| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16941/2015 ACJC/543/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 | ||
Entre
A______, domicilié ______, (France), appelant d'un jugement rendu par la
2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2015, comparant par Me Jean Orso, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______ et B______ se sont mariés en 1993 à ______, (Portugal).
Deux enfants sont issus de cette union : C______, née en 1995, actuellement majeure, et D______, né en 2001.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son fils mineur D______, à compter du mois de mai 2015, et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une somme de 2'300 fr. au titre de contribution à son entretien, à compter du mois de mai 2015.
Le Tribunal avait retenu que A______ réalisait un revenu de 7'460 fr. par mois pour des charges de 3'915 fr. par mois (dont 750 fr. de loyer; 294 fr. d'assurance maladie; 599 fr. d'impôts; 221 fr. de transports; 850 fr. de dettes à l'égard de BANK-now, ainsi que le montant de base OP en 1'200 fr.). Il avait également retenu que B______ percevait un revenu de 2'487 fr. versé treize fois l'an, soit 2'694 fr. sur 12 mois, et des allocations familiales de 300 fr. par mois, pour des charges de 4'997 fr. par mois, comprenant le montant de base OP en 1'350 fr.; le loyer en 2'588 fr.; l'assurance maladie en 477 fr.; les transports en 445 fr. et les impôts en 137 fr. Quant aux charges de l'enfant D______, elles se montaient à 1'075 fr. par mois.
B. B______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 19 août 2015, souhaitant que la contribution à son entretien soit portée à 3'150 fr. dès le 1er août 2015, du fait des charges réduites de A______, celui-ci ne s'acquittant pas de la dette mensuelle de 850 fr. auprès de BANK-now. Elle a conclu au prononcé d'un avis aux débiteurs, A______ ne payant pas les contributions au paiement desquelles il avait été condamné, un arriéré de 8'750 fr. s'étant accumulé au jour de l'audience du Tribunal du 16 octobre 2015.
A______ n'a pas contesté ne pas payer l'intégralité des contributions d'entretien. Il n'a pas contesté non plus ne pas payer la dette de BANK-now. Il a conclu quant à lui à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, alléguant que son revenu était passé à 4'520 fr. par mois et que ses charges mensuelles devaient être retenues à hauteur de 4'120 fr.
C. Par jugement JTPI/13360/2015 du 18 novembre 2015, le Tribunal a débouté B______ et A______ de leurs conclusions en modification des contributions d'entretien fixées par le jugement JTPI/5307/2015 du 13 mai 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de chômage et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain amenés à verser des allocations ou des indemnités à A______, notamment E_____, sise ______, (GE), de verser mensuellement à B______, sur le compte qu'elle indiquera, toutes sommes supérieures au minimum vital de A______, arrêté à 3'550 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour son entretien et celui de son fils D______, soit actuellement en 1'000 fr. et 2'300 fr. prélevées notamment sur son salaire, ainsi que toute commission, 13ème salaire, gratification ou autre revenu (ch. 2), arrêté les frais, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 à 5).
Le Tribunal a retenu, s'agissant des requêtes en modification des mesures provisionnelles, qu'aucune modification essentielle et durable justifiant le prononcé de nouvelles mesures protectrices n'existait, de sorte que ces requêtes ne pouvaient être que rejetées.
Concernant l'avis aux débiteurs, le Tribunal a considéré que les conditions de
l'art. 177 CC étaient réalisées, A______ ne versant pas l'entier des contributions ou ne les versant qu'irrégulièrement, alors qu'il en avait les moyens. L'avis devait dès lors être prononcé.
D. a. Contre ce jugement, A______ a formé appel le 3 décembre 2015, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement soit octroyé et principalement, à ce que les chiffres 1 et 2 du jugement attaqué soient annulés et qu'il soit "constaté et dit que les charges mensuelles incompressibles de A______ s'élèvent à 4'970 fr. pour des revenus mensuels moyens de 4'850 fr. et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'000 fr. chaque mois pour l'entretien de son fils D______, allocations familiales non comprises, payables d'avance le 1er de chaque mois en mains de B______, dès et y compris le 1er octobre 2015, et à ce qu'il soit dit que A______ ne verse aucune contribution d'entretien à B______".
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits en prenant en compte des avances sur salaire dans le calcul de ses revenus mensuels et de ne pas avoir tenu compte de son loyer actuel. Il considère en outre que le jugement viole l'interdiction de l'atteinte au minimum vital, ainsi que les règles sur la fixation de la contribution d'entretien issues des art. 163 et 179 CC, notamment. Il considère également que, ne disposant pas des revenus suffisants permettant de contribuer à l'entretien de sa femme, il ne pouvait faire l'objet d'un avis au débiteur.
Il produit un bordereau de 15 pièces nouvelles, toutes sans exception antérieures au prononcé du jugement de première instance.
b. Par arrêt du 18 décembre 2015, la présidente de la Chambre civile de la Cour a admis la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre
2 du dispositif du jugement attaqué et fixé la contribution d'entretien en faveur de B______, à compter du 1er octobre 2015, à 2'000 fr. par mois et rejeté la requête pour le surplus.
c. Par mémoire-réponse du 18 décembre 2015, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle expose que l'appelant remet en cause le jugement du 13 mai 2015 en force et que dans ce sens, son appel n'est pas recevable. Elle propose le rejet de tous les griefs de fond de l'appelant, constatant que celui-ci n'a pas prouvé que ses revenus retenus dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2015 s'étaient modifiés de manière conséquente et durable.
Elle produit un bordereau de pièces nouvelles qui sont toutes, à l'exception d'un relevé du profil Facebook de A______ du 11 décembre 2015, antérieures au prononcé du jugement attaqué.
Les parties se sont exprimées à nouveau par courriers non sollicités des 4 et
18 janvier 2016, l'intimée produisant à cette occasion un extrait bancaire du
5 janvier 2016 de A______ et un avis de résiliation de bail la concernant, du
21 décembre 2015, du fait de la demeure du locataire.
1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314
al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui statue sur les conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 cum 276 al. 1 CPC).
La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), le juge peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du
15 novembre 2012 consid. 2.3).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuves nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/456/2015; ACJC/267/2015).
2.2 En l'espèce, la plupart des pièces nouvelles produites par les parties se rapportent à des événements ou des situations antérieurs à la date à laquelle le juge a gardé la cause à juger (art. 229 al. 3 CPC), de sorte qu'elles sont en principe irrecevables. La question peut cependant rester indécise au vu de l'absence de contestation des éléments de faits examinés ci-dessous.
3. 3.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A la requête d'un époux, le juge ordonne les mesures commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (art. 179 al. 1 CC).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux, ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 cité).
Des modifications mineures n'entrent pas en considération. Ainsi, des variations non significatives des revenus et des charges ne doivent pas conduire à l'adaptation de la contribution d'entretien (Chaix, Commentaire romand, 2010,
n° 4 ad art. 179 CC).
Le caractère durable du changement est admis dès que l'on ignore sa durée future. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n° 10 ad art. 179 CC).
3.2 En l'espèce, avec l'intimée, la Cour constate que la majeure partie de l'argumentation soulevée par l'appelant consiste en une critique du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2015, en force.
Pour le surplus, et bien qu'il soit difficile de suivre l'argumentation de l'appelant dans la mesure où il conclut à ce qu'il soit constaté que ses charges incompressibles s'élèvent à 4'970 fr. par mois pour des revenus moyens de 4'850 fr. par mois, mais s'engage malgré tout à verser une somme de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils, il fait valoir une baisse significative de ses revenus par rapport à ceux retenus dans le jugement du Tribunal du 13 mai 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale, à hauteur de 7'460 fr. par mois. Or, à la lecture de la procédure, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable la diminution de revenus qu'il allègue. Il ressort au contraire du dossier qu'il est vraisemblable que les revenus touchés par l'appelant sont à tout le moins identiques à ceux retenus par le Tribunal dans son jugement du 13 mai 2015, voire quelque peu supérieurs. Les extraits de ses comptes bancaires démontrent des entrées mensuelles conformes à ce qu'a retenu le Tribunal. Il en découle que non seulement les conditions à une modification de la réglementation antérieure n'étaient pas réalisées s'agissant d'une diminution des revenus alléguée de l'appelant, mais en outre que son minimum vital n'est pas atteint par le montant des contributions d'entretien fixées par le jugement du 13 mai 2015, pour autant que ses charges n'aient pas évolué non plus de manière notable. Or, il ressort également du dossier que tel n'est pas le cas. Certes, depuis le prononcé du jugement, le montant des charges de l'appelant s'est modifié en ce sens qu'il s'agit de tenir compte nouvellement d'un loyer de l'ordre de 1'600 fr. par mois, payé par lui pour un appartement en France. Mais ce montant est compensé par le montant du loyer retenu par le jugement attaqué comme charges de l'appelant, soit celui qu'il payait précédemment, en 750 fr., et le montant d'une dette auprès de BANK-now, en 850 fr., dont il est admis que l'appelant ne s'acquitte pas, quand bien même cette charge avait été retenue en sa faveur par le Tribunal.
Par conséquent, à défaut d'évolution des revenus et des charges de l'appelant, ou en tous les cas de variations significatives de ceux-ci, le jugement querellé ne peut qu'être confirmé sur ce point.
4. 4.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
4.2 Dans le cas d'espèce et avec le Tribunal, on constate que l'appelant ne s'est acquitté que très irrégulièrement et partiellement de la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'également à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation. Ce défaut de paiement régulier a eu pour conséquence notamment la résiliation du bail de l'ancien logement familial, dans lequel sont domiciliés l'intimée et l'enfant mineur.
Par conséquent, l'avis au débiteur prononcé par le premier juge doit être également confirmé.
En définitive, l'appel sera rejeté et le jugement du Tribunal confirmé en totalité.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais, arrêtés à 1'000 fr. Pour tenir compte de toutes les circonstances et au vu du type de cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13360/2015 rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16941/2015-2.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement attaqué.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.