| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17005/2008 ACJC/728/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 juin 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (Vaud), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er mars 2012, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______SA, sise ______ à Genève, intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue du Rhône 46, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Dans les années 1990, A______, entrepreneur dans le secteur industriel, a développé un procédé médical et s'est associé à C______ pour fonder la société D______SA.
b. A la recherche de financements, A______ a été approché, en 1998, par E______, F______ et G______, animateurs de H______SA.
c. Aux termes des négociations, les actions de D______SA, détenues par A______ et C______, ont été vendues à H______SA.
d. En contrepartie de la remise des actions, C______ a déclaré au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) avoir perçu la moitié du prix de vente convenu, soit 700'000 fr. à son souvenir.
e. A______ soutient, quant à lui, qu'en échange de la remise de ses actions de D______SA, H______SA s'était engagée, d'une part, à le rémunérer pour la poursuite de son activité au sein de la société et, d'autre part, à lui remettre, sans condition, 375'000 actions de I______INC., société de droit américain qui était devenue la maison-mère de D______SA.
Il a produit, à cet égard, un courrier que lui avait adressé J______LTD (société irlandaise et succursale de H______SA), daté du 12 novembre 1999 et signé par G______, dont le contenu est le suivant :
"Nous vous confirmons détenir pour votre compte 375'000 actions de I______Inc.
Vous acceptez que ces actions restent en dépôt chez nous jusqu'au 31 décembre 2001 et qu'elles ne soient pas mises sur le marché avant cette date."
Ce courrier était contresigné par A______ sous la mention "bon pour accord".
f. Se prévalant de cet accord du 12 novembre 1999, A______ a demandé, courant 2002, à recevoir lesdites actions, ce à quoi J______LTD s'est opposée au motif que leur transfert était soumis à une clause de bénéfice qui prévoyait que les actions ne pouvaient être libérées avant que I______INC. ait réalisé un million de dollars de bénéfice audité.
A______conteste l'existence de cette condition.
Selon les témoins C______ et K______, vice administrateur et secrétaire de I______INC. de 1998 à 2002, aucune condition, outre la poursuite du travail de A______ pour D______SA, n'avait été prévue.
Selon les témoins G______ et F______, A______ n'était pas titulaire de ces actions et n'y avait pas droit, dès lors que I______INC. n'avait jamais atteint le million de bénéfice.
g. J______LTD a établi, le 10 novembre 2003, un projet de convention aux termes de laquelle, si A______ abandonnait ses griefs (relatifs à l'absence de rémunération pour son activité pour le compte de D______SA et au transfert des actions) à l'encontre de D______SA et I______INC., 400'000 actions seraient remises à la banque L______SA, en sa faveur, mais ne lui seraient délivrées que le jour où I______INC. aurait réalisé un bénéfice annuel net audité de 1 million USD.
A______ n'a jamais signé cette convention, refusant de se soumettre à la clause de bénéfice.
h. A l'époque du litige précité, il est apparu que les 375'000 actions visées par l'accord du 12 novembre 1999 constituaient une partie du certificat d'actions n° 1040 incorporant 400'000 actions de I______INC.
Ce certificat mentionnait que le "record holder" de ce titre (soit le détenteur selon les registres) était J______LTD.
i. A______ a déposé, le 6 octobre 2003, une plainte pénale à l'encontre de F______ et G______ - enregistrée sous P/1______ - pour abus de confiance et contrainte. Il reprochait notamment à ces derniers d'avoir refusé de lui remettre, à l'issue du délai venant à échéance le 31 décembre 2001, les 375'000 actions qui lui avaient été promises le 12 novembre 1999, sous prétexte d'une nouvelle condition à la remise des actions.
i.a Par ordonnance du juge d'instruction du 28 février 2005, la saisie pénale du certificat d'actions n° 1040 a été ordonnée auprès de la banque M______SA, saisie qui n'a pas porté.
L'administrateur président de M______ SA était, de 1997 à novembre 2007 (date de son arrestation), N______, gendre de F______ et ami de G______.
i.b La procédure pénale P/1______ a été classée par le Procureur général le 10 février 2006 pour défaut de prévention pénale.
i.c Sur recours de A______, la Chambre d'accusation de la Cour de justice a confirmé, par ordonnance du 10 mai 2006, le classement de la procédure pénale au motif que les éléments constitutifs de l'abus de confiance et de l'escroquerie n'étaient pas réalisés.
i.d Par arrêt du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance de la Chambre d'accusation précitée, faute de qualité pour recourir.
j. Le 11 mars 2008, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en saisie-revendication provisionnelle du certificat d'actions n° 1040 à l'encontre de N______ et de la banque M______SA.
j.a Statuant avant audition des parties, le Tribunal a fait droit, par ordonnance du même jour, à la requête, moyennant des sûretés de 50'000 fr., qui ont été versées.
Cette ordonnance provisoire, dont l'existence n'est contestée par aucune des parties, n'a pas été produite dans la présente procédure.
j.b L'ordonnance précitée a été notifiée par huissier à la banque M______SA le 14 mars 2008 et à N______ - en son domicile élu à Genève - le 18 mars 2008.
j.c N______ avait démissionné de toutes ses fonctions le 2 décembre 2007 et ses pouvoirs avaient été radiés; lors de la notification de l'ordonnance précitée, il était détenu. Il a déclaré au Tribunal que lorsque son avocat lui avait parlé de cette requête, il lui avait répondu qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait ce certificat. Il aurait pu être chez lui ou avoir été repris par G______ ou encore se trouver chez l'un de ses avocats qui avaient reçu une partie de ses archives de la part de la banque.
j.d A réception de l'ordonnance, la banque M______SA a entrepris des démarches afin de rechercher le certificat d'actions litigieux dans ses locaux ainsi qu'auprès de l'avocat de N______. Ces recherches n'ont pas abouti.
Sur ce point, O______, le directeur général de la banque M______SA de mars 1997 au 31 mars 2009, et P______, juriste interne à la banque de 1998 à 2009, entendus en qualité de témoins, ont déclaré que M______SA ignorait que le certificat d'actions réclamé par A______ se trouvait dans ses locaux. Ils ont expliqué que la banque avait toujours traité des titres dématérialisés. Lorsqu'elle détenait des titres physiques, elle les conservait dans ses coffres au sous-sol et un inventaire mensuel de ces titres était tenu.
j.e L'huissier judiciaire a informé l'avocat de A______, par télécopie du 19 mars 2008, que la saisie revendication du certificat d'actions n° 1040 n'avait pas porté.
j.f Après audition des parties, le Président du Tribunal de première instance, par ordonnance du 22 avril 2008, a rejeté la requête de saisie-revendication de A______. Il a fait sienne la motivation de l'ordonnance du 10 mai 2006 de la Chambre d'accusation et a retenu, sous l'angle de la vraisemblance, le défaut d'apparence du droit de propriété invoqué par A______.
j.g Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 7 août 2008 et par arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008.
k. A______ a fait notifier à la banque M______SA, le 14 mars 2008, un commandement de payer, poursuite n° 08 ______ H, à hauteur de 7'594'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002, portant sur la contre-valeur de 375'000 actions au cours de 12.2 USD par action au taux moyen de 1.66 le 1er janvier 2002, auquel il a été fait opposition.
l. Le certificat d'actions litigieux n° 1040 a, finalement, été retrouvé, le 24 septembre 2008, dans un coffre se trouvant dans le bureau qu'occupait N______ lorsqu'il était président du Conseil d'administration de M______SA, et dont il avait seul la combinaison. L'ouverture a eu lieu à la demande de N______ (mais en son absence), en présence d'un huissier judiciaire.
l.a Selon O______ et P______, N______ avait une dizaine de coffres dans son bureau; ils avaient considéré que leur contenu concernait ses affaires personnelles, raison pour laquelle ces coffres n'avaient pas été vérifiés lors de la réception de l'ordonnance de saisie du 11 mars 2008. Selon les témoins, si N______ avait conservé le certificat litigieux dans son coffre personnel, c'était au motif qu'il entendait agir à titre privé dans le cadre de cette affaire.
l.b Sur demande de M______SA, le Procureur général a ordonné, le 8 octobre 2008, la levée de la saisie du certificat n° 1040, ordonnée le 28 février 2005 dans le cadre de la procédure pénale P/1______.
l.c La banque a alors remis, le 13 octobre 2008 (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties du 2 novembre 2009, p. 3), le certificat litigieux à l'huissier judiciaire. Le titre a été restitué, à une date inconnue, à N______, qui l'a remis à G______ en sa qualité de représentant de H______SA.
Le témoin P______ a déclaré que le certificat d'actions litigieux n'avait pas été remis à A______, suite à sa découverte en septembre 2008, car ce dernier n'avait pas prouvé, sur le plan civil, ses droits de propriété sur ce titre et avait été débouté de son action en saisie-revendication; en outre, sur le plan pénal, la procédure avait été classée et la saisie levée.
m. M______SA a été reprise le 4 janvier 2010 par B______SA.
n. Le litige encore pendant en appel entre A______ et B______SA - anciennement M______SA - porte notamment sur la question de savoir à quel titre N______ s'est retrouvé en possession du certificat d'actions n° 1040.
La Cour retient, à cet égard, les faits suivants :
n.a L'accord du 12 novembre 1999 prévoyait que les actions qui devaient revenir à A______ seraient conservées en dépôt par J______LTD, pour le compte de ce dernier.
Entendu comme témoin, K______ a confirmé que le premier porteur du certificat d'actions n° 1040 était H______SA mais a indiqué ne pas se souvenir de la raison pour laquelle l'accord du 12 novembre 1999 prévoyait que les actions devaient être gardées en dépôt auprès de celle-ci.
A______ a déclaré, lors de la comparution personnelle des parties, n'avoir jamais eu possession desdites actions et avoir appris ultérieurement que le certificat n° 1040 se trouvait auprès de M______SA, sans qu'il ne sache "si elles étaient détenues à titre personnel par N______".
n.b N______ a déclaré avoir reçu le certificat d'actions litigieux de G______, en 1998 ou 1999, en même temps que d'autres certificats de I______INC. Il s'était agi d'un "dépôt amical", étant précisé que ces certificats étaient au nom de J______LTD. G______ ne lui avait pas donné d'explications à ce sujet et il n'y avait rien d'insolite à ce procédé, dès lors que ce dernier lui avait déjà confié précédemment des certificats d'actions d'autres sociétés. Il avait "rendu ce service" sans savoir "pourquoi [G______] souhaitait détenir ces titres". Il avait été informé du fait que A______ avait "une option" sur un nombre d'actions contenues dans "le certificat". Il a précisé qu'il n'y avait "jamais eu de remise de nantissement de [sa] part de ce certificat à la banque".
n.c G______ a quant à lui expliqué que, lors de la création de I______INC., J______LTD avait acquis 400'000 actions, contenues dans le certificat n° 1040, dont 375'000 actions avaient été promises à A______. J______LTD n'avait toutefois jamais eu la disponibilité de ces actions, celles-ci ayant été "directement remises" à la banque Q______LTD à Nassau (Bahamas), à laquelle elles "appartiennent".
Cette dernière était une filiale ("Parent Company ") de M______SA, détenue à 100% par celle-ci.
Selon le témoin G______, "toutes les actions mentionnées à la pièce 1097 PP ont été déposées à la banque aux Bahamas au travers de N______." A noter que cette pièce n° 1097 de la procédure pénale P/1______ ne figure pas au dossier remis à la Cour. Le témoin "croi[t] que N______ a agi dans cette affaire en qualité d'organe de la banque de Nassau".
n.d Enfin, le témoin F______ a indiqué ignorer qui était titulaire des actions litigieuses. Il a précisé ne pas savoir si le propriétaire de celles-ci était la banque aux Bahamas comme indiqué par G______ au Tribunal. Selon lui : "c'est la première fois que j'entends cela".
o. Un autre argument soulevé en appel a trait à la vente des actions I______INC. par M_____SA.
La Cour retient, à cet égard, les faits suivants :
o.a N______ a indiqué que G______ était venu proposer des actions de I______INC. à M______SA, qui avait fait des analyses et avait abouti à la décision de placer ces actions en petites quantités dans les portefeuilles de certains clients. Il s'agissait d'une start-up de sorte qu'il y avait un risque important. A cette époque, il y avait de multiples actionnaires de I______INC. La décision précitée était du ressort de la direction générale de la banque.
o.b O______, directeur général, a confirmé que les actions de I_____INC. étaient cotées en bourse et pouvaient être achetées sur le marché. M______SA avait recommandé I______INC. à ses clients dans le cadre de sa gestion discrétionnaire; des clients de la banque avaient donc investi dans cette société.
o.c Au bout d'un certain temps, ces titres ne remplissaient plus certaines des conditions administratives américaines. Tous les titres I______INC. détenus par les clients de M______SA avaient alors été vendus, le 12 février 2008, au prix de 4 USD net par titre, à "un client de la banque"; il ne s'est pas agi de N______, qui était d'ailleurs détenu à cette époque. Le prix de l'action a été fixé par O______. La banque ne détenait aucune action pour son propre compte.
o.d La Chambre d'accusation de la Cour de justice avait également retenu, dans son ordonnance du 10 mai 2006, qu'il ressortait de la procédure que M______SA et sa filiale de Nassau, principaux supports financiers pour le développement de I______INC., avaient acquis en bourse, pour le compte de certains de leurs clients, en juin et août 1998, des actions de cette société, qui constituaient une participation majoritaire à la société I_______INC.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 juillet 2008, A______ a formé une demande en paiement et en reconnaissance de dette à l'encontre de M______SA, devenue depuis lors B______SA (ci-après, également, la banque). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la banque soit condamnée à lui verser 7'594'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par M______SA au commandement de payer, poursuite n° 08 ______ H, soit prononcée. Les conclusions ont ultérieurement été réduites à 1'500'000 USD, montant prenant en compte la valeur des actions litigieuses non pas en 2002 mais au moment de leur vente le 12 février 2008 (4 USD par action).
A______ a fait valoir que la banque avait commis un acte illicite en s'appropriant puis en revendant le 12 février 2008, au lieu de les lui restituer, les 375'000 actions qui lui avaient été confiées par J______LTD. La responsabilité délictuelle de la banque était engagée par le fait de son organe, N______, administrateur président de la banque à l'époque des faits. Le lien de causalité était réalisé car si la défenderesse ne s'était pas appropriée ses actions, il aurait pu les récupérer et les revendre pour le montant précité.
b. Par mémoire-réponse du 16 juin 2009, B______SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné à une amende pour plaideur téméraire.
Elle a contesté s'être fait remettre des actions appartenant à A______, de se les être appropriées ou de les avoir vendues. S'agissant du préjudice subi, elle exposait que A______ n'avait pas démontré clairement la valeur des actions ni le prix auquel il aurait pu les revendre. Le lien de causalité n'était pas non plus réalisé, A______ n'ayant, en tout état, pas démontré son droit de propriété sur les actions litigieuses.
c. Par décision du 12 octobre 2009, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______.
d. Le Tribunal a tenu des audiences d'enquêtes, les 8 février, 22 mars et 14 juin 2010 au cours desquelles il a entendu, notamment, les témoins N______, O______, F______, G______ et R______ (ancien employé de D______SA). Le Tribunal a encore tenu une dernière audience d'enquêtes le 2 mai 2011.
e. Le 24 septembre 2010, le Tribunal a ordonné l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux, à la demande de A______ qui alléguait, en substance, que les témoins O______, N______, G______ et F______ avaient menti lors de leurs témoignages et qu'il était en mesure de démontrer qu'ils avaient organisé tout un montage financier par le biais de M______SA et de sa filiale de Nassau dans le but de blanchir de l'argent venant d'Angola, liant la présente cause à l'affaire dite de "l'Angolagate".
Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal a rejeté les conclusions sur faits nouveaux de A______, retenant que les faits allégués par ce dernier n'étaient pas nouveaux puisqu'il avait tous les éléments en mains depuis l'apport de la procédure pénale P/1______ fin 2009, que tous les protagonistes de cette affaire avaient déjà été entendus dans le cadre de la procédure pénale ainsi que lors de l'instruction de la présente cause et que, de surcroît, les faits allégués n'avaient aucune pertinence dans la présente affaire.
f. A______ a encore sollicité, le 2 mai 2011, la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur sa plainte pénale formée le 28 avril 2011 à l'encontre de G______, F______, N______ et O_____, pour faux témoignage (art. 307 CP), suspension à laquelle s'est opposée B______SA.
Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal a rejeté cet incident.
g. Dans ses conclusions après enquêtes du 12 décembre 2011, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______SA à lui verser 1'500'000 USD avec intérêts à 5% dès le 12 février 2008 et à ce qu'il prononce, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 08 ______ H.
Il reprochait à la banque d'avoir, notamment par le comportement de ses organes N______ et O______, aidé à dissimuler les 375'000 actions qui lui revenaient et de l'avoir dépossédé de son certificat en mars 2008 après avoir faussement affirmé qu'elle ne le détenait pas, ceci sans avoir procédé aux recherches nécessaires dans le bureau de N______, et en remettant ensuite le titre à ce dernier. Son dommage correspondait au montant auquel il considérait avoir droit si la banque avait agi avec la diligence que l'on était en droit d'attendre d'un établissement bancaire helvétique.
h. B______SA a persisté dans ses conclusions.
Elle relevait que A______ avait développé une nouvelle argumentation en alléguant qu'elle se serait dessaisie sans droit du certificat en le remettant à N______. Elle soulignait, par ailleurs, que la propriété de A______ sur les titres revendiqués n'avait pas été prouvée et qu'il n'avait subi aucun dommage, faute de démontrer son droit de propriété sur lesdites actions et compte tenu du fait qu'elles n'étaient plus cotées en bourse et n'avaient plus aucune valeur. La banque n'avait ainsi pas l'obligation, du point de vue civil, de lui remettre le certificat d'actions, ni même de l'informer de sa découverte; en outre, elle avait obtenu l'accord des autorités pénales pour remettre ce certificat à N______.
i. Par jugement JTPI/3422/2012 du 1er mars 2012, reçu par l'appelant le 16, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), condamné ce dernier aux dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 50'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______SA (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le premier juge a retenu que les faits établis ne permettaient pas de déduire un droit de A______ sur les actions litigieuses de I______INC., ce dernier n'ayant pas réussi à apporter la preuve de l'inexistence de la condition soumettant la remise des 375'000 actions à la réalisation d'un bénéfice d'un million de dollars. En outre, même si son droit sur les actions litigieuses avait été démontré, A______ avait omis de prouver que B______SA avait eu un comportement illicite, et n'avait pas prouvé son dommage.
S'agissant de la conclusion de B_____SA visant au prononcé d'une amende pour plaideur téméraire, le Tribunal a retenu que la demande, même si elle était manifestement infondée, n'était pas téméraire. Le premier juge a considéré que bien que A____ avait déjà intenté différentes procédures, tant au niveau civil que pénal, dans lesquelles il n'avait pas obtenu gain de cause, il pouvait, sans agir de manière téméraire, tenter de démontrer dans une procédure civile au fond le bien-fondé de ses prétentions, qui n'avaient été examinées que sous l'angle de la vraisemblance.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la condamnation de B______SA à lui verser 1'500'000 USD avec intérêts à 5% dès le 12 février 2008 et au prononcé, à due concurrence, de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 ______ H. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction sur faits nouveaux.
b. B______SA conclut, avec suite de frais et dépens, par écritures du 19 décembre 2012, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier à une amende pour plaideur téméraire.
c. A la demande de A_______, une audience de plaidoiries s'est tenue devant la Cour le 22 avril 2013.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été mise en délibération à l'issue de l'audience.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; la présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 Interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 CPC et 308 al. 2 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 13 ad art. 308 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.5 L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce droit, soit l'ancienne loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987, aLPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n° 15 ad art. 405).
2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir refusé la ré-audition des témoins N______, O______, F______, G______ et R______.
Il allègue avoir appris, postérieurement à l'audition de ces témoins par le Tribunal, que la banque "avait participé à la capitalisation de I______INC. et que G_____ était impliqué personnellement dans le rachat des actions de cette dernière société en février 2008". Selon l'appelant, ces faits ne figuraient pas, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, dans la procédure pénale P/1______ dont l'apport avait été ordonné par le Tribunal. Or, "ces éléments étaient de nature à démontrer que [l'intimée] et J______LTD avaient agi de concert dès la création de I______INC., dans un intérêt commun qui était celui de capitaliser I______INC. en vendant les actions de cette dernière à des clients de la banque, ce qui générait des commissions pour la banque, cette dernière étant également impliquée, par l'intermédiaire de sa filiale aux Bahamas, dans la société I_____INC." La ré-audition des témoins susmentionnés avait pour but d'établir que la banque était "complice" de F______ et G______ "en tant qu'ils ont dépouillé [l'appelant] du fruit d'une vie de travail, sous la forme des brevets déposés par D______SA."
2.1 L'assignation en justice est supposée exposer de manière complète les faits à la base de la demande (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 7 ad art. 7). Postérieurement à la clôture de l'instruction préalable écrite (art. 133ss aLPC), une modification de cet acte de procédure ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel: tel est le cas en matière de faits nouveaux (art. 133 al. 1 aLPC) ou lorsque la complexité de la cause le justifie (art. 122 al. 1 in fine aLPC).
Le fait nouveau est celui qui est survenu, ou celui que la partie a appris, postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses écritures et qu'elle invoque sans retard (CJ, SJ 1987 p. 191 consid. 1).
Encore faut-il que le fait pour lequel la partie sollicite la réouverture de l'instruction soit un fait important pour l'issue du litige. En effet, l'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_88/2008 du 25 août 2008 consid. 4.3.1, publié in SJ 2009 I 221; ATF 132 V 368 consid. 3.1, publié in RDAF 2007 I 398; 131 I 153 consid. 3).
2.2 En l'espèce, les faits que l'appelant souhaite démontrer par le biais d'une ré-audition de témoins ont été établis dans le cadre de la procédure pénale (cf. supra, partie "En fait" let. A.o.d) et par les témoignage de N______ et O______ dans la présente cause (cf. supra, partie "En fait" let. A.o.a. et A.o.c).
En substance, il est établi que l'intimée a vendu à certains de ses clients, en les incluant dans leurs portefeuilles sous gestion, des actions de I______INC. en vue de capitaliser celle-ci.
Les faits pour lesquels l'appelant souhaite une nouvelle audition de témoins ne sont donc pas nouveaux.
En outre, dans la mesure où l'appelant vise à démontrer que l'intimée lui aurait causé un dommage i) en omettant fautivement de rechercher le certificat d'actions n° 1040 dans le coffre situé dans le bureau de N______ lors de l'exécution de l'ordonnance du Tribunal du 11 mars 2008, et ii) en remettant, lors de sa découverte ultérieure en septembre 2008, le certificat litigieux à N_____ au lieu d'en informer l'appelant, force est de constater qu'il importe peu que la banque ait participé à la capitalisation de I______INC. et que G______, pour son compte ou celui des sociétés H______SA ou J______LTD, ait été impliqué dans le rachat des actions de I______INC. en février 2008 par un client de la banque.
Ces faits n'apportent en effet aucun renseignement sur les actes illicites qu'aurait, selon l'appelant, commis l'intimée, et dont il a la charge de la preuve (art. 8 CC).
Par conséquent, les faits pour lesquels l'appelant sollicite la réouverture des enquêtes sont non seulement déjà établis, mais n'auraient pas apporté d'élément nouveau pertinent pour la solution du litige. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de réouverture des enquêtes.
Le grief de l'appelant est infondé, de sorte que l'appelant sera débouté de sa conclusion visant au retour de la procédure au Tribunal pour complément d'instruction.
3. L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un comportement illicite de l'intimée, au sens de l'art. 41 CO.
Il expose que selon le témoin G______, les actions litigieuses se trouvaient sous le contrôle de N______, auprès de Q______LTD (filiale de M______SA), aux Bahamas, et qu'ensuite, elles avaient été rapatriées en Suisse, au siège de M______SA, dans le bureau de N______. L'appelant considère que même si ces actions ont été retrouvées dans le coffre du bureau de N______, ce dernier n'avait nullement agi à titre privé, mais bien en sa qualité d'organe de l'intimée, puisque les actions de I______INC. avaient été vendues aux clients de la banque, sur instructions de N______ alors qu'il était administrateur président. Or, ce dernier savait que le certificat n° 1040 devait être remis à l'appelant au 31 décembre 2001. Par conséquent, en mars 2008, il appartenait aux dirigeants de l'intimée, qui avaient connaissance, par l'intermédiaire de O______, que "les actions de [I______INC.] avaient été placées dans les dossiers des clients sur instructions de N______", de vérifier dans le bureau de ce dernier si les actions recherchées s'y trouvaient.
Selon l'appelant, l'intimée avait l'obligation, "en sa qualité d'établissement bancaire", de sauvegarder les droits de celui-ci et cela même si elle considérait que ceux-ci étaient douteux. En omettant de rechercher le certificat d'actions n° 1040 dans le bureau de N______, puis en le remettant à ce dernier, l'intimée avait "violé son devoir de ne pas causer de préjudice à un tiers en agissant dans le cadre de ses activités bancaires".
La Cour examinera dès lors, en premier lieu, ce grief, sans trancher la question de l'existence, ou non, d'une droit de propriété de l'appelant sur les actions litigieuses, puisqu'en l'absence de réalisation des conditions de l'art. 41 CO, la demande serait rejetée quand bien même l'appelant aurait démontré être propriétaire desdites actions.
3.1 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO présuppose, entre autres conditions, l'existence d'un acte illicite.
Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 132 III 122 consid. 4.1; 133 III 323 consid. 5.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 116 Ia 169 consid. 2c p. 169 et les références).
3.2 En l'occurrence, l'appelant n'a pas indiqué quelle norme aurait, en l'espèce, été violée par l'intimée.
A suivre son raisonnement, on comprend toutefois que l'appelant reproche, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir exécuté - ou d'avoir exécuté imparfaitement - l'ordonnance de saisie rendue par le Tribunal le 11 mars 2008. Il semble ainsi faire référence à l'art. 292 CP, soit l'insoumission à une décision de l'autorité, cette disposition prévoyant toutefois que ladite décision doit avoir été rendue sous la menace de la peine prévue par celle-ci, condition dont la Cour ne peut vérifier la réalisation en l'espèce dès lors que l'ordonnance provisoire du 11 mars 2008 n'a pas été produite par les parties.
Quoi qu'il en soit, il ressort des considérants qui suivent que le grief de l'appelant est infondé.
3.2.1 Le directeur de la banque au moment de la notification de l'ordonnance de saisie-revendication du 11 mars 2008, O______, a indiqué que la banque avait toujours traité des titres dématérialisés. Les titres physiques se trouvaient uniquement dans le coffre titres de la banque, dont un inventaire mensuel du contenu était tenu. L'intimée n'a donc pas violé son obligation d'exécuter l'ordonnance du 11 mars 2008 en limitant ses recherches au coffre titres et à l'inventaire précité.
Contrairement à l'opinion de l'appelant, le fait que la banque avait, avant la vente totale des titres en février 2008, recommandé les actions I______INC. à ses clients dans le cadre de sa gestion, ce qui était effectivement connu du directeur général O______, n'impliquait nullement que certaines des actions de la société aient - encore - dû ou pu se trouver dans les locaux de la banque. Quoi qu'il en soit, si tel avait été le cas, ces actions auraient été placées dans le coffre titres et leur trace aurait figuré à l'inventaire. Par conséquent, les recherches de la banque, en mars 2008, étaient en adéquation avec son organisation.
3.2.2 L'appelant allègue toutefois que N______ serait, entre la convention du 12 novembre 1999 (qui prévoyait que les actions dues à l'appelant étaient conservées par J______LTD pour le compte de ce dernier), et le 24 septembre 2008 où le certificat n° 1040 a été découvert dans le coffre de son bureau, entré en possession du certificat litigieux non pas à titre personnel mais en sa qualité d'organe de l'intimée, ce que cette dernière aurait su, de sorte qu'à réception de l'ordonnance de saisie du 11 mars 2008, elle aurait dû rechercher le titre non seulement dans le coffre titres de la banque mais également dans le bureau de l'ancien administrateur président de M______SA, soit N______.
L'appelant fonde son raisonnement sur le témoignage de G_______, selon lequel toutes les actions mentionnées à la pièce 1097 PP avaient été déposées à la banque aux Bahamas "au travers de N______".
Or, N______ a, quant à lui, indiqué avoir reçu le certificat d'actions n° 1040 à titre amical et nullement pour le compte de l'intimée ou de sa filiale bahamienne. L'intimée conteste d'ailleurs avoir reçu en dépôt ou conservé ce titre dans ses locaux à Genève, pas plus que dans sa filiale sise aux Bahamas.
En l'absence de tout autre élément confirmant l'opinion de l'appelant, la déclaration du témoin G______, sus-rappelée, ne suffit pas à établir que le certificat litigieux aurait été formellement mis en dépôt auprès de l'établissement bancaire par N______. Les termes de la déclaration de G______ ne contredisent en rien la déclaration de N______, selon laquelle il avait reçu de ce dernier, et conservé, à titre personnel, le certificat litigieux dans son bureau au sein de la banque, et non pour le compte de celle-ci. La déclaration de F______, autre animateur de H_____SA, corrobore également le fait que la remise des actions de I______INC. à N______ n'avait rien d'officiel, puisqu'il l'ignorait.
3.2.3 Par conséquent, l'appelant échoue à établir (art. 8 CC) que le certificat d'actions de I______INC. n° 1040 aurait été remis par H______SA ou J______LTD à N______ en sa qualité d'administrateur président de l'intimée. Dès lors, il n'a pas été établi que le certificat litigieux était détenu, en mars 2008, par un organe de la banque pour le compte de celle-ci.
Il s'ensuit que l'intimée n'a pas commis un acte illicite en limitant ses recherches au coffre titres (ainsi qu'à l'inventaire), et en n'étendant pas ses recherches au contenu des coffres se trouvant dans le bureau de N_____.
3.3 L'appelant reproche, en second lieu, à l'intimée de ne pas l'avoir informé, en septembre 2008, de la découverte du certificat d'actions n° 1040 alors qu'elle savait qu'il le revendiquait.
Ici également, l'appelant omet d'indiquer quelle norme l'intimée aurait violée en remettant le certificat litigieux à N______, dans l'ancien bureau duquel elle l'avait découvert. On comprend toutefois que l'appelant reproche à l'intimée une soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité (art. 289 CP).
3.3.1 En l'espèce, l'ordonnance de saisie du 11 mars 2008 a été prononcée en vertu de l'art. 327 al. 1 aLPC, à teneur duquel le juge pouvait, dès présentation de la requête et s’il y avait péril en la demeure, autoriser provisoirement la mesure requise. Cette décision n’était pas susceptible de recours.
Après audition des parties, l'ordonnance principale rendue selon l'art. 326 aLPC se substituait à l'ordonnance provisoire de l'art. 327 aLPC (SJ 1984 p. 261). Dès lors, si l'ordonnance principale confirmait, en partie ou en tous points, l'ordonnance provisoire, le demandeur était tenu de faire exécuter la nouvelle décision même s'il avait déjà fait exécuter la précédente (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 10 ad art. 326 aLPC).
3.3.2 En l'occurrence, lorsque, après sa découverte le 28 septembre 2008, l'intimée s'est dessaisie du certificat d'actions litigieux en le remettant, le 13 octobre 2008, à l'huissier judiciaire en vue de le restituer à N______, le Tribunal avait, par ordonnance du 22 avril 2008, révoqué son ordonnance provisoire du 11 mars 2008, et l'arrêt de la Cour de céans du 7 août 2008 avait confirmé cette révocation.
En revanche, l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008 n'avait pas été rendu.
Toutefois, à teneur des art. 326 et 327 aLPC, l'ordonnance du 22 avril 2008, révoquant la saisie, s'était substituée à l'ordonnance du 11 mars 2008.
Par conséquent, l'intimée n'a pas commis de violation de la loi en n'informant pas l'appelant de la découverte, le 28 septembre 2008, du certificat d'actions n° 1040, la saisie provisoire n'ayant pas été confirmée par le Tribunal.
3.4 Au vu de ce qui précède, la commission d'un acte illicite n'a pas été établie. Un tel résultat dispense la Cour d'examiner les autres conditions, cumulatives, de l'art. 41 CO.
L'appelant n'étant pas parvenu à démontrer l'existence d'une responsabilité de l'intimée, le jugement entrepris sera confirmé.
La Cour n'examinera dès lors pas la question de savoir si l'appelant a établi un droit de propriété sur les 375'000 actions de I______INC.
4. L'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à une amende en vertu de l'art. 128 CPC, au motif que ce dernier a "us[é] et abus[é] des voies judiciaires".
4.1 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 128 CPC).
4.2 In casu, l'appelant n'a pas usé, en appel, de procédés dilatoires ou téméraires ni ne peut se voir, d'une autre manière, reprocher d'avoir adopté une attitude procédurale ou contraire à la bonne foi.
Comme l'a justement retenu le premier juge - qui appliquait l'art. 40 let c aLPC -, bien que le demandeur (l'appelant) ait intenté différentes procédures, il pouvait, sans agir de manière téméraire, tenter de démontrer dans une nouvelle procédure au fond le bien-fondé de ses prétentions qui n'avaient été examinées, sur le plan civil, que sous l'angle de la vraisemblance.
Il en va de même pour la procédure d'appel.
L'intimée sera dès lors déboutée sur ce point.
5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).
Les frais d'appel sont, en l'espèce, arrêtés à 30'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, et 105 CPC; art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après RTFMC).
Ces frais sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais sont largement compensés avec l'avance de 40'000 fr. fournie par l'appelant, avance qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 10'000 fr. à l'appelant.
L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 24'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3422/2012 rendu le 1er mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17005/2008-6.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise, à due concurrence, à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 10'000 fr. à A______.
Condamne A______ à verser 24'000 fr. à B______SA, à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.