| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17001/2017 ACJC/1541/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/19573/2018 du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser 148'892 fr. à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 2), dit que moyennant le versement de ladite somme, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 4), condamné A______ à verser 120'000 fr. à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, 1'800 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, jusqu'à l'âge de la retraite de A______ (ch. 6), dit que la requête de provisio ad litem de B______ était devenue sans objet (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., mis à la charge de A______, et condamné ce dernier à payer 7'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 30 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 17 décembre 2018. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 125'544 fr. à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial, qu'il soit dit que l'entreprise "C______" est la propriété de B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ 1'600 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien jusqu'au mois précédant celui de la naissance du droit à une rente invalidité en faveur de celle-ci mais au plus tard jusqu'au jour où il sera à la retraite, à ce que B______ soit condamnée à l'informer de toute décision de l'assurance-invalidité relative à l'octroi d'une rente invalidité et au partage des frais judiciaires de première instance et d'appel par moitié entre chacune des parties.
Il conclut préalablement à ce que B______ soit condamnée à produire toute décision de l'Office de l'assurance-invalidité relative à sa demande du
7 février 2012.
Il produit des pièces nouvelles, soit une attestation d'assurance-maladie de base 2019 datée du 24 janvier 2019 et une facture d'acompte d'impôts 2019 du
2 janvier 2019.
b. Dans sa réponse du 11 avril 2019, B______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions d'appel.
Elle forme un appel joint dirigé contre les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement. Elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser 192'994 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une contribution d'entretien de 3'100 fr., par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à la retraite de A______, sous déduction de l'éventuelle rente AI qu'elle percevra, respectivement de sa rente AVS. Elle conclut subsidiairement à ce qu'il soit dit que le commerce "C______" est un bien lui appartenant.
Elle allègue n'avoir, à ce jour, reçu aucune décision de l'assurance-invalidité.
c. Dans sa réponse du 4 juin 2019 à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par avis du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1957, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1983 à D______ (GE).
b. Après leur mariage, les parties se sont installées dans la propriété de l'hoirie H______ [patronyme de A______] - formée de A______, ainsi que de la mère et des deux soeurs de celui-ci - soit une maison sise chemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE].
c. En 1984, les époux ont aménagé les combles de la maison en un appartement de cinq pièces, lequel constitue un logement distinct du rez-de-chaussée.
d. Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du
26 août 1989.
e. L'entreprise individuelle« C______, A______ » a été inscrite au
Registre du commerce de Genève le ______ 1996. A______ en est l'unique titulaire avec signature individuelle.
Du temps de la vie commune, B______ effectuait la comptabilité de "C______". Elle percevait à ce titre un salaire variable.
Les revenus tirés de l'exploitation de cette entreprise permettaient aux parties de vivre et, parfois, de mettre de l'argent de côté.
f. Le ______ 2002, à la suite du décès de sa mère, A______ est devenu l'unique propriétaire du logement familial après avoir acheté les parts de ses soeurs.
g. Par acte notarié du 7 octobre 2003, les parties ont révoqué le régime de la séparation de biens existant entre eux avec effet au jour de leur mariage de façon à être soumis au régime légal de la participation aux acquêts depuis cette date.
Dans cet acte, ils ont reconnu que A______ était propriétaire de l'immeuble de D______ lequel était grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 800'000 fr. en premier rang qui garantissait une dette de même montant due par A______ à la banque E______.
Nonobstant l'inscription de A______ comme seul débiteur de la cédule hypothécaire, B______ avait, au moyen de ses acquêts, versé 62'825 fr. pour les amortissements hypothécaires et 162'687 fr. 50 pour les intérêts hypothécaires. A______ avait, pour sa part, réglé au moyen de ses acquêts, 1'625 fr. pour les amortissements et 5'687 fr. 50 pour les intérêts hypothécaires. B______ avait également investi 50'000 fr. provenant de l'héritage de son père pour la construction du premier étage de la maison de A______.
Les parties étaient convenues que la prise en charge des intérêts hypothécaires n'engendrerait, en principe, aucune créance pour chacun d'entre eux, tant et aussi longtemps que la maison constituerait le logement familial.
Dans le cadre de la future liquidation du régime de la participation aux acquêts ou en cas de vente du bien immobilier, A______ déclarait expressément reconnaître que B______ aurait :
- une créance d'acquêts/biens propres contre ses biens propres à titre de récompense pour le règlement de la moitié des amortissements et ce, en application de l'art. 206 CC; le montant de cette créance était de 62'825 fr. et avait été réglée au moyen des acquêts de B______ ;
- une créance de biens propres contre ses biens propres à titre de récompense pour l'investissement dans la construction de la maison et ce, en application de
l'art. 206 CC; le montant de cette créance était de 50'000 fr.;
- une créance contre ses biens propres à titre de "créance personnelle" pour le paiement des intérêts hypothécaires à concurrence de 157'000 fr.; le montant de cette créance était de 78'500 fr. et avait été réglé au moyen des acquêts de B______.
Les parties ont enfin déclaré que B______ avait investi une partie de l'héritage de son père à hauteur 20'000 fr. dans la reprise du fonds de commerce, 65'000 fr. dans les machines nécessaires à l'exploitation de la raison individuelle "C______" et 35'000 fr. dans une garantie couvrant une dette du magasin. Selon les règles du régime de la participation aux acquêts, la raison individuelle "C______" était un bien propre de B______.
h. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/17306/2010 du 28 septembre 2010, le Tribunal, homologuant l'accord des parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du rez-de-chaussée du domicile conjugal, attribué à B______ la jouissance exclusive du
1er étage du domicile conjugal et donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien.
La convention de séparation annexée à la requête indique notamment que les parties ne se réclament pas de contribution d'entretien dès lors qu'ils prendront chacun, "comme jusqu'ici", le salaire qui leur revenait, celui de B______ étant mentionné dans la comptabilité du magasin de [C______].
i. Au mois de septembre 2011, B______ a quitté le domicile conjugal. Elle s'est installée dans l'appartement de trois pièces jusqu'à lors occupé par sa fille, F______, en France, laquelle a emménagé au 1er étage de la villa en lieu et place de sa mère.
F______ a attesté par écrit qu'elle payait le loyer de 872 fr. de l'appartement dans lequel résidait sa mère et lui verserait en sus 100 fr. par mois pour les charges.
j. Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du
21 novembre 2011, le Tribunal a homologué l'accord des parties trouvé en audience par lequel A______ s'est engagé à verser à B______ une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois.
k. Par acte déposé au Tribunal le 22 juillet 2017, B______ a formé une demande en divorce. Elle a conclu, s'agissant des effets accessoires du divorce, à la condamnation de A______ à lui verser 3'100 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, déduction faites de rentes qui lui seraient versées dès le jour de la retraite, à ce qu'il soit donné acte à A______ de sa renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, à la condamnation, sous suite de frais et dépens, de A______ à lui rembourser 78'500 fr. prêtés en règlement d'intérêts de la dette hypothécaire, 62'825 fr. avec plus-value de 80% avancés à titre d'amortissements hypothécaires et 50'000 fr. afférents aux travaux de construction du 1er étage, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle est seule propriétaire du commerce "C______" exploité en raison individuelle par son époux, à la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité équitable selon l'article 164 CC représentant au minimum le montant avec plus-value de son investissement de 120'000 fr. dans "C______", mais aussi tout autre montant résultant de la liquidation du régime matrimonial et 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
B______ a notamment allégué que ses apports au moyen de biens propres dans le commerce "C______" qu'elle exploitait avec son époux consistaient en 20'000 fr. de reprise de fonds de commerce, 65'000 fr. d'acquisition de machines et
35'000 fr. de garantie "couvrant une dette du magasin". La raison individuelle "C______" était son seul bien propre. La demande ne contient aucun développement s'agissant des prétentions de B______ fondées sur l'art. 164 CC.
l. Lors de l'audience du 2 octobre 2017 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a donné son accord au principe du divorce. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de
3'100 fr. à son épouse mais a consenti à lui verser la somme de 2'300 fr. par mois durant la procédure.
m. Par réponse du 18 décembre 2017, A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'500 fr. à B______, par mois et d'avance, pour son entretien, au maximum jusqu'au mois précédent celui de la naissance du droit à une rente invalidité et en tout cas jusqu'au jour de sa propre retraite, à la condamnation de B______ à lui restituer tout montant qu'elle percevrait de l'assurance-invalidité pour des rentes versées à titre rétroactif, à concurrence des sommes qu'il lui a versées pour son entretien, à la condamnation de B______ à l'informer de toute décision de l'assurance-invalidité concernant le versement d'une rente invalidité, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 137'000 fr. à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai d'une année dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ce qu'il soit dit que moyennant ce paiement le régime matrimonial des époux était liquidé et à ce qu'il soit donné acte aux époux de leur renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
A______ a notamment contesté que B______ puisse prétendre au versement d'un montant équitable au sens de l'art. 164 CC dès lors que "C______" était la propriété de celle-ci et qu'elle avait perçu un salaire pour son activité au sein de l'entreprise.
n. Dans leurs réplique et duplique les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ réduisant toutefois à 126'400 fr. le versement à effectuer à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial.
Aucun développement s'agissant de la prétention de B______ en paiement de 120'000 fr. fondée sur l'art. 164 CC ne figure dans ces écritures.
o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 novembre 2018 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'100 fr. sous déduction d'une rente AI et d'une rente AVS, sans limite dans le temps et dès le prononcé du jugement de divorce, à ce qu'il soit dit que le fonds de commerce est un bien propre lui appartenant, et au paiement des biens propres suivants : 75'000 fr. (soit 50'000 fr. + la plus-value de 50%), 105'095 fr. (78'500 fr. + la plus-value de 33.88%), et le versement des acquêts suivants : 42'055 fr. (soit la moitié de 62'825 fr. + la plus-value de 33.88%), 364 fr. 50 (soit la moitié de 729 fr.) desquels il fallait déduire la moitié de son compte bancaire (29'381 fr. /2). C'est ainsi un montant total de 210'000 fr. qu'elle réclamait à son mari à titre de liquidation du régime matrimonial.
A______ a persisté dans ses conclusions. Il a conclu devoir à son épouse
125'544 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. Il reconnaissait lui devoir 66'940 fr. à titre de biens propres et 58'604 fr. à titre d'acquêts,
soit 185'600 fr. (62'835 fr. + 33.88% et 78'500 fr. + 23'000 fr.) - 22'391 fr. 50 (5'687 fr. 50 + 33.88% et 729 fr. 40 - 30'735 fr.) / 2 - 23'000 fr. Il acceptait de verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à sa retraite au plus tard. Il sollicitait également le remboursement par B______ de tous les montants versés à titre de contribution d'entretien à concurrence du rétroactif qu'elle percevrait de l'assurance-invalidité et demandait à ce qu'elle soit condamnée à l'informer si une rente lui était octroyée.
B______ s'est opposée à la déduction du compte d'exploitation de l'entreprise individuelle dans les acquêts de son mari et soutenu que le montant de 78'500 fr. était un bien propre.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 20 novembre 2018.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que chaque partie possédait des avoirs bancaires (25'963 fr. pour B______ et 2'065 fr. pour A______). Il a considéré qu'il était inéquitable de tenir compte du solde déficitaire du compte d'exploitation ouvert au nom de "C______" dans les acquêts de A______ sans prendre en considération la valeur de l'entreprise alors que cette dernière en avait nécessairement une puisqu'elle permettait à A______ de percevoir ses revenus. En l'absence d'expertise sur la valeur de cette entreprise, le Tribunal a décidé de ne pas tenir compte du solde déficitaire du compte d'exploitation susmentionné dans les acquêts de A______. Les parties s'entendaient sur une valeur vénale actuelle de la maison de 1'845'000 fr. La valeur vénale de la maison en 2002 s'élevait à 1'189'000 fr. C'était ce montant dont il fallait tenir compte et non celui de la valeur réelle de la maison en 2002 (1'378'000 fr.) comme repris par A______ pour effectuer son calcul de plus-value. Compte tenu de la somme de 62'825 fr. versée par les acquêts de B______ pour amortir la maison, la récompense s'élevait, plus-value comprise, à 97'487 fr. (62'825 fr. x 1'845'000 fr. / 1'189'000 fr.). Le premier étage valait 198'000 fr. en 1984 et 271'000 fr. en 2014. L'investissement de 50'000 fr. effectué par B______ au moyen de ses biens propres afin d'aménager les combles de la maison en 1984 devait être remboursé avec une plus-value correspondant à celle du premier étage, soit 68'434.35 (50'000 fr. x 271'000 fr. / 198'000 fr.). Le Tribunal a également retenu que B______ possédait une créance d'acquêts de 78'500 fr. pour le paiement des intérêts hypothécaires de la villa propriété de A______. Il ressortait clairement du contrat du 7 octobre 2003 que ce montant avait été versé au moyen de ses acquêts et B______ n'avait pas prouvé le contraire. Cette créance ne participait pas à la plus-value du bien immobilier - cette prestation entrant dans le cadre de l'entretien de la famille - de sorte que c'était le montant de 8'500 fr. qui était dû aux acquêts de B______. Après compensation, A______ devait à B______ la somme arrondie de 68'435 fr. pour ses biens propres (aménagement des combles de la villa) et 80'457 fr. pour ses acquêts [(97'487 fr. pour l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa + 78'500 fr. pour le paiement des intérêts hypothécaires de la villa + 25'963 fr. d'avoirs bancaires de B______
+ 8'825 fr. de créance des acquêts de A______ envers ses biens propres pour l'amortissement hypothécaire de la villa + 2'065 fr. d'avoirs bancaires de A______) / 2 - 25'963 fr.].
Le Tribunal a considéré que B______ avait investi une somme totale de
120'000 fr. dans l'entreprise individuelle exploitée par A______ au moyen de ses biens propres et que ce montant avait servi à financer la reprise du fonds de commerce (20'000 fr.), les machines nécessaires à l'exploitation de l'entreprise (65'000 fr.) et à verser une garantie couvrant une dette du magasin (35'000 fr.). Les époux avaient travaillé ensemble dans cette entreprise et B______ percevait un salaire. Depuis la séparation des parties, B______ ne travaillait plus dans cette entreprise alors que A______ continuait à l'exploiter. B______ avait contribué de manière notablement supérieure à ce qu'elle devait puisqu'elle avait permis à son mari de lancer sa propre entreprise. Cette contribution avait été effectuée dans le cadre de l'entretien de la famille car les époux y avaient travaillé pour subvenir aux besoins de la famille. A______ continuait à l'exploiter, ce qui lui permettait de percevoir son salaire. B______ n'y travaillait plus depuis janvier 2011. A______ était propriétaire d'une villa, dont la valeur vénale s'élevait à
1'845'000 fr. et qui était hypothéquée à hauteur de 750'000 fr. Il exploitait également l'entreprise individuelle, laquelle avait une valeur marchande. Il disposait donc d'actifs importants, suffisants pour verser une indemnité à B______. Cette dernière ne possédait aucun bien puisqu'elle avait investi son héritage dans l'entreprise « C______ » et dans la villa de A______. Il était donc justifié de fixer le montant de l'indemnité à 120'000 fr.
Le Tribunal a considéré que A______ réalisait un revenu mensuel net de
5'300 fr. de par son activité professionnelle et que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'440 fr., comprenant les intérêts hypothécaires (791 fr. 15), la prime de l'assurance-ménage (149 fr. 80), les frais de SIG (469 fr. 40), la prime d'assurance-maladie (422 fr.), les acomptes d'impôts (407 fr. 50) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son disponible mensuel était ainsi
de 1'860 fr. Il n'était pas raisonnable d'exiger de B______ qu'elle exerce une activité lucrative vu son état de santé. Ses charges mensuelles étaient de 3'141 fr. comprenant le loyer (estimé à 1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (871 fr. 60), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). La situation financière de B______, qui était dans l'attente d'une rente invalidité et en incapacité totale de travailler, était ainsi déficitaire. Le Tribunal a arrêté la contribution due par A______ à l'entretien de B______ à 1'800 fr. par mois, compte tenu du disponible de A______. Ce dernier n'ayant ni deuxième ni troisième piliers, il ne percevrait que le montant de la rente AVS à sa retraite, soit au maximum 2'350 fr. par mois. Ses moyens financiers ne lui permettraient donc plus de contribuer à l'entretien de B______. Le premier juge a en outre considéré qu'il appartiendrait à A______ d'agir en modification du jugement de divorce si une rente d'invalidité devait être versée à B______, la possibilité pour cette dernière d'obtenir une telle rente n'ayant pas été rendue hautement vraisemblable pour qu'il puisse en être tenu compte.
F. a. B______ a travaillé en qualité de comptable pour "C______" jusqu'au mois de janvier 2011. En incapacité totale de travail depuis le 1er avril 2016, elle est dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.
Le 5 juillet 2017, le solde de son compte privé sociétaire auprès de la banque E______ s'élevait à 1'381 fr. 19, et à 2'963 fr. au 31 décembre 2016, et son compte épargne sociétaire à 23'000 fr., comprenant 21'943 fr. 50 provenant de sa police d'assurance vie versée par [la compagnie d'assurances] G______ début juin. Elle était également détentrice de 25 parts sociales de la banque E______ d'une valeur totale de 5'000 fr.
b. A______ est indépendant. Il exploite seul l'entreprise individuelle « C______ ». Son bénéfice net s'est élevé à 72'025 fr. en 2013, 82'221 fr. en 2014, 68'987 en 2015, 62'153 fr. en 2016 et 69'806 fr. en 2017.
Le 24 juillet 2017, le solde du compte d'exploitation ouvert auprès de la banque E______ au nom de « C______ » présentait un solde négatif de 30'735 fr. 33.
Le 31 décembre 2016,le solde de son compte privé sociétaire auprès de la banque E______ s'élevait à 2'065 fr. Il était de 1'645 fr. 20 au 5 juillet 2017 compte tenu des crédits et des débits opérés sur ce compte entre le 1er janvier et le 5 juillet 2017. Entre le 1er janvier et le 31 août 2017, ce compte a été crédité de
31'686 fr. 65 et débité de 32'416 fr. 05.
La prime d'assurance-maladie de A______ s'élève à 341 fr. 90 en 2019.
Ses acomptes d'impôts pour 2019 sont de 456 fr. 90 (548 fr. 30 x 10 / 12).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties ainsi que sur la contribution d'entretien due à l'ex-épouse, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, l'appel et l'appel joint sont recevables (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).
Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant, et B______ comme l'intimée.
2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la contribution d'entretien due entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
En conséquence, les ch. 1, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, les pièces n° 3 et 4 produites par l'appelant ont été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit au
20 novembre 2018, et ont été produites sans retard. Par conséquent, elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée une indemnité de 120'000 fr. réclamée par celle-ci en application de l'art. 164 CC.
4.1.1 Selon l'art. 164 al. 1 CC, l'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (art. 165 al. 2 CC). Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (art. 165 al. 3 CC).
4.1.2 C'est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF
123 III 163 consid. 3e; 108 II 337 consid. 2. et 3). Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b;
136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1; 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4).
4.2 En l'espèce, durant toute la vie commune, l'intimée a perçu un salaire pour avoir tenu la comptabilité de "C______". Dès lors que l'intimée n'a pas allégué que ladite rémunération était si peu importante qu'il ne faudrait pas en tenir compte, il n'y a pas de place pour l'application des art. 164 al. 1 ou 165 al. 1 CC.
Par ailleurs, dans la mesure où le fonds de commerce de "C______" et les machines nécessaires à son exploitation sont un bien propre de l'intimée, il ne peut être retenu que leur prix d'acquisition représentait une contribution de l'épouse à l'entretien de la famille. Il s'agissait d'un investissement personnel que l'intimée pourra réaliser en revendant le fonds de commerce et les machines, dont il n'a pas été allégué qu'elles seraient obsolètes, étant relevé qu'il n'a pas été prouvé qu'il aurait été fait appel à la garantie de 35'000 fr.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera dit, conformément aux conclusions concordantes des parties, que "C______" est la propriété de l'intimée.
5. Il n'est pas contesté que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Seuls les montants retenus par le Tribunal pour certains postes sont critiqués.
5.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Quand le compte d'acquêts d'un des époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux. Le droit suisse ne prévoit donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint. L'époux dont le compte d'acquêt est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1342, p. 761).
5.1.2 Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_596/2018 du
7 mai 2019 consid. 2.3.1).
5.2.1 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que les dettes de l'exploitation de l'entreprise individuelle de l'appelant ne devaient pas être prises en considération au motif qu'elles étaient compensées par la valeur de l'entreprise puisque cette dernière ne lui appartient pas. Par conséquent, il sera tenu compte de la dette de 30'735 fr. de l'appelant dans la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, il résulte des dernières conclusions des parties que celles-ci étaient d'accord sur le fait que la plus-value de la maison était de 33,88%, pourcentage appliqué par chacune des parties dans le calcul des différents plus-values. C'est donc ce pourcentage qui doit être appliqué, compte tenu de la maxime de disposition applicable. Par conséquent, la créance des biens propres de l'appelant envers ses acquêts au titre de l'amortissement hypothécaire est de 7'614 fr. 45 (5'687 fr. 50 + 33,88%).
Enfin, l'appelant fait valoir que le solde de son compte était de 729 fr. 40 au jour de la dissolution du régime matrimonial. Or, ce montant correspond à la différence entre le crédit et le débit de son compte privé entre le 1er janvier et le
31 août 2017 et non au solde de son compte à cette date. Le solde des avoirs de l'appelant au 5 juillet 2017 était de 1'645 fr. 20 (cf. EN FAIT let. F.b).
Au vu de ce qui précède, les acquêts de l'appelant sont déficitaires de 21'475 fr. 70 (1'645 fr. 20 de compte bancaire, 7'614 fr. 45 de récompense envers ses biens propres pour l'amortissement de l'hypothèque de la maison, moins 30'735 fr. 35 de dettes d'exploitation).
5.2.2 Les avoirs bancaires de l'intimée étaient de 29'381 fr. 19 (1'381 fr. 19
+ 23'000 fr. + 5'000 fr.) au 5 juillet 2017.
L'intimée a réclamé une somme de 84'110 fr. (62'825 fr. plus 33,88% de plus-value) en remboursement de ses investissements pour l'amortissement hypothécaire. C'est donc le pourcentage de 33,88%, avec lequel l'appelant s'est déclaré d'accord, qui doit être appliqué et la somme de 84'110 fr. qui doit être retenue.
Par ailleurs, les parties ont admis devant notaire que l'intimée avait une créance de 62'825 fr. au titre de remboursement des amortissements hypothécaires effectué pour la somme de 62'825 fr. et qu'elle avait une créance de 50'000 fr. pour avoir investi dans la construction de la maison la somme de 50'000 fr. Elles ont, en revanche, fixé à 78'500 fr. la créance due par l'appelant à l'intimée pour avoir acquitté les intérêts hypothécaires à hauteur de 157'000 fr. et convenu que cette somme avait été payée au moyen d'acquêts. On ignore pour quelles raisons les parties ont décidé que l'intimée devait participer au paiement des intérêts hypothécaires pour moitié. Il n'en demeure pas moins que le montant de la créance figure dans un acte notarié et que l'intimée n'a pas plaidé que cet acte serait nul ou annulable. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que c'était une somme de 78'500 fr. qui était due aux acquêts de l'intimée au titre du paiement des intérêts hypothécaires, cette dernière ne contestant plus la qualité d'acquêts de cette créance en appel.
Par conséquent, les acquêts de l'intimée s'élèvent à 191'991 fr. 19 (29'381 fr. 19 de comptes bancaires, 84'110 fr. pour l'amortissement de la dette hypothécaire, 78'500 fr. pour les intérêts hypothécaires).
5.3 Au vu de ce qui précède, c'est une somme de 66'614 fr. 40 [(191'991 fr. 19 / 2) - 29'381 fr. 19] que doit l'appelant à l'intimée au titre du partage des acquêts.
En revanche, c'est à juste titre que le Tribunal a calculé la plus-value relative au premier étage de l'immeuble de l'ex-époux uniquement en fonction de cette partie de la maison et non de l'ensemble de celle-ci, les parties ne s'étant pas accordées sur l'application d'un taux de 33,88% sur cette conclusion. En effet, l'intimée réclamait une plus-value de 50% et l'appelant de 33,88%. C'est donc bien la somme de 68'435 fr. qui est due aux biens propres de l'intimée.
Par conséquent, c'est une somme totale de 135'049 fr. 40 (66'614 fr. 40
+ 68'435 fr.) qui est due par l'appelant à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
6. Les parties ne contestent pas le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Seul le montant fixé par le Tribunal est critiqué.
6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2;
137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).
6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Parmi les revenus des parties, on considère en premier lieu le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou pour un indépendant, le bénéfice net moyen des 3 ou 4 dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 80 et 81; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). On prend également en considération d'autres revenus que ceux du travail comme les rentes ou indemnités d'assurances sociales - telles les rentes de l'assurance invalidité auxquelles le créancier à droit (Bastons Bulletti, op. cit, p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C_278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3.1, résumé in Fampra.ch 2003 p. 433). Il est également tenu compte des revenus de la fortune (Bastons Bulletti, op. cit, p. 81), notamment les revenus locatifs. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2; De Weck-Immele, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 66, 70 et 83 ad art. 176 CC).
6.1.3 S'agissant des charges, plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016
consid. 4.1). En présence d'une situation financière modeste, il y a lieu de tenir compte du montant de base selon les normes d'insaisissabilité, des frais du logement, de la prime d'assurance-maladie obligatoire et des frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 102). Si la situation financière le permet, on peut tenir compte dans le minimum vital élargi des charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), des primes d'assurance-maladie complémentaire, des cotisations au 3ème pilier et du remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89, 90 et 102).
Les bases mensuelles du droit des poursuites sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 9.2; ACJC/841/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.2.5).
6.1.4 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598
consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, cette obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 132 III 593 consid. 7.2).
En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
6.2.1 En l'espèce, l'appelant est indépendant et il est tenu à l'obligation de verser des cotisations sociales correspondant à 9,65 %, compte tenu du fait qu'il a toujours réalisé un revenu annuel supérieur à 56'900 fr. (https://www.ahv-iv.ch/p/2.02.f). Le bénéfice net moyen de l'appelant entre 2013 et 2017 s'est élevé à 78'038 fr. 40, soit à 71'183 fr. 20 après paiement des cotisations sociales. Son revenu mensuel net moyen est ainsi de 5'932 fr.
Le bien immobilier dont l'appelant est l'unique propriétaire est constitué d'une maison abritant deux appartements indépendants dont un de cinq pièces. Il est actuellement gratuitement occupé par la fille des parties qui, en contrepartie, s'acquitte du loyer du logement occupé par sa mère. Dès lors que le versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée par l'appelant permettra à celle-ci de s'acquitter seule de son nouveau loyer, il peut être attendu de l'appelant qu'il réclame le paiement d'un loyer à sa fille. Celui-ci peut être équitablement arrêté à 1'600 fr. par mois. L'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il sera contraint de vendre son bien immobilier pour s'acquitter du montant dû à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Malgré son âge et ses revenus, au vu des taux actuels des intérêts hypothécaires, d'environ 1% l'an, et dès lors que l'hypothèque actuelle représente moins de 50% de la valeur de la maison, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant se verra refuser une augmentation d'hypothèque de 200'000 fr. pour pouvoir s'acquitter de la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. Cela entraînerait en outre une hausse de ses intérêts hypothécaires de 2'000 fr. par année, soit 167 fr. par mois, dont l'appelant sera en mesure de s'acquitter.
Il sera ainsi retenu que l'appelant peut réaliser un revenu total de 7'532 fr. (5'932 fr. + 1'600 fr.) par mois.
Compte tenu de la diminution de la prime d'assurance-maladie de l'appelant en 2019 mais de l'augmentation de ses acomptes d'impôts, ses charges s'élèvent à 3'409 fr. 15 comprenant les intérêts hypothécaires (791 fr. 15), la prime de l'assurance-ménage (149 fr. 80), les frais de SIG (469 fr. 40), la prime d'assurance-maladie (341 fr. 90), les acomptes d'impôts (456 fr. 90) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Par conséquent, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de 4'122 fr. 85 (7'532 fr. - 3'409 fr. 15), voire de 3'955 fr. 85 compte tenu de la hausse des intérêts hypothécaires (estimée à 167 fr. par mois) résultant de l'augmentation de l'hypothèque.
6.2.2 Il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intimée l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Il n'est pas rendu vraisemblable que le prix que l'intimée pourrait tirer de la vente du fonds de commerce et des machines de "C______" ainsi que la somme qu'elle va percevoir au titre de la liquidation du régime matrimonial lui procureraient des revenus lui permettant de subvenir à son entretien.
Si l'intimée relève que le loyer de 1'000 fr. retenu parmi ses charges par le Tribunal était "limité", elle ne fait toutefois pas valoir de loyer plus élevé. En outre, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte de la prime de l'assurance-maladie complémentaire de l'intimée, qui a des problèmes de santé, étant donné que la situation financière des parties le permet. En revanche, le montant de base OP de l'intimée doit être réduit de 15% puisqu'elle réside en France depuis six ans et qu'elle n'a pas démontré qu'elle va prochainement s'installer en Suisse.
Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée sont de 2'961 fr. comprenant le loyer (estimé à 1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (871 fr. 60), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'020 fr. = 1'200 fr. -15%).
Le déficit mensuel de l'intimée est donc de 2'961 fr. par mois.
6.3 Au vu de ce qui précède, le disponible de l'appelant lui permet de couvrir l'ensemble des charges de l'intimée. Il sera ainsi condamné à lui verser 3'000 fr. par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à l'âge AVS de l'appelant.
Il n'est pas possible de déterminer si l'intimée percevra une rente invalidité pour cette période et si la rente lui permettra de couvrir la totalité de ses charges. Toutefois ce fait est suffisamment probable pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la contribution d'entretien sera due par l'appelant sous déduction d'une éventuelle rente d'invalidité versée à l'intimée. Celle-ci sera donc condamnée à informer l'appelant de toute décision de l'assurance-invalidité lui octroyant une rente pour la période concernée.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens des considérations qui précèdent.
7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du
1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017
consid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine).
Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7. 2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 7'000 fr., ce qui est conforme à la loi (art. 30 RTFMC) et n'est pas contesté par les parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause devant le Tribunal, il se justifie de partager les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties. En effet, la capacité financière de l'appelant après versement des contributions d'entretien n'est pas à tel point supérieure à celle de l'intimée qu'il se justifie de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure.
Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement sera annulé et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr., seront mis à la charge des parties pour moitié chacune.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement peut en revanche être confirmé en tant qu'il dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cette décision est conforme à la loi au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, et au demeurant non critiquée par les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 4'000 fr. avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/19573/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17001/2017-20.
Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 2 et 6 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau sur ces points :
Dit que l'entreprise "C______" est la propriété de B______.
Condamne A______ à verser 135'049 fr. 40 à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à l'âge AVS de A______.
Dit que l'éventuelle rente invalidité dont B______ pourra bénéficier pour la période susmentionnée viendra en déduction de la contribution d'entretien fixée ci-dessus.
Condamne B______ à informer A______ de toute décision de l'assurance-invalidité relative à l'octroi d'une rente invalidité en sa faveur pour la période pour laquelle la contribution susmentionnée est due.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne B______ à verser 3'500 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 3'500 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 2'500 fr. imputée à B______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 1'500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.