C/16993/2016

ACJC/760/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/15605/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CC.176.1.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16993/2016 ACJC/760/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2016, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Sandrine Tornare, avocate, rue de l'Est 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15605/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2016, notifié avec sa motivation le 27 janvier 2017 à A______, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 400 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 3) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).

Le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. si la motivation écrite de la décision était demandée, compensés avec l'avance de frais versée par l'époux, condamnant en conséquence A______ à payer 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et B______ à payer 600 fr. (ch. 6), respectivement arrêté les frais judiciaires à 200 fr. si la motivation écrite de la décision n'était pas demandée, compensés avec l'avance de frais versée par A______, condamnant en conséquence B______ à payer 100 fr. à A______ et invitant les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer
200 fr. à ce dernier (ch. 7), sans allouer de dépens (ch. 8). Il a, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 6 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, qu'un délai soit imparti à son épouse pour évacuer de sa personne et de ses biens cet appartement et qu'il soit dit que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien.

Il a produit, à l'appui de ses écritures, deux pièces nouvelles, à savoir une plainte pénale qu'il a déposée le 3 février 2017 à l'encontre de son épouse et une demande en annulation de mariage adressée le 6 février 2017 au Tribunal.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à son époux, à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution à son entretien de 800 fr. par mois dès le 19 décembre 2016.

Elle a également produit des pièces nouvelles, soit l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2017 par le Ministère public relative à la plainte précitée, des photos des époux, notamment de leur mariage, des cartes de vœux échangées entre eux et deux attestation de tiers, dont l'une a été établie le 17 mars 2017 et l'autre n'est pas datée.

c. Par réplique du 6 avril 2107 et duplique du 13 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs motivations et conclusions respectives.

A______ a, à cette occasion, produit trois pièces nouvelles supplémentaires, à savoir un courrier qu'il a adressé au Tribunal de protection le 14 mars 2017, une déclaration de retrait de sa demande en annulation de mariage (lequel a été constaté par jugement JTPI/5015/2017 du 11 avril 2017) et un courrier de son assistante sociale auprès de Pro Infirmis du 21 mars 2017.

Il a également expliqué avoir retiré sa demande en annulation de mariage du fait qu'il reconnaissait s'être, à une certaine période, considéré comme marié avec son épouse et avoir ainsi ratifié le mariage.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 18 avril 2017.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1956, et A______, né le ______ 1964, se sont mariés le ______ 2012 à ______ (Brésil), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Après le mariage, les époux se sont installés chez les parents de A______, chez qui ce dernier avait depuis toujours habité et dont la mère s'occupait jusque-là des affaires administratives.

c. Le 1er janvier 2013, les parties ont emménagé dans un appartement de trois pièces sis 1______ à Genève, dont le loyer est de 635 fr.

d. Les époux vivent séparés depuis le 12 janvier 2016, date à laquelle A______ a quitté ledit domicile conjugal et s'est installé chez ses parents, à qui il verse une participation financière de 200 fr. par mois.

e. Le 18 janvier 2016, A______ a adressé au Tribunal de protection une demande de protection, notamment en raison de son état dépressif chronique.

L'instruction de cette procédure a été suspendue, A______ étant chargé de prendre contact avec l'Hospice général et avec un avocat pour l'aider dans ses démarches liées à sa séparation d'avec son épouse.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2016, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, un délai au 31 mars 2017 devant être accordé à son épouse pour libérer l'appartement et lui remettre les clefs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et avec autorisation de requérir la force publique pour son évacuation.

g. B______ a, pour sa part, conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et au versement d'une contribution à son entretien de 400 fr. par mois, respectivement de 800 fr. par mois si le domicile conjugal ne lui était pas attribué.

h. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment considéré que l'époux disposait d'une solution de relogement même si celle-ci était provisoire et qu'elle n'apparaissait pas appropriée à long terme en raison de ses relations tendues avec sa mère et des conséquences que cela pourrait avoir sur sa santé, comme il l'alléguait. Il pouvait toutefois y demeurer pendant le temps nécessaire afin de trouver une solution de rechange, la situation ne semblant au demeurant pas si urgente, dès lors qu'il y demeurait depuis plusieurs mois déjà. En outre, l'épouse, qui disposait de peu de moyens financiers et n'avait pas de solution de relogement même provisoire, avait un intérêt prépondérant à pouvoir rester dans un environnement qu'elle connaissait et de préserver son cadre de vie.

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le premier juge s'est fondé sur un disponible mensuel de 1'585 fr. pour l'époux (3'600 fr. de revenus 2'016 fr. de charges) et de 540 fr. pour l'épouse (2'900 fr. de revenus 2'360 fr. de charges), précisant que la capacité contributive du premier pourrait être réexaminée si celui-ci était amené à trouver un logement de remplacement.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

i.a. A______ est une personne psychologiquement fragile. Il ressort d'un certificat médical établi le 25 juillet 2016 par son psychiatre qui le suit depuis l'automne 2014, le Dr C______, ainsi que du procès-verbal de l'audition de ce dernier par le Tribunal de protection le 15 mars 2016 que A______ souffre, depuis l'enfance, d'un trouble dépressif récurrent au long cours ayant nécessité plusieurs hospitalisations, dont l'intensité des symptômes oscille entre moyenne et sévère et qui nécessite un suivi psychothérapeutique et un lourd traitement médicamenteux. Selon son thérapeute, il ne peut à terme demeurer chez ses parents en raison du fait, d'une part, que la situation y est intenable et menace sa stabilité psychiatrique en lui faisant courir un risque d'hospitalisation.

Il ressort également d'un courrier adressé par son assistante sociale auprès de Pro Infirmis, D______, à son conseil qu'il est, selon elle, important que A______ puisse garder l'appartement conjugal dans la mesure où il n'a ni les compétences ni le profil pour retrouver un appartement, étant incapable de faire des recherches par lui-même et les chances, en tant que rentier AI, de se voir attribuer un logement étant minces.

A______ travaille en atelier protégé au sein de l'entreprise sociale privée PRO au taux d'activité de 40% et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 584 fr. 65. Il est également au bénéfice d'une rente AI s'élevant à 1'603 fr. par mois, ainsi que d'une rente LPP de 1'413 fr. 85 par mois.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles - non contestées par les parties - à environ 2'016 fr., comprenant sa participation en faveur de ses parents (200 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (546 fr. 55), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

i.b. B______ cumule deux emplois. Elle travaille en tant qu'aide-soignante à domicile pour un salaire mensuel net de 2'300 fr. à 2'600 fr., ainsi que pour une entreprise de nettoyage pour un salaire moyen net d'environ 300 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles - non contestées par les parties - ont été fixées par le Tribunal à 2'360 fr., comprenant le loyer (636 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (474 fr.), les frais de transports publics (50 fr. selon elle) et l'entretien de base (1'200 fr.).

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'attribution domicile conjugal et le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces produites par l'appelant, de même que l'ordonnance de non entrée en matière, sont recevables. L'attestation de tiers non datée produite par l'intimée est, en revanche, irrecevable. La recevabilité de l'attestation établie postérieurement au prononcé du jugement sera laissée indécise du fait que cette dernière aurait certainement pu être requise et obtenue antérieurement. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas pertinente.

S'agissant des photos et des cartes de vœux également produites par cette dernière, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dans la mesure où ces pièces ne sont en tout état pas pertinentes pour l'issue du présent litige.

2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

3. L'appelant sollicite l'audition de son psychiatre.

3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2. En l'espèce, le psychiatre de l'appelant a déjà été entendu le 15 mars 2016 par le Tribunal de protection et celui-ci n'indique pas en quoi une telle audition serait susceptible de fournir à la Cour de plus amples ou de nouveaux renseignements sur sa situation et son état de santé.

La Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des époux. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande d'administration de preuve formulée par l'appelant.

4. L'époux sollicite l'attribution du domicile conjugal en sa faveur.

Il a, dans son appel, invoqué le grief de l'abus de droit au sens de l'art. 2 CC à l'appui de cette conclusion, invoquant des faits sur lesquels il a fondé sa demande en annulation de mariage.

Dans sa réplique, l'appelant a expliqué avoir retiré sa demande en annulation de mariage du fait qu'il reconnaissait s'être, à une certaine période, considéré comme marié avec son épouse et avoir ainsi ratifié le mariage. Il a, alors, fait valoir que les réelles motivations pour se marier de l'intimée, qui avait parfaitement connaissance de sa fragilité psychique au moment de leur union, étaient douteuses, que tant son psychiatre que son assistante sociale confirmaient sa grande fragilité sociale et l'impact néfaste sur son état de santé de la cohabitation avec sa mère et qu'il rencontrera des difficultés à trouver un nouveau logement en raison de ses problèmes de santé et de son état de rentier.

4.1. L'appelant n'invoquant plus le grief de l'abus de droit au sens de l'art. 2 CC dans ses dernières écritures d'appel et se contentant de remettre en question d'une manière toute générale les motivations de son épouse quant à leur mariage, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.2. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).

4.3. En l'espèce, tant la situation financière de l'appelant que celle de l'intimée sont précaires. Il convient toutefois de considérer que, compte tenu du fait que l'épouse dispose de peu de revenus, malgré deux emplois, et qu'elle est titulaire d'une autorisation de séjour B, elle devrait vraisemblablement rencontrer plus de difficultés à trouver un nouveau logement que son époux, qui bénéficie de revenus réguliers en sa qualité de rentier AI et LPP, ainsi que d'un soutien social, notamment, dans le cadre de recherches de logement.

L'intimée ne dispose, par ailleurs, pas d'une solution de relogement, même provisoire, alors que l'appelant a pu réintégrer le logement de ses parents où il a vécu depuis toujours jusqu'en 2013. Comme l'a à raison relevé le premier juge, si cette solution n'apparaît pas appropriée sur le long terme en raison des relations tendues entretenues avec sa mère et des conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur sa santé, il ne semble pas déraisonnable, au vu des circonstances, d'attendre de lui qu'il y demeure temporairement jusqu'à ce qu'il trouve un autre logement.

A cela s'ajoute le fait que l'appelant n'a jamais vécu seul, que ses affaires administratives étaient gérées par sa mère jusqu'à son mariage et selon son assistante sociale, il ne semble pas, à tout le moins actuellement, disposer des compétences pour effectuer des démarches, quelles qu'elles soient, de sorte que l'on peut s'interroger sur sa capacité à vivre seul.

Il apparaît ainsi qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée dispose d'un intérêt prépondérant à se voir attribuer le domicile conjugal.

5. L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien réciproque.

Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

In casu, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

L’appelant sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et
35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC),

Chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15605/2016 rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16993/2016-11.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.