| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1700/2014 ACJC/1425/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée _____, (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2014, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé et appelant, comparant par
Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement JTPI/13604/2014 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 octobre 2014 et notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), enjoignant l'épouse à le quitter dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), et a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 20'000 fr. à compter du prononcé du jugement (ch. 4), ainsi qu'une provisio ad litem de
4'000 fr. (ch. 5). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée
(ch. 6).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'500 fr., compensés avec les avances versées par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ ayant en conséquence été condamné à payer un montant de 750 fr. à son épouse (ch. 7). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 8). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a retenu que comme A______, âgée de 52 ans, n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis plus de 20 ans, il ne pouvait lui être imputé un revenu hypothétique. S'agissant de B______, ses revenus mensuels pouvaient être arrêtés à environ 35'000 fr. nets sur la base de la moyenne de ses revenus (d'indépendant et immobiliers) depuis 2010. Le premier juge a relevé que, à teneur des déclarations de B______, les charges fixes pour l'entretien de la famille s'étaient élevées à près de 330'000 fr. pour l'année 2013, sans compter les frais de vacances, de cartes de crédit et d'entretien courant (nourriture, vêtements, loisirs). Il convenait donc d'admettre que les parties disposaient d'un train de vie élevé qu'elles ne pouvaient couvrir au moyen des revenus déclarés de B______, sans entamer la fortune de ce dernier, ce qui pouvait lui être imposé pour assurer le train de vie antérieur des parties. Le premier juge a arrêté le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse à 20'000 fr. par mois, au motif que la somme des charges mensuelles qu'elle alléguait (21'115 fr.) - qui n'étaient étayées par aucune pièce - n'avait pas été expressément contestée par B______, qui avait seulement indiqué que son épouse dépensait ce qu'elle voulait et qu'il ne pouvait plus suivre. L'époux n'avait pas davantage contesté que A______ disposait d'une limite de dépenses mensuelles de 20'000 fr. sur sa carte de crédit Mastercard et d'une limite de 5'000 fr. sur sa carte Manor - utilisées pour les courses alimentaires de la famille - et que les parties avaient droit à un train de vie semblable, étant rappelé que l'époux alléguait des charges de plus de 17'600 fr. par mois, entretien courant (nourriture, vêtements, loisirs) non compris.
b. Par acte déposé le 10 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et sollicitant, préalablement, la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3, laquelle a été prononcée par arrêt rendu le 27 novembre 2014.
Elle a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, à l'octroi d'un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement entrepris pour quitter le domicile familial et au versement d'une contribution à son entretien de 26'000 fr. par mois dès le 3 février 2014, ainsi que d'une provisio ad litem de 20'000 fr.
A______ a produit, à l'appui de son appel, plusieurs pièces nouvelles, à savoir un certificat médical établi le 6 novembre 2014 par la Dresse ______ (pièce 21), un avis de sortie et un certificat médical du Service de gynécologie des HUG établis le 4 novembre 2014 (pièces 22 et 23), des factures de la carte Mastercard émises entre les 28 avril et 28 juin 2014 (pièces 24 à 26), des factures de la carte Manor émises entre les 8 avril et 8 juin 2014 (pièces 27 à 29), une fiche de renseignements délivrée par la police le 3 février 2014 (pièce 30), des courriers échangés entre les conseils des parties entre les 30 juin et 21 octobre 2014 (pièces 31, 32, 37 à 40 et 42), une décision d'allocations familiales rendue le 7 mai 2014 par l'OCAS (pièce 33), des extraits d'un compte ______ au nom de B______ pour les mois d'avril à juin 2014 (pièces 34 à 36), un avis de saisie du 24 septembre 2014 (pièce 41) et un extrait du registre foncier au 30 juin 2014 relatif à la vente par B______ d'un de ses biens immobiliers (pièce 43).
c. Par acte déposé le même jour, B______ a également formé appel contre le jugement concerné, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.
Il a proposé de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 6'000 fr. par mois dès la séparation effective du couple, sous déduction des sommes qu'il lui a versées, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.
B______ a joint à ses écritures des pièces produites en appel par son épouse, à savoir les factures des cartes Manor et Mastercard (pièces 33 et 34) et une décision de l'OCAS du 7 mai 2014 (pièce 35).
d. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs, les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de son écriture, B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, soit des courriers datés du 17 mars au 1er décembre 2014 (pièces 36 à 42), une note d'honoraires établie le 17 février 2014 par l'ancien conseil de A______ (pièce 43), les taxations fiscales des époux pour 2011 et 2012 (pièces 44 et 45), leur déclaration fiscale pour 2013 remplie en septembre 2014 (pièce 46), une attestation établie le 11 décembre 2014 par la société fiduciaire ______ (pièce 47) et un extrait du Registre foncier du 11 décembre 2014 relatif à la villa conjugale (pièce 48).
A______ a également produit la déclaration fiscale pour 2013 (pièce 44), ainsi qu'un courrier échangé entre les conseils des parties le 3 décembre 2014
(pièce 45).
e. Par réplique et duplique des 29 décembre 2014 et 26 janvier 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
A______ a produit des courriers échangés entre les conseils des parties entre les 25 novembre et 22 décembre 2014 (pièces 46 à 49) et un commandement de payer délivré à son encontre le 10 décembre 2014 (pièce 50).
B______ a, quant à lui, produit des courriers échangés entre les conseils des parties du 22 décembre 2014 au 23 janvier 2015 (pièces 49 et 57 à 61), des avis et relevés bancaires de décembre 2014 et janvier 2015 (pièces 50, 52, 54 et 55), une facture de la carte Mastercard émise le 28 novembre 2014 (pièce 51), une facture de la carte Manor émise le 8 décembre 2014 (pièce 53), une lettre adressée conjointement par les époux à l'OCAS le 22 décembre 2014 (pièce 56) et un ordre de versement daté du 23 janvier 2015 (pièce 62).
f. Par arrêt ACJC/701/2015 du 16 juin 2015, la Cour a imparti à B______ un délai de 15 jours dès la notification de l'arrêt pour produire les factures et relevés des cartes de crédit dont disposait A______ durant la vie commune (MasterCard, Manor, Globus, BP et Maestro) pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, assortis de toutes explicitations jugées nécessaires. Elle a également imparti le même délai à A______ pour déposer tous autres documents utiles pour déterminer les dépenses liées à l'entretien de la famille durant cette même période. Enfin, elle a réservé la suite de la procédure.
g. B______ a déposé les relevés demandés dans le délai imparti. A______ a, pour sa part, produit les relevés de sa carte de crédit Cornercard pour les années 2011 à 2013.
h. Dans leurs déterminations des 14 et 28 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
B. a. A______, née le ______ 1962, et B______, né le ______ 1958, tous deux originaires de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1986 à ______ (Irlande), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs au jour du prononcé du jugement entrepris, soit :
- C______, née le ______ 1989,
- D______, née le ______ 1990,
- E______, née le ______ 1993, et
- F______, né le ______ 1996.
b. Par acte déposé le 3 février 2014 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 21'000 fr. par mois, ainsi qu'une provisio ad litem de 20'000 fr.
Par acte déposé à la même date, B______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles, sollicitant notamment l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, son épouse devant quitter ledit domicile dans un délai d'un mois, ainsi que la garde de F______, un droit de visite devant être réservé à A______ d'entente avec son fils. Il s'est en outre engagé à verser une contribution à l'entretien de A______ de 6'000 fr. par mois et a renoncé à toute contribution à l'entretien de F______.
Par ordonnance du 4 février 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes et rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.
c. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2014.
d. Suivant les termes d'un accord trouvé par les parties en janvier 2015, A______ a quitté le domicile conjugal le 26 janvier 2015. B______ lui a versé, à cette date-là, une avance en capital sur sa part de copropriété de la maison familiale d'un montant de 250'000 fr. et lui a remis la voiture dont elle disposait jusqu'alors, à charge pour elle de procéder à l'immatriculation à son nom et de l'assurer.
Selon B______, son épouse a souhaité partir pour quelques semaines ou mois en Irlande avant de revenir s'établir à Genève.
C. a. Diplômée en lettres, A______ a cessé toute activité lucrative dès sa deuxième grossesse pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la famille. Depuis lors, l'entretien de la famille a été exclusivement financé par son époux.
Durant la vie commune, A______ disposait, pour ses propres dépenses et celles relatives à l'entretien courant de la famille, d'une carte Maestro rattachée à un compte au nom de son époux auprès de G______ et de plusieurs cartes de crédit (Manor, MasterCard, Globus, BP et Cornercard) dont le financement était assuré par son époux.
Les limites de dépenses mensuelles des cartes de crédit Mastercard et Manor, de respectivement 30'000 fr. et 5'000 fr., ont été réduites par son époux à la fin de l'année 2013 à 2'000 fr. chacune.
Selon B______, son épouse dépensait ce qu'elle voulait et choisissait des hôtels de plus en plus chers, mais il n'arrivait plus "à suivre".
A______ a estimé, en première instance, ses dépenses personnelles à 21'115 fr. par mois, frais de logement non compris, faisant valoir les postes suivants :
- alimentation 2'000 fr.
- restaurants 800 fr.
- primes d'assurance maladie 800 fr.
- frais médicaux 750 fr.
- lunettes 200 fr.
- soins esthétiques 500 fr.
- produits de beauté 250 fr.
- habillement, chaussures et accessoires 1'500 fr.
- livres, DVD et CD 800 fr.
- magazines 200 fr.
- frais de véhicule 200 fr.
- vacances et voyages personnels 6'250 fr.
- femme de ménage (25 fr. x 12 heures par semaine) 1'200 fr.
- entretien et décoration de la maison 2'000 fr.
(frais de literie, linge, fleurs, objets décoratifs, vaisselle,
ustensiles ménagers, gaz, électricité, SIG, Billag, etc.)
- téléphone portable 80 fr.
- abonnements télévision anglaise 150 fr.
- vétérinaire (deux chats) 80 fr.
- nourriture des chats 300 fr.
- abonnement de fitness 125 fr.
- cours de yoga et méditation 130 fr.
- bijoux et objets d'art 2'000 fr.
- cadeaux (pour les enfants, la famille et les amis, etc.) 800 fr.
A______ a allégué, dans ses écritures, qu'elle voyageait systématiquement en classe "affaires", à raison de trois séjours par année en Irlande pour rendre visite à sa famille (7'500 fr. par année), de séjours occasionnels aux Etats-Unis pour rendre visite à son frère, de retraites spirituelles environ trois fois par année, de séjours touristiques dans des pays exotiques en hiver et en été, de week-ends en Europe, de cures et soins à l'étranger, représentant une dépense totale de l'ordre de 59'000 fr. par année. Ce montant comprenait tous les voyages effectués avec son époux, avec ou sans les enfants. Elle ne voyageait pas tellement seule, sauf lorsqu'elle rendait visite à ses parents en Irlande.
En appel, elle estime ses charges à 26'000 fr., dans la mesure où le domicile conjugal a été attribué à son époux et qu'elle va devoir "chercher un lieu de vie, l'aménager, le meubler, payer une garantie, verser un loyer".
Selon B______, les charges alléguées par son épouse sont exorbitantes au regard du train de vie des parties. Il estime que celles-ci devraient être arrêtées à
5'471 fr. 50 par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 3'000 fr. de loyer, 594 fr. 95 de prime d'assurance maladie (412 fr. 95 et 182 fr.), 176 fr. 55 de frais médicaux non couverts et 500 fr. d'impôts.
A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de H______ dont le solde s'élevait à 12'066 fr. au 31 décembre 2012 et à 11'414 fr. au 31 décembre 2013. Elle est également copropriétaire à raison d'une moitié du domicile conjugal. Elle ne dispose d'aucune autre fortune.
Jusqu'en décembre 2014, A______ a reçu sur le compte bancaire précité les allocations familiales pour les enfants (1'300 fr.), dont elle pouvait disposer à titre personnel. Son époux a en outre, pendant toute la durée de la procédure de première instance, continué à s'acquitter de ses charges fixes (frais d'habitation, impôts, prime d'assurance maladie, assurance-voiture, etc.), lui a versé mensuelle-ment entre 2'000 et 2'500 fr. sur un compte auprès de G______ et a laissé à sa libre disposition deux cartes de crédit (Manor et Mastercard) avec une limite de dépenses mensuelles de 2'000 fr. chacune, dont il assurait le financement.
Depuis le prononcé du jugement entrepris, A______ perçoit la contribution d'entretien de 20'000 fr. que lui a allouée le premier juge, son époux s'étant résolu à s'en acquitter dans l'attente que la cause soit jugée en appel.
b. B______, titulaire d'un diplôme d'ingénieur, exploite une entreprise individuelle à son nom, active dans le domaine du bâtiment et des travaux de génie civil. Il est également actionnaire unique de I______ - dont le but est similaire à l'entreprise individuelle précitée -, dans laquelle il est également actif. Il a expliqué qu'il exerçait son activité par le biais de son entreprise individuelle à hauteur de 70% et de la SA à hauteur 30% et que cette dernière ne dégageait pas de bénéfice ni ne distribuait de dividendes. Il ressort de ses déclarations fiscales que son bénéfice net a été de 180'503 fr. en 2011, 189'746 fr. en 2012 et
201'379 fr. en 2013.
Propriétaire de plusieurs immeubles, B______ a déclaré fiscalement, entre 2011 et 2013, les revenus immobiliers nets suivants :
- 177'231 fr. en 2011 ([305'422 fr. de revenus totaux des immeubles - 39'843 fr. de valeur locative brute du domicile conjugal] - [58'985 fr. de charges et frais d'entretien totaux - 3'984 fr. concernant le domicile conjugal] - [45'856 fr. d'intérêts hypothécaires totaux - 12'509 fr. concernant le domicile conjugal]),
- 212'341 fr. en 2012 ([383'850 fr. de revenus totaux des immeubles - 37'629 fr. de valeur locative brute du domicile conjugal] - [74'302 fr. de charges et frais d'entretien totaux - 3'763 fr. concernant le domicile conjugal] - [75'078 fr. d'intérêts hypothécaires totaux - 11'737 fr. concernant le domicile conjugal]), et
- 408'035 fr. en 2013 ([870'030 fr. de revenus totaux des immeubles - 37'906 fr. de valeur locative brute du domicile conjugal] - [339'373 fr. de charges et frais d'entretien totaux - 7'581 fr. concernant le domicile conjugal] - [102'971 fr. d'intérêts hypothécaires totaux - 10'674 fr. concernant le domicile conjugal]).
Il a expliqué que l'augmentation de ses revenus en 2013 était due à la construction de trois immeubles sur des terrains à ______, lesquels génèrent des revenus locatifs nets de 292'511 fr. par an (563'767 fr. de loyers encaissés - 271'256 fr. de charges et frais d'entretien). Cette promotion avait été réalisée selon un plan financier contrôlé par l'Etat, à qui il avait dû verser un montant d'un million de francs au moyen d'une hypothèque sur lesdits biens. L'augmentation de ses revenus immobiliers en 2013 était temporaire, ceux-ci allant diminuer en 2014, en raison de la consolidation des hypothèques à environ 3%. Se référant à une estimation faite par sa fiduciaire, il évalue pour l'année 2014 ses revenus globaux (d'indépendant et immobilier) imposables à un montant de l'ordre de 367'514 fr.
B______ admet ainsi, en appel, bénéficier de revenus mensuels globaux (d'indépendant et immobilier) de 30'000 fr. par mois (hors impôts). Il indique néanmoins qu'un des immeubles qu'il détenait avec sa mère et sa fratrie a été vendu dans le courant de l'été 2014, qu'il en a perçu une somme de 2'000'000 fr. (impôts non compris) et que cette vente aura pour conséquence de diminuer ses revenus immobiliers d'un montant de 84'956 fr. par an.
B______ allègue des charges personnelles de 18'943 fr. 35, comprenant :
- entretien de base OP 1'350 fr.
- intérêts hypothécaires 978 fr.
- primes d'assurance maladie 569 fr. 35
- assurance RC-ménage-bâtiment 250 fr.
- frais médicaux non couverts 277 fr.
- assurances vie 1'666 fr.
- SIG 902 fr.
- maintenance ______ 35 fr.
- acomptes provisionnels IFD/ICC 2012 12'916 fr.
Il allègue également assumer des charges à l'égard de E______, D______ et F______, qui poursuivent leurs études, à savoir leurs primes d'assurance maladie (2'089 fr. 90 par mois pour les trois enfants), l'écolage (2'611 fr. par mois) ainsi que les frais médicaux non couverts (490 fr.) de F______ et les frais universitaires de D______ (3'107 fr. 50 par mois) et de E______ (83 fr. par mois). Selon son épouse, les frais relatifs aux études - dont elle ne conteste pas la prise en charge - ont considérablement diminué à la rentrée 2014.
B______ s'est acquitté d'impôts à hauteur de 12'930 fr. par mois en 2011 (122'825 fr. 45 d'ICC et 32'316 fr. d'IFD) et de 11'410 fr. en 2012 (110'072 fr. 15 d'ICC et 26'859 fr. d'IFD).
D'après les déclarations fiscales et les taxations fiscales produites par les parties, il disposait d'une fortune de 5'902'834 fr. au 31 décembre 2011 (dont 1'063'477 fr. de fortune mobilière), de 6'320'781 fr. au 31 décembre 2012 (dont 1'163'935 fr. de fortune mobilière) et de 7'018'501 fr. au 31 décembre 2013 (dont 1'382'601 fr. de fortune mobilière).
Il possède trois véhicules (une Range Rover et deux Lotus), ainsi qu'un bateau qu'il allègue avoir acquis au moyen de sa fortune, ses revenus ne lui permettant pas de telles dépenses. Il a offert une voiture à chacun de ses trois enfants aînés.
Selon B______, les charges fixes pour l'entretien de sa famille se sont élevées à près de 330'000 fr. pour l'année 2013, ce sans compter les frais de vacances, de cartes de crédit et les frais d'entretien courant (nourriture, vêtements, loisirs).
c. Il ressort des relevés de cartes produits en appel par les parties ainsi que du décompte y relatif établi par B______ - dont les chiffres qui y sont mentionnés ne sont pas contestés par A______, celle-ci remettant uniquement en cause la clé de répartition appliquée par son époux pour les dépenses de la famille -, les informations suivantes :
Les dépenses personnelles de A______ (livres, magazines, musique, frais de voyage, restaurant, soins esthétiques, produits de beauté, vêtements, chaussures, bijoux, essence, etc.) effectuées au moyen des cartes à sa disposition durant la vie commune se sont élevées à 40'665 fr. en 2011 (5'517 fr. 80 sur la carte Mastercard, 0 fr. sur les cartes Manor, Globus et BP, 8'098 fr. 60 sur la carte Maestro et 27'047 fr. 05 sur la carte Cornercard), à 23'180 fr. en 2012 (6'956 fr. 95 sur la carte Mastercard, 841 fr. 75 sur la carte Manor, 2'586 fr. 90 sur la carte Globus, 0 fr. sur la carte BP, 5'943 fr. 40 sur la carte Maestro et 6'848 fr. 75 sur la carte Cornercard) et à 37'840 fr. en 2013 (16'368 fr. 10 sur la carte Mastercard, 2'781 fr. 05 sur la carte Manor, 123 fr. 30 sur la carte Globus, 271 fr. 40 sur la carte BP, 3'562 fr. sur la carte Maestro et 14'732 fr. 50 sur la carte Cornercard), soit en moyenne à environ 2'800 fr. par mois (40'665 fr. + 23'180 fr. + 37'840 fr. : 36 mois).
Les dépenses de la famille (voyages, aménagement d'intérieur, vétérinaire, habillement, alimentation, nourriture pour les animaux, restaurant, essence, lunettes, etc.) effectuées au moyen des cartes concernées se sont élevées à
89'810 fr. en 2011 (50'052 fr. 50 sur la carte Mastercard, 776 fr. 80 sur la carte Manor, 0 fr. sur la carte Globus, 1'662 fr. 80 sur la carte BP et 37'316 fr. 35 sur la carte Maestro), à 107'325 fr. en 2012 (46'881 fr. 85 sur la carte Mastercard,
10'612 fr. 90 sur la carte Manor, 2'615 fr. 80 sur la carte Globus, 2'111 fr. 75 sur la carte BP et 45'104 fr. 10 sur la carte Maestro) et à 68'710 fr. en 2013
(13'242 fr. 19 sur la carte Mastercard, 20'128 fr. 05 sur la carte Manor, 1'964 fr. 90 sur la carte Globus, 4'807 fr. 40 sur la carte BP et 28'567 fr. 85 sur la carte Maestro), soit en moyenne à environ 7'385 fr. par mois (89'810 fr. + 107'325 fr. + 68'710 fr. : 36 mois).
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
Par souci de clarté, A______ sera désignée ci-après comme étant "l'appelante" et B______ "l'intimé".
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le litige - en tant qu'il porte sur le délai octroyé à l'épouse pour quitter le domicile conjugal et le montant de la contribution d'entretien due en faveur de celle-ci - est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid 2.1; 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 CPC).
Les appels sont donc recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des "pseudo nova" devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).
1.2.2 En l'espèce, les pièces 24 et 25 (factures Mastercard des 28 avril et 28 mai 2014), 27 à 29 (factures Manor des 8 avril, 8 mai et 8 juin 2014), 30 (fiche de renseignements établie par la police le 3 février 2014), 33 (décision de l'OCAS du 7 mai 2014), 34 et 35 (relevés de compte d'avril et mai 2014) produites par l'appelante, de même que les pièces 33 (factures Manor des 8 avril, 8 mai et 8 juin 2014), 34 (en tant qu'elle vise les factures Mastercard des 28 avril et 28 mai 2014), 35 (décision de l'OCAS du 7 mai 2014), 43 (note d'honoraires de l'ancien conseil de l'appelante établie le 17 février 2014) et 48 (extrait du registre foncier du 11 décembre 2014 relatif à la villa conjugale) produites par l'intimé, sont irrecevables, dans la mesure où elles auraient pu être produites devant le premier juge avant le 13 juin 2014, date à laquelle la cause a été gardée à juger, et où les parties n'expliquent pas les raisons pour lesquelles elles ne les ont pas déposées devant le Tribunal.
Les autres pièces produites en appel par les parties sont en revanche recevables. En particulier, les pièces 37 à 39 produites par l'appelante sont des courriers adressés par les conseils des parties au Tribunal, de sorte qu'elles ne constituent pas des pièces nouvelles.
1.3 L'appelante conclut, en appel, au versement d'une contribution d'entretien de 26'000 fr., alors qu'elle sollicitait un montant de 21'000 fr. à ce titre en première instance. A bien la comprendre, elle fonde son amplification sur le fait que le domicile conjugal a été attribué à l'intimé et qu'elle va désormais devoir "chercher un lieu de vie, l'aménager, le meubler, payer une garantie, verser un loyer".
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
1.3.2 En l'espèce, l'appelante prend une conclusion nouvelle s'agissant du montant qui dépasse 21'000 fr. Or, cette amplification ne repose pas sur un fait nouveau, dans la mesure où elle savait que le domicile conjugal allait inévitablement être attribué à l'un des époux. Il lui aurait ainsi appartenu de prendre des conclusions subsidiaires, dans l'hypothèse où le domicile conjugal ne lui serait pas attribué.
Partant, ce chef de conclusions est irrecevable.
1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010,
n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
Le litige étant circonscrit au délai octroyé à l'appelante pour quitter le domicile conjugal et au montant de la contribution due pour son entretien, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante ayant quitté le domicile conjugal, le chef de conclusions tendant à ce qu'un délai plus long lui soit octroyé pour ce faire est devenu sans objet.
3. Les parties remettent en cause le montant de la contribution en faveur de l'appelante.
L'intimé fait valoir que le Tribunal a retenu des revenus trop élevés à son égard et des frais "totalement excessifs et disproportionnés" pour l'appelante, ces derniers ne pouvant être considérés comme établis ni même rendus vraisemblables, son épouse n'ayant produit aucune pièce y relative. Il lui reproche d'avoir retenu un train de vie élevé, sans cependant préciser sur la base de quelles dépenses le montant de la contribution était fixé et d'avoir considéré que l'on pouvait exiger de lui qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien de son épouse. Il fonde ses calculs sur la méthode du minimum vital.
L'appelante explique pour sa part qu'elle va désormais devoir "chercher un lieu de vie, l'aménager, le meubler, payer une garantie, verser un loyer" et que le montant de la contribution à son entretien doit être réévalué à 26'000 fr.
3.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que les parties jouissent d'une situation financière favorable, les revenus réalisés par l'intimé permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous).
Partant, au regard des principes jurisprudentiels susexposés, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent mais s'est fondé sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante pour établir la contribution due en faveur de cette dernière (méthode dite "du maintien du train de vie antérieur").
3.2.1 Durant la vie commune, l'intégralité des dépenses de la famille étaient prises en charge par l'intimé, l'appelante, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, ne disposant pas de revenus propres. L'intimé s'acquittait ainsi de la totalité des charges fixes de l'appelante (primes d'assurance-maladie, impôts, frais d'habitation, abonnement de natel, etc.). Il finançait également les cartes bancaires dont disposait cette dernière pour ses dépenses personnelles.
L'appelante peut donc prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune.
3.2.2 Il n'est pas contesté, à juste titre, qu'il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative, compte tenu de son âge (53 ans) et du temps pendant lequel elle est restée éloignée du marché du travail (environ
25 ans).
Ses charges mensuelles fixes se composent notamment, postes non contestés et justifiés par pièces, de ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémen-taire (595 fr. par mois, soit 412 fr. 95 + 182 fr.) et de ses frais médicaux non couverts (260 fr. par mois).
Un montant de 3'500 fr. sera également comptabilisé dans son budget au titre de loyer. Ce montant apparaît en effet adéquat pour garantir à l'appelante le train de vie qui était le sien durant la vie commune puisqu'il lui permettra de se loger, dans le canton de Genève, dans un logement en loyer libre de cinq, voire six pièces
(cf. tableau publié par l'Office cantonal de la statistique relativement au loyer mensuel moyen des logements non neufs à loyer libre loués à de nouveaux locataires à Genève en 2014).
Il convient également d'intégrer, dans les charges fixes de l'appelante, ses frais de téléphone, de télévision et de véhicule. Si aucune pièce justificative n'a été produite à cet égard, les montants allégués par l'appelante, à savoir 200 fr. de frais de véhicule, 80 fr. de frais de téléphone et 150 fr. d'abonnement de télévision, apparaissent raisonnables et peuvent être retenus. L'intimé n'a en effet produit aucun document de nature à infirmer ces montants alors même qu'il s'est chargé du paiement des frais concernés jusqu'au prononcé du jugement entrepris.
Enfin, l'intimé n'ayant pas contesté que les époux bénéficiaient des services d'une femme de ménage durant la vie commune, il y a lieu, afin de permettre à l'appelante de maintenir son train de vie antérieur, d'intégrer cette dépense dans son budget. Un montant de 400 fr. sera pris en compte pour ce poste. La Cour estime en effet que 4 heures de ménage par semaine rémunérées 25 fr. de l'heure sont suffisantes pour l'entretien d'un logement de cinq ou six pièces (dimension dont il a été retenu qu'elle correspondait au train de vie antérieur de l'appelante) occupé par une seule personne. Les 12 heures de ménage alléguées par l'appelante semblent correspondre au temps qui était consacré au nettoyage et à l'entretien de la maison familiale lorsque toute la famille y résidait. Or, dans la mesure où cette dernière n'habite plus dans cette habitation et vit désormais seule, elle ne saurait prétendre au maintien d'une telle dépense.
S'agissant des autres dépenses personnelles alléguées par l'appelante (alimentation, habillement, soins esthétiques, produits de beauté, frais de voyage, livres, etc.), il ressort des relevés de cartes produits par les parties que les montants dont elle se prévaut sont largement supérieurs au niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. En effet, selon ces relevés, ses dépenses personnelles se sont élevées en moyenne, entre 2011 et 2013, à 2'800 fr. par mois, étant précisé que l'intimé ne soutient pas que certains des paiements effectués au moyen de la carte de crédit Cornercard, établie au nom de l'appelante, concernaient des frais de la famille. A cette somme, il convient d'ajouter le 1/6 des dépenses mensuelles de l'ensemble de la famille durant la même période, soit 1'230 fr. (7'385 fr. de dépenses mensuelles moyennes de la famille entre 2011 et 2013 : 6). Une telle clé de répartition apparaît en effet adéquate dans la mesure où il n'est pas contesté que ces dépenses étaient destinées à couvrir les frais tant des époux que de leurs quatre enfants. Ainsi, seul un montant de 4'030 fr. (2'800 fr. + 1'230 fr.) sera retenu pour ce poste.
Enfin, les parties s'accordent sur le fait que l'appelante disposait librement, durant la vie commune, des allocations familiales des enfants pour ses dépenses personnelles, allocations qui s'élevaient à l'époque, selon les dires non contestés de l'appelante, à 800 fr. par mois (allégué no 34 de sa requête en mesures protectrices). Il convient donc, afin de lui permettre de maintenir son train de vie antérieur, d'inclure une telle somme dans son budget.
Compte tenu de la contribution d'entretien qu'elle va percevoir, les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés à 3'000 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (cf. www.ge.ch).
Au vu de ce qui précède, les dépenses nécessaires à l'appelante pour maintenir le train de vie mené durant la vie commune peuvent être estimées à 13'000 fr. par mois environ.
3.2.3 L'intimé allègue un revenu mensuel net de 30'000 fr. et des charges personnelles de 18'943 fr. 35, dont 12'916 fr. d'impôts. Les frais dont il s'acquitte pour ses enfants majeurs n'entrent pas en ligne de compte, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle des enfants majeurs (ATF 132 III 209
consid. 2.3). Ainsi, selon lui, son disponible s'élèverait à 11'057 fr. par mois.
Sa charge d'impôts sera toutefois inférieure au montant dont il se prévaut compte tenu de la contribution dont il devra s'acquitter. La réduction peut être estimée, selon la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, au minimum à 3'000 fr. par mois, de sorte que son disponible mensuel s'élèvera à tout le moins à 14'057 fr. et sera en conséquence suffisant pour couvrir les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante.
A titre superfétatoire, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il soutient que ses revenus mensuels ne s'élèveraient qu'à 30'000 fr. En effet, entre 2011 et 2013, les gains provenant de son activité d'indépendant se sont élevés en moyenne à 15'878 fr. (180'503 fr. + 189'746 fr. + 201'379 fr. : 3 ans : 12 mois) et ses revenus immobiliers, quand bien même il ne serait pas tenu compte de l'année 2013 que l'intimé qualifie d'exceptionnelle, à 16'232 fr. (177'231 fr. + 212'241 fr. : 2 ans : 12 mois), ce qui représente un revenu mensuel total de 32'110 fr. Certes, l'intimé a rendu vraisemblable qu'en raison de la vente de l'un de ses immeubles en été 2014, ses revenus immobiliers vont diminuer d'un montant de 84'956 fr. par an. L'intimé a toutefois à la même période achevé la construction d'une promotion immobilière à ______, dont les revenus locatifs nets s'élèvent à 292'511 fr. par an (563'767 fr. de loyers encaissés - 271'256 fr. de charges et frais d'entretien).
Si l'intimé a, à cet égard, indiqué que ceux-ci allaient être en partie absorbés par la consolidation des hypothèques, aucune indication n'a été donnée sur l'ampleur de cette absorption, de sorte qu'une diminution de ses revenus immobiliers ne peut être retenue.
Au demeurant, il résulte du dossier que les revenus déclarés de l'intimé ne permettaient pas, sous réserve de l'année 2013, de financer l'intégralité des dépenses de la famille. L'intimé a en effet indiqué que les charges fixes de la famille s'étaient élevées à 330'000 fr. en 2013, dépenses courantes non incluses. Il peut être admis au stade de la vraisemblance que ces charges étaient identiques en 2011 et 2012, aucune des parties n'ayant allégué qu'elles auraient subitement augmenté en 2013. Or, à teneur des pièces produites par les parties, les autres dépenses courantes de la famille se sont élevées à 130'475 fr. en 2011 (40'665 fr. de dépenses personnelles de l'appelante + 89'810 fr. de dépenses familiales) et à 130'505 fr. en 2012 (23'180 fr. de dépenses personnelles de l'appelante + 107'325 fr. de dépenses familiales). Ainsi, tant en 2011 qu'en 2012, la famille a consacré un montant mensuel de l'ordre de 38'300 fr. (330'000 fr. de charges fixes + 130'000 fr. de dépenses courantes : 12) pour l'ensemble de ses dépenses, soit un montant largement supérieur aux revenus déclarés par l'intimé en 2011 et 2012 (29'811 fr. en 2011 et 33'507 fr. en 2012). Ainsi, soit l'intimé réalisait des revenus réels supérieurs à ceux qu'il déclarait, soit il entamait sa fortune pour subvenir à l'entretien de sa famille. Dans les deux cas, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de l'intimé qu'il continue à fournir le même effort financier après la séparation des parties.
L'appréciation du premier juge selon laquelle les revenus de l'intimé s'élèveraient à 35'000 fr. par mois en moyenne n'est donc pas critiquable.
Partant, l'intimé a les moyens financiers de s'acquitter d'une contribution de 13'000 fr. par mois en faveur de son épouse.
3.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié et l'intimé condamné à s'acquitter en faveur de son épouse d'une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois.
4. Les parties contestent également le point de départ de la contribution à l'entretien de l'appelante, fixé par le premier juge au jour du prononcé du jugement entrepris.
L'appelante sollicite que ce point de départ soit arrêté à la date du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au motif que les sommes mises à sa disposition par son époux durant la procédure étaient insuffisantes pour lui permettre d'assurer son entretien convenable.
L'intimé, quant à lui, requiert que le point de départ de la contribution d'entretien soit reporté à la date du départ de son épouse du domicile conjugal, soit au
26 janvier 2015, indiquant avoir, jusqu'à cette date, pris en charge l'ensemble des frais de son épouse.
4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad
art. 137 aCC).
A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
4.2 En l'espèce, les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante durant la vie commune ont été arrêtées à 13'000 fr., comprenant
8'185 fr. de charges fixes et 4'830 fr. de dépenses personnelles (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus).
Or, il ressort du dossier que l'intimé a, pendant toute la durée de la procédure de première instance, continué à s'acquitter de l'ensemble des charges fixes de l'appelante (frais d'habitation, impôts, primes d'assurance maladie, etc.). Il a en outre mis à disposition de celle-ci une somme d'environ 7'300 fr. par mois pour ses dépenses personnelles (versement mensuel de 2'000 fr. à 2'500 fr. sur un compte auprès de G______ et libre disposition des allocations familiales des enfants d'un montant de 1'300 fr. mois ainsi que de deux cartes de crédit avec une limite de dépenses mensuelles de 2'000 fr. chacune dont il assurait le financement).
L'appelante a ainsi bénéficié, durant toute la procédure de première instance, de ressources suffisantes pour assurer son entretien convenable, de sorte qu'il ne se justifie pas d'arrêter le point de départ de la contribution d'entretien au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
De même, il ne se justifie pas de reporter le point de départ de la contribution d'entretien au jour du départ de l'appelante du domicile conjugal, dans la mesure où l'intimé savait, à compter du prononcé du jugement entrepris, que son obligation d'entretien à l'égard de son épouse devait être exécutée par le versement de la contribution fixée et non plus par la prise en charge des dépenses de celle-ci.
Au vu de ces considérations, la décision du premier juge de fixer le point de départ de la contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement entrepris n'est pas critiquable et peut être confirmée.
5. L'appelante conteste le montant de la provision ad litem arrêté à 4'000 fr. par le premier juge et sollicite le versement de 20'000 fr., au motif qu'elle ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant de couvrir ses frais de défense et que le montant que le Tribunal lui a octroyé est insuffisant.
L'intimé ne remet pas en cause la décision entreprise sur ce point.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
5.2 En l'espèce, l'appelante, à qui l'intimé a versé un montant de 250'000 fr. à titre d'avance en capital sur sa part de copropriété de la maison familiale en date du
26 janvier 2015, dispose dorénavant des moyens financiers lui permettant d'assumer les frais liés à la présente procédure dépassant la provision ad litem d'un montant de 4'000 fr., que l'intimé ne remet pas en cause en appel.
L'appelante sera, par conséquent, déboutée du chef de ses conclusions sur ce point.
6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 4'150 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront partiellement compensés avec l'avance de 2'500 fr. opérée par l'intimé, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser la somme de 1'650 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, ainsi que 425 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui.
Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 10 novembre 2014 par B______ contre le chiffre 4 et par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/13604/2014 rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1700/2014-11.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 13'000 fr. à compter du 29 octobre 2014.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'150 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 2'500 fr. opérée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'650 fr. à titre de frais judiciaires.
Condamne A______ à rembourser à B______ la somme de 425 fr. à titre des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.