C/17192/2016

ACJC/1335/2017 du 18.10.2017 sur JTPI/10724/2017 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.4; CPC.315.5;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17192/2016 ACJC/1335/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, née ______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 15, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10724/2017 du 29 août 2017, reçu le 30 août 2017 par A______, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2002 (ch. 3 du dispositif), condamné A______ à verser par mois et d'avance à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, hors allocations familiales ou d'études, la somme de 1'500 fr. dès le 1er septembre 2016, sous déduction de 4'931 fr. 95 d'ores et déjà versés (ch. 5), ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, la somme de 2'450 fr. dès le 1er septembre 2016, sous déduction de 10'400 fr. d'ores et déjà versés (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Vu l'appel expédié le 11 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 5, 6 et 12 du dispositif du jugement attaqué et, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 1'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse;

Attendu qu'A______ requiert à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffres 5, 6 et 12 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'ils font rétroagir les contributions d'entretien au 1er septembre 2016;

Qu'il allègue qu'il ne dispose d'aucune fortune lui permettant de verser l'arriéré de contributions, qu'il chiffre à 32'068 fr. 05, et qu'il a des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs;

Qu'il fait valoir que si l'arriéré lui était réclamé, il serait exposé à brève échéance à des saisies sur salaire, ce qui serait propre à lui créer un préjudice difficilement réparable du point de vue matériel, professionnel et réputationnel;

Qu'il allègue par ailleurs qu'il risquerait de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de la somme précitée auprès de son épouse, pour le cas où il obtiendrait gain de cause devant la Cour, dès lors qu'à sa connaissance celle-ci ne dispose pas de moyens financiers propres;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, faisant valoir que son époux, qui travaille dans ______, pourra sans difficulté obtenir un nouveau crédit afin de payer le rétroactif des contributions d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne requiert pas l'effet suspensif en ce qui concerne les contributions courantes;

Que l'effet suspensif sera accordé pour l'arriéré de contributions de 32'068 fr. 05 dû pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 (47'400 fr., soit 3'950 fr. x 12 mois, moins 15'331 fr. 95, soit 4'931 fr. 95 + 10'400 fr.), les éléments au dossier ne permettant pas de retenir que l'appelant disposerait d'économies lui permettant de s'acquitter immédiatement de cette somme;

Qu'il résulte au contraire du jugement attaqué que l'appelant a bénéficié, après la séparation des époux intervenue en mai 2016, d'un prêt de 25'000 fr. contracté auprès de D______ le 6 juin 2016 remboursable par échéances de 510 fr. 70 durant 72 mois, ainsi que d'un prêt de 5'000 fr. contracté auprès de son employeur le 21 novembre 2016 sous forme de crédit en compte courant au taux d'intérêts de 1% (partie EN FAIT,
ch. 3 et 22);

Que l'octroi de l'effet suspensif pour l'arriéré n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, qui ne soutient pas qu'elle n'aurait pas pu faire face aux charges de C______ ou aux siennes pendant la période concernée et qui ne conteste pas qu'en cas de décision favorable à son époux, elle ne disposerait pas de moyens suffisants pour lui rembourser le montant en question;

Qu'en outre, les contributions courant depuis le 1er septembre 2017 restent dues;

Qu'en définitive la requête de l'appelant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué sera admise en ce qui concerne l'arriéré de contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse relatif à la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Qu'enfin la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/10724/2017 rendu le 29 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17192/2016-18 en ce qui concerne l'arriéré de contributions relatif à la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt qui sera rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.