C/17135/2019

ACJC/550/2022 du 22.04.2022 sur JTPI/3715/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
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Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17135/2019 ACJC/550/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 avril 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2022, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[BS], intimée, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, née le ______ 2016 à Genève (ch. 4 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche début de soirée, ainsi que deux fois une semaine durant les vacances d'été (ch. 5), maintenu D______ dans ses fonctions de curatrice (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation d'un co-curateur à Genève (ch. 8), dit qu'il appartiendrait aux co-curateurs de collaborer dans l'exercice de leurs mandats, leurs tâches consistant à accompagner les parents de leurs conseils et de leur soutien dans la prise en charge adéquate de C______, ainsi qu'à les assister dans l'organisation, la mise en place et, le cas échéant, l'élargissement progressif du droit de visite par le père (ch. 9) et dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 10);

Que par acte expédié le 4 avril 2022 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 5, 8, 9 et 10 précités et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme mensuelle de 500 fr. pour l'entretien de C______, avec effet rétroactif au 24 juillet 2019, à ce qu'un droit de visite soit octroyé à celui-ci sur l'enfant à raison d'un samedi ou dimanche sur deux, de 14h00 à 16h30 à Bâle et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;

Qu'elle a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les ch. 5, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué que le jugement prévoyait une extension trop importante de la durée du droit de visite accorée au père, dont le temps à disposition pour s'occuper de sa fille était limité; dans ces circonstances, l'exécution du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué devait être suspendue;

Qu'invité à se déterminer, A______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; qu'il conteste que l'exercice du droit de visite fixé par le Tribunal serait contraire à l'intérêt de l'enfant;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469
consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, à teneur des explications non contestées formées par l'appelante, les relations personnelles entre l'enfant et le père étaient limitées avant le jugement attaqué, lequel a notablement étendu leur durée;

Qu'il convient de maintenir, durant la durée de la procédure d'appel, qui devrait être relativement brève, les modalités en vigueur jusqu'à ce que soit rendu le jugement attaqué, afin d'éviter des changements, le cas échéant, dans la prise en charge de l'enfant, étant relevé que prima facie, l'appel ne paraît pas d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès et que la poursuite des relations personnelles selon les modalités précédemment en vigueur, pour la durée de la procédure, n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt de l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera admise;

Que pour le surplus, l'appelante ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/3715/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17135/2019-16.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.