| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17183/2019 ACJC/169/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 JANVIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2020, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
2) La Mineure C______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______, intimée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate.
A. Par jugement JTPI/9106/2020 du 15 juillet 2020, reçu par les parties le 17 juillet 2020, le Tribunal de première instance, « statuant sur demande de modification du jugement de divorce et par voie de procédure simplifiée », a modifié l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et le jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015 en attribuant l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de la mineure C______ à B______ (premier et deuxième tiret), en fixant le domicile légal de C______ chez sa mère (troisième tiret), en attribuant les bonifications pour tâches éducatives selon l'art. 52f bis RAVS à B______ (quatrième tiret), en réservant à A______ un droit de visite d'une heure trente tous les quinze jours au sein [du centre de consultations familiales] E______ (cinquième tiret), en exhortant les parties à ne pas interférer ou chercher à influencer C______ dans ses relations avec l'autre parent (sixième tiret), en ordonnant le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (septième tiret) ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (huitième tiret), en transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur (neuvième tiret) et en disant que les frais de la mesure seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de la moitié (dixième tiret du chiffre 1 du dispositif).
Le Tribunal a maintenu pour le surplus les termes de l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et du jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015 (ch. 2), ordonné à A______ de remettre immédiatement les documents d'identité de la mineure C______ à sa mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'739 fr. 05, répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé appel contre ce jugement.
Il a, préalablement, sollicité, sur mesures provisionnelles en appel, que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) et au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) d'établir un rapport complémentaire sur la situation actuelle de sa fille C______ ainsi que la comparution personnelle des parties et, cela fait, qu'elle place provisoirement C______ en foyer, lui réserve un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, instaure une thérapie père/enfant devant s'exercer au sein de E______, ordonne la mise en place d'une thérapie individuelle pour C______ et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sous suite de frais et dépens.
Sur le fond, A______ a principalement conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement (« Si mieux n'aime »), il a conclu à l'annulation des chiffres 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3 et 6 du jugement, « puis », à ce que la Cour ordonne l'audition de F______, G______, H______, I______ et J______ ainsi que, « si la Cour de céans l'estim[ait] nécessaire » la mise en place d'une expertise psychiatrique familiale « et », enfin, à être autorisé à compléter, modifier et amplifier ses conclusions. « Cela fait », il a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande et à la confirmation de l'arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016.
Plus subsidiairement (« Si mieux n'aime et statuant à nouveau »), A______ a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Il a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces non soumises au premier juge.
A______ a notamment allégué qu'une nouvelle altercation avait eu lieu entre les parties le 28 juin 2020. Il a allégué que son ex-épouse avait fait appel à la police pour récupérer le passeport de C______ à son domicile et qu'une plainte pénale à l'encontre des officiers de police ainsi qu'une dénonciation à la Commandante de la police avaient été adressées le 28 juillet 2020, sans produire de pièces à l'appui de ses allégations.
b. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, la curatrice de représentation de la mineure C______ a conclu à ce que la Cour maintienne l'attribution de l'autorité parentale exclusive ainsi que de sa garde à sa mère jusqu'à droit jugé sur le fond, ordonne à son père de remettre immédiatement ses documents d'identité à sa mère, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et déclare cette injonction exécutoire nonobstant recours.
Elle s'est ensuite déterminée sur les conclusions prises par A______ et a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant au droit de visite sollicité par son père, étant précisé que celui-ci devait cependant nécessairement être évolutif, la reprise de contact devant intervenir par l'intermédiaire de E______ à raison d'une heure trente par quinzaine dans un premier temps, lui donne acte de ce qu'elle s'en rapportait également à justice quant à l'instauration d'une thérapie père/enfant et d'une thérapie individuelle, en sus des entretiens fixés auprès de E______, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la curatelle d'assistance éducative ordonnée par le premier juge et rejette pour le surplus la requête en mesures provisionnelles formée par son père.
Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
A l'appui de sa conclusion en remise du passeport, elle a allégué ne plus être en possession d'un papier d'identité valable dans la mesure où le permis d'établissement de la mineure avait expiré le 7 juillet 2020. Selon les informations dont disposait la curatrice de représentation, et contrairement à ce que soutenait A______, le passeport algérien de C______, valable jusqu'au 11 avril 2021, n'était pas en cours de renouvellement au consulat de ce pays.
Elle a également fourni des explications s'agissant de l'évènement du 28 juin 2020, en soutenant que l'altercation avait eu lieu en raison du refus de A______ de remettre à sa fille son passeport algérien.
Elle a allégué que l'attitude de C______ à l'école était nettement meilleure qu'auparavant.
Il ressort cependant de son carnet scolaire qu'elle est arrivée en retard en cours à plusieurs reprises (cinq fois lors de la première quinzaine de l'année scolaire 2020-2021 et sept fois lors de la deuxième quinzaine), qu'elle n'a pas toujours fait ses devoirs (deux fois lors de la première quinzaine, six fois lors de la deuxième quinzaine) et qu'il lui est arrivé d'oublier ses affaires (deux fois lors de première quinzaine et une fois lors de la seconde quinzaine). L'enfant C______ rencontrait par ailleurs toujours des problèmes de comportement (non-respect des consignes, agressivité, etc.) et avait été renvoyée à l'issue de la deuxième quinzaine. Elle avait en revanche réussi ses deux premières évaluations (notes de 5 et 5,5).
La copie d'une demande de répétitoire faite auprès de l'association K______ le 7 septembre 2020 a par ailleurs été produite.
c. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de l'entier de ses conclusions.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de mesures provisionnelles par pli du 30 septembre 2020.
e. Dans sa réponse à l'appel au fond, la curatrice de représentation de C______ a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Elle a en outre indiqué qu'il avait finalement été possible de renouveler le permis d'établissement de l'enfant C______, quand bien même le passeport n'avait pas été restitué par A______.
Il ressort des échanges L______ [réseau de communication], non datés, produits que l'enfant a envoyé des messages de reproches à son père, insistant sur la détresse que provoquaient les demandes répétées formulées par le père en vue du placement en foyer de sa fille et sur le fait qu'elle ne se sentait pas prête à le revoir. Selon la capture d'écran produite, la fille a bloqué son père sur cette plateforme de messagerie instantanée.
A teneur de son bilan individuel intermédiaire du 9 octobre 2020, la mineure rencontre des difficultés d'apprentissage en biologie, en éducation physique et en sciences appliquées. Elle a toutefois obtenu de nouveaux bons résultats et son professeur a souligné les progrès de son élève (« Du mieux mais C______ doit continuer à bien se concentrer en classe et à s'organiser pour ses révisions »).
Une fiche de renseignements relative aux heures de répétitoire sollicitées (une heure d'anglais par semaine et une heure d'allemand par semaine) a également été produite.
f. Par réponse du 19 octobre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, notamment le bilan intermédiaire du 9 novembre 2020 et des évaluations de sa fille C______, déjà produits par sa curatrice.
g. Par réplique du 23 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, et a sollicité l'audition de M______, curatrice en charge du dossier de la mineure au sein du SPMi.
Il a produit des pièces nouvelles, soit divers courriels adressés les 4 août et 8 septembre 2020 à la précitée concernant C______.
h. Par duplique du 14 décembre 2020, la curatrice de représentation de C______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit une fiche de renseignement de la Direction de la police du 24 novembre 2020 ayant trait à l'intervention ayant eu lieu le 28 juin 2020, à teneur de laquelle C______ était en pleurs au moment de l'arrivée de la police et A______ avait déclaré qu'il remettrait le passeport à son conseil afin que celui-ci le transmette au SPMi.
i. Par duplique du 15 décembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a fait valoir que la situation scolaire de C______ était en constante amélioration et produit à cet égard des évaluations scolaires d'octobre et de novembre 2020 de la mineure, à teneur desquelles celle-ci a obtenu les notes de 5,5 en sciences, 5,5 en grammaire, 6 en géographie, 5 en français, 5 en allemand et 5 en mathématiques.
j. Les parties ont été informées le 17 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
k. Par courrier du 27 janvier 2021, la curatrice de la mineure C______ a transmis sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'387 fr. 90.
C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus du dossier :
a. A______, né le ______ 1968 en Algérie, et B______, née le ______ 1984 en Algérie, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2006 à Genève.
b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2007 à Genève, de nationalité algérienne.
c. Par jugement JTPI/8608/2013 non motivé du 20 juin 2013, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a prononcé le divorce des époux.
S'agissant en particulier du sort de l'enfant, il a notamment maintenu l'autorité parentale et la garde conjointe sur C______ (ch. 2), dit que le domicile légal de cette dernière était auprès de sa mère (ch. 3), dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire des parties, en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'ils en avaient la garde (ch. 5) et à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à l'enfant, pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 6).
d. Le 2 octobre 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce.
Par jugement JTPI/14164/2015 du 24 novembre 2015, le Tribunal a annulé les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/8608/2013 du 20 juin 2013.
Il a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A______ d'aller chercher l'enfant à la sortie de l'école ou au parascolaire et de la ramener le matin à l'école (ch. 4), instauré une mesure de droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC (ch. 5) et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, 600 fr. jusqu'aux 12 ans de cette dernière, 650 fr. de 12 à 16 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de façon sérieuse et régulière (ch. 9), et attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI concernant C______ (ch. 10).
Pour le surplus, le Tribunal a confirmé les termes du jugement du 20 juin 2013.
Afin de statuer sur les questions de la garde et des relations personnelles, le Tribunal s'est notamment appuyé sur deux rapports d'évaluation sociale rendus par le SPMi le 20 janvier 2015 et le 17 août 2015. Il ressort de ces rapports que les parties s'étaient séparées de manière très conflictuelle et peinaient à s'extraire du conflit conjugal, encore très virulent. Le SPMI avait relevé des arrivées tardives de C______ à l'école et un moins bon suivi des devoirs lors des semaines de garde chez le père, soit des incidents qui ne revêtaient pas une grande gravité. Cela étant, l'escalade du conflit parental ne permettait plus de maintenir une garde alternée.
Concernant la garde, les parties avaient toutes les deux les compétences adéquates, la disponibilité et l'espace pour prendre en charge C______ au quotidien. A______ avait cependant plus de peine à effectuer le suivi des devoirs, vu ses propres lacunes, décalage qui irait en s'intensifiant au fur et à mesure que l'enfant avancerait dans sa scolarité. Le père avait également des difficultés à assurer la ponctualité de sa fille à l'école. Selon l'enseignante de C______, le comportement général de la mineure avait évolué favorablement depuis la dernière rentrée scolaire, ce qui mettait en évidence qu'elle tirait profit du cadre et du rythme de vie proposés par sa mère, qui pouvait mieux l'assister dans sa scolarité. Si A______ était un père investi qui s'était toujours occupé de sa fille de manière importante et correcte, un rétablissement de la garde partagée n'était toutefois pas envisageable vu les conflits récurrents entre les parties qui avaient été relevés par tous les professionnels contactés (enseignante, directeur de l'école, pédiatre et pédopsychologue). En revanche, un large droit de visite pouvait être réservé au père.
Dans ses conclusions, le SPMi a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de la mineure à sa mère et de réserver un large droit de visite au père.
Dans le cadre de son jugement, le Tribunal a également relevé l'attitude contreproductive et intransigeante adoptée par la mère à l'été/automne 2014, laquelle avait, sans aucune raison objective, entravé les relations père-fille, mettant fin au système de garde alternée en place.
e. Statuant sur l'appel interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice a, d'entente entre les parties, annulé les chiffres 3, 4, 9 et 10, par arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016.
Sur la base des conclusions d'accord déposées par les parties, la Cour a notamment attribué la garde exclusive de C______ à son père (ch. 2 des conclusions d'accord) et réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 des conclusions d'accord) et dispensé B______ de verser à A______ une contribution d'entretien de l'enfant C______ (ch. 4 des conclusions d'accord).
Le chiffre 5 des conclusions d'accord, à teneur duquel l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI concernant C______ étaient attribuées à A______, n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
f. Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé deux intervenants au SPMi aux fonctions de curateur de l'enfant C______ dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
g. Le 20 mars 2019, une altercation a eu lieu entre A______ et sa fille. Cette dernière a alors quitté le domicile de son père pour se réfugier chez sa mère, avec laquelle elle s'est rendue au poste de police pour dénoncer des faits de maltraitance dont elle estimait avoir été victime.
Le 22 mars 2019, B______ a contacté le SPMi pour l'informer du fait que sa fille refusait de retourner chez son père et ne voulait pas non plus se rendre en classe.
Le 25 mars 2019, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Dans ce cadre, les parents ont été entendus par la police. L'enfant a été auditionnée selon le protocole EVIG ("Enfants Victimes d'Infractions Graves") le 28 mars 2019.
Sur requête du Ministère public, eu égard au conflit d'intérêts potentiel entre les parents, le Tribunal de protection a désigné, le 15 juillet 2019, Me D______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure pénale.
Par ordonnance pénale de non-entrée en matière partielle du 4 novembre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des lésions corporelles simples, des injures et des menaces notamment. Il a en revanche déclaré A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Le 21 novembre 2019, A______ a formé opposition à cette ordonnance. La procédure pénale est toujours en cours.
h. Par courrier du 29 mai 2019, les curatrices ont recommandé au Tribunal de protection d'ouvrir une instruction en vue de retirer la garde de la mineure à A______. Elles ont notamment souligné que celle-ci était toujours chez sa mère et qu'elle ne souhaitait pas revoir son père. B______ ne faisait rien pour arranger la situation, agissant comme si la garde lui avait été attribuée. Les curatrices étaient d'avis que l'enfant était prise au milieu du conflit parental et qu'un placement en foyer serait plus adéquat, l'équipe éducative pouvant travailler la relation entre le père et sa fille.
Par déterminations du 24 juillet 2019, A______ a contesté l'ensemble des accusations portées à son encontre, soit d'avoir frappé, injurié ou menacé sa fille. Au vu de la situation, et notamment de « l'agressivité et des difficultés de collaboration » rencontrées avec B______ et « de la mauvaise influence que cette dernière pouvait avoir sur sa fille », il était nécessaire de « retirer C______ du domicile de sa mère ». Un placement pouvait ainsi être envisagé comme solution temporaire, le père disant ne pas vouloir forcer sa fille à revenir chez lui si tel n'était pas son souhait.
i. Le 29 juillet 2019, B______ a formé une action en modification de divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne le dépôt immédiat des documents d'identité ainsi que de la carte d'assurance de l'enfant C______ auprès de l'Hôtel de Police, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'elle soit autorisée de recourir à la force publique si nécessaire. Subsidiairement, sur mesures provisionnelles, elle a repris ses conclusions principales et conclu en sus à ce que la garde exclusive sur sa fille lui soit attribuée.
Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 2 et 5 des conclusions d'accord ratifiées par arrêt ACJC/279/2016 du 26 février 2016 et, cela fait, lui attribue la garde exclusive de la mineure ainsi que l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI la concernant et ordonne le dépôt immédiat des documents d'identité ainsi que de la carte d'assurance de l'enfant.
j. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté sa requête sur mesures superprovisionnelles.
k. Le 15 août 2019, le Tribunal de protection a tenu une audience, lors de laquelle les parties se sont déclarées d'accord que les curatrices organisent un droit de visite entre C______ et son père.
Compte tenu de l'existence de la procédure précitée, le Tribunal de protection a décliné sa compétence et transmis une copie du dossier au Tribunal.
l. A l'issue de l'audience de comparution personnelle tenue par devant lui le 17 octobre 2019, le Tribunal a rendu l'ordonnance OTPI/664/2019, d'entente entre les parties, aux termes de laquelle il a notamment constaté que l'enfant C______ vivait auprès de sa mère, donné acte aux parties de leur engagement à favoriser une reprise de lien rapide entre la mineure et son père, à organiser selon les modalités préconisées par les curatrices, notamment par le biais d'un droit de visite à exercer dans un endroit sécurisé sous surveillance, soit dans un Point rencontre ou une consultation thérapeutique comme E______ ou le Centre de consultations enfants-adolescents-famille et donné acte à A______ de son engagement de remettre aux curatrices la carte d'identité de l'enfant, à charge pour celles-ci de la transmettre à la mère, ce qu'il a fait.
m. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal a désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.
n. Par réponse du 12 décembre 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal place provisoirement C______ en foyer, lui attribue un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, instaure une thérapie père/enfant auprès de E______, ordonne la mise en place d'une thérapie individuelle pour la mineure et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Sur le fond, il a préalablement conclu à la reddition d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) ainsi qu'à l'audition de divers témoins (M______, F______, G______, H______, I______, J______). Principalement, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
o. Par courrier du 16 décembre 2019, A______ a informé le Tribunal de ce que B______ s'était absentée du 21 novembre au 12 décembre 2019 et avait confié l'enfant aux parents d'une amie. Le 10 décembre 2019, l'enfant avait demandé à sa tante paternelle de pouvoir loger chez elle. Selon lui, cette situation confirmait que l'enfant n'était pas correctement prise en charge par sa mère et qu'un placement en foyer s'imposait.
Il a également indiqué que le droit de visite fixé auprès de E______ n'avait pas eu lieu car la mineure ne s'était pas présentée.
p. Le 17 janvier 2020, B______ a informé le Tribunal de ce qu'un incident était survenu entre l'enfant et son père le 13 décembre 2019 car ce dernier avait cherché à voir sa fille spontanément, quand bien même le droit de visite fixé par ordonnance du 17 octobre 2019 devait s'exercer dans un endroit surveillé, raison pour laquelle la séance prévue le 16 décembre 2019 auprès de E______ n'avait pas eu lieu.
q. Par déterminations du 20 janvier 2020, la curatrice de C______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal procède à l'audition de la mineure et, principalement, notamment à ce que le Tribunal attribue le droit de garde sur l'enfant à B______, « sous réserve des conclusions du rapport du SEASP », octroie à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, sous surveillance, par le biais de la consultation E______, sollicite des curatrices des rapports réguliers s'agissant du déroulement des visites et d'une éventuelle modification du droit de visite, exhorte les parents à collaborer avec les curatrices et exhorte B______ à favoriser les relations entre la fille et son père.
Elle a notamment expliqué que la mineure avait été très affectée et apeurée par le comportement et les propos tenus par son père lorsque celui-ci avait cherché à la voir le 13 décembre 2019, raison pour laquelle elle avait appelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher chez son amie. Une altercation avait alors eu lieu entre les parents et avait à nouveau nécessité l'intervention de la police.
La mineure reconnaissait rencontrer quelques soucis de comportement avec ses professeurs liés, selon elle, à sa crainte d'être renvoyée chez son père. Elle préférait être placée en foyer plutôt que de vivre avec lui et s'engageait à faire des efforts. En revanche, elle se sentait bien avec sa mère. Très déçue et en colère contre son père, elle ne souhaitait pas reprendre le contact avec celui-ci.
La curatrice a également relevé que l'enfant était une jeune fille très mature qui faisait preuve de lucidité et d'honnêteté concernant notamment son comportement à l'école, qu'elle regrettait. L'absence de prise de conscience et de remise en question par son père avait pour effet de la déstabiliser et de la désécuriser. La mineure conservait toutefois une grande loyauté vis-à-vis de son père. En revanche, contrairement aux indications de ce dernier, l'enfant rencontrait des difficultés scolaires déjà lorsqu'elle vivait auprès de lui. S'il était essentiel que le lien entre père et fille soit maintenu, la reprise de contact devait se faire de manière progressive et être accompagnée par des professionnels. Un droit de visite à exercer auprès de la consultation E______ paraissait être la solution la plus adéquate.
r. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 24 février 2020, B______ n'a pas comparu devant le Tribunal, mais était représentée par son conseil.
A______ a persisté à solliciter le placement de sa fille en foyer, en faisant valoir que la situation scolaire de celle-ci était préoccupante eu égard aux nombreux renvois, exclusions et arrivées tardives. Cela démontrait que la situation n'était pas sous contrôle lorsque la fille était chez sa mère. Cette dernière s'est opposée au placement en foyer de l'enfant, soutenant que la situation actuelle découlait du manque d'éducation que sa fille avait reçu de son père.
Le Tribunal a, compte tenu des difficultés rencontrées par l'enfant depuis le début de sa scolarité au cycle d'orientation, souhaité connaître la position des parties quant à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, cas échéant, via un éducateur AEMO (« action éducative en milieu ouvert »), le placement en foyer lui paraissant être une mesure « extrême ».
Selon la curatrice de représentation de la mineure, le placement n'était pas une mesure adéquate. La situation scolaire de sa protégée était certes compliquée mais pas nouvelle puisque l'enfant présentait déjà des soucis de comportement à l'école primaire. La situation devait néanmoins évoluer favorablement compte tenu des mesures mise en place dernièrement, du moins elle l'espérait. C______ avait notamment commencé des cours de boxe qui lui permettaient de mieux canaliser ses émotions, ce qu'a confirmé B______.
La mineure était par ailleurs suivie par un répétiteur en français, en allemand et en anglais.
S'agissant de l'administration des preuves, A______ s'est réservé le droit de maintenir ses réquisitions de preuve, une fois que le rapport du SEASP ainsi que « le compte rendu » de l'audition de sa fille lui seraient transmis.
La curatrice de représentation a confirmé que la carte d'identité de C______ avait bien été remise à la mère par le père, par l'intermédiaire du SPMi. Le passeport devait toutefois également être remis à l'enfant, celle-ci ayant été notamment invitée par une amie à un voyage durant les vacances de Pâques. La curatrice ne s'opposait pas à informer A______ des détails de ce voyage. Celui-ci ne s'est pas opposé à mettre le passeport à disposition, pour autant que toutes les informations relatives à ce voyage lui soient communiquées (coordonnées des parents de l'amie en question, destination du voyage, etc.). Il a néanmoins précisé que le passeport se trouvait au Consulat d'Algérie pour être renouvelé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition de la mineure et indiqué qu'il reconvoquerait « rapidement les parties à réception du rapport du SEASP pour une suite de comparution personnelle ainsi que, en l'absence d'autres mesures d'instruction, des plaidoiries finales orales ».
s. La mineure a été entendue par le Tribunal le 4 mars 2020.
La mineure, qui s'est présentée comme une charmante jeune fille timide, a déclaré qu'elle se sentait « mieux », « plus à l'aise » et « plus calme » depuis qu'elle vivait avec sa mère. Ses problèmes de comportement n'étaient pas la conséquence de cette nouvelle organisation puisqu'elle pouvait se montrer turbulente déjà à l'école primaire.
Elle ne voulait pas retourner chez son père et n'était pas encore prête à le revoir. Un placement en foyer n'était pas envisageable selon elle, puisque ses deux parents étaient en vie, et aurait pour conséquence d'empirer les choses, notamment son comportement.
L'enfant souhaitait maintenir la situation actuelle, soit vivre auprès de sa mère et revoir son père lorsqu'elle se sentirait prête.
t. Le 3 avril 2020, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale après s'être entretenu avec les parents, la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la mineure elle-même. Le conseiller social du cycle d'orientation que fréquentait l'enfant lui avait par ailleurs transmis un rapport d'observation concernant la période allant de la rentrée scolaire 2019 au 9 janvier 2020.
Le SEASP a d'abord procédé à un rappel du contexte familial, notamment du fait que le 19 septembre 2014, le directeur de l'école de N______ signalait la situation de la mineure au SPMi du fait de problèmes de comportement en classe et d'interférence du conflit parental dans le milieu scolaire.
Le SEASP a également rapporté les propos de la curatrice du SPMi, laquelle a confirmé avoir sollicité le placement de la mineure en foyer dans un rapport au Tribunal de protection du 29 mai 2019. Elle estimait alors que cette mesure était primordiale dans l'intérêt de l'enfant. Le père était favorable à un placement en foyer, alors que la mère se montrait ambivalente, refusant une telle mesure tout en évoquant son épuisement. Celle-ci l'avait d'ailleurs informé que sa fille avait déjà fugué de son domicile et que la mineure, qui souffrait d'asthme, fumait des cigarettes et des joints. Depuis que l'enfant était au cycle d'orientation, la situation s'était détériorée. Le conseiller social de la mineure avait constaté que celle-ci n'allait pas bien et tentait d'aider les parents en leur prodiguant des conseils éducatifs. Selon la curatrice, la mineure avait besoin d'un cadre éducatif plus clair, raison pour laquelle son placement avait été proposé. Toutefois, cette mesure n'avait pas pu être mise en place rapidement et l'enfant vivait à présent auprès de sa mère depuis plus d'une année, ce qui remettait en cause la pertinence d'un tel projet. La mise en oeuvre d'une action éducative en milieu ouvert permettait toutefois d'aider la mère à donner un cadre à sa fille tout en travaillant sur le lien père-fille.
Quant au conseiller social au cycle d'orientation, il a informé le SEASP que l'enfant était très dissipée en classe et avait été renvoyée à plusieurs reprises, notamment en raison de son comportement. Entre la rentrée scolaire de septembre 2019 et le 9 janvier 2020, la mineure avait totalisé soixante-six périodes d'absence, seize arrivées tardives, vingt-six périodes d'exclusion et six renvois en cours.
Dans son analyse, le SEASP a notamment relevé que l'enfant était en difficulté dans sa scolarité et présentait des problèmes de comportement péjorant ses relations avec ses pairs et ses enseignants. Elle avait également adopté des comportements de santé inadéquats (usage du tabac et de « joints » en contradiction avec ses besoins de santé, asthme). La mineure était réticente à entreprendre un suivi psychologique mais collaborait avec le conseiller social de son cycle d'orientation. Le SEASP a constaté que la mineure avait tendance à banaliser la situation et n'avait pas conscience de l'importance des comportements rapportés par l'école et de l'impact que cela pouvait avoir sur son développement.
Le lien père-fille était rompu et l'enfant persistait dans le ressenti traumatique qu'elle avait à l'égard de son père et s'opposait à la reprise de contacts, même dans un cadre médiatisé.
Bien que la possibilité d'un placement en foyer demeurait pertinente vu la nécessité de cadre, cette mesure avait perdu de son sens dans la mesure où la mineure vivait chez sa mère depuis plus d'une année. La prise en charge assurée par la mère était par ailleurs suffisamment bonne pour que la garde lui soit octroyée, malgré des carences dans l'encadrement de sa fille, lesquelles justifiaient la mise en oeuvre d'une curatelle d'assistance éducative.
La reprise des relations entre le père et sa fille nécessitait un étayage extérieur. Un travail de soutien auprès de A______ était nécessaire pour lui permettre de prendre conscience des besoins de sa fille et de s'assurer qu'il mette en oeuvre le soutien dont il avait lui aussi besoin.
Enfin, compte tenu de l'absence de communication entre les parents ainsi que de leur relation caractérisée par une défiance mutuelle, une médiatisation était nécessaire.
Au vu de ces éléments, le SEASP était d'avis qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait à la mère, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, de réserver au père un droit de visite à raison d'une heure trente tous les quinze jours au Centre de consultations O______ et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
u. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Tribunal a transmis le rapport d'évaluation sociale aux parties et à la curatrice de représentation de l'enfant et leur a fixé un délai pour se déterminer par écrit au 25 mai 2020 « vu les circonstances liées au COVID-19 ».
v. Les parties se sont déterminées sur le rapport du SEASP dans le délai imparti par le Tribunal.
B______ s'en est rapportée aux conclusions dudit rapport, à l'instar de la curatrice de l'enfant qui a relevé que depuis que sa protégée vivait chez sa mère, elle se sentait plus calme. Néanmoins, il apparaissait nécessaire qu'une action éducative en milieu ouvert assiste la mère dans la prise en charge de sa fille. Il convenait par ailleurs que cette dernière soit scolarisée dans un établissement plus proche du domicile de sa mère, qui devait être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires.
A______ a persisté à requérir le placement de l'enfant sur mesures provisionnelles. Subsidiairement, si la garde de C______ devait être attribuée à la mère, une curatelle d'assistance éducative et un encadrement de type AEMO devaient être instaurés. Il acceptait qu'un droit de visite tel que préconisé par le SEASP lui soit réservé. Il sollicitait néanmoins que celui-ci soit prononcé sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dans la mesure où B______ entravait la reprise de contacts entre père et fille, lesquels ne s'étaient pas vus de manière régulière depuis plus d'un an. Il était également d'accord avec le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et sollicitait que le curateur ait notamment pour mission de prévoir l'élargissement du droit de visite.
Sur le fond, A______ a persisté à requérir l'audition de témoins ainsi que dans ses conclusions en déboutement de B______, étant précisé que « à défaut », les mesures susvisées devaient à tout le moins être mises en place afin de soutenir l'avenir scolaire et social de sa fille.
w. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours après réception des déterminations des parties.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la garde de fait exercée par la mère depuis que l'enfant avait quitté le domicile de son père au mois de mars 2019 en raison d'une altercation qui avait donné lieu à une procédure pénale justifiait d'entrer en matière sur la modification requise par B______.
Le Tribunal a attribué la garde de la mineure à B______ conformément aux recommandations du SEASP et au souhait exprimé calmement et librement par celle-ci lors de son audition. La procédure n'avait par ailleurs pas permis d'établir que les difficultés scolaires et relationnelles rencontrées par l'enfant étaient liées au changement de domicile. Au contraire, ces problèmes étaient déjà présents lorsqu'elle vivait chez son père, ce qui était admis par la mineure et confirmé par la curatrice. En tout état, compte tenu de l'absence quasi-totale de contacts entre le père et sa fille, la garde telle que fixée en dernier lieu par la Cour en février 2016 ne pouvait être maintenue. Enfin, dans la mesure où l'enfant avait trouvé un certain équilibre auprès de sa mère, il n'apparaissait pas concevable d'ordonner son placement dans un foyer. En revanche, des mesures devaient nécessairement être ordonnées pour assurer le bon développement de l'enfant.
S'agissant de l'autorité parentale, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait demeurer conjointe compte tenu du conflit parental permanent. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer entre eux à propos de leur fille. Au contraire, la multiplication de procédures entre eux avait engendré un fort ressentiment, notamment chez l'ex-épouse, lequel plaidait en défaveur d'un apaisement du conflit et tendait à confirmer que les parents demeuraient incapables de prendre ensemble les décisions relevant de l'autorité parentale. Même des démarches administratives simples, comme le renouvellement des documents d'identité de la mineure, avaient été rendues impossibles en raison du manque de communication entre les parents. Dans ce contexte, il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, la solution inverse risquant de mettre en danger le développement de la mineure vu l'attribution de la garde à sa mère.
Quant au droit de visite réservé au père, un certain équilibre devait être trouvé pour respecter les souhaits de la jeune fille tout en préservant son bien-être futur. L'exercice d'un droit de visite par le biais d'une consultation auprès de E______ apparaissait être la solution la plus adéquate. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être maintenue, à charge pour le curateur d'examiner le bien-fondé d'un élargissement progressif du droit de visite.
Dans ce contexte, le Tribunal a également instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux parents et exhorté ces derniers à ne pas interférer ou chercher à influencer la jeune fille dans ses relations avec l'autre parent.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. Les parties ont fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatives à la situation de leur fille.
2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour concernent l'enfant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux. Ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
3. Sur mesures provisionnelles, l'appelant reprend ses conclusions principales sur mesures provisionnelles de première instance et forme deux nouvelles conclusions préalables, en faisant valoir que « l'urgence [voulait] qu'aujourd'hui des mesures provisionnelles soient prononcées pour que la mineure puisse être dans un foyer où elle pourr[ait] se développer de manière harmonieuse » et rappelant que C______ n'avait pas vu son père depuis mars 2019.
La curatrice de l'enfant a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à la remise par le père des documents d'identité de la mineure.
3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation ; le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).
Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2).
3.1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, le premier jugea procédé et jugé la cause au fond. Il a statué sur l'ensemble des conclusions des parties, considérant que le prononcé de mesures provisionnelles, lesquelles sont en principe destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond, ne se justifiait pas dès lors que la cause était prête à être jugée.
De même, la Cour statue par le présent arrêt sur le fond de sorte qu'il n'y a plus place pour le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre du litige qui lui est soumis, l'appelant ne rendant par ailleurs aucunement vraisemblable une quelconque urgence à statuer avant le prononcé du fond.
S'agissant des conclusions provisionnelles de la curatrice, il n'y a pas lieu non plus au prononcé de telles mesures à défaut d'urgence, l'enfant étant désormais en possession de pièces d'identité.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir appliqué à tort la procédure simplifiée et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge n'a pas statué sur ses réquisitions de preuves et où aucune audience de plaidoiries finales, voire des plaidoiries finales écrites, n'a été fixée. Il sollicite le renvoi de la cause en première instance.
4.1.1 Selon l'art. 295 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes de droit de la famille qui concernent un enfant.
Pour que la procédure simplifiée s'applique, il faut trois conditions : la procédure porte sur une prétention relevant du droit de famille (art. 90 à 359 CC), elle concerne un ou plusieurs enfants et elle est indépendante, autrement dit la question concernant l'enfant n'est pas réglée dans le cadre d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce, y compris de modification d'un jugement de divorce - même si la modification ne porte que sur des questions relatives aux enfants, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré (Dietschy/ Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 295 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2-3 ad art. 295 CPC).
4.1.2 Selon l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification. Les articles 290 à 293 CPC traitent du dépôt de la demande, de l'audience de conciliation, de la transformation en divorce sur requête commune et de la modification de la demande. Pour le reste, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC).
L'art. 232 al. 1 CPC prévoit qu'au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause.
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
4.1.3 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2).
Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.1.4 L'art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves. Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties ou consignée au procès-verbal de l'audience constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties (art. 53 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017).
4.1.5 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Les parties doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 137 I 195 consid. 1 et les références). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 133 I 98 consid. 2.1). La partie ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité peut soit le faire sans retard, soit demander un délai à cette fin (ATF 133 I 100 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 2C_560/2012 du 2 janvier 2013, consid. 4.4).
La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
4.1.6 La portée du droit d'être entendu n'est pas modifiée par l'application de la maxime inquisitoire : si celle-ci impose au juge un devoir d'établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuve nécessaires, elle ne doit pas empêcher les parties de faire valoir leurs propres moyens, celles-ci étant du reste tenues de collaborer à la procédure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1).
Le principe de la maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, le premier juge a certes, par erreur, appliqué la procédure simplifiée à la présente cause. En effet, bien que celle-ci ne traite que de questions relatives à l'enfant mineure, les parties font valoir leurs droits parentaux dans le cadre d'une procédure matrimoniale, laquelle n'est pas considérée comme une procédure indépendante. C'est donc la procédure ordinaire qui s'applique.
Néanmoins, les parties ont été en mesure de se déterminer à plusieurs reprises, soit à l'occasion d'un échange d'écritures, de deux audiences de comparution personnelle ainsi qu'à l'issue de la procédure, par des déterminations sur le rapport rendu par le SEASP, dans le cadre desquelles elles ont précisé leurs positions et conclusions respectives. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal avait initialement prévu de convoquer les parties rapidement après réception du rapport du SEASP pour une audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries finales orales, la manière de procéder est vraisemblablement liée à la crise sanitaire du coronavirus, ce d'autant que l'ordonnance du 16 avril 2020 précise que le délai a été fixé « vu les circonstances liées au covid-19 ». Ainsi, le délai imparti devait être compris par les parties comme l'occasion de se déterminer une dernière fois sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause, ce qu'elles ont fait. Sur ce point, l'appelant ne fait d'ailleurs pas valoir ne pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur une pièce ou sur un aspect de la cause. Il a par ailleurs pu, dans son appel, s'exprimer sur tous les points qu'il estimait relevants. Ainsi, une éventuelle violation du droit d'être entendu est réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer, de sorte qu'elle est sans conséquence.
L'appelantreproche au premier juge de ne pas avoir rendu d'ordonnance de preuves écrite. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies, ce qui est le cas en l'occurrence comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, même à admettre une violation du droit être entendu sur ce point, celle-ci pourrait également être réparée devant la Cour de céans.
Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté.
5. L'appelant reprend préalablement ses réquisitions de preuve formées par-devant le Tribunal, sollicitant en appel l'audition de plusieurs témoins.
Il conclut également à la mise en place d'une expertise psychiatrique familiale « si la Cour de céans l'estime nécessaire ».
5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
5.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).
5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'audition de la curatrice du SPMi est nécessaire dans la mesure où celle-ci a préconisé le placement en foyer de la jeune fille et qu'elle suit la mineure depuis plusieurs années. Or, sa position est suffisamment documentée puisqu'elle figure notamment dans le dernier rapport du SEASP du 3 avril 2020.
Il a également requis l'audition des personnes en charge de la scolarité de l'enfant. L'appelant fait valoir, à ce titre, que ces auditions n'étaient pas dénuées de fondement dans la mesure où le SEASP n'avait pas totalement écarté la possibilité d'un placement de l'enfant en raison de ses difficultés scolaires. Le raisonnement de l'appelant ne saurait toutefois être suivi puisque le SEASP a indiqué qu'un placement en foyer ne constituait plus une mesure pertinente au cas d'espèce, l'enfant vivant auprès de sa mère depuis plus d'une année et que la prise en charge assurée par celle-ci était suffisamment bonne pour que la garde de l'enfant lui soit octroyée. S'agissant des difficultés scolaires rencontrées par la mineure, celles-ci sont établies (notamment par le biais de diverses pièces telles que des carnets scolaires par exemple, ainsi que des différents rapports SEASP rendus ces dernières années).
Enfin, l'audition des voisins et de la soeur de l'appelant était destinée à prouver la bonne éducation que ce dernier avait pu donner à son enfant lorsqu'il en avait la garde. Or, encore une fois, les nombreux rapports SEASP rendus ces dernières années permettent d'avoir une vision objective des compétences parentales de chacune des parties.
L'appelant requiert par ailleurs l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale si la Cour de céans l'estime nécessaire. Toutefois, le SEASP s'est déjà prononcé sur les relations parents-enfant dans son rapport du 3 avril 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause par l'appelant, de sorte qu'une telle expertise n'apparaît pas justifiée en l'espèce.
La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant.
6. À juste titre, l'appelant ne reproche pas au premier juge d'être entré en matière sur l'action en modification du jugement de divorce requise par l'intimée, l'enfant ayant quitté le domicile de son père au mois de mars 2019, soit depuis près de deux ans à ce jour, en raison d'une altercation et vivant depuis lors avec sa mère.
7. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à la mère, alors même que ni cette dernière, ni la curatrice de l'enfant, ni le SEASP ne le sollicitaient.
Il reproche également au premier juge de lui avoir ordonné de remettre les documents d'identité de la mineure à sa mère sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, sans aucune motivation, violant ainsi une nouvelle fois son droit d'être entendu.
7.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Si cela apparaît nécessaire pour le bien de l'enfant, l'autorité parentale peut à titre exceptionnel être confiée exclusivement à l'un des parents dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3 et les références). L'autorité parentale conjointe exige en effet que les parents fassent preuve d'un minimum d'entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l'enfant, à défaut de quoi elle peut devenir un fardeau pour celui-ci. Le manque d'entente est également susceptible de retarder les décisions importantes. L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent ait accès aux informations concernant l'enfant et qu'il ait un contact personnel avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4 et les références citées; ATF 142 III 197 consid. 3.5).
7.1.2 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).
7.2.1 En l'espèce, l'impossibilité réciproque et persistante des parties à communiquer est établie. Celle-ci a engendré des conséquences négatives pour l'enfant, laquelle rencontre de nombreux soucis à l'école, notamment de comportement. Les parents sont en outre incapables de se mettre d'accord sur les points les plus essentiels concernant leur fille, y compris sur des démarches administratives simples comme le renouvellement de ses pièces d'identité.
Dans ces circonstances, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant n'est pas compatible avec l'intérêt de cette dernière. En effet, le conflit persistant entre les parents, lequel a abouti à la multiplication de procédures ouvertes entre eux, est susceptible d'avoir une influence négative sur C______ puisque les décisions importantes la concernant ne peuvent être prises.
Bien qu'il n'ait pas émis de recommandation s'agissant de la question de l'autorité parentale, le SEASP a relevé, dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale du 3 avril 2020, que la communication entre les parents était inexistante et la relation caractérisée par une défiance mutuelle.
Dans la mesure où seul est déterminant l'intérêt de l'enfant, la prétendue responsabilité de la mère dans ce conflit n'est pas pertinente et ne saurait constituer un motif permettant de fonder le maintien de l'autorité parentale conjointe.
L'autorité parentale conjointe suppose par ailleurs que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, C______ refusant de voir son père depuis mars 2019.
Le premier juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant, a apprécié la situation en considération de cet intérêt de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa décision. Les conditions légales au prononcé de l'autorité parentale en faveur de l'intimée étant réalisées, aucune violation de la loi ne peut lui être reprochée.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère.
7.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la mère est désormais seule détentrice de l'autorité parentale, et où la collaboration entre les parents est difficile au point que l'appelant refuse de restituer le passeport de sa fille, c'est également à juste titre que le Tribunal lui a ordonné de remettre immédiatement les documents d'identité de la mineure à sa mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il doit être relevé par ailleurs, qu'il avait été convenu par les parties, lors de l'audience du 24 février 2020, que l'appelant restitue le passeport à la mineure, ce qu'il s'est abstenu de faire, contrairement à ses engagements. Il était attendu de lui qu'il s'exécute dans la mesure où la garde de fait était en outre exercée par la mère depuis plus d'un an, ce d'autant plus que le permis d'établissement de la mineure arrivait à échéance. L'appelant ne peut dès lors qu'être contraint à s'exécuter.
7.2.3 Au vu de ce qui précède, le premier tiret du chiffre 1 ainsi que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
8. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de l'enfant à la mère, en faisant valoir que cette décision est contraire au bien de sa fille. Dans la mesure où la mineure ne souhaite pas revenir vivre auprès de lui, il conclut à son placement en foyer.
8.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (chiffre 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3) et la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).
A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de la garde doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En effet, toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).
8.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre, et de leur aptitude à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
8.1.3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2).
8.1.4 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
8.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).
8.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la garde exclusive à la mère, ce qui correspondait aux recommandations du SEASP et était conforme au souhait de la mineure.
L'appelant fait valoir que depuis que l'enfant a intégré le domicile de sa mère, ses résultats scolaires ont chuté et son comportement s'est dégradé. Or, il résulte du dossier que les problèmes rencontrés par la mineure à l'école sont antérieurs à mars 2019. En effet, il ressort du rapport du SEASP du 3 avril 2020 que déjà en 2014, le directeur de l'école que fréquentait l'enfant avait signalé la situation aux services compétents. Le SPMi avait par ailleurs relevé, dans le cadre de son rapport du 20 janvier 2015 que la mineure arrivait plus souvent en retard à l'école lorsqu'elle était chez son père, lequel assurait un moins bon suivi des devoirs lors de ses semaines de garde.
Tant la curatrice de représentation de l'enfant que la mère font valoir par ailleurs que la situation évolue favorablement, ce qui est corroboré par les pièces produites en appel. En effet, même si des efforts doivent être encore fournis par la mineure, ses progrès ont été soulignés par son professeur et les résultats obtenus par celle-ci lors de ses dernières évaluations sont particulièrement encourageants. L'enfant est par ailleurs suivie par un répétiteur et prend des cours de boxe pour l'aider à canaliser ses émotions.
Il sied en outre de prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, le conflit avec son père ayant conduit à l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de ce dernier.
Enfin, il y a également lieu de tenir compte de la situation de fait qui dure depuis plus d'une année.
Par conséquent, l'attribution de la garde à la mère apparaît justifiée. Les capacités parentales de la mère sont certes susceptibles d'amélioration mais s'avèrent suffisantes, en particulier au vu des différentes mesures prises par le Tribunal, notamment la curatelle d'assistance éducative.
Un placement en foyer serait une mesure brutale, néfaste et dangereuse pour l'équilibre de C______ qui retrouve peu à peu une certaine stabilité auprès de sa mère et fournit les efforts qu'on attend d'elle s'agissant de son comportement. La mineure, profondément affectée par la position de son père qui sollicite de façon répétée son placement en foyer, a d'ailleurs à plusieurs reprises indiqué être opposée à une telle mesure. Dans ces circonstances, il est manifeste qu'un placement en foyer constituerait une mesure disproportionnée et contraire au bien-être de l'enfant. Des mesures d'aide et d'accompagnement paraissent de nature et suffisantes à remédier aux éventuelles défaillances des parties en matière de capacités parentales, étant précisé qu'elles ne remettent pas en cause les curatelles mises en places par le premier juge.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué à la mère la garde effective et exclusive sur l'enfant et, partant, dit que le domicile légal de la mineure était chez sa mère.
C'est également à bon droit que le premier juge a attribué la bonification pour tâches éducatives à l'intimée, ce que l'appelant ne remet en cause que dans les hypothèses où la garde lui était attribuée ou le placement de l'enfant ordonné.
8.2.2 Enfin, bien que l'appelant conclue à l'annulation du cinquième tiret du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, il ne remet pas en cause le droit de visite tel que fixé par le premier juge. Il sollicite néanmoins, dans sa partie en droit, que celui-ci soit assorti de la menace de la peine de l'art. 292 CP afin qu'il puisse reprendre une relation avec sa fille.
Toutefois, il résulte du dossier que la mineure, dont la capacité de discernement ne saurait être exclue compte tenu notamment de son âge, refuse obstinément de voir son père depuis mars 2019 et qu'elle ne s'est plus rendue aux séances E______ destinées à faciliter la reprise de contact avec celui-ci depuis décembre 2019.
Le Tribunal, suivant les recommandations du SEASP, a toutefois considéré qu'une absence totale de contacts avec son père mettait assurément le bien-être futur de l'enfant en péril. Le lien social et psychologique père-fille est actuellement inexistant et doit donc être reconstruit. Il est ainsi dans l'intérêt de l'enfant de fixer, dans un premier temps, un droit de visite limité d'une heure et demie tous les quinze jours comme l'a prévu le premier juge. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment des nombreux conflits opposant les membres de la famille, y compris père et fille (lesquels ont abouti à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'appelant), il apparaît nécessaire de faire intervenir un tiers professionnel, ce afin de procéder de la meilleure manière possible et d'éviter de mettre en péril le bon développement de l'enfant. L'appelant et sa fille bénéficieront ainsi de l'assistance nécessaire pour une reprise de contact sereine, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner des mesures supplémentaires. Quoi qu'il en soit, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer le droit de visite sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
8.2.3 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent confirmés.
9. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., dont 2'387 fr. 90 à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), et répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 14 septembre 2020 contre le jugement JTPI/9106/2020 rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17183/2019-2.
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ à l'appui de son appel du 14 septembre 2020 contre ledit jugement.
Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par C______ dans le cadre de ses déterminations du 28 septembre 2020.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., lesquels comprendront les frais de représentation de C______, fixés à 2'387 fr. 90, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.