| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17192/2018 ACJC/711/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 25 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____ (Pays-Bas), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) Madame B_____, domiciliée c/o Monsieur C_____, _____ (GE),
2) Le mineur D_____, domicilié c/o Monsieur C_____, _____ (GE),
intimés, comparant tous deux par Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-
Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
A. Par ordonnance OPTI/784/2019 du 17 décembre 2019, notifiée le lendemain à A_____, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé en faveur de ce dernier un droit aux relations personnelles sur l'enfant D_____, né le _____ 2017, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, dans un Point rencontre, deux jours consécutifs par mois, le samedi et le dimanche, selon les modalités prévues par le Point Rencontre, mais au maximum à raison de 3 heures par jour (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B_____ de son engagement à ce que A_____ puisse communiquer par SKYPE avec D_____ tous les jeudis à 19h et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant D_____ et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 3), condamné A_____ à verser en mains de B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de D_____, ce dès le 2 décembre 2019 (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 décembre 2019, A_____ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, il offre de verser, en mains de B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D_____, depuis le 2 décembre 2019, sous toutes légitimes imputations. Il sollicite également qu'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale soit ordonné.
b. Dans sa réponse, B_____ et D_____ concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe de la Cour du 27 février 2020.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. L'enfant D_____ (ci-après D_____) est né le _____ 2017 à _____ (GE) de la relation hors mariage entretenue par B_____, ressortissante ukrainienne et française, née le _____ 1983, et A_____, ressortissant néerlandais, né le _____ 1981.
b. B_____ est mère de deux autres enfants, jumeaux, dont elle a la garde, nés le _____ 2011 de son union dissoute par jugement rendu le _____ 2018 par le Tribunal de Grande Instance du district de E_____, au Mali.
c. B_____ et A_____ se sont séparés le 15 janvier 2018, date à laquelle B_____ a résilié le bail de leur logement et s'est installée avec l'enfant du couple tout d'abord temporairement chez sa mère, avant d'emménager dans la maison voisine, dont cette dernière est également propriétaire.
d. Après avoir dû changer d'appartement et perdu son emploi, A_____ est retourné vivre dans son pays d'origine, aux Pays-Bas, au mois de mars 2019, où il a retrouvé un emploi et où il est propriétaire de son logement.
e. Par versements des 21 et 26 mars 2019, il s'est acquitté, en mains de B_____, de la somme totale de 18'850 fr. au titre de contribution d'entretien en faveur de son fils depuis la séparation du couple, ce qui représente environ 1'396 fr. par mois (18'850 fr. / 13,5 mois).
f. Par action alimentaire déposée en conciliation le 19 juillet 2018, déclarée non conciliée le 22 novembre 2018 et introduite au greffe du Tribunal le 22 février 2019, B_____ et D_____, représenté par celle-ci, ont notamment conclu, en dernier lieu, à ce que l'entretien convenable de D_____ soit fixé 2'804 fr. 50 et à ce que A_____ soit condamné à verser en mains de B_____, au titre de contribution d'entretien pour l'enfant D_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'100 fr. jusqu'à 14 ans et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
g. Dans sa réponse du 19 août 2019, A_____ a notamment conclu à ce que l'entretien convenable de D_____ soit fixé à 1'073 fr. 15 par mois, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B_____ et sous toutes légitimes imputations, au titre de contribution à l'entretien de D_____, le montant de 700 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 750 fr. de 11 à 14 ans puis 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans.
Reconventionnellement, A_____ a sollicité la fixation en sa faveur d'un droit de visite sur l'enfant D_____.
h. Le 26 novembre 2019, B_____ et D_____ se sont opposés à la demande reconventionnelle.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2019, B_____ et D_____ ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, à savoir le versement d'une contribution d'entretien en faveur de ce dernier, dont les montants étaient identiques aux montants réclamés au fond.
A_____ a confirmé son engagement à verser, sur mesures provisionnelles, le montant qu'il proposait dans son mémoire réponse. Il a également sollicité que soit ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) un rapport d'évaluation, ce sur quoi B_____ s'en est rapportée à justice.
Les parties se sont accordées sur un droit de visite devant se dérouler, dans un premier temps, au Point Rencontre deux jours consécutifs par mois, le samedi et le dimanche, de 14h. à 17h. Ce droit de visite n'est plus contesté en appel.
j. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et a réservé la suite de la procédure au fond.
k. Par courrier du 4 décembre 2019, le Tribunal a requis du SEASP que celui-ci établisse un rapport d'évaluation sociale.
l. La situation financière des parties et de l'enfant D_____ est la suivante :
l.a A_____ a travaillé en tant que "Shipbroker" pour la société F_____ (GENEVE) SA de 2016 au 31 mars 2019, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à son licenciement. Selon son certificat de salaire 2018, il a perçu un revenu mensuel net de 8'898 fr., bonus inclus.
Le 11 mars 2019, A_____ a été engagé en qualité de "Charterer" par la société G_____ à H_____, aux Pays-Bas, à temps plein, pour une durée initiale d'une année à compter du 25 mars 2019. Il a perçu un salaire mensuel brut de 6'354 euros la première année, correspondant à un revenu mensuel net d'environ 4'073 euros, soit 4'400 fr. après déductions des cotisations sociales et des impôts à la source (i.e. environ 36% de déductions au total).
Aux termes du contrat, en cas de reconduction après le mois de mars 2020, le salaire brut est porté à 7'000 euros. Ainsi, dès le mois d'avril 2020, A_____ devait percevoir un revenu mensuel net d'environ 4'480 euros (7'000 euros - 36% de déductions), soit 4'839 fr. par mois.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'067 fr. et comprennent 1'474 fr. de frais de logement, 90 fr. de primes d'assurance-maladie, 103 fr. de frais de transport publics à H_____, 500 fr. de frais liés à l'exercice du droit de visite un week-end par mois et 900 fr. de minimum vital OP.
l.b B_____ travaille pour la société I_____ SARL, active dans le domaine immobilier, dont elle et sa mère sont seules gérantes. En 2017, elle a perçu pour son activité à temps plein un revenu mensuel net de 6'312 fr. Cette année-là, elle a également travaillé au sein de la société J_____ SA et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 3'143 fr., de sorte que ses revenus totalisaient 9'455 fr.
Au mois d'avril 2018, elle a réduit son taux d'activité au sein de la société I_____ SARL à 80%. Selon son certificat de salaire 2018, son revenu net total s'est élevé à 5'678 fr. par mois en moyenne, comprenant le treizième salaire ainsi qu'un bonus de 5'000 fr.
Entre les mois de janvier et novembre 2019, son revenu mensuel net s'est élevé à 4'925 fr., treizième salaire compris mais hors bonus, pour son activité à 80% au sein de I_____ SARL.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties se composent de 577 fr. de primes d'assurance-maladie, de 70 fr. d'abonnement TPG, de 300 fr. d'impôts et de 1'350 fr. de minimum vital OP.
Selon le contrat de bail conclu entre B_____ et sa mère, le loyer de la maison de 7 pièces que la première occupe avec ses trois enfants s'élève à 2'500 fr. par mois. Le Tribunal a ainsi retenu des frais de logement de la mère de D_____ pour un montant de 1'250 fr. par mois, soit la moitié du loyer, l'autre moitié devant être répartie entre les trois enfants.
l.c S'agissant de l'enfant D_____, ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance-maladie de 175 fr., de son minimum vital OP de 400 fr. et de ses frais de logement de 417 fr., soit 1/6ème du loyer.
B_____ soutient avoir rémunéré 1'200 fr. par mois une nourrice à raison de
4 jours de garde par semaine jusqu'au mois d'août 2019. Depuis le mois de septembre 2019, D_____ fréquente tous les lundis l'école des loisirs "K_____", dont les frais d'écolage s'élèvent à 1'013 fr. par mois selon la facture de cette école établie le 26 novembre 2019. B_____ allègue continuer à employer la nourrice à raison de trois jours par semaine et la rémunérer 800 fr. par mois "de la main à la main". Le Tribunal a considéré que les frais d'écolage et de garde étaient exorbitants, de sorte qu'il a réduit à la moitié les montants allégués, soit un montant total arrondi à 900 fr.
m. Dans l'ordonnance attaquée et uniquement concernant le point encore litigieux en appel, le Tribunal a pris en compte le revenu mensuel actuel des parties, à savoir 4'925 fr. pour B_____ et 4'400 fr. pour A_____. Après paiement de leurs charges, ils bénéficiaient d'un solde disponible équivalent de l'ordre de 1'300 fr. Il a considéré que l'intégralité des frais de l'enfant D_____, arrêtés à un montant de 1'900 fr. par mois, allocations familiales déduites, devait être mis à la charge du père compte tenu du fait que la mère assumait l'entretien en nature. Cela étant, la mère n'ayant sollicité qu'un montant de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils, la contribution d'entretien en faveur de D_____ devait être arrêtée à ce montant.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 et 308 al. 2 CPC).
Il est interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
1.3 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant D_____ (art. 79 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligation alimentaire du 2 octobre 1973).
2. Dans la mesure où le Tribunal a ordonné le 4 décembre 2019 au SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, la conclusion prise par l'appelant à cette fin est devenue sans objet.
3. L'appelant conteste le montant mis à sa charge au titre de contribution d'entretien en faveur de D_____.
3.1
3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).
3.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste ou moyenne, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur et les frais de garde des enfants pendant le travail (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b in JdT 2001 I 562; 126 III 353 in JdT 2002 I 62). En principe, il convient de tenir compte des impôts uniquement lorsque la situation financière le permet. Cependant l'on en tient compte lorsqu'il est déduit à la source, dès lors que l'on se fonde sur le revenu net effectivement perçu (FamPra 2005 p. 928; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).
3.1.4 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message (Entretien de l'enfant), p. 557).
3.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations, celles-ci s'élèvent à 400 fr. par mois (art. 8 al. 4 let. b LAF; RSGEJ.5.10).
3.1.6 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
3.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière des parties, avant de répartir les coûts de l'enfant entre ses parents.
3.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'appelant, les parties ne contestent pas le montant arrêté par le premier juge, à savoir 4'400 fr. net par mois. Il n'est cependant pas rendu vraisemblable que le contrat de travail de l'appelant n'a pas été reconduit après le mois de mars 2020 et l'appelant n'allègue aucun élément permettant de rendre vraisemblable qu'il ne le serait pas. Il ressort de ce contrat que son salaire brut devait augmenter dès le mois d'avril 2020 à 7'000 euros, ce qui représente un montant net, converti en francs suisses, de 4'839 fr. dont il y a lieu de tenir compte.
S'agissant de ses charges, elles s'élèvent à 3'067 fr. et n'ont pas été contestées, de sorte que son solde disponible s'élève à 1'333 fr. (4'400 fr. - 3'067 fr.) jusqu'au mois de mars 2020 puis à 1'772 fr. (4'839 fr. - 3'067 fr.).
3.2.2 Concernant les revenus de l'intimée, il est établi qu'en 2017, soit l'année de la naissance de son troisième enfant, elle travaillait pour deux employeurs distincts et percevait un revenu mensuel net cumulé de 9'455 fr. En 2018, elle a non seulement cessé son activité accessoire, mais elle a également réduit son taux d'activité à 80% concernant son activité principale. Le Tribunal a retenu qu'elle percevait désormais un revenu mensuel net de 4'950 fr. par mois, treizième salaire compris. Ce montant ne comprend cependant pas de bonus, alors qu'aucun élément permet de rendre vraisemblable que l'intimé n'en perçoit plus. Un revenu mensuel moyen net de 5'340 fr. sera donc pris en compte, comprenant, outre son salaire, un bonus annuel de 5'000 fr. Le montant de 5'678 fr. perçu en moyenne par mois par l'intimée en 2018 ne peut en revanche pas être pris en compte, contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'il est calculé en tenant compte de trois mois durant lesquels l'intimée était employée à 100%.
S'agissant de son loyer, l'appelant soutient que la mère de l'intimée n'exigerait pas le paiement du loyer, ce d'autant plus que le versement effectif n'est pas démontré. Bien que l'intimée n'ait pas prouvé le fait qu'elle s'acquitte réellement de ses frais de logement, elle l'a rendu vraisemblable en produisant le contrat de bail conclu avec sa mère, ce qui, au stade des mesures provisionnelles suffit. Par ailleurs, celle-ci n'a aucune obligation de mettre à disposition de sa fille et de ses petits-enfants, à titre gratuit, un logement pour lequel elle pourrait retirer un revenu si elle le mettait en location. Enfin, le montant du loyer n'étant pas contesté et n'étant pas exorbitant, il sera confirmé.
Par conséquent, le montant des charges de l'intimée arrêtées par le Tribunal à 3'547 fr. (1'250 fr. de loyer + 1'350 fr. de minimum vital OP + 577 fr. de primes d'assurance-maladie + 70 fr. d'abonnement TPG + 300 fr. d'impôts) sera confirmé.
Le solde disponible de l'intimée s'élève dès lors à 1'793 fr. (5'340 fr. - 3'547 fr.).
3.2.3 S'agissant des charges de l'enfant, l'appelant critique le montant des frais de nourrice tels que retenus par le premier juge. Il estime que ceux-ci devraient être partagés entre les trois enfants et fixés à 267 fr. (soit 800 fr. / 3). Dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que la nourrice n'a été engagée qu'après la naissance de l'intimé ni qu'elle s'occupe uniquement de lui et, compte tenu du fait que les deux enfants aînés ne sont aujourd'hui âgés que de 9 ans et ont également besoin d'un encadrement à midi et après l'école - l'intimée travaillant à 80% - il y a en effet lieu de répartir les frais de la nourrice entre les trois enfants et de n'inclure dans les coûts directs de l'enfant qu'un montant de 267 fr.
Par conséquent, les coûts directs de l'intimé seront arrêtés, après déductions d'un montant de 400 fr. d'allocations familiales, à 1'365 fr. 50 (417 fr. de frais de logement + 175 fr. de primes d'assurance-maladie + 400 fr. de minimum vital OP + 506 fr. 50 de frais d'écolage + 267 fr. de frais de nourrice).
3.2.4 L'appelant soutient qu'il y a lieu de répartir entre lui et la mère de l'enfant le coût de l'entretien de celui-ci.
Dans le cas d'espèce, les parents de l'intimé n'exercent pas de garde alternée. Au contraire, l'entretien en nature de l'intimé est quasi-intégralement assuré par sa mère, l'appelant ne bénéficiant, pour l'instant, que d'un droit de visite de deux après-midis par mois. Par ailleurs, les soldes disponibles respectifs des parents, à savoir 1'333 fr. pour le père et 1'793 fr. pour la mère, ne sont pas très éloignés l'un de l'autre (environ 42,5% du solde disponible total pour le père et 57,5% pour la mère). Enfin, le solde disponible de la mère résulte notamment des efforts déployés par celle-ci dans la mesure où elle travaille à 80% alors que, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), elle pourrait ne pas travailler, compte tenu de l'âge de l'enfant. Elle ne saurait ainsi être pénalisée du fait qu'elle travaille à un taux d'activité supérieur à celui qui pourrait être exigé d'elle en contribuant financièrement à l'entretien de l'enfant. Le coût de ce dernier doit dès lors être mis à la charge du parent non gardien, à savoir l'appelant, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.
3.2.5 Reste à examiner le montant que l'appelant doit verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
La Cour a ramené dans le présent arrêt l'entretien convenable de l'enfant à un montant de 1'365 fr. 50 et elle n'est pas liée, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, par le montant de 1'000 fr. réclamé dans ses conclusions par l'intimée (cf. art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Cela étant, le montant de 1'000 fr. fixé par le Tribunal est équitable au vu de l'ensemble des circonstances. Notamment, le montant de 500 fr. retenu à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite constitue un montant minimum, susceptible d'augmenter, en particulier les frais de transport aérien. En outre, la mère de l'enfant n'a pas contesté le montant de 1'000 fr. qui a été alloué, dont elle ne considère dès lors pas qu'il est inéquitable malgré le fait qu'elle avait réclamé un montant supérieur.
Le dies a quo de la contribution d'entretien fixé par le premier juge au 2 décembre 2019 n'a pas été remis en cause par les parties, de sorte qu'il sera confirmé.
Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
4. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre l'ordonnance OTPI/784/2019 rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17192/2018-5.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.