C/17048/2012

ACJC/134/2015 du 06.02.2015 sur JTPI/16717/2013 ( OSDF ) , JUGE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; IMMUNITÉ
Normes : CVRD.31.1; CVRD.38.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17048/2012 ACJC/134/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(France), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2013, comparant par Me Eric Vazey, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______ domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16717/2013 du 11 décembre 2013 communiqué pour notification aux parties par plis du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la demande en fixation de contribution d'entretien déposée par B______ (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils C______ par le paiement, en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, des montants de 800 fr. dès le 20 juin 2012 jusqu'à l'âge de 5 ans, 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais jusqu'à 25 ans au plus (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr. et les a compensés à hauteur de 200 fr. par l'avance effectuée par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (recte : des parties), sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, a condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr., a condamné A______ à verser à B______ la somme de 100 fr., a dit que B______, bénéficiaire de l'assistance juridique est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr. (ch. 3), n'a pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte du 28 janvier 2014, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à ce que le jugement querellé soit mis à néant en tant qu'il a déclaré recevable la demande déposée par B______ le 23 janvier 2013, et qu'il l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre d'entretien, les sommes de 800 fr. dès le 20 juin 2012 jusqu'à l'âge de 5 ans, 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais jusqu'à 25 ans au plus, à ce que B______ soit condamnée en tous les frais et dépens, "lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de représentation de A______ " et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

A l'appui de son appel, A______ a produit un chargé de 23 pièces, numérotées de 1 à 23, dont il appert toutefois que seules les pièces 2, 3, 5, 6, 8, 9, 21 et 22 n'ont pas été produites en première instance.

b. Dans son mémoire réponse du 11 avril 2014, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens, "lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné" et à ce que l'appelant soit débouté de toutes autres conclusions.

c. L'appelant a répliqué en date du 28 mai 2014 et a persisté dans ses conclusions.

Il a produit deux pièces nouvelles (24 et 25).

d. L'intimée a dupliqué le 23 juin 2014 et a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis du 24 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour de céans, relevant la question d'une éventuelle immunité de juridiction, a invité A______ à produire une attestation de son employeur précisant son statut et, le cas échéant, une copie de sa carte de légitimation. Ce dernier a fait suite à cette demande par courrier du 21 novembre 2014.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Le ______ 2010, B______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant C______.

Celui-ci a été reconnu devant l'état civil par A______ en date du ______ 2011.

B______ est également la mère de D______, né en 1994 d'une précédente union.

b. Par courrier du 10 janvier 2012 adressé à B______, le Tribunal tutélaire a indiqué avoir pris note de cette reconnaissance de paternité et a expliqué que les parents avaient la possibilité de signer une convention d'entretien et de la soumettre à l'approbation du Tribunal tutélaire. A défaut d'accord entre les parents, seul le Tribunal de première instance était compétent pour fixer le montant de la contribution d'entretien.

c. Le 17 mars 2012, les parties ont signé une convention d'entretien, par laquelle A______ s'engageait à verser, pour l'entretien de C______, les sommes de 200 fr. par mois de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 5 ans, 250 fr. de 5 à 10 ans, 300 fr. de 10 à 15 ans et 350 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Cette convention a été déposée auprès du Tribunal tutélaire le 22 mars 2012.

Le 28 mars 2012, le Tribunal tutélaire a informé les parties de ce qu'il ne pouvait ratifier la convention en l'état, dans la mesure où les justificatifs relatifs à la situation financière de A______ n'étaient pas annexés à la convention, de même que l'extrait de naissance de l'enfant. Les parties étaient par conséquent priées de bien vouloir faire le nécessaire.

Par courrier du 2 août 2012, B______ s'est adressée au Tribunal tutélaire, en indiquant être sans nouvelles non seulement de celui-ci, mais également de A______.

Le 10 août 2012, le Tribunal tutélaire a expliqué à B______ que A______ n'avait pas donné suite à la requête de production de pièces concernant sa situation financière datant du 3 mai 2012, lesdites pièces étant nécessaires dans le cadre de la ratification d'une convention fixant les montants de la contribution d'entretien due à l'enfant. Le Tribunal tutélaire a par ailleurs rappelé à B______ qu'il n'était compétent qu'en cas d'accord des parents. Dès lors et si A______ ne souhaitait pas accomplir les démarches nécessaires à la ratification de la convention, elle avait la possibilité de saisir le Tribunal de première instance d'une action en fixation de la contribution d'entretien.

d. Le 18 août 2012, B______ a adressé au Tribunal de première instance une demande de fixation d'une contribution d'entretien, en indiquant que le père de son fils n'avait plus contribué à l'entretien de celui-ci depuis le mois de mars 2012, sous réserve d'un versement de 300 fr.

La cause a été déclarée non conciliée le 31 octobre 2012 et l'autorisation de procéder délivrée.

e. Entre-temps, soit le 4 septembre 2012, A______ a fait parvenir au Tribunal tutélaire les justificatifs concernant sa situation financière. La convention d'entretien, qui avait été déposée au greffe de cette juridiction le 22 mars 2012, a finalement été ratifiée le 19 septembre 2012 par le Tribunal tutélaire.

f. Le 23 janvier 2013, B______ a introduit devant le Tribunal une demande intitulée "demande en modification d'une convention alimentaire", à laquelle était jointe l'autorisation de procéder du 31 octobre 2012.

Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes d'au minimum 2'178 fr. 60 par mois jusqu'à 6 ans, d'au minimum 2'250 fr. de 6 à 12 ans et d'au minimum 2'300 fr. de 13 ans jusqu'à 18 ou 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais et dépens.

g. A______ a conclu, le 22 avril 2013, à ce que la demande déposée par B______ soit déclarée irrecevable en vertu du principe "ne bis in idem" et subsidiairement au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 10 juin 2013 lors de laquelle A______ était représenté par son avocat. A l'issue de cette audience, un délai lui a été imparti pour produire une attestation de son employeur concernant le salaire perçu en 2011 et en 2012, ainsi que tous les avantages dont il bénéficie en raison de sa fonction, une copie du contrat de bail à loyer concernant l'appartement sis à Châtelaine et la résiliation dudit bail, les relevés de sa carte Visa pour 2012 et 2013, ainsi que toutes explications utiles concernant les véhicules Mercedes et Porsche Cayenne.

i. Par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal a imparti un nouveau délai à A______ afin qu'il produise les extraits de ses comptes bancaires pour la période allant du 21 octobre 2010 au 31 juillet 2013.

Dans une ordonnance du 20 septembre 2013, le Tribunal a constaté que la situation financière de A______ n'avait toujours pas pu être établie et lui a à nouveau imparti un délai pour produire tous les extraits bancaires requis, les relevés de sa carte Visa et son ancien contrat de bail à loyer.

j. Le Tribunal a tenu une seconde audience le 18 novembre 2013, lors de laquelle A______ n'était ni présent ni représenté. B______ a expliqué avoir fait ménage commun avec le père de son enfant, dans un appartement sis _____, en France voisine, de décembre 2009 à avril 2011; leur relation avait toutefois duré jusqu'au 20 juin 2012, date à partir de laquelle elle ne l'avait plus revu. Elle avait appris qu'il s'était marié quelques temps plus tard. Au moment où la convention du 17 mars 2012 avait été signée, A______ et elle-même avaient encore des projets de vie commune. Selon A______, la convention d'entretien n'était qu'une formalité, dans la mesure où il assumerait toutes les charges de son fils; le montant de 200 fr. devait servir à payer la prime d'assurance maladie de C______. Durant cette période, A______ s'occupait de l'enfant, allait le chercher chez la nounou et participait à ses frais.

k. A______ est employé en qualité de ______ par la Mission permanente de la République du Cameroun à Genève. A ce titre, il est titulaire d'une carte de légitimation de type "C", valable du ______2013 au ______ 2018, à teneur de laquelle il jouit du statut diplomatique.

Il ressort des pièces produites qu'il perçoit un salaire mensuel variable, compris entre 3'700 fr. et 4'300 fr. environ. Le 22 juin 2012, la Mission permanente du Cameroun a attesté que A______ exerçait la fonction de ______ et percevait à ce titre un revenu de 4'000 fr. par mois, ce qu'elle a confirmé par courrier du
19 juillet 2013. En 2013, ledit salaire avait toutefois connu une baisse d'environ 400 fr. par mois en raison de ses engagements financiers incompressibles vis-à-vis de l'Etat du Cameroun, dont un crédit automobile d'une valeur de 25'000 € dont il bénéficie depuis 2011 et également en raison d'un taux de change variable du franc suisse.

A______ a allégué que ses charges et celles de son épouse s'élèvent à 4'834 fr. 80 par mois, soit : loyer: 1'176 fr.; assurance automobile : 358 fr. 80; entretien de trois enfants nés d'autres unions : sa fille majeure E______ : 800 fr. et ses enfants mineurs F______ et G______ : 500 fr.; dettes à l'égard de l'UBS : 300 fr.; minimum vital : 1'700 fr.

A______ n'a fourni que peu d'informations sur sa situation personnelle. Il n'a pas produit de certificat de mariage, n'a pas mentionné l'identité de son épouse, ni la date de leur union et s'est contenté d'expliquer qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et qu'elle envisageait d'entreprendre des études. En ce qui concerne son logement, il a mentionné une adresse, ______, à Châtelaine, son conseil ayant toutefois indiqué lors de l'audience du 10 juin 2013 que son client habitait désormais à ______, en France. Les pièces versées à la procédure attestent toutefois de la location par A______ d'un appartement à ______ (France) depuis le 1er juin 2009, pour 790 € de loyer et 160 € de charges. Il a versé à la procédure une attestation du 17 juillet 2013 d'une dénommée H______, laquelle déclare habiter l'appartement sis ______ à Châtelaine attribué à A______ et supporter le loyer mensuel en 820 fr.

l. B______ est employée par la société I_______ Sàrl et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 4'275 fr. 25.

Elle a allégué s'acquitter de 1'654 fr. de loyer; ses primes d'assurance maladie de base s'élevaient à 428 fr. 55 par mois en 2013.

S'agissant de C______, elle a fait valoir devant le Tribunal, outre son minimum vital, des primes d'assurance maladie de 112 fr. 65 par mois, des frais de garde de 800 fr., une participation au loyer de 827 fr. et des frais de transport de 45 fr.

D.           a. Dans son jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal a retenu qu'au moment où B______ avait déposé en conciliation l'action alimentaire, elle ne se sentait plus liée par la convention qui n'avait, à ce moment-là, pas encore été ratifiée par le Tribunal de protection, de sorte qu'il n'y avait pas litispendance. ![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 3'306 fr. par mois (loyer : 1'157 fr. 80, soit le 70% de 1'654 fr.; prime d'assurance maladie : 428 fr. 55; frais de transport : 70 fr.; minimum vital : 1'350 fr.; impôts estimés : 300 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 970 fr.

S'agissant de A______, le Tribunal a estimé que ses revenus réels ne pouvaient pas être établis, mais que son niveau de vie dépassait largement le montant de son salaire mensuel; il a retenu un gain d'au moins 6'000 fr. par mois, pour des charges de 1'506 fr. 50 correspondant à la moitié du loyer (586 fr. 50, l'autre moitié étant à charge de son épouse), la moitié du minimum vital pour couple (850 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

Les charges relatives à C______ ont été retenues à concurrence de 1'262 fr. 65, comprenant une participation au loyer de sa mère de 15% (250 fr.), sa prime d'assurance maladie (112 fr. 65), ses frais de garde (800 fr.) et son minimum vital (400 fr.).

b. Dans son acte d'appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'action alimentaire formée par sa partie adverse était recevable, alors qu'une action était pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Subsidiairement, il a fait valoir qu'au moment où la convention d'entretien avait été signée, soit le 17 mars 2012, ses revenus s'élevaient à 4'000 fr. par mois et ses charges à 3'320 fr. (loyer de l'appartement : 820 fr.; charges fixes mensuelles : 200 fr.; charges de famille : 1'200 fr. et minimum vital : 1'100 fr.). Au moment du dépôt de l'action alimentaire devant le Tribunal, ses revenus s'élevaient à 4'000 fr. par mois, mais ses charges dépassaient la somme de 5'000 fr. (loyer à ______, France : 1'176 fr.; assurance automobile : 358 fr. 80; entretien de E______: 800 fr.; entretien de F______ et de G______: 500 fr.; entretien de C______: 200 fr.; dettes : 300 fr. et minimum vital : 1'700 fr.). Sa situation s'était par conséquent péjorée depuis la signature de la convention d'entretien, de sorte que sa partie adverse n'était pas fondée à réclamer une augmentation des contributions à l'entretien de C______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'enfant mineur C______, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).

1.4 De même, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le pouvoir de juridiction civile sur une personne est une condition de recevabilité de l'instance, laquelle doit être examinée d'office à chaque stade du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 du 22 juin 2007 consid. 4.2 et les références citées).

2. Au vu de la fonction diplomatique au sein de la Mission permanente de la République du Cameroun de l'appelant, il convient d'examiner au préalable s'il peut être soumis au pouvoir de juridiction civile ou s'il jouit d'une immunité de juridiction.

2.1 Selon l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01), l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé (let. a), d'une action concernant une succession à titre privé (let. b) ou d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale (let. c).

L'art. 38 al. 1 CVRD prévoit une immunité limitée aux actes officiels accomplis dans le cadre de l'exercice des fonctions de l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente, à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par cet Etat. Compte tenu de l'exception qui y est formulée, ("à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire") et de la systématique du texte conventionnel, cette disposition n'est envisageable qu'à l'égard de personnes jouissant d'une immunité limitée (membres du personnel administratif et technique, membres du personnel de service ou domestiques privés mentionnés l'art. 37 al. 2 ss CVRD) et donc susceptibles de se voir accorder des privilèges et immunités supplémentaires. L'application de l'art. 38 al. 1 CVRD n'est pas envisageable dans le cas de personnes ayant le statut d'agent diplomatique bénéficiant d'une immunité complète, laquelle implique ipso facto l'octroi de "privilèges et immunités supplémentaires" excluant une telle application (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4).

Aux termes de l'art. 32 al. 1 CVRD, l'Etat accréditaire peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'art. 37 CVRD. La renonciation doit toujours être expresse (art. 32 al. 2 CVRD). Elle doit émaner du gouvernement dont le représentant diplomatique dépend ou doit avoir été effectuée avec l'autorisation de ce gouvernement. La rédaction nette et précise de l'art. 32 al. 2 CVRD "L'Etat accréditaire peut renoncer à l'immunité…" oblige désormais les tribunaux des Etats qui ont ratifié la Convention de contrôler, lorsque le diplomate renonce à son immunité, s'il en a obtenu l'autorisation de son gouvernement; faute aux tribunaux de procéder à cette vérification, le diplomate ou l'Etat accréditaire pourraient, a posteriori, soutenir que cette renonciation n'était pas régulière (Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Précis de la Faculté de droit, ULB, Bruxelles, 1994).

Lorsqu'un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'art. 37 CVRD engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale (art. 32 al. 3 CVRD).

Selon les principes généraux de procédure civile, les conditions de recevabilité du procès doivent encore être réunies au moment du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 précité consid. 4.3; ATF 116 II 209 consid. 2b/bb). Pour que la CVRD reçoive une application univoque, le Tribunal fédéral a statué que la question de l'existence d'une immunité doit être examinée à la date de la reddition du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 précité consid. 4.4).

2.2 En l'espèce, il est acquis que l'appelant exerce la fonction de ______ de la Mission permanente du Cameroun à Genève et dispose à ce titre d'une carte de légitimation de type "C" lui conférant le statut d'agent diplomatique. En cette qualité, il bénéficie des prérogatives les plus étendues prévues aux art. 29 à 36 CVRD, en particulier de l'immunité de juridiction civile. Bien que ladite carte indique une validité à partir du ______ 2013, soit après l'introduction de la demande, il ressort des pièces, plus particulièrement de l'attestation de son employeur du 22 juin 2012, que l'appelant occupait déjà ce poste avant l'introduction de la demande. En tout état de cause, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le moment déterminant pour l'examen de la validité de l'immunité de juridiction doit correspondre à la date du prononcé du jugement au fond. La validité de son statut diplomatique arrivant à échéance le ______ 2018, sous réserve d'un renouvellement, force est de constater que l'appelant était soumis à l'immunité de juridiction au sens de l'art. 31 al. 1 CVRD lors du prononcé du jugement entrepris.

Compte tenu de la nature du litige, aucune exception, telle que prévue par
l'art. 31 al 1 let a à c CVRD, ne trouve application.

Par ailleurs, point n'est besoin d'examiner si l'appelant a une résidence permanente en Suisse, l'application de l'art. 38 CVRD n'étant envisageable qu'à l'égard de personnes jouissant d'une immunité limitée, ce qui n'est pas le cas de l'appelant.

C'est en vain que l'intimée invoque une renonciation manifestée par l'appelant lors de l'audience de conciliation et de la première audience par-devant le Tribunal. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir ces faits, la simple représentation par un conseil de son choix et la production de pièces ne valant pas renonciation au sens de l'art. 32 al. a. 1 et 2 CVRD, laquelle doit être expresse. De plus, à supposer même que l'appelant ait manifesté une telle intention, encore aurait-il fallu que la renonciation fût approuvée par le gouvernement camerounais, ce qui n'a pas été le cas.

Enfin, si l'appelant a certes acquiescé, en mars 2012, à la signature d'une convention d'entretien en faveur de son fils, il appert que la présente procédure, qui porte sur des prétentions différentes car plus élevées, a été initiée par l'intimée seule. Le fait que l'appelant interjette appel pour faire valoir ses droits n'y change rien.

Au vu de ce qui précède, l'appelant bénéficiait de l'immunité de juridiction civile au moment du prononcé du jugement entrepris. Le fait qu'il ne s'en soit pas prévalu n'est pas déterminant dès lors que le tribunal, respectivement la Cour de céans, doit instruire et statuer d'office sur cette question. La demande en fixation de la contribution d'entretien formée à son encontre doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Le jugement sera ainsi réformé annulé.

Compte tenu de l'issue du litige, les questions de la litispendance et de la qualification de la demande (demande en fixation d'entretien ou demande en modification de la contribution d'entretien) peuvent rester ouvertes.

3. 3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés par le premier juge, la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens, ces frais étant conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et n'ayant pas été formellement contestés par les parties. B______ a formé en première instance une demande dirigée contre une partie défenderesse couverte par l'immunité diplomatique, sans se préoccuper de cette question, laquelle n'a toutefois pas été soulevée par A______, qui était pourtant représenté par un avocat. Il se justifie par conséquent de maintenir la répartition des frais entre les deux parties, à concurrence de la moitié chacune.

3.2 S'agissant des frais de la procédure d'appel, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit qu'ils sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC). L'équité commande que ces frais soient mis à la charge du canton de Genève, dans la mesure où le tribunal aurait dû constater d'office l'irrecevabilité de la demande initiale. Les frais d'appel ne sont dès lors pas imputables aux parties.

Ainsi, l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelant lui sera restituée.

Pour le surplus, vu la nature du litige, chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16717/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17048/2012-20.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande en fixation de contribution d'entretien déposée le
18 août 2012 par B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge du canton de Genève.

Ordonne la restitution de l'avance de frais en 1'000 fr. en faveur de A______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.