C/17187/2016

ACJC/37/2018 du 16.01.2018 sur JTPI/4364/2017 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276.al1; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17187/2016 ACJC/37/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 JANVIER 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2017, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par
Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 29 mars 2017 (JTPI/4364/2017), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance du domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations y relatifs, à A______ (ch. 2), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, leur domicile légal étant fixé auprès de leur mère (ch. 3), a attribué la garde sur les enfants à cette dernière (ch. 4), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties en fonction des possibilités de B______ (ch. 5) et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6 et 7). Il a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 70 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, cela dès l'expiration d'un délai de huit mois à compter du prononcé du jugement (ch. 8), a dit que les allocations familiales pour les enfants seront versées directement en mains de A______ (ch. 9), a dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants est de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. par mois dès 10 ans, allocations familiales non comprises (ch. 10). Pour le surplus, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 11 à 13), a imputé la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à A______ (ch. 14), a dit que les parties avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 15), a constaté que les parties avaient renoncé à une contribution d'entretien post-divorce
(ch. 16), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et a laissé provisoirement la part de B______ et de A______ à la charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve de remboursement par les intéressés aux conditions de l'article 123 CPC (ch. 17), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte déposé le 2 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8 et 10 du dispositif.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à s'acquitter en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'une somme de 300 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses, et à ce qu'il soit dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants est de 700 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 800 fr., allocations familiales comprises.

b. Dans sa réponse du 6 juin 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, dépens compensés.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit une pièce nouvelle relative au montant de son loyer.

d. Les parties ont été avisées le 25 juillet 2017 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né en 1983, originaire de K______ (GE), et A______, née en 1981, de nationalité somalienne, se sont mariés le ______ 2008 à K______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2002, de D______, né le ______ 2003, de E______, né le ______ 2005, de F______, née le ______ 2006, de G______, né le ______ 2007, de H______, né le ______ 2010 et de I______, né le ______ 2011.

Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2015.

b. Par jugement JTPI/1073/2016 du 29 janvier 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants à la mère, a réservé un droit de visite au père et a condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 300 fr. par enfant, à compter du prononcé du jugement, au titre de contribution à leur entretien.

Le Tribunal a notamment retenu que B______ cumulait deux emplois mais qu'il n'avait pas prouvé le nombre d'heures effectives travaillées, ni que le cumul de ces emplois ne serait plus compatible avec son état de santé, ce dernier ne ressortant pas des pièces produites. Dans la mesure où il avait pris l'initiative de résilier unilatéralement son contrat de travail auprès de l'un de ses deux employeurs, le Tribunal a retenu à son égard un revenu hypothétique de 5'000 fr. correspondant à la moyenne de ses revenus pour les trois dernières années. Ses charges mensuelles ont été estimées à 3'000 fr., comprenant le loyer (estimé à 1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie (304 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr. Il disposait ainsi d'un solde de 2'100 fr. par mois.

c. B______ n'a pas recouru contre cette décision.

d. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assorties de mesures provisionnelles. S'agissant du seul point encore litigieux en appel, il s'en est rapporté à justice sur le principe et la quotité de la contribution d'entretien en faveur des enfants, estimant ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille.

e. Sur ce point, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par enfant, jusqu'à leurs 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

f. Dans leurs plaidoiries finales orales du 6 février 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants.

g. Dans la décision querellée, le Tribunal a, notamment, retenu que la mère assumant la garde des enfants à titre exclusif et participant à l'entretien de ces derniers par les soins dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de ses enfants.

Actuellement âgé de 34 ans, de nationalité suisse et en apparente bonne santé, le père était capable de travailler et exerçait d'ailleurs une activité à temps plein en qualité de travailleur dans un dépôt à Londres. Il ne disposait pas d'une formation particulière, mais bénéficiait d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine du nettoyage et en qualité d'aide-cuisinier. Il avait volontairement diminué sa capacité de gain, les salaires versés à Londres pour des travaux non qualifiés étant notoirement inférieurs au niveau suisse. L'entretien de ses sept enfants étant en jeu, l'on pouvait raisonnablement exiger du père qu'il fasse le nécessaire pour réintégrer le marché du travail à Genève, afin de lui permettre de réaliser des revenus de l'ordre de ceux qu'il avait perçus en 2015, ce qui pouvait être attendu de lui compte tenu notamment de son expérience professionnelle, de ses précédents emplois à Genève, de sa nationalité suisse, de la présence de ses enfants à Genève et de ses perspectives salariales dans cette ville. Se fondant sur un calculateur en ligne, le Tribunal a estimé que B______ était en mesure, dans un délai de huit mois, de gagner à tout le moins un salaire mensuel net de 3'060 fr., ce qui était d'ailleurs inférieur au dernier revenu qu'il avait réalisé à Genève. Ses charges pouvaient être arrêtées à 2'574 fr. 40, comprenant un loyer de 1'000 fr., une prime d'assurance-maladie de 304 fr., des frais de transport de 70 fr. et son entretien de base selon les normes OP de
1'200 fr. Il disposerait ainsi d'un solde de 485 fr. 60 lui permettant de participer à l'entretien de ses enfants.

La mère ne réalisait aucun revenu et son budget était totalement déficitaire.

Les charges de chacun des enfants comprenaient leur entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr.), leur prime d'assurance-maladie (150 fr.) et leurs frais de déplacement (45 fr.), soit mensuellement 595 fr. jusqu'à 10 ans puis 795 fr. au-delà. Les allocations familiales totalisaient 2'600 fr. par mois.

D. a. A teneur du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, durant la vie commune B______, qui n'avait pas de formation professionnelle, exerçait une double activité, en qualité d'aide-cuisinier auprès de J______, et de nettoyeur auprès de la commune de K______. Il avait perçu un revenu mensuel net de 4'036 fr. en 2013, de 6'068 fr. en 2014 et de 4'767 fr. en 2015, allocations familiales non comprises.

Le 12 janvier 2016, B______ avait résilié son contrat de travail avec l'entreprise J______, indiquant n'être plus en mesure de faire face à la charge de travail générée par deux emplois, du fait de son état de santé. A l'appui de ses dires, il avait produit deux certificats médicaux - datés des
8 décembre 2015 et 11 janvier 2016 - attestant d'une incapacité de travail pour une durée indéterminée dès le 8 décembre 2015. Les certificats médicaux produits instituent qu'ils doivent être renouvelés au plus tard un mois après la première incapacité de travail. Aucun nouveau certificat médical n'a été déposé à compter du 12 février 2016.

Il a allégué qu'après la séparation, qui avait été un choc psychologique important pour lui, il n'avait jamais retrouvé de logement à Genève et n'avait repris que partiellement son travail.

Sur invitation de ses sœurs, il les avait rejointes à Londres au mois de mars 2016.

Depuis le mois d'août 2016, il était employé de l'entreprise L______ en qualité de travailleur dans un dépôt ("Warehouse Worker") pour un salaire horaire de GBP 7.20. Il a produit ses fiches de salaire, dont il ressort qu'il a réalisé un revenu net de GBP 1'158.54 au mois d'août 2016, GBP 1'435.46 en septembre 2016 et GBP 1'487.22 en octobre 2016. Il loge chez sa sœur, à laquelle il verserait un loyer de GBP 337.99 par mois.

b. A______ ne réalise aucun revenu.

Elle perçoit chacune mois une somme de 2'600 fr. au titre des allocations familiales, une avance de 2'100 fr. du SCARPA ainsi qu'un montant de 500 fr. - sans que la raison n'apparaisse sur son relevé bancaire - de la part de l'Etat de Genève. Elle bénéficie également de l'aide ponctuelle de l'Hospice général.

Son loyer s'élève à 2'266 fr. 90 par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimé ainsi que de la réplique de l'appelante, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les ch. 1 à 7, 9, 11 à 16 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 16 et 17 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318
al. 3 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617
consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante en appel est recevable, dès lors qu'elle concerne l'une des charges des enfants, élément pertinent pour fixer la contribution due à leur entretien.

3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fixé des contributions suffisamment élevées pour l'entretien des enfants et d'avoir sous-estimé leurs besoins.

3.1.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid.5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011
consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 

Les allocations familiales doivent être déduites des besoins des enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

3.1.3 En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91).

Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85).

Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

3.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir à juste titre qu'il y a lieu d'intégrer dans les charges des enfants leur participation aux frais de logement. L'intimé a toutefois relevé, sans être contredit par l'appelante, que la somme de 500 fr. par mois qu'elle perçoit de l'Etat de Genève correspond à une aide au logement. Il en sera donc tenu compte. La participation aux frais de logement s'élève ainsi à 76 fr. par enfant [30% de (2'267 fr. de loyer – 500 fr. d'aide au logement) = 1'767 fr. / 7].

Les frais effectifs des enfants - comprenant la prime d'assurance-maladie (150 fr.), les frais de déplacement (45 fr.), la participation aux frais de logement (76 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (de 400 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 600 fr.), sous déduction des allocations familiales (2'600 fr. au total, soit 371 fr. en moyenne par enfant), s'élèvent donc, par enfant, à 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 500 fr. au-delà.

3.2.2 Il n'est pas contesté en appel que la mère n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative dès lors qu'elle assume la garde des sept enfants mineurs à titre exclusif. Aucun revenu hypothétique ne peut dès lors lui être imputé.

Ses charges peuvent être arrêtées à 3'057 fr., comprenant sa part des frais de logement (1'237 fr., soit 70% de 1'767 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (estimée à 400 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

L'appelante n'étant pas en mesure de couvrir son minimum vital en raison de la prise en charge des enfants, il se justifie de fixer une contribution de prise en charge dans les besoins mensuels des enfants. Celle-ci correspond au déficit mensuel supporté par l'intimée, soit 3'057 fr., ou 436 fr. par enfant (3'057 fr. / 7).

Compte tenu de ce qui précède, les besoins des enfants s'élèvent à 736 fr. (300 fr. de frais effectifs + 436 fr. de frais de prise en charge) jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 936 fr. (500 fr. + 436 fr.), allocations familiales déduites.

3.2.3 L'intimé a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'767 fr. en 2015 et son revenu moyen sur les trois années 2013 à 2015 était d'environ 5'000 fr. par mois.

S'il est établi que l'intimé cumulait deux emplois à temps partiel, ce dernier n'a pas prouvé le nombre d'heures réalisées par semaine et donc travailler à plus de 100%. Par ailleurs, les certificats médicaux produits attestent uniquement de ce que l'intimé a été totalement incapable de travailler entre le 8 décembre 2015 et le mois de janvier 2016, soit pendant une période de deux mois environ. L'intimé n'a en revanche pas rendu vraisemblable que ses problèmes de santé découleraient du cumul de ses deux emplois à temps partiel et qu'il devait ainsi, pour sauvegarder sa santé, abandonner l'un des deux. Enfin, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué des recherches de logement et que celles-ci n'auraient pas abouti. On peut certes comprendre que l'intimé ait ressenti un besoin de se rapprocher de sa famille après la séparation d'avec son épouse. Cela eut été acceptable si l'intimé avait trouvé un emploi aussi bien rémunéré qu'en Suisse ; or celui-ci a fait le choix de quitter Genève pour Londres afin d'y prendre un emploi moins bien rémunéré. L'intérêt des enfants à pouvoir couvrir leurs charges prévalant sur celui de l'intimé à se rapprocher du reste de sa famille, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé avait volontairement diminué son revenu alors qu'il savait devoir subvenir à l'entretien de ses enfants.

L'intimé ne conteste pas qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Eu égard à son expérience professionnelle, il peut donc être attendu de lui qu'il réalise un revenu identique à son dernier salaire genevois, soit 4'767 fr. nets par mois. Dès lors que l'intimé a volontairement quitté son ancien emploi, il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de lui imputer ce revenu avec effet rétroactif au jour de la diminution de ses ressources.

Ses charges, non contestées en appel, ayant été arrêtées à 2'574 fr. 40, l'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'192 fr. 60 (4'767 fr. 2'574 fr. 40).

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien de 300 fr. (2'192 fr. 60 / 7 = 313 fr.) par mois et par enfant.

Les chiffres 8 et 10 du jugement seront donc annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1
let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et
35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2017 par A______ contre les chiffres 8 et 10 du jugement JTPI/4364/2017 rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17187/2016-8.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 10 de ce jugement, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 300 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de chacun des enfants est de 736 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 936 fr. par mois dès 10 ans, allocations familiales non comprises.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ par moitié chacun.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.