C/17196/2016

ACJC/300/2019 du 26.02.2019 sur JTPI/13139/2018 ( OO )

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17196/2016 ACJC/300/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 26 fevrier 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée chemin ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat,
rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié route ______ (France), intimé, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 par les époux B_____, né le ______ 1971, et A____, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1973 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations portant sur le logement sis chemin ______ (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2008, et D______, née le
______ 2010 (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, lesquels se rendront chez leur père du mardi après l'école jusqu'au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), donné acte à B_____ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 1'100 fr. par enfant, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à B_____ de son engagement à prendre à sa charge tous les frais médicaux des enfants C______ et D______, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les frais liés à leurs loisirs et à leurs activités extrascolaires et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), arrêté le montant de l'indemnité équitable due selon
l'article 124e CC à 67'679 fr. 50, et condamné en conséquence B_____ à s'en acquitter en faveur de A______ à concurrence de 1'000 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à extinction de la dette (ch. 8), condamné
B_____ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'725 fr. à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (ch. 9), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 5 octobre 2018, A______ a formé appel contre le ch. 8 de son dispositif, en tant que le paiement de la somme de
67'679 fr. 50 devait s'effectuer par versements mensuels de 1'000 fr., et 9, en tant qu'il a fixé le versement de la contribution d'entretien à compter de l'entrée en force du jugement;

Que par décision du 29 octobre 2018, le Vice-Président du Tribunal a admis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2018, l'octroi étant limité aux frais de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de divorce et au dépôt d'une requête de provisio ad litem; qu'il a réservé les effets de cet octroi en fonction du résultat de la requête de provisio ad litem;

Que par requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 2018, A______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, la condamnation de B_____ au paiement d'une provisio ad litem de 5'250 fr.; qu'elle a invoqué qu'elle était totalement désargentée; qu'elle avait déjà obtenu le versement d'une provisio ad litem devant le Tribunal de 8'000 fr.; qu'elle avait été invitée par la Cour à verser une avance de frais pour son appel de 1'250 fr.; que le montant de 5'250 fr. demandé était nécessaire pour couvrir celle-ci ainsi que les honoraires de son conseil dans la procédure d'appel;

Qu'invité à se déterminer, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet; qu'il a fait valoir que le jugement était entré en force sur le principe du divorce des parties, de sorte qu'il n'était plus soumis au devoir général d'entretien et d'assistance entre conjoints; que le montant de la contribution d'entretien de 5'200 fr. (fixée par jugement sur mesures protectrice de l'union conjugale) laissait à A______ un disponible de 793 fr., suffisant pour faire face par ses propres moyens aux frais du procès;

Considérant, EN DROIT, que la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale;

Que la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1);

Que la provisio ad litem peut être demandée pour couvrir les frais de la procédure qui se poursuit sur certains effets du divorce, même lorsque le prononcé du divorce lui-même est entré en force (Tappy, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 18 let. g
ad art. 137 CC);

Que les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; que l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2);

Que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1);

Que la provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée; qu'il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF
66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2, 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'état, l'appelante ne perçoit aucun revenu; que l'assistance judiciaire lui a été octroyée, ce qui suppose qu'il a été considéré qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes (cf. art. 117 let. a CPC);

Que l'intimé dispose pour sa part, à teneur du jugement attaqué, d'un solde mensuel de 6'410 fr.; qu'il ne soutient pas que le paiement de la provisio ad litem sollicitée, d'un montant de 5'250 fr., serait susceptible de le placer dans une situation difficile;

Que les conditions pour l'octroi d'une provisio ad litem sont dès lors réunies;

Que le montant réclamé, qui comprend le montant de l'avance de frais de 1'250 fr., n'apparaît pas excessif aux vu des frais prévisibles que l'appelante est susceptible de devoir supporter dans les cadre de la procédure d'appel;

Que pour le surplus, une provisio ad litem peut être requise en tout temps, y compris après le délai d'appel, puisqu'il s'agit d'une requête de mesures provisionnelles; que le prononcé du divorce n'exclut pas que l'intimé soit tenu de fournir, si les conditions en sont remplies, une provisio ad litem; que le montant fixé par jugement sur mesures protectrices, perçu à titre de contribution d'entretien de la famille, et donc des enfants également, n'est pas destiné à permettre à l'appelante de faire face aux frais du procès, de sorte qu'il importe peu qu'elle dispose d'un solde mensuel que l'intimé chiffre
à 793 fr.;

Qu'au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une provisio ad litem de 5'250 fr. pour la procédure d'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Condamne B_____ à verser à A______ une provisio ad litem de 5'250 fr. pour la procédure d'appel dans la cause C/17196/2016-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.