| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17095/2013 ACJC/1489/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 NOVEMBRE 2017 | ||
Entre
A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2017, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place de Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31 Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4071/2017 du 21 mars 2017, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces jointes aux plaidoiries finales écrites de A______ de même que les faits s'y rapportant. Au fond, il a condamné A______ à payer à la B______ la somme de 683'745 fr. 28 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2009 (chiffre 1 du dispositif) et prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 30'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de trois quarts à la charge de A______ et d'un quart à la charge de B______ (ch. 3), condamnant en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 21'025 fr. [montant rectifié sur erreur matérielle] à titre de restitution partielle de l'avance fournie, ainsi que la somme de 16'770 fr. à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Ce jugement a été notifié le 22 mars 2017 aux parties, puis une seconde fois le 27 avril 2017 à la suite de la rectification sur erreur matérielle.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2017, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Préalablement, elle sollicite l'apport à la procédure des pièces jointes à l'appui de ses plaidoiries finales écrites. Au fond, elle conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement prises à son encontre, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance.
b. A réception de la deuxième notification du jugement entrepris, A______ a formé un second appel (intitulé "Appel [bis]") le 17 mai 2017, en tous points identiques à son précédent appel.
c. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante, et, subsidiairement, à son rejet avec suite de frais et dépens. Quant au second acte d'appel, elle a relevé que la rectification, laquelle portait uniquement sur les frais judiciaires, ne pouvait donner l'occasion de compléter ou développer le premier appel sur d'autres points.
d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 11 septembre 2017.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______, aujourd'hui en liquidation, était active avant sa mise en faillite dans la recherche et le développement en matière de prototypage et de microtechnologie, principalement pour l'horlogerie de haute gamme.
b. A______, sise à Genève, est active dans la fabrication, la conception et la commercialisation dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie.
c. Dès 2004, ces sociétés étaient en relation d'affaires concernant le matériel nécessaire à la fabrication de montres. C______ concevait, fabriquait et livrait des composants horlogers, essentiellement sous forme de kits, à A______, qui procédait elle-même aux opérations d'assemblage pour constituer les mouvements, contrairement aux clients habituels de C______ qui achetaient des mouvements déjà montés.
d. Le 12 janvier 2006, C______ a accordé à A______ un rabais spécial pouvant varier de 15% à 30% selon les produits ou études commandées, ce jusqu'à un montant de rabais total de 1'000'000 fr., afin de la remercier pour la confiance témoignée à ses débuts. Ces rabais devaient être discutés de cas en cas et s'appliquaient uniquement aux nouvelles commandes.
e. Faisant suite à cette offre, C______ et A______ ont convenu d'appliquer le rabais spécial sur les quarante-sept premiers kits "D______" commandés, à concurrence de 20'000 fr. de réduction par kit, chaque lot n'étant ainsi facturé qu'à hauteur de 9'000 fr. au lieu de 29'000 fr., ce qui équivalait à une économie totale de 940'000 fr.
Il était entendu qu'à la livraison du 47ème kit, le droit au rabais spécial serait totalement épuisé, toutes autres commandes étant facturées au prix ordinaire. Il était précisé que si d'aventure le projet "D______" ne pouvait être réalisé en raison de problèmes techniques, le rabais serait dès lors appliqué à un autre projet, déterminé d'entente entre les parties.
f. Dès février 2008, C______ a invité A______ à régler ses factures restées en souffrance, totalisant un solde de 1'174'609 fr. 10 au 31 janvier 2008, actualisé à 1'276'445 fr. 30 au 30 avril 2008 et à 824'280 fr. 16 au 30 septembre 2008.
A______ s'est excusée de ses paiements tardifs, dus à des circonstances exceptionnelles, et a proposé plusieurs échéanciers de paiements, sans remettre en cause les montants réclamés.
S'en sont suivies des discussions concernant le règlement des factures ouvertes.
g. Au 31 décembre 2008, le solde des factures ouvertes s'élevait à 1'701'558 fr.
A______ a reconnu ce montant, sous réserve d'une note de crédit de 52'293 fr. correspondant à un produit D______ facturé à double, et a proposé d'établir un plan de paiements en vue de son règlement en s'engageant à régler un premier acompte de 300'000 fr. en guise de bonne foi. Quant à C______, elle a réclamé le paiement de ce montant en deux tranches, l'une de 1'000'000 fr. et l'autre de 700'000 fr. d'ici le 15 janvier 2009, toutes les autres factures étant payables "normalement", à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement par voie légale sans autre avertissement.
h. Par courrier du 15 janvier 2009, soit à l'échéance du délai imparti, A______ s'est prévalue d'une créance de 940'000 fr. correspondant au rabais spécial qui lui avait été concédé sur les kits D______ commandés en 2006, lesquels ne lui avaient d'ailleurs toujours pas été livrés, et a invoqué cette créance en compensation. Elle a sollicité la livraison de ces quarante-sept kits selon un calendrier précis et a soumis un échéancier pour ses paiements.
En réponse à ce courrier, C______ a refusé l'échéancier de paiements et le calendrier de livraisons proposés. Elle a contesté l'existence de la créance invoquée à hauteur de 940'000 fr., au motif que seul un rabais à faire valoir lors de la livraison des kits D______ avait été convenu. Or, la livraison de ces produits n'avait pas encore eu lieu, notamment en raison de modifications souhaitées par A______. C______ s'est déclarée prête à les livrer selon un calendrier qui restait encore à définir, à condition du paiement de la totalité des factures ouvertes.
i. Par courrier du 25 février 2009, A______ a fait valoir un excédent de paiement de l'ordre de 236'666 fr. en lien avec une commande sur des pièces E______. Elle a rappelé que la commande initiale portait sur 100 pièces avant d'être réduite à 40 kits et 10 pièces montées, dont 20 kits restaient encore à être livrés. L'avance versée pour cette commande ayant été calculée sur la base de la commande initiale, A______ considérait avoir versé un excédent de 236'666 fr. qu'elle portait en déduction du montant dû à C______.
C______ lui a répondu que la réduction de cette commande avait été tardive, la production ayant déjà été lancée. Il en résultait un important manque à gagner, de sorte que l'acompte versé devait lui rester acquis. A titre commercial, elle a toutefois proposé à A______ de lui accorder un avoir de 236'666 fr. à faire valoir sur une prochaine commande conclue avant le 30 juin 2009.
j. C______ a accusé réception d'un paiement de 300'000 fr. le 15 janvier 2009 et de 400'000 fr. le 4 février 2009.
k. Par courrier du 25 mars 2009, A______ s'est plainte de nombreux retards dans les livraisons, de la mauvaise facturation de certaines pièces, ainsi que de la qualité des produits reçus, l'obligeant à retourner certaines pièces non fonctionnelles. Il en découlait des annulations de commandes par ses propres clients en raison de son incapacité à les livrer à temps ainsi que des retours sous garantie, préjudiciables à son image de marque.
S'agissant plus particulièrement du calibre D______, A______ a exprimé sa déception à C______. Elle lui a rappelé que dès le mois de décembre 2008, elle lui avait ouvertement communiqué l'importance que revêtait cette pièce dans sa collection 2009 et avait insisté sur la nécessité d'obtenir plusieurs calibres à présenter à la foire de Bâle qui ouvrait dès le lendemain à la presse. Elle a constaté n'avoir reçu, depuis le début de l'année, qu'un seul calibre fonctionnel, en plus du prototype qui lui avait été remis l'année précédente, et que, compte tenu de la mauvaise qualité des dernières pièces reçues, qu'elle avait dû retourner, l'échéance de la foire de Bâle de 2009 ne pourrait pas être tenue.
l. Le 27 avril 2009, C______ a déclaré retirer toutes ses propositions en relation avec les tractations intervenues depuis décembre 2008 et a mis A______ en demeure de lui verser le solde des factures ouvertes, qui s'élevait à 886'845 fr. à cette date, dans un délai de cinq jours.
m. Les parties ont par la suite repris le dialogue et ont poursuivi les discussions relatives au règlement des impayés.
C______ a accepté de créditer à A______ l'avance de 236'666 fr. versée pour les calibres E______, à condition qu'elle respecte un échéancier de paiements précis concernant le solde des factures. Les parties se sont ainsi entendues sur le versement d'un montant de 500'000 fr. à fin août 2009, puis de mensualités de 260'000 fr. de septembre à décembre 2009.
n. Entre septembre et novembre 2009, A______ a soulevé des problèmes liés à la qualité des pièces livrées, qui rendaient les produits inutilisables et non commercialisables. Selon un rapport interne de ses propres services, établi à sa demande, il existait des différences de fabrication entre les composants des mouvements déjà montés et ceux qui faisaient partie des kits et certaines pièces étaient mal confectionnées. Par courrier du 25 novembre 2009, elle a formellement mis C______ en demeure de lui fournir, jusqu'au 30 novembre 2009, les composants nécessaires à la mise en conformité de l'intégralité des kits et mouvements qui lui avaient été livrés depuis 2007, toutes références confondues.
o. Par courrier du 16 décembre 2009, B______ a informé A______ que C______ lui avait cédé l'intégralité de ses créances commerciales dérivant de ses relations d'affaires avec sa clientèle.
Elle a fait valoir une convention de cession générale de créances actuelles et futures, signée le 6 février 2009, à fin de garantie de toutes les dettes de C______ à son égard.
B______ s'est ainsi prévalue des créances cédées en vertu de cet accord à hauteur de 920'411 fr. 28. Elle a produit la liste de dix-sept factures restées impayées, totalisant la somme de 1'187'991 fr., dont à déduire des paiements intervenus à concurrence de 258'386 fr. 50 et des avoirs de 9'193 fr. 34.
p. A______ a contesté la créance invoquée, dans son principe comme dans sa quotité, invoquant notamment la créance compensante de 940'000 fr. relative au rabais spécial concédé, l'excédent d'acompte de 236'666 fr., ainsi que de graves défauts affectant diverses pièces livrées.
q. C______ a été déclarée en faillite par jugement du 25 janvier 2010.
A______ a produit dans la faillite une créance de 1'236'666 fr., composée des 1'000'000 fr. relatifs au rabais spécial et des 236'666 fr. d'excédent d'acompte, laquelle a été écartée par l'administration de la faillite.
r. B______ a fait notifier, le 7 janvier 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 920'411 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2009. La poursuivie y a formé opposition.
D. a. Par acte du 22 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement dirigée contre A______, concluant au paiement de la somme de 920'411 fr. 25 avec suite d'intérêts et à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
b. A______ s'est opposée à cette demande et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a tout d'abord remis en cause la validité de la cession. Quant à la créance en soi, elle y a opposé une mauvaise exécution des obligations de C______, ayant provoqué de nombreux défauts, retards de livraisons et malfaçons. Elle a déclaré subir un dommage qu'elle estimait à 500'000 fr. uniquement sur la base des modules D______ non livrés. A titre compensatoire, elle a fait valoir le rabais spécial de 940'000 fr., exposant que ce crédit correspondait en réalité au remboursement d'un prêt octroyé à C______ au moment de son lancement par la société F______., laquelle lui avait par la suite cédé sa créance.
c. Lors des audiences d'instruction des 18 mars et 15 avril 2014, les parties ont sollicité l'audition de plusieurs témoins au titre de moyens de preuve.
d. Admettant les réquisitions de preuve des parties, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins cités, dont il ressort les éléments suivants.
Les problèmes de fabrication survenus dans le cadre des commandes livrées à A______ provenaient principalement du fait que les livraisons portaient sur des kits complets constitués de pièces détachées destinées à l'assemblage de mouvements, ce qui augmentait les difficultés lors du montage et les risques d'altération des pièces. Malgré une bonne collaboration entre les sociétés afin d'améliorer les kits, les problèmes se sont accentués au fil du temps. La durée entre la conception et la réalisation d'un mouvement était de quatre à six mois, et pouvait aller jusqu'à douze mois en cas de nouveaux développements. Les projets pouvaient aussi évoluer en cours de route et prolonger en conséquence les délais. En l'occurrence, A______ avait demandé, en cours de recherches et développement, d'ajouter un deuxième fuseau sur le calibre D______, prolongeant ainsi les délais de réalisation.
L'ancien directeur de C______, G______, a reconnu que la société n'avait pas toujours assuré le niveau qualitatif requis dans la livraison des kits, celles-ci se faisant alors avec du retard, s'agissant notamment du calibre D______. Au final, moins de cinq mouvements avaient été terminés et quarante à cinquante kits étaient restés en préparation.
H______, I______ et J______, horlogers de profession et employés de A______ au moment des faits, ont confirmé qu'il y avait eu de gros problèmes techniques, en particulier sur les kits D______ qui représentaient le produit phare de la société, rendant impossible leur montage. Ils avaient dû effectuer beaucoup de modifications internes au niveau de la conception et de la re-fabrication. En tout, ils avaient produit dix à onze pièces avec ce calibre.
K______, administrateur de la société A______, a déclaré que la cessation d'activités de C______ avait eu deux conséquences majeures. D'une part, elle n'était plus en mesure de refabriquer les pièces livrées présentant des défauts, laissant ainsi à A______ un stock inutilisable et des kits incomplets. D'autre part, elle devait encore lui fournir deux autres mouvements, soit L______ et M______. De ce fait, A______ avait subi un manque à gagner important. Selon les explications de ce dernier, le prix de vente du calibre D______ était de 420'000 fr. et engendrait une marge brute de 100'000 fr. par pièce. Sur les quarante-sept pièces prévues, quinze pièces avaient dû être beaucoup retravaillées, ce qui avait augmenté leur prix de revient, qui était d'ordinaire à 65'000 fr. A______ avait, par ailleurs, subi un manque à gagner de 100'000 fr. par pièce sur les trente-deux pièces restantes, ainsi qu'un important préjudice sur le plan de son image et au niveau de son réseau commercial car elle n'avait pas pu sortir son modèle D______ en temps voulu. S'agissant des mouvements L______ et M______, la marge engendrée était de 60'000 fr. pour le premier et de 70'000 fr. pour le second, de sorte que le préjudicie subi s'élevait à 6'320'000 fr. au total, y compris les frais de communication et de publicité déjà investis.
Les témoins G______, H______, N______, ancien associé de C______, et O______, ancienne administratrice de A______ et conseillère personnelle de K______, ont confirmé que ce dernier était aussi à l'origine de la société C______. Il avait financé par le biais de la société F______, à concurrence d'environ 1'500'000 fr., l'acquisition de l'équipement et des installations nécessaires pour démarrer l'activité. Afin de récupérer les fonds investis, il avait été convenu avec C______ que celle-ci lui ferait un prix préférentiel sur certains mouvements par l'entremise de sa société A______.
e. Le Tribunal a clôturé les débats principaux à l'issue de l'audience du 25 février 2016 et a imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.
f. Par courrier du 17 mai 2016, A______ a informé le Tribunal qu'elle avait déposé une plainte pénale le 10 mai 2016, reprochant aux anciens organes de C______ d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle s'acquitte de paiements alors même qu'elle ne recevait que des kits entachés de graves malfaçons, non visibles au premier contrôle. Elle a versé au dossier sa plainte pénale ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, dont une expertise privée datée du 12 avril 2016 constatant lesdites malfaçons.
Au vu de ces faits, A______ a sollicité la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale.
g. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande de suspension et écarté les pièces produites à son appui. A______ a interjeté un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 2016.
h. Dans ses plaidoiries finales écrites du 25 mai 2016, A______ a conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue pénale et au versement de sa plainte pénale et de ses annexes à la procédure, produisant à nouveau lesdites pièces à l'appui de ses écritures, ce à quoi B______ s'est opposée.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 20 décembre 2016.
j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la cession de créances opérée par C______ avant sa mise en liquidation en faveur de B______ était valable, de sorte que cette dernière disposait de la légitimation active. D'un point de vue procédural, il a déclaré irrecevables les pièces produites par A______ à l'appui de ses plaidoiries finales écrites, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors qu'ils se référaient à des faits anciens qui, avec la diligence requise, auraient pu être invoqués plus tôt. Au fond, appliquant les règles relevant du contrat d'entreprise, le premier juge a reconnu la créance de B______ fondée sur les factures restées impayées à hauteur de 683'745 fr. 28, après avoir admis et déduit la créance compensante de 236'666 fr., C______ ayant effectivement reconnu que ce montant représentait un excédent de paiement qui devait être reversé à sa cocontractante. Il a, en revanche, rejeté la compensation invoquée à hauteur de 940'000 fr. en lien avec le rabais spécial, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une créance autonome dont A______ pouvait se prévaloir de manière indépendante. Quant aux prétentions découlant des défauts des pièces livrées, les malfaçons n'étaient pas suffisamment circonstanciées et ne pouvaient pas, en l'état, être chiffrées.
1. 1.1 Le jugement querellé étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
Ecrit et motivé, l'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel ne court toutefois pas du septième avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La décision rectificative fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre de la première décision (ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3 et 117 II 508 consid. 1a).
Déposé le 25 avril 2017, le premier acte d'appel a été formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. En revanche, l' "Appel (bis)" déposé le 17 mai 2017 à la suite de la seconde notification de la décision contenant la rectification de l'erreur matérielle est quant à lui irrecevable, dès lors qu'il ne porte pas sur les éléments rectifiés, sa motivation étant identique à celle formulée dans le premier appel.
1.2 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, motif pris que sa motivation serait déficiente.
1.2.1 La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 59 et 60 CPC).
Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. Il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
1.2.2 En l'espèce, la lecture de l'acte d'appel permet de comprendre ce que l'appelante entend remettre en cause. Elle expose en effet de manière compréhensible les différents points qui sont contestés, à savoir l'irrecevabilité des pièces produites à l'appui de ses plaidoiries finales, la question des défauts et de l’inexécution du contrat, ainsi que le dommage qui en découle. Elle cite les passages précis de la décision attaquée concernant les différents points contestés et explique, de manière suffisamment intelligible, les raisons pour lesquelles elle désapprouve les solutions consacrées par le premier juge. Il faut donc admettre que l'appel répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Il est ainsi recevable.
1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Dans un grief d'ordre procédural, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté les pièces produites à l'appui de ses plaidoiries finales, en particulier l'expertise privée établie à sa demande le 12 avril 2016.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3).
L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).
Ainsi, les faits et moyens de preuve qui existaient avant la clôture de la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise ne sont plus admis aux débats principaux, faute d'avoir été invoqués en temps voulu (art. 229 al. 2 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses plaidoiries finales portent sur la qualité des composants de mouvements livrés par C______. Or, ces faits étaient connus par l'appelante depuis le début de la procédure. Ils constituent d'ailleurs le fondement de son argumentation et ont été évoqués dès ses premières écritures responsives. L'appelante n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de solliciter et de produire l'expertise dont elle se prévaut à un stade antérieur de la procédure, alors qu'il lui appartenait d'apporter tous les éléments probants afin d'étayer les faits qu'elle alléguait. Par ailleurs, lors des audiences d'instruction des 18 mars et 15 avril 2014, l'appelante s'est contentée de requérir l'audition de témoins au titre de moyens de preuve, sans mentionner la nécessité de mettre en œuvre une expertise, privée ou judiciaire. Ce n'est que dans le cadre de son courrier du 17 mai 2016 et de ses plaidoiries finales du 25 mai 2016, déposés après la clôture des débats principaux, plus de six ans après la faillite de C______ et deux ans et demi après l'ouverture de la procédure dirigée à son encontre, que l'appelante s'est prévalue de l'expertise litigieuse pour étayer les défauts allégués et chiffrer le préjudice qui en découlait. Ce faisant, elle a agi tardivement au regard des exigences du Code de procédure civile. Le fait que ce moyen de preuve soit déterminant pour l'issue du litige demeure sans incidence sur sa recevabilité. Il appartenait en effet à l'appelante de discerner la pertinence des moyens de preuve à fournir ou à requérir, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un point important qui a été abordé et discuté dès le début de la procédure.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté ces pièces du dossier.
3. Au fond, l'appelante se plaint d'une inexécution du contrat par sa cocontractante et reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des défauts de l'ouvrage livré et du dommage qu'elle subit de ce fait.
3.1 Il n'est pas contesté que la relation juridique nouée par les parties relève du contrat d'entreprise régi par les art. 363 ss CO.
3.1.1 A teneur de l'art. 368 al 1 et 2 CO, lorsque l'ouvrage présente des défauts, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ou encore refuser l'ouvrage si celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou raisonnablement l'accepter. En outre, le maître a le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut donc que l'ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître (art. 369 CO) et que celui-ci en ait avisé l'entrepreneur (art. 370 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2; Tercier/G______, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 674).
Il y a défaut lorsque la prestation n'est pas conforme au contrat ou en cas d'absence soit d'une qualité promise, soit d'une qualité attendue (ATF 114 II 239 consid. 5/a/aa, in JdT 1989 I p. 162; arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2008 consid. 5.2; Tercier/G______, op. cit., p. 674).
3.1.2 Le fardeau de la preuve incombe au maître de l'ouvrage qui oppose, à son obligation de payer le prix, la réparation du dommage résultant de prétendus défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2; Chaix, Commentaire romand CO I, 2008, n° 33 ad art. 368 CO).
Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (Werro, La responsabilité civile, 2011, § 1013).
Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC (et de l'art. 42 al. 1 CO), statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1). Si le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6; 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, l'existence de défauts concernant les kits livrés par C______ à l'appelante peut être tenue pour acquise, dans la mesure où certaines pièces ne revêtaient pas les qualités attendues, rendant impossible le montage des mouvements. Ces malfaçons ressortent des correspondances échangées entre l'appelante et son fabriquant et sont confirmées par les déclarations devant le premier juge de plusieurs témoins, dont l'ancien directeur de C______.
Cela étant, l'appelante ne parvient pas à démontrer le montant du dommage qu'elle a subi en conséquence, se limitant à citer dans son appel un auteur de doctrine et les déclarations de K______, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Comme vu précédemment, l'expertise privée produite à cet égard étant irrecevable, elle ne peut être prise en compte (cf. consid. 2.2 supra). En tout état de cause, elle ne constitue en tant que telle qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.6) sans valeur probante particulière en elle-même et à elle seule. Les pièces au dossier ne contiennent, quant à elles, pas d'indication permettant de déterminer de manière précise les pièces entachées de malfaçons ou le nombre exact de kits restés incomplets, ni d'estimer, même de manière approximative, la quotité de la moins-value engendrée par la mauvaise qualité des pièces livrées. Les témoignages recueillis n'apportent pas plus d'éléments. S'ils confirment certes que la mauvaise qualité des pièces fournies a contraint l'appelante à effectuer de nombreuses modifications internes au niveau de la conception et de la
re-fabrication, ils ne fournissent pas le moindre élément permettant d'évaluer les surcoûts engendrés ou la diminution de valeur des kits. Par ailleurs, certains témoins prétendent que quatre à cinq kits D______ auraient finalement pu être montés, alors que d'autres estiment ce nombre à une dizaine, de sorte que l'on ignore aussi sur quelle quantité exacte aurait porté le manque à gagner alléguée par l'appelante. Les seules déclarations de K______, qui reposent sur des chiffres avancés de manière générale, sans être corroborés par d'autres éléments au dossier, sont insuffisantes pour apprécier le préjudice de l'appelante. Ce préjudice est d'autant plus difficile à chiffrer que l'appelante a continué de passer des commandes auprès de C______ tout en lui réglant des acomptes en vue de régler le découvert, à tout le moins en partie, sans qu'il ne soit indiqué quelles factures étaient visées par les paiements.
Dans ces conditions, il faut, conformément aux principes rappelés ci-dessus, admettre que le montant du préjudice, respectivement du manque à gagner éventuellement subi par l'appelante, ne peut pas être chiffré ni même estimé en équité selon l'art. 42 al. 2 CO. L'appelante doit en conséquence être déboutée de ses prétentions fondées sur les défauts.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
4. L'appelante invoque le crédit de 940'000 fr. correspondant au rabais spécial qui lui a été concédé en janvier 2006 au titre de créance compensante.
4.1 Confronté à l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait. La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2016 du 3 février 2017 consid. 7.1 et 4A_529/2015 du 4 mars 2016 consid. 3.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2016 du 3 février 2017 consid. 7.1 et 4A_529/2015 du 4 mars 2016 consid. 3.1).
Un texte clair doit normalement prévaloir, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation (ATF 131 III 606 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.2). L'interprétation purement littérale est toutefois prohibée (art. 18 al. 1 CO); même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, C______ a accordé un rabais spécial jusqu'à concurrence de 1'000'000 fr. en faveur de l'appelante. Selon le texte qui prévoit les termes et conditions de ce rabais, celui-ci devait s'appliquer uniquement aux nouvelles commandes et être discuté de cas en cas. Les parties ont ainsi convenu d'appliquer cette remise sur la livraison des quarante-sept premiers kits D______, qui devaient alors être facturés 9'000 fr. au lieu de 29'000 fr., représentant ainsi une économie totale de 940'000 fr.
L'appelante ne prétend plus que le but de cette opération était de rembourser la participation financière de K______ lors du lancement de la société C______, faisant uniquement valoir ce crédit comme étant un engagement financier pris par cette société en sa faveur. Contrairement à l'avis de l'appelante, le Tribunal n'a pas nié l'existence économique de cet engagement. Il a, à juste titre, considéré que celui-ci était lié aux commandes de marchandises futures, sans constituer une créance autonome que l'appelante pouvait faire valoir de manière indépendante. Cela ressort expressément du texte définissant les conditions dudit rabais ainsi que du comportement subséquent des parties qui ont décidé de l'appliquer aux kits D______. Bien que la commande de ces kits ait été passée en 2006 déjà, leurs fabrication et livraison n'ont jamais abouti. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas s'être acquittée des factures y relatives. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'un rabais sur un prix qu'elle n'a pas payé, relatif à des produits qu'elle n'a pas reçus.
La décision du premier juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé dans son entier.
5. L'appelante qui succombe sera condamnée aux judiciaires d'appel. Ceux-ci seront fixés à 12'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante à hauteur de 27'350 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 15'350 fr. lui étant restitué.
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC). Bien que la valeur litigieuse soit importante, la procédure d'appel a porté sur des points circonscrits et limités, les écritures contenant respectivement une dizaine de pages pour l'appel et quatre pages pour le mémoire de réponse, impliquant ainsi une activité modérée du conseil de l'intimée.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 avril 2017 contre le jugement JTPI/4071/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17095/2013-16.
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/4071/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17095/2013-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers de l'Etat de Genève à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 15'350 fr.
Condamne A______ à verser à la B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.