B______ s'est opposée à une mesure AEMO.

C. Par jugement JTPI/4322/2020 rendu le 6 avril 2020, le Tribunal a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), fixé un délai de deux mois à A______ à compter du prononcé des mesures protectrices, soit au 5 juin 2020, pour quitter le domicile conjugal, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les enfants E______, F______ et G______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire du curateur et pour autant que son état de santé le permette, à raison d'une rencontre, à quinzaine, au Point de Rencontre, en modalité « accueil », les samedis ou dimanches, puis, dès que son état de santé le permettrait, à raison d'une après-midi, durant deux heures, à quinzaine, au Point de Rencontre, en modalité « passage », les samedis ou dimanches (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de définir les modalités exactes du droit de visite en milieu surveillé institué sous chiffre 5 et de faire toutes propositions utiles à l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de l'élargissement progressif de celui-ci en fonction de l'évolution de la situation (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur (ch. 7), condamné A______, à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, dès qu'il aurait quitté le domicile conjugal, allocations familiales déduites, 696 fr. à titre de contribution d'entretien de l'enfant E______ (ch. 8), 501 fr. à titre de contribution d'entretien de l'enfant F______ (ch. 9), 437 fr. à titre de contribution d'entretien de l'enfant G______ (ch. 10), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de B______ (ch. 11), condamné A______ à verser un montant de 1'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 12), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (sic), les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire en ce qui concernait B______, et ainsi condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (h. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

Le Tribunal s'est entièrement rallié aux conclusions du SEASP s'agissant de la fixation des droits parentaux et de leurs modalités.

Sur le plan financier, il a notamment retenu que B______, femme au foyer qui s'occupait des trois enfants, était sans revenus. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'874 fr. 15 comprenant sa part du loyer (1'124 fr. 35), la prime d'assurance-maladie (329 fr. 80), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle subissait donc un déficit égal à ses charges. A______ avait une formation de ______. Il avait été employé en tant que ______ au sein de l'entreprise I______ SARL pour un salaire mensuel net de 5'958 fr. jusqu'au 31 mars 2020, date à laquelle il avait été licencié. En 2019, il avait également perçu 6'284 fr., soit 523 fr. 66 par mois, provenant d'une activité indépendante. Dès le 1er avril 2020, ses indemnités d'assurance-chômage s'élèveraient à 80% de 5'958 fr. soit à 4'766 fr. 40. Ses charges incompressibles étaient de 3'573 fr. 50 comprenant son futur loyer (2'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (303 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son disponible était ainsi de 1'716 fr. 55 (5'290 fr. - 3'573 fr. 50). Les charges de E______ s'élevaient à 695 fr. 94, comprenant sa participation au loyer (161 fr. 33), les primes d'assurance-maladie de base (129 fr. 60) et complémentaire (39 fr. 45), les frais de transport (45 fr.), les frais de basketball (22 fr. 25) et de natation (31 fr. 66) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (333 fr. 35). Son entretien convenable était ainsi de 696 fr. Les charges de F______ s'élevaient à 500 fr. 34 comprenant sa participation au loyer (161 fr. 33), les primes d'assurance-maladie de base (129 fr. 60) et complémentaire (39 fr. 85), les frais de transport (45 fr.), les frais de basketball (18 fr. 33) et de natation (39 fr. 58) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (333 fr. 35). Son entretien convenable était ainsi de 501 fr. Les charges de l'enfant G______ s'élevaient à 437 fr. 01 comprenant sa participation au loyer (161 fr. 33), les primes d'assurance-maladie de base (129 fr. 60) et complémentaire (39 fr. 85), les frais de natation (39 fr. 58) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (333 fr. 35). Son entretien convenable était ainsi de 437 fr. Comme tenu de la situation, il se justifiait de couvrir uniquement les charges effectives des enfants. L'épouse a été déboutée de ses conclusions en contribution d'entretien, compte tenu de la situation financière de l'époux et de ce qu'elle pourrait, dès septembre 2020, retrouver une activité à temps partiel lui permettant de couvrir ses charges effectives.

A______ disposait d'avoirs bancaires s'élevant à 98'208 fr. de sorte qu'il se justifiait de le condamner à verser une provisio ad litem de 1'500 fr. à son épouse.

Selon les considérants du jugement, les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr.

D. a. Par ordonnance DTAE/2051/2020 rendue le 23 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a pris acte du jugement JTPI/4322/2020 du 6 avril 2020, désigné J______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, K______, cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs E______, F______ et G______ et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux.

b. Par arrêt du 11 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé le 27 mai 2020 par A______ contre cette ordonnance.

c. A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. La procédure est en cours.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 avril 2020, A______ appelle du jugement du 6 avril 2020, qu'il a reçu le 9 avril 2020. Il conclut à l'annulation des chiffres 3, 5 à 12 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un délai au 5 juillet 2020 lui soit fixé pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lui soit réservé. Il s'oppose à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et à ce que le droit de visite s'exerce dans un premier temps au Point Rencontre. Il conclut en outre à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants ne dépassent pas un total de 850 fr., son solde disponible étant de 907 fr. depuis le 1er avril 2020, et à ce que les allocations familiales lui soient versées, à charge pour lui de les reverser à son épouse. Il s'oppose au versement d'une provisio ad litem et demande à pouvoir effectuer un travail d'intérêt général en lieu et place de l'acquittement des frais de justice de première instance et d'appel.

Il produit des pièces nouvelles, notamment la facture de sa prime d'assurance-maladie pour l'année 2020 d'un montant de 5'079 fr. 60, soit 423 fr. 30 par mois.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été avisées le 3 juillet 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

d. A______ a fait tenir copie à la Cour, ainsi qu'à son épouse, de ses échanges de courriels des 9 et 10 juillet 2020 avec la curatrice des enfants.

Il en résulte notamment que A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez ses parents, que le calendrier du droit de visite a été établi par la curatrice jusqu'à la fin de l'année 2020 et qu'une première visite a été fixée pour le 11 juillet 2020 au Point Rencontre. A______ a contesté dans un premier temps le droit pour la curatrice d'établir un calendrier du droit de visite dès lors que le jugement n'était pas entré en force. Il a toutefois accepté d'exercer son droit de visite au Point Rencontre le 11 juillet 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'autorité judiciaire qui se prononce peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

Il a en outre a formé des conclusions nouvelles en appel dès lors qu'il a conclu au versement de montants à l'entretien des enfants inférieurs à ceux qu'il a proposés devant le Tribunal. Il conteste également l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et le versement des allocations familiales à l'intimée alors qu'il y avait conclu devant le premier juge.

3.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, notamment les documents relatifs à l'actualisation de sa prime d'assurance-maladie. En effet, elles sont susceptibles d'influencer le mode de prise en charge des enfants, ainsi que les montants des contributions d'entretien dues à ces derniers. La recevabilité des échanges de courriels entre l'appelant et la curatrice des enfants, dont l'intimée a eu connaissance, peut demeurer indécise dès lors que ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

3.2.2 L'appelant justifie la modification de ses conclusions relatives aux contributions d'entretien dues aux enfants par l'allégation de nouvelles charges. Une de ces charges, la hausse de la prime d'assurance-maladie de l'appelant en 2020, constitue un fait nouveau recevable, de sorte que les conclusions nouvelles de l'appelant relativement aux montants de contribution d'entretien sont recevables.

En revanche, les conclusions de l'appelant relatives à la non instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et en versement des allocations familiales à lui-même ne reposent sur aucun fait nouveau, l'appelant se limitant à faire valoir que son conseil aurait pris ces conclusions sans en avoir discuté avec lui. Cela étant, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs de sorte qu'il sera entré en matière également sur ces points.

4. L'appelant sollicite un délai de trois mois, échéant le 5 juillet 2020, et non de deux, pour quitter le domicile conjugal.

De fait, dans l'intervalle, il a quitté le domicile conjugal de sorte que l'appel sur ce point est devenu sans objet.

Il ne sera, en conséquence, pas revenu sur le chiffre 3 du dispositif du jugement.

5. L'appelant remet en cause la règlementation des relations personnelles telle que fixée par le premier juge.

5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).

L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2 ; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

5.1.2 La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 in JdT 1984 I 612 consid. 1).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1018, p. 668-669).

A Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) est compétent pour désigner un curateur pour surveiller les relations personnelles (art. 5 al. 3 let. k LaCC).

5.2 En l'espèce, le retour à un état de santé stable de l'appelant, tel qu'il l'allègue, n'est pas rendu vraisemblable par des attestations médicales récentes et est contredit par les constatations faites par les médecins entendus par le SEASP en décembre 2019.

A cela s'ajoute que du temps de la vie commune, l'appelant n'a jamais pris en charge seul les enfants au quotidien, étant relevé que dans le cadre de la fixation des relations personnelles il n'est pas pertinent de savoir si cela est imputable à l'intimée. Ces derniers mois, l'appelant n'est jamais resté seul avec les enfants et ceux-ci ont souvent vécu chez leur grand-mère dès lors que les tensions étaient trop importantes au domicile conjugal. L'appelant et les enfants doivent donc réapprendre à faire connaissance en dehors de la présence de l'intimée. C'est donc à juste titre que le premier juge a, suivant en cela les recommandations du SEASP, préconisé une reprise progressive des relations personnelles, et jugé que le droit de visite de l'appelant devrait s'exercer, à quinzaine, au Point de Rencontre, en modalité « accueil », les samedis ou dimanches. Puisque la capacité de l'appelant à rencontrer ses enfants dépend de son état de santé et que celui-ci est susceptible de varier dans le temps, il sera ordonné à l'appelant de présenter au curateur un certificat médical attestant de ce que son état de santé lui permet d'exercer son droit de visite tel que prévu par le curateur. De même, ce n'est que sur présentation d'une attestation médicale portant sur la stabilité suffisante de l'état de santé de l'appelant que le curateur pourra autoriser l'élargissement de son droit de visite tel que prévu par le Tribunal à raison d'une après-midi, durant deux heures, à quinzaine, au Point de Rencontre, en modalité « passage », les samedis ou dimanches. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera complété en ce sens.

La mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles s'avère nécessaire compte tenu de l'impossibilité des parties de communiquer sereinement et afin que le curateur puisse proposer au Tribunal de protection un élargissement du droit de visite de l'appelant lorsque les relations personnelles auront repris de manière satisfaisante. Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront donc confirmés.

6. L'appelant remet en cause le montant fixé par le Tribunal à titre d'entretien convenable des enfants. Il se plaint d'un établissement inexact de ses charges et de celles des enfants.

6.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.1).

En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.1; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit.).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que les charges des enfants ne devraient pas comprendre de participation au loyer de leur mère dès lors que cette dernière sera en mesure de s'acquitter de son loyer dès la reprise d'un emploi et/ou grâce à l'aide de l'Hospice général. Ces considérations ne sont pas pertinentes, la participation des enfants au loyer étant indépendante de la possibilité pour le parent gardien d'assumer la totalité de son loyer par ses propres revenus. La prise en compte de cette charge trouve son fondement dans le fait que la garde d'un enfant rend nécessaire l'occupation d'un logement plus grand. En outre, les développements de l'appelant concernant l'aide sociale que perçoit l'intimée sont irrelevants, puisque l'assistance sociale fournie par l'Etat est subsidiaire à l'entretien dû en vertu du droit de la famille (ATF 123 III 161 consid. 4a).

Par ailleurs, il est vraisemblable que l'intimée ne perçoit pas, en l'état, de subsides du service de l'assurance-maladie et on ignore si et quand elle pourra y prétendre. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire des charges des enfants des subsides dont la perception est incertaine.

L'appelant ne conteste pas réaliser un revenu mensuel net moyen de 5'290 fr. Sa nouvelle prime d'assurance-maladie est de 423 fr. 30 par mois depuis le 1er janvier 2020 compte tenu d'une modification de sa franchise. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres charges nouvelles alléguées par l'appelant dès lors qu'elles n'ont pas été rendues suffisamment vraisemblables - le document établi de la main de l'appelant étant insuffisant sans la production de factures à son appui - et/ou sont d'ores et déjà couvertes par l'entretien de base selon les normes OP (redevance télévision, électricité, frais de téléphone). En outre, compte tenu de la situation financière modeste des parties c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte des impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1). Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'693 fr. 30 comprenant son futur loyer (2'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (423 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le solde de l'appelant est ainsi de 1'596 fr. 70 (5'290 fr. - 3'693 fr. 30) par mois.

Les contributions d'entretien des enfants fixées par le premier juge s'élèvent au total à 1'634 fr. (696 fr. + 501 fr. + 437 fr.). Or, il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l'appelant dont le solde mensuel s'élève à 1'596 fr. Les charges des enfants comprennent toutefois des frais de loisirs importants alors que ceux-ci sont compris dans l'entretien de base selon les normes OP. Compte tenu de la situation financière modeste des parties, il ne se justifie pas de les ajouter au minimum vital des enfants. Compte tenu de ce qui précède, les charges des enfants seront arrêtées à 642 fr. pour E______ (695 fr. 94 retenus par le premier juge moins les frais de basketball (22 fr. 25) et de natation (31 fr. 66)), à 442 fr. 43 pour F______ (500 fr. 34 retenus par le premier juge moins les frais de basketball (18 fr. 33) et de natation (39 fr. 58)) et à 397 fr. 43 pour G______ (437 fr. 01 retenus par le premier juge moins les frais de natation (39 fr. 58)). Leurs entretiens convenables respectifs seront ainsi fixés à 650 fr. pour E______, 450 fr. pour F______ et 400 fr. pour G______.

Les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement seront ainsi modifiés en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de l'intimée, dès le 5 juin 2020, délai qui lui a été fixé par le premier juge pour quitter le domicile conjugal, allocations familiales non comprises, 650 fr. à titre de contribution d'entretien de E______, 450 fr. à titre de contribution d'entretien de F______ et 400 fr. à titre de contribution d'entretien de G______.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de l'intimée.

7.1 A teneur de l'art. 3 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), une personne assujettie à cette loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil.

Le droit aux allocations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, salariée ou indépendante (art. 3B al. 1 let. a LAF ; art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les allocations familiales, LAFam), subsidiairement à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps (art. 3B al. 1 let. c LAF; art. 7 al.1 let. c LAFam).

Est considéré comme une personne sans activité lucrative la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (art. 2A al. 2 let. b LAF), soit 7'110 fr. en 2020.

Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). En revanche, l'ayant droit prioritaire est toujours déterminé par la Caisse des allocations familiales conformément à l'art. 7 LA-Fam (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), état au 1er janvier 2019).

7.2 En l'espèce, l'appelant n'est plus salarié depuis le mois de mars 2020 et ses revenus d'indépendant étaient inférieurs à 7'100 fr. en 2019 de sorte qu'il est considéré sans activité lucrative. Dès lors que l'intimée détient la garde des enfants, elle est devenue l'ayant-droit prioritaire aux allocations familiales au regard de la LAF.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal l'a désignée comme devant recevoir les allocations familiales.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement sera dès lors confirmé.

8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir accordé une provisio ad litem de 1'500 fr. à l'intimée.

8.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

8.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les conditions d'octroi d'une provisio ad litem à l'intimée sont remplies, soit que cette dernière ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face à ses frais de justice et que lui-même possède une fortune suffisante pour verser une provisio ad litem. Il ne remet en outre pas en cause en tant que tel le montant de 1'500 fr. fixé par le Tribunal.

L'appelant se contente de soutenir que l'intimée lui a fait perdre de l'argent - appel à une ambulance le 27 novembre 2019 contre son gré (1'650 fr.), ordinateur cassé en 2012 (1'200 fr.), paiement d'un loyer "dans le vide" en 2012 (3'000 fr.) et bris de l'écran d'un deuxième ordinateur en avril dernier - de sorte qu'il s'oppose au versement d'une provisio ad litem. Or, de telles considérations ne sont pas pertinentes dans l'examen de l'octroi ou du refus d'une provisio ad litem.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera confirmé.

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC). L'appelant plaide qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour s'acquitter de la somme de 500 fr. mise à sa charge. Assisté d'un conseil, il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, de requérir l'assistance juridique, étant relevé que la Cour de céans n'est pas compétente en la matière. En outre, la modification peu importante du jugement ne justifie pas que la répartition des frais soit changée. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il conviendra toutefois de rectifier le dispositif du jugement dès lors qu'il arrête les frais judiciaires à 500 fr. au lieu du montant de 1'000 fr. indiqué dans ses considérants.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dès lors que l'appelant succombe en grande partie, de même que pour des raisons tenant aux situations financières respectives des parties, dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires de l'appel seront mis à sa charge.

Compte tenu de la situation familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

10. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4322/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16912/2019-3.

Au fond :

Complète le chiffre 5 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'il est ordonné à A______ de présenter au curateur un certificat médical attestant de sa capacité à exercer son droit de visite tel qu'organisé par le curateur ainsi qu'un certificat médical attestant de la stabilité suffisante de son état de santé permettant l'élargissement de son droit de visite.

Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______, à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, dès le 5 juin 2020, allocations familiales déduites, le montant de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______.

Condamne A______, à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, dès le 5 juin 2020, allocations familiales déduites, le montant de 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______.

Condamne A______, à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, dès le 5 juin 2020, allocations familiales déduites, le montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______.

Rectifie le chiffre 14 du dispositif du jugement en tant qu'il fixe le montant des frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les arrête à 1'000 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.