C/17195/2017

ACJC/1462/2018 du 19.10.2018 sur OTPI/522/2018 ( SDF )

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFET SUSPENSIF
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17195/2017 ACJC/1462/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

 

Entre

Madame A______ et les mineures B______ et C______, domiciliées ______, appelantes et intimées d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue De-Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, France, intimé et appelant, comparant par
Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'élude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et D______ sur les enfants C______, née le ______ 2010, et B______, née ______ 2013 (ch. 1 du dispositif) et condamné D______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 700 fr., dès le
1er février 2018, sous déduction des montants déjà versés au titre de contribution d'entretien dès cette date (ch. 4);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2018, D______ a formé appel contre l'ordonnance du Tribunal du 24 août 2018; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'une autorité parentale conjointe soit instaurée sur les enfants et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par enfant, les sommes mensuelles de 250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 400 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 550 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieusement et régulièrement suivies;

Qu'il a conclu également à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard que sa situation financière était critique et que le paiement des contributions d'entretien risquait de le mettre dans une situation compliquée;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, A______ a conclu au rejet de cette requête;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2018, A______ a également formé appel contre l'ordonnance du 24 août 2018; qu'elle a conclu à l'annulation du
ch. 1 de son dispositif et du ch. "6" en tant qu'il fixe l'effet rétroactif des contributions d'entretien au 1er février 2018 et, cela fait, à ce que son autorité parentale exclusive sur les enfants soit maintenue et à ce que les contributions d'entretien de 700 fr. par mois en faveur des enfants soit due dès le 1er juillet 2016;

Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, D______ s'en est rapporté à justice et a renvoyé pour le surplus à la motivation et aux conclusions de son appel;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, concernant la question de l'autorité parentale, il n'est pas contesté par les parties que celle-ci n'était pas conjointe avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, mais que la mère la détenait exclusivement; que la question de l'attribution de l'autorité parentale n'a pas été examinée par le Tribunal qui semble être parti de la prémisse, erronée, qu'elle était conjointe;

Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le résultat auquel aboutit la décision attaquée n'est pas adéquat pour les enfants;

Que l'appelant, qui sollicite que lui soit accordé l'effet suspensif à son appel, lequel porte sur cette question, ne développe aucune motivation en relation avec la question de l'autorité parentale, étant relevé que l'octroi de l'effet suspensif à cet égard aboutirait au maintien de l'autorité parentale à la mère exclusivement, ce qu'il conteste précisément dans son appel;

Que dans la mesure où il convient de maintenir durant la procédure d'appel la situation qui prévalait avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, le caractère exécutoire du ch. 1 de son dispositif sera suspendu;

Que concernant le paiement de la contribution d'entretien, le père invoque que le Tribunal n'a, à tort, pas retenu certaines charges qu'il doit supporter, relatives notamment à ses frais de transport et en lien avec les biens immobiliers dont il est propriétaire; qu'à ce stade, prima facie, la décision attaquée ne paraît pas d'emblée manifestement erronée sur ce point; qu'il appartiendra au juge de trancher ces questions dans le cadre de l'examen de l'appel au fond; que la demande d'effet suspensif sera donc rejetée à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/522/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17195/2017-2.

Rejette la requête formée par D______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.