C/17162/2014

ACJC/859/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/14304/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; COMPENSATIO ; ÉCOLE PRIVÉE
Normes : CC.277.2; CC.279; CC.304;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17162/2014 ACJC/859/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2015, comparant par Me Roger Mock, avocat, 15, rue des Eaux-Vives, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Eric Vazey, avocat, 6, rue du Nant, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14304/2015 rendu le 2 décembre 2015, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a condamné celui-ci à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, la somme de 1'500 fr. par mois, à compter du 1er décembre 2013 et jusqu'à la fin de ses études, pour autant qu'elles soient sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à rembourser 2'100 fr. à B______, représenté par sa mère, C______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, représenté par sa mère, C______, 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______ forme appel contre ledit jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils, B______, à concurrence de 500 fr. par mois, rétroactivement au 1er août 2014, jusqu'à la fin de ses études, pour autant qu'elles soient sérieuses, mais au plus tard jusqu'au 14 août 2022, date à laquelle il atteindra l'âge de 25 ans, de lui donner acte de son engagement à prendre en charge les assurances de B______, soit depuis le 1er janvier 2016, 478 fr. 40 par mois en ce qui concerne la LAMal et 57 fr. par mois en ce qui concerne la LCA et cela jusqu'à la fin de ses études pour autant qu'elles soient sérieuses et au plus tard jusqu'au 14 août 2022, de compenser à due concurrence tout montant qu'il pourrait rester devoir à B______ avec le montant total de 60'100 fr. dont celui-ci est redevable soit à titre personnel, soit sous l'autorité parentale de sa mère, et de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC en ce qui concerne la répartition des frais et dépens entre les parties. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants et à l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC en ce qui concerne la répartition des frais et dépens entre les parties. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle de B______.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

C. a. C______, née le ______ 1962, et A______, né le ______ 1954, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 1997.

B______ a été reconnu par A______ le 18 septembre 1997.

b. Durant sa minorité, B______ a été sous l'autorité parentale et la garde de sa mère. Toutefois, du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2013, il a vécu chez le père.

En appel, A______ allègue que de mi-juin 2014 au 27 juillet 2014, B______ a vécu chez lui. B______ le conteste, sans autre précision. C______ a cependant déclaré au Tribunal que B______ vit de nouveau avec elle depuis juillet 2014.

c. B______ souffre de troubles de déficit de l'attention. Par décision du 9 février 2006, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a décidé de prendre en charge les frais de traitement de "l'infirmité congénitale no 404", dont souffre B______, y compris les contrôles médicaux, les consultations psycho-thérapeutiques et le traitement médicamenteux si nécessaire, du 19 mai 2005 au 31 août 2017, soit jusqu'à l'âge de 20 ans.

Le chiffre 404 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21) qualifie d'infirmité congénitale les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels, avant l'accomplissement de la neuvième année.

d. En raison des troubles précités, B______ a été scolarisé en école privée depuis la 4ème primaire (6P). Il a fréquenté les classes primaires à D______, puis les classes secondaires à E______(E______), établissements dans lesquels A______ lui avait trouvé une place.

En appel, les parties allèguent nouvellement que d'août 2013 à juin 2014, B______ a été placé en internat au F______ (France).

Depuis septembre 2014, il fréquente, en externat, le G______. Il a redoublé une année scolaire, de sorte qu'il n'obtiendra son baccalauréat français qu'en juin 2017 au plus tôt.

e. Selon ses bulletins trimestriels de seconde (première année du lycée), durant le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, les résultats de B______ restaient moyens dans l'ensemble, même s'il avait progressé et ses résultats aux examens trimestriels étaient plutôt encourageants. Il a par la suite réalisé un bon deuxième trimestre 2014-2015, hormis en allemand et en physique-chimie. Il était encouragé à intensifier ses efforts en troisième période, particulièrement dans ces deux matières, afin d'assurer son passage en classe de première économique et sociale (ES). Durant le troisième trimestre 2014-2015, les résultats de B______ ont été excellents en français. Son attitude positive et son travail sérieux en fin d'année, lui ont permis d'être promu par dérogation en classe de première (deuxième année du lycée) ES, sa moyenne du troisième trimestre étant de 11,70 et la moyenne générale pour être promu étant de 12 sur 20.

f. Jusqu'en juin 2011, A______ a versé une contribution à l'entretien de B______ de 800 fr. par mois et a pris en charge la moitié de l'écolage privé. L'écolage à l'E______ était de 13'600 fr. par année. En appel, A______ allègue, sans être contredit sur ce point, avoir assumé également la moitié des frais de scolarité de B______ au F______. Celui-ci allègue cependant que son père n'a supporté aucun coût relatif aux fournitures scolaires. Les parties ne fournissent aucun élément chiffré à ce sujet.

g. L'écolage annuel au G______ s'élève à 19'500 fr. pour la seconde (tarifs 2014-2015), 21'000 fr. pour la première (tarif 2015-2016) et 22'300 fr. pour la terminale (tarif 2016-2017). La finance d'inscription est de 500 fr. par année et la demi-pension annuelle de 2'700 fr. pour l'année 2014-2015, de 1'800 fr. pour l'année 2015-2016 et 2'500 fr. pour l'année 2016-2017.

h. B______ est affilié à H______, en tant qu'enfant à la charge de sa mère, employée auprès du I______ (I______). La participation à la prime d'assurance est déduite du salaire de C______. Elle a été mensuellement de 384 fr. 44 en 2014 et de 402 fr. 74 en 2015. En 2014, la part de frais médicaux de B______ non couverts par l'assurance a été de 718 fr. 89.

Le Tribunal a estimé la part de la prime précitée concernant B______ à 150 fr. par mois.

i. A______ allègue qu'il a conclu en 2011 auprès de J______ une assurance maladie pour son fils, dont il assume les primes. Il a produit les polices d'assurance LAMal et LCA pour 2014 et 2015. En 2015, la prime mensuelle pour l'assurance obligatoire a été de 111 fr. 40 et celle pour les assurances complémentaires de 52 fr. 20. A______ allègue, sans produire de pièces, que depuis le 1er janvier 2016, la prime d'assurance-maladie qu'il verse pour B______ est de 478 fr. 40 par mois pour l'assurance obligatoire et de 57 fr. par mois pour les assurances complémentaires.

B______ allègue que tant sa mère que lui-même ignorent tout d'une éventuelle police d'assurance contractée par A______ auprès de J______.

D. Par requête déposée en conciliation le 11 juin 2013, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous toutes légitimes imputations, la somme de 2'000 fr. dès juin 2012, avec clause d'indexation. Il exposait que son fils vivait avec lui depuis le 1er janvier 2011. Vu l'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a autorisé A______ à procéder. Celui-ci n'a pas porté la cause devant le Tribunal.

E. a. Par acte déposé en conciliation le 18 août 2014, porté devant le Tribunal le 22 décembre 2014, B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______. Il a conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, avec clause usuelle d'indexation, une somme non inférieure à 2'300 fr. avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle soient menées sérieusement.

b. Dans sa réponse du 29 avril 2015, A______ a conclu au rejet de l'action. Il a sollicité préalablement la comparution personnelle de B______.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juin 2015, A______ a déclaré qu'il ne contribuait plus à l'entretien de son fils, car celui-ci avait vécu deux ans avec lui sans qu'il ne perçoive aucune contribution d'entretien de la part de la mère. Par ailleurs, il n'était pas certain que B______ était capable de poursuivre sa formation. Il pensait qu'il pourrait faire un apprentissage ou s'inscrire au collège public.

Il s'est déclaré prêt à assumer les charges de son fils à concurrence de 500 fr. à 600 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, A______ a déclaré qu'il renonçait à l'audition de son fils.

d. Par lettre du 20 août 2015, B______, devenu majeur le ______ 2015, a confirmé au Tribunal son accord à ce que la contribution à son entretien demandée par sa mère à son père, au-delà de sa majorité, soit réclamée dans la procédure en cours.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 novembre 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a offert de verser à son fils une contribution d'entretien de 500 à 600 fr. par mois, sous déduction "des éléments déjà pris en charge".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

F. a. C______ est employée auprès du I______, où elle réalise un salaire mensuel brut de 12'140 fr., auquel s'ajoutent une prime de connaissances linguistiques de 266 fr., ainsi qu'une allocation pour parent isolé de 891 fr. 83. De son revenu brut sont déduits notamment 3'357 fr. 75 d'impôts, 402 fr. 74 de participation à la prime d'assurance-maladie auprès de l'Assurance mutuelle, 130 fr. 35 à titre de prime d'assurance-maladie complémentaire, 1'626 fr. en remboursement d'un prêt que lui a consenti le I______ pour acheter son bien immobilier et 1'000 fr. à titre de versement à un plan d'épargne offert par le I______ à ses collaborateurs.

Le revenu net de C______, allocation pour parent isolé non comprise, est ainsi de l'ordre de 7'100 fr. (5'372 fr. + 1'000 fr. + 1'626 fr. – 891 fr.), impôts et primes d'assurance-maladie déduits.

Le montant de 1'588 fr. par mois qu'elle allègue à titre de charges liées au logement dont elle est propriétaire, qu'elle occupe avec son fils, n'est pas contesté.

b. A______ est employé auprès de K______ en qualité de comptable et réalise un revenu mensuel net de 8'300 fr. Il n'est pas contesté que ses charges comprennent 552 fr. d'assurance-maladie et 760 fr. d'impôts fédéral, cantonal et communal.

Ainsi, compte tenu de ses charges relatives à l'assurance maladie et aux impôts, son disponible mensuel est de l'ordre de 7'000 fr.

Son loyer mensuel est de 1'695 fr.

c. A titre de charges de B______, le Tribunal a retenu 150 fr. d'assurance-maladie (estimation), 40 fr. de frais de transports, 1'625 fr. d'écolage privé, 225 fr. de demi-pension et 850 fr. de montant de base OP, soit un total de 2'890 fr., en précisant que ce total ne comprend pas les frais de logement, téléphone, sortie et vacances.

B______ ne conteste pas ledit montant.

En appel, A______ admet pour son fils des charges mensuelles de 890 fr., à savoir le montant de base OP et les frais de transport. Il soutient qu'aucun montant ne peut être retenu à titre de prime d'assurance-maladie, dans la mesure où il a conclu lui-même pour son fils une assurance-maladie, dont il prend en charge les primes. Par ailleurs, il conteste le bien-fondé de la scolarisation de son fils auprès d'un établissement "aussi onéreux que G______ plutôt qu'à l'école publique et cela d'autant plus que ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur du coût de l'institution qui l'accueille".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, devenu majeur en cours de procédure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187). L'application desdites maximes doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (cf. ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1.3).

Toutefois, ce sont les parties qui, en premier lieu, doivent soumettre au juge les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, la Cour ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs au moment de l'introduction de la procédure, la Cour admet toutefois tous les nova (ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.1; ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).

Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie en fait ci-dessus.

2.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations; les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/3/2016 du 5 janvier 2016 consid. 3.1.; ACJC/1252/2015 du 16 octobre 2015 consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 18 art. 296 CPC).

Dès lors, les conclusions nouvelles de l'appelant sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition de l'intimé, devenu majeur le 14 août 2015, soit en cours de procédure. Il fait valoir que cette audition serait nécessaire pour examiner le bien-fondé de la scolarisation de l'intimé auprès d'un établissement privé. Il demande, à titre subsidiaire, à la Cour d'y procéder.

3.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2).

3.2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

3.3 A l'issue de l'audience du Tribunal du 12 juin 2015, l'appelant a renoncé à l'audition de son fils, qui allait devenir majeur deux mois plus tard. Après son accession à la majorité, l'intimé a confirmé qu'il était d'accord de poursuivre le procès et a pris à son compte les conclusions formulées par sa mère.

Par ailleurs, lors de l'audience du Tribunal du 13 novembre 2015, les parents de l'intimé n'ont pas exprimé le souhait que celui-ci, désormais majeur, soit interrogé par le Tribunal. L'appelant a ainsi estimé, à raison, que l'audition de son fils n'était pas nécessaire pour la solution du litige.

En effet, les parties admettent que l'intimé devrait obtenir son baccalauréat français en principe en juin 2017, soit à l'âge de 19 ans, ce qui constitue un délai normal, bien qu'il ait redoublé une année. En outre, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le choix de l'école privée pour l'intimé ne saurait être remis en cause, alors que depuis de nombreuses années ses parents ont privilégié cette filière notamment en raison de ses problèmes de santé, et ce avec succès. Il résulte en effet des bulletins scolaires de l'intimé que celui-ci suit sa scolarité de manière sérieuse, dès lors qu'il a réussi sa première année au lycée et se trouve, comme indiqué, dans des délais raisonnables pour réussir son baccalauréat. Ainsi, la formation que l'intimé suit actuellement est appropriée.

En conséquence, il n'est ni nécessaire ni utile de procéder à l'audition de l'intimé.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il devait être astreint au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimé à partir du 1er décembre 2013, alors que le dies a quo aurait dû être fixé au 1er août 2014, date à laquelle l'intimé est retourné vivre avec sa mère.

Dans son action alimentaire, l'intimé n'a pas expliqué pour quelle raison il réclamait une contribution d'entretien à compter du 1er décembre 2013. Lors de l'audience du 12 juin 2015, l'appelant a déclaré que l'intimé avait vécu avec lui jusqu'au 30 novembre 2013. En appel, les parties allèguent qu'en réalité l'intimé a été placé en internat d'août 2013 à juin 2014. L'appelant allègue qu'ensuite l'intimé a vécu chez lui de mi-juin 2014 au 27 juillet 2014. Sur ce point, les allégations de l'appelant sont confirmées par les déclarations faites au Tribunal par la mère de l'intimé, qui a indiqué que celui-ci vivait à nouveau avec elle depuis juillet 2014. C'est ainsi sur la base des déclarations incomplètes des parties que le Tribunal a retenu le 1er décembre 2013 comme date du retour de l'intimé chez sa mère.

Cela étant, les parties admettent que les frais de scolarité privée de l'intimé jusqu'en juin 2014 (sauf une partie, non chiffrée, du coût des fournitures scolaires) ont été pris en charge à parts égales par les parents, ce que le Tribunal a d'ailleurs retenu sous chiffre 6 de la partie en fait du jugement attaqué, sans être contredit par les parties. Concernant l'écolage payé pour l'intimé de décembre 2013 à juin 2014, les parties n'ont soumis ni au Tribunal ni à la Cour les faits déterminants et les offres de preuve y relatifs. En conséquence, la Cour retiendra que jusqu'à la scolarisation de l'intimé au G______, les parents de celui-ci se sont mis d'accord de manière adéquate et équitable au sujet du partage des frais d'entretien de leur fils.

Au vu de ce qui précède, la date du début de l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimé sera fixée au 1er août 2014, date à laquelle l'intimé est retourné vivre avec sa mère.

Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

5. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal.

5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.4; 5A_497/2011 du 5.12.2011 consid. 7.1.3).

Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).

5.2 En l'espèce, la méthode de calcul retenue par le Tribunal est admise par les parties. En particulier l'appelant reprend dans son calcul le montant de base OP de 850 fr. et les frais de transport de 40 fr. Dans la mesure où le caractère approprié de la formation suivie actuellement par l'intimé doit être reconnu (cf. consid. 3.3), les frais de scolarité privée (1'625 fr.) et de demi-pension (225 fr.), qui ne sont pas contestés dans leur quotité par les parties, doivent également être pris en considération.

L'appelant soutient que le Tribunal n'aurait pas dû retenir, dans le calcul des besoins concrets de l'intimé, une prime d'assurance maladie estimée à 150 fr., dans la mesure où lui-même a contracté pour son fils une assurance-maladie, dont il paye les primes. Cet argument ne peut être retenu. En effet, il est admis que l'intimé, durant sa minorité, a été sous l'autorité parentale de la mère, qui seule pouvait décider de conclure un contrat d'assurance-maladie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est à l'insu de l'intimé et de la mère de celui-ci que l'appelant a conclu un tel contrat. L'estimation du Tribunal est équitable, compte tenu des pièces produites, et n'est d'ailleurs pas critiquée dans sa quotité par les parties.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que les besoins concrets de l'intimé sont de 2'890 fr. par mois. Il y a cependant lieu de déduire de ce montant les prestations de l'employeur de la mère de l'intimé, soit l'allocation pour parent isolé, destinée à l'entretien de l'intimé. Les besoins non couverts de celui-ci sont ainsi de 2'000 fr. par mois.

Dans la mesure où les parents de l'intimé ont un disponible mensuel comparable (environ 7'100 fr. pour la mère et environ 7'000 fr. pour le père), il se justifie, comme l'a fait le Tribunal, de mettre les besoins non couverts de l'intimé à la charge de chacun des parents par moitié.

La contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimé sera donc fixée à 1'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises. Ladite contribution est due à l'intimé, qui est devenu majeur en cours de procédure. Elle sera due en cas de poursuite des études, mais également de toute autre formation sérieuse et régulière.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

6. L'appelant entend déduire des sommes qu'il doit à titre de contribution à l'entretien de l'intimé, des prétendues contributions que la mère aurait dû lui verser pour la période durant laquelle l'intimé a vécu avec lui. Par ailleurs, il entend déduire également les montants qu'il aurait versés à tort pour les mois de janvier à juin 2011 et pour les mois de janvier à mars 2013.

Il est superflu d'examiner le bien-fondé des prétentions précitées, qui ne résultent pas d'une décision judiciaire, l'appelant ayant renoncé à porter devant le Tribunal son action déposée en conciliation le 11 juin 2013. En effet, dans la mesure où les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 CO). Ainsi, l'appelant n'est en tout état pas autorisé à procéder à la compensation invoquée.

Pour les mêmes raisons, l'appelant ne peut pas se libérer de la contribution due en versant des primes d'assurance-maladie, étant rappelé qu'en tout état, l'intimé est déjà assuré auprès de l'assurance-maladie de l'employeur de sa mère. En outre, l'appelant n'établit pas que l'intimé après sa majorité, ou sa mère auparavant, auraient souhaité ou autorisé la conclusion d'un contrat d'assurance-maladie pour l'intimé.

7. L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir dit que la contribution d'entretien était due jusqu'au 14 août 2022, soit jusqu'aux 25 ans de l'intimé. Ce grief n'est pas motivé, de sorte qu'il n'a pas à être examiné.

En tout état, la limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 135 II 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance (2'100 fr.) à la charge de chacune des parties par moitié, de sorte que l'appelant doit 1'050 fr. à l'intimé. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance.

Le jugement attaqué sera réformé sur ce point également.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équités liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé doit ainsi 200 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires (1'250 fr. – 1'050 fr.).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/14304/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17162/2014-2.

Au fond :

Annule ledit jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, la somme de 1'000 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er août 2014 et jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation, pour autant qu'elles soient sérieuses et régulières.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 4'600 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 200 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.