C/17065/2013

ACJC/1390/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/14033/2014 ( OOC ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PERSONNE MORALE; DROIT ABSOLU
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17065/2013 ACJC/1390/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______, Zurich, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par
Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______ est un établissement bancaire avec siège à ______.

b. B______ (ci-après : B______) est une association au sens des art. 60 ss CC. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis l'année 2001. Son but est de combattre la pauvreté à travers le monde. Ses ressources proviennent de cotisations, dons, legs, libéralités et revenus.

Il ressort d'un document interne de A______ que les dons de l'association proviennent à 75% de personnes privées aux Etats-Unis et en Europe et le solde d'institutions gouvernementales ou onusiennes. En 2005, les dons avaient atteint 140 millions de francs.

c. Les parties ne sont pas liées contractuellement.

d. A compter du mois d'août 2012, A______ a refusé d'exécuter les ordres de versement en faveur de B______ depuis les comptes de ses clients. Le motif indiqué par courrier de la banque à ces derniers est le respect de sa politique et des normes juridiques, une approche prudente et les potentiels risques associés aux paiements concernés.

e. B______ allègue que A______ aurait expliqué oralement à certains des donateurs de l'association que son refus était motivé par le fait que celle-ci était "sur liste noire", contenait le mot "______" ou utiliserait les dons pour "financer des guerres".

f. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties à la fin de l'année 2012.

B______ a requis en vain de A______ une reconsidération de sa position. Celle-ci a expliqué que le blocage des transactions la concernant relevait d'une décision commerciale. Il n'était pas motivé par des considérations personnelles, politiques ou religieuses. Elle avait fait usage des prérogatives qui relevaient de sa liberté contractuelle, en particulier de ses conditions générales.

g. A compter du mois d'octobre 2012, des ordres de paiement de B______ à partir de son compte auprès de C______ en faveur du compte du siège ______ de l'association auprès de D______ ont été bloqués. Ces ordres portaient sur des montants allant de centaines de milliers de francs à un million de francs. Le motif indiqué sur les détails de mouvement de C______ est le refus de la banque correspondante (A______) - banque de clearing utilisée par C______ - pris en application de sa réglementation.

B. a. Par demande déposée le 27 février 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exécuter les ordres de paiement des clients de celle-ci en sa faveur et de cesser de transmettre à des tiers des informations attentatoires à son honneur ainsi que de bloquer ses virements internationaux. Elle a requis la condamnation de A______ à lui verser la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2013 et une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution. A titre préalable, elle a sollicité la production par A______ des informations dont elle dispose à son propos.

La demande est fondée sur l'art. 28 CC. B______ soutient être détentrice des droits de la personnalité protégés contre toute atteinte illicite. L'association invoque notamment la jurisprudence rendue en matière de boycott, dont relèverait le comportement de A______. Un nombre important de ses donateurs ont leurs comptes auprès de cette banque, qui est la plus grande de Suisse. En refusant d'exécuter leurs ordres, A______ la prive de revenus substantiels, l'empêchant d'exercer son activité, ce qui constitue une atteinte illicite à sa liberté économique. Il en est de même du blocage de ses virements internationaux depuis ses comptes auprès de C______, qui l'empêche d'honorer ses obligations envers son siège international. Par ses propos tenus à certains de ses donateurs, A______ a en outre porté une atteinte illicite à son honneur. Elle exige la cessation de ce comportement et la réparation de son dommage, estimé à 50'000 fr. Celui-ci correspond aux pertes de dons découlant du refus de A______ d'exécuter les paiements et de l'atteinte portée à son honneur.

b. Par ordonnance du 7 juillet 2014, à la demande de A______, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de l'association.

c. A______ a conclu à ce que le Tribunal constate l'absence de légitimation active, motif pris qu'aucune relation contractuelle n'existait et ne pouvait exister entre les parties, B______ étant seulement la bénéficiaire des transferts litigieux.

L'association a persisté dans ses conclusions.

C. Par jugement JTPI/14033/2014 du 7 novembre 2014, reçu par A______ le 11 novembre 2014, le Tribunal a admis la légitimation active de B______ en tant qu'elle concluait à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de cesser de transmettre à des tiers des informations attentatoires à son honneur (ch. 1 du dispositif) ainsi que de bloquer ses virements internationaux (ch. 2) et en tant qu'elle concluait à la condamnation de A______ à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2013 (ch. 3) ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 4). Il a débouté B______ de sa conclusion tendant à contraindre A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de donner suite aux ordres de paiement de ses clients en faveur de l'association (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties, condamné chacune de celles-ci à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres et contraires conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que l'association avait le droit à la protection de son honneur et de sa liberté économique. Elle était titulaire des actions tendant à la protection de ces droits et, en cas d'atteinte, du droit de demander réparation. Elle possédait donc la légitimation active pour ses conclusions tendant à la cessation de la transmission à des tiers des informations attentatoires à son honneur ainsi que du blocage de ses virements internationaux et au versement de 50'000 fr. ainsi que d'une amende pour chaque jour d'inexécution.

Elle ne possédait en revanche pas la légitimation pour sa conclusion visant à contraindre A______ à donner suite aux ordres de ses donateurs. En effet, elle se fondait sur l'existence d'un boycott qu'elle ne rendait pas vraisemblable. Au demeurant elle n'était pas titulaire du droit tendant à l'exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie. Par ailleurs, elle ne pouvait exiger la réparation de son dommage, défini comme le montant manquant du fait de la non-exécution de transferts, et l'exécution desdits transferts, ce qui revenait à un double dédommagement.

D. a. Par acte déposé le 10 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 4 et 6 du dispositif. Elle conclut à ce que la Cour déboute B______, faute de légitimation active, de sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de cesser de bloquer ses virements internationaux et de ses conclusions tendant à la condamnation de A______ au paiement d'une somme de 50'000 fr. et d'une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, sous suite de frais judiciaires de première et deuxième instance et dépens de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ conclut au rejet de l'appel. Elle forme un appel joint en sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à ce que soit admise sa légitimation active en lien avec sa conclusion visant à contraindre A______ à exécuter les ordres de paiement de ses clients en faveur de B______.

c. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais judiciaires de première et deuxième instance et dépens de deuxième instance.

d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.

e. Par souci de simplification, A______ est désignée ci-après comme l'appelante, et B______ comme l'intimée.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

La décision partielle - prise à des fins de simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC - est attaquable immédiatement au même titre qu'une décision finale (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.1; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 8 ad art. 308).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu après limitation de la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée au sens de l'art. 125 CPC. Il doit ainsi être qualifié de décision partielle ouvrant la voie de l'appel.

Interjetés en temps utile (art. 142 et 143 CPC) par des parties qui y ont un intérêt, contre une décision partielle rendue dans une cause dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le Tribunal, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel principal et l'appel joint sont recevables.

1.3 S'agissant dans les deux cas d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir admis la légitimation active de l'intimée s'agissant de la conclusion tendant au paiement de 50'000 fr. - correspondant au dommage issu des virements de ses clients qu'elle n'avait pas exécutés - alors qu'il la niait avec raison pour la conclusion tendant à l'exécution de ces virements. Il en allait de même pour ce qui était de la conclusion tendant au paiement de l'amende. Elle lui reproche par ailleurs d'avoir admis la légitimation active de l'intimée en lien avec la conclusion tendant à l'exécution des virements internationaux à partir des comptes de C______, alors qu'il la niait avec raison pour la conclusion tendant à l'exécution des virements des donateurs. En effet, la situation juridique était identique dans les deux cas. Les transferts non exécutés relevaient d'une relation contractuelle entre A______ et ses clients (donateurs et C______), à laquelle l'intimée n'était pas partie.

Dans sa réponse, l'intimée soutient que le montant de 50'000 fr. correspond au dommage subi du fait de l'atteinte causée à son honneur. Il s'agissait du montant des dons que les clients de A______ n'avaient pas souhaité effectuer en raison de la suspicion induite par celle-ci. La conclusion portant sur ce montant était donc indépendante de celle tendant à l'exécution des ordres des donateurs. Elle fait valoir par ailleurs que l'absence de relation contractuelle entre les parties n'est pas pertinente. Le blocage de ses transferts internationaux constituait une atteinte illicite à sa liberté économique, ce qui suffisait à fonder sa légitimation. Enfin, sa conclusion en paiement d'une amende pour chaque jour d'inexécution était liée à ses conclusions non pécuniaires en cessation de l'atteinte.

Dans son appel joint, l'intimée fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle cherchait à être dédommagée à double par sa conclusion en réparation du dommage causé (50'000 fr.) et celle tendant à contraindre A______ à effectuer les transferts ordonnés par les donateurs. Cette dernière action visait en effet à faire cesser dans le futur l'atteinte qui continuait d'être portée à sa personnalité.

2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC).

L'atteinte au sens des art. 28ss CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2; 136 III 296 consid. 3.1 in SJ 2010 I 465).

Le demandeur peut requérir le juge de faire cesser l'atteinte illicite si elle dure encore (art. 28a al 1 ch. 2 CC). Sont réservées les actions en dommages-intérêts selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 28a al.3 CC).

Aux termes de l'art. 343 al. 1 let. c. CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution.

2.1.2 La protection de la personnalité peut être invoquée par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a = JdT 1996 I 52; 108 II 241 consid. 6). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent le sentiment de l'honneur (ATF 96 IV 148/149), le droit à la considération sociale (ATF 121 III 168 consid. 3a p. 171) et le droit au libre développement économique (ATF 121 III 168 ibidem) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2011 du 11 avril 2012 consid. 6.1 in SJ 2012 I 355).

2.1.3 La question de la légitimation active ressortit aux dispositions applicables au fond du litige. Son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention concernée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). La légitimation active revient à savoir si le demandeur est en droit de faire valoir sa prétention en qualité de titulaire d'un droit substantiel, en son propre nom, sans que cela n'emporte décision sur l'existence de la prétention, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345 consid. 3a).

La légitimation active revient en principe à la personne partie au rapport de droit invoqué en justice (ATF 121 III 168 précité consid. 2).

Dans le cadre d'une action défensive tendant à la protection de la personnalité, la légitimation active appartient à celui qui est titulaire du droit de la personnalité auquel il prétend qu'une atteinte a été portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1).

Les droits de la personnalité ont un caractère absolu. Les contrats entre tiers peuvent constituer une atteinte matérielle à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. La légitimation active peut ainsi être admise, même si le comportement décrit comme ayant causé l'atteinte invoquée consiste dans un "actum inter tertios" (ATF 121 III 168 précité consid. 3. a) bb)).

2.2 En l'espèce, la légitimation active de l'intimée en lien avec sa conclusion tendant à la cessation de la transmission à des tiers d'informations attentatoires à son honneur n'est pas contestée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

S'agissant des autres points, l'intimée ne fonde pas son action sur une relation contractuelle qu'elle entretiendrait avec l'appelante. L'absence d'une telle relation n'est ainsi pas un critère pertinent.

Ses conclusions sont fondées sur la protection de sa personnalité. Elle prétend que les comportements de l'appelante portent atteinte à son honneur et à sa liberté économique.

En tant que personne morale, l'intimée est bien titulaire en son propre nom de ces droits de la personnalité.

Sa légitimation active doit donc être admise indifféremment pour toutes les conclusions qu'elle fonde sur lesdits droits, à savoir pour l'entier de ses conclusions.

En effet, la cessation du blocage des versements internationaux de l'intimée et des ordres de paiement de ses donateurs est sollicitée sur la base de l'art. 28a al 1 ch. 2 CC. Par ailleurs, la conclusion tendant au paiement de l'amende est fondée sur l'art. 343 al. 1 let. c. CPC en lien avec l'art. 28a al 1 ch. 2 CC. Enfin, la réparation du dommage est requise en application de l'art. 28a al.3 CC.

Le fait que les comportements dont l'intimée requiert la cessation s'inscrivent ou non dans une relation contractuelle entre l'appelante et un tiers, à laquelle la première n'est pas partie, n'a pas d'incidence sur sa légitimation active
(cf. consid. 2.1.3). Il n'y a donc pas lieu d'examiner si une distinction doit être opérée à cet égard entre l'état de fait concernant les versements internationaux de l'intimée et celui relatif aux ordres de paiements de ses donateurs.

Autre est la question de savoir si une atteinte, qui plus est illicite, a effectivement été portée aux droits de la personnalité dont l'intimée est titulaire.

Autre est également la question de savoir si l'intimée peut tirer de ces droits une prétention visant à contraindre A______ à exécuter les ordres de virement litigieux, notamment en application des règles jurisprudentielles en matière de boycott, et à obtenir le paiement d'une amende par jour d'inexécution ainsi que d'une somme à titre de réparation du dommage.

Ces questions seront tranchées par le premier juge après instruction de la cause.

2.3 Il résulte de ce qui précède que l'appel principal sera rejeté et l'appel joint admis. Le chiffre 5 du jugement entrepris sera annulé. La légitimation active de l'intimée sera admise en tant qu'elle requiert qu'il soit ordonné à l'appelante, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC, de donner suite à tous les ordres de paiement effectués par les clients de celle-ci en sa faveur.

3. 3.1 Les parties ne remettent pas en cause le montant des frais judiciaires de première instance arrêté à 500 fr., mais critiquent la répartition de ceux-ci. Dès lors que l'appelante succombe entièrement, ils seront mis intégralement à la charge de celle-ci (art. 104 al. 2, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC).

Il n'y a pas lieu de modifier le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, par lequel le premier juge a renoncé à allouer des dépens, qui n'est pas contesté.

3.2 Les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 2 et 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais fournies par cette dernière et l'intimée à hauteur de 1'000 fr. chacune, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel et la somme de 1'000 fr. supplémentaires à l'Etat de Genève.

L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui seront dus par l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu des deux écritures qu'elle a rédigées de respectivement huit et quatre pages dont la teneur n'était pas sensiblement différente de celle de ses écritures de première instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel principal interjeté le 10 décembre 2014 par A______ et l'appel joint interjeté le 5 février 2015 par B______ contre le jugement JTPI/14033/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17065/2013-20.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Admet la légitimation active de B______ en tant qu'elle requiert qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC, de donner suite à tous les ordres de paiement effectués par les clients de celle-ci en sa faveur.

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement uniquement en tant qu'il répartit les frais judiciaires par moitié entre les parties et qu'il condamne celles-ci à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. chacune et statuant à nouveau sur ce point :

Met les frais judiciaires de première instance à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés partiellement avec les avances de frais fournies par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.