| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17267/2015 ACJC/1244/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant en personne,
et
B______, domiciliée 2______, intimée, comparant par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Par jugement JTPI/7140/2016 du 30 mai 2016, communiqué pour notification aux parties le 31 mai 2016 et reçu le 1er juin 2016 par A______, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/13392/2013 rendu le 10 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif). Statuant à nouveau, il a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ s'exerçant d'entente entre les parents, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, deux jours consécutifs durant la semaine où A______ n'a pas les enfants en week-end, à déterminer avec la curatrice, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2). Il a confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices rendu le 10 octobre 2013 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______, les a partiellement compensés avec l'avance effectuée, a condamné A______ à verser 500 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 4), enfin a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7).
Par acte du 11 juin 2016, A______ forme appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif et à ce que la Cour statue à nouveau sur ces points "selon les demandes formulées dans les différents points au chapitre IV EN DROIT de l'appel". Dans le corps de l'appel, A______ sollicite que la garde de l'enfant aîné lui soit transférée, sous réserve du droit de visite de sa mère B______, après six mois durant lesquels les parents exerceraient une garde alternée, une semaine sur deux. Il sollicite également que soit levée l'interdiction qui lui a précédemment été faire d'emmener ses enfants lors du territoire suisse. Sur le plan financier, il sollicite la réduction de la contribution à l'entretien de la famille, sans chiffrer cette conclusion de manière précise, ainsi que la suppression de l'avis aux débiteurs précédemment ordonné.
B______, intimée, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de dépens et sollicite subsidiairement l'ouverture de probatoires.
Les deux parties produisent des pièces nouvelles.
Il n'a pas été fait usage du droit de réplique.
La requête "d'effet suspensif" de l'appelant a été rejetée par arrêt du 1er juillet 2016.
Du dossier résultent les éléments suivants :
A. B______, née le ______ 1974 à ______ (5______), et A______, né le ______ 1964 à ______ (5______), tous deux actuellement originaires de ______ (GE), se sont mariés dans cette commune le ______ 2001.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2004.
Les époux se sont séparés début 2013. Dans un premier temps, l'épouse s'est installée chez son frère avec les enfants, le mari demeurant au domicile conjugal, sis 1______. Dans un second temps, de mars à juin 2013, A______ a loué un appartement à 3______ (______), pour réintégrer ensuite le domicile conjugal, où il vit depuis lors. B______ a pris à bail un autre logement, qu'elle occupe avec les enfants.
B. Par jugement sur mesures protectrices du Tribunal de première instance du 10 octobre 2013, partiellement modifié en ce qui concerne le droit de visite par arrêt de la Cour du 13 mars 2014, les modalités de la vie séparée ont été réglées comme suit :
La jouissance exclusive du domicile conjugal a été réservée au mari. La garde des enfants a été confiée à leur mère, avec l'accord de A______. Un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, lui a été réservé. Une curatelle d'assistance curative ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée, un planning des vacances conforme au jugement devant être établi et les enfants devant être réunis lors des visites chez leur père. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 15 janvier 2013, sous déduction de toutes sommes déjà acquittées. Enfin, un avis au débiteur a été ordonné à concurrence de ce montant.
C. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2013, dressé à la requête du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment relevé que C______, bon élève, a d'importants problèmes d'organisation et qu'il est très affecté par la séparation parentale. Il est décrit comme "perturbé", "dans la lune", "poli", "agréable" et "éveillé"; certains de ses résultats scolaires ont baissé, ses devoirs ne sont pas toujours faits et, la plupart du temps, les documents à signer ne sont pas retournés à l'échéance demandée. Le cadet D______, beaucoup plus difficile à gérer pendant le premier trimestre de l'année scolaire, s'était ensuite bien s'intégré dans la classe; ayant de bonnes compétences, il est décrit comme étant "débrouillard", "poli", "sensible", ce qui se traduisait par des signes d'inquiétude et de stress; il se montrait fatigué au retour des week-ends chez son père et avait un fort lien avec sa mère. Des incidents avaient opposé les parents au sujet des vacances d'été 2013.
Sur le plan financier, il a été retenu pour B______, ______ à mi-temps E______, un salaire mensuel net de 4'116 fr., allocations familiales non comprises, et des charges (enfants inclus) de 5'232 fr. 80, et pour A______, ______ à plein temps dans une entreprise privée, un salaire mensuel net de 9'136 fr. et des charges mensuelles de 4'945 fr. 75, d'où un solde disponible de 4'190 fr. Pour justifier l'avis au débiteur, il a été relevé que le mari s'était irrégulièrement acquitté de la contribution mise à sa charge durant la procédure et qu'il avait adressé à son épouse un mail ayant la teneur suivante : "pas d'enfants, pas d'argent".
D. Les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ont été confiées à des collaborateurs du SPMi.
Par décision du 9 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur requête du SPMi, restreint le droit de visite de A______ au territoire suisse, compte tenu notamment de ce qu'il avait de son propre chef, sans en référer ni au curateur, ni à la mère des enfants, envoyé en été 2014 les enfants pour deux mois dans sa famille paternelle en 5______. Cette limitation a été confirmée par arrêt de l'Autorité de surveillance du 9 décembre 2014. La curatelle d'assistance éducative, jugée désormais inutile, a en revanche alors été annulée.
E. Par requêtes des 19 août et 2 novembre 2015, A______ a sollicité du Tribunal de première instance la modification des mesures protectrices précédemment ordonnées, procédure qui a conduit au prononcé du jugement actuellement attaqué.
A teneur de ses dernières conclusions de première instance, le requérant a sollicité 1) la garde de C______, ce après une période de six mois de garde alternée, l'enfant passant une semaine sur deux chez chacun des parents, sous réserve du droit de visite réservé à sa mère, interdiction étant faite à celle-ci d'envoyer les enfants dans sa famille en 5______; 2) la suppression de l'interdiction qui lui était faite d'envoyer ses fils en 5______; 3) la réduction de sa contribution mensuelle à l'entretien de la famille à 800 fr. (soit 400 fr. par enfant), allocations familiales non comprises, à dater du 1er septembre 2015 - étant précisé que dans sa requête introductive, il avait offert 200 fr. par enfant de ce chef - et 4) la suppression de l'avis au débiteur.
A l'appui de ces conclusions, il a fait valoir une augmentation de ses charges et une diminution de son revenu, en raison de son licenciement; il se trouvait en incapacité totale de travailler depuis le mois d'avril 2015 et n'avait pas retrouvé d'emploi, malgré ses recherches. C______ manifestait sa volonté de vivre avec lui, avait des difficultés scolaires, était devenu indiscipliné, arrogant et irrespectueux à l'égard des enseignants, ce qui démontrait, selon lui, la démission maternelle. Enfin, B______ ne respectait pas régulièrement son droit de visite.
F. B______ a conclu au rejet des conclusions financières de son mari, se déclarant pour le surplus d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi dont il sera question ci-après. Elle a cependant réclamé le maintien des restrictions liées à des séjours à l'étranger, compte tenu de l'absence totale de dialogue entre les époux et leurs relations conflictuelles. La garde alternée proposée pour l'aîné ne constituait pas une solution adéquate, les deux enfants n'étant alors pas traités de manière similaire. Le désir de C______ de vivre avec son père était celui d'un enfant pré-adolescent qui se heurtait au cadre éducatif qu'elle lui imposait.
G. Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 14 mars 2014, la situation a évolué comme suit :
G.a A______, qui travaillait chez F______ en tant que ______ (______), a été licencié avec effet au 31 mai 2015, licenciement dont les effets ont été différés au 31 août 2015 en raison d'une incapacité totale de travail. De janvier à août 2015, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 10'722 fr. 30, indemnité/vacances et 13ème salaire au prorata temporis inclus. En septembre 2015, il a perçu des indemnités journalières perte de gain de 7'787 fr. 75 et, en octobre 2015, des indemnités pour perte de gain et de chômage totalisant 5'998 fr. 10. Depuis novembre 2015, il perçoit des indemnités de chômage de 7'387 fr. en moyenne, étant précisé que la Caisse cantonale de chômage s'acquitte de la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. en exécution de l'avis au débiteur. Il justifie devant la Cour de recherches régulières d'emploi effectuées depuis mi-octobre 2015, non seulement à Genève, mais également en d'autres villes de Suisse romande.
Conformément aux pièces produites, le Tribunal a retenu en ce qui le concerne des charges effectives totalisant 5'987 fr., soit loyer (1'398 fr. 50 + ______ 1'149 fr.10); loyer parking (125 fr.); assurance-maladie Lamal (451 fr.); assurance RC/ménage (30 fr. 50); impôts (1'563 fr. 25); transports publics (70 fr.); montant de base (1'200 fr.). Ont été écartés le remboursement mensuel de l'arriéré de ______ (349 fr.) et la prime d'assurance LCA (28 fr.). Le loyer acceptable a toutefois été arrêté à 1'500 fr., ce qui réduisait les charges admissibles à 4'939 fr. 50.
Il n'est pas contesté que la contribution d'entretien n'a pas été versée régulièrement, en particulier lorsque l'appelant résidait à 3______. Le montant actuel de l'arriéré ne résulte pas de la procédure, étant précisé que l'appelant ne soutient ni ne justifie d'aucun paiement à ce titre.
G.b. B______ a travaillé à mi-temps comme ______ E______ pour un salaire mensuel 4'188 fr. 40. Son contrat de travail a toutefois été résilié pour le 31 janvier 2016, au motif qu'elle avait échoué à l'examen ______. Depuis février 2016, elle perçoit des indemnités de chômage de 3'219 fr. en moyenne, pour des charges s'élevant à 3'140 fr. pour elle-même et 652 fr. pour chaque enfant, allocations familiales déduites, ce à quoi s'ajoute le coût des activités extrascolaires. Ces éléments, conformes aux pièces, ne font pas l'objet de contestations.
G.c. D______ ne pose pas de problèmes particuliers et poursuit régulièrement sa scolarité. Il est promu au Cycle d'orientation pour l'année scolaire 2016/2017.
Nonobstant son potentiel, C______ rencontre des difficultés de comportement à l'école depuis 2014, et en particulier durant l'année scolaire 2015/2016, ce qui a conduit à son renvoi des cours et/ou autres activités scolaires à plusieurs reprises. Il a fait l'objet d'une évaluation psycho-pédagogique en juin 2015, suivie d'un travail thérapeutique de septembre à novembre 2015. Cette évaluation conclut à une précocité intellectuelle, accompagnée de quelques inhibitions scolaires en lien avec le processus d'adolescence, ce qui explique ses difficultés dans le cadre scolaire. La situation ne paraissait toutefois pas inquiétante. C______ a en outre bénéficié de l'aide d'un répétiteur, notamment pour l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand et il est actuellement promu conditionnellement pour l'année scolaire 2016/2017.
Les parties ne communiquent plus entre elles. L'appelant se plaint de ce que l'exercice du droit de visite donne lieu à des difficultés, malgré la nomination d'un curateur. En été 2014, l'appelant a pris l'initiative d'envoyer les enfants dans sa famille en 6______, pour un séjour excédant son droit de visite et sans en référer ni à l'intimée, ni au curateur. Il rend l'intimée responsable du non-respect de son droit de visite durant certains week-ends, responsabilité que celle-ci conteste.
H. Dans le rapport du 24 mars 2016 dressé à l'attention du Tribunal, le SPMi expose ne pas avoir constaté d'actes de violence physique ou psychologique, de carences ou de négligences de la part de B______ envers ses enfants. Ceux-ci avaient toutefois pu ressentir de la colère ou de l'incompréhension envers leur mère, en raison des contraintes de la vie quotidienne, ce que A______ avait pu interpréter comme des faits graves, en l'absence de communication parentale. L'aîné rencontrait des difficultés dans son parcours scolaire, en raison de sa "situation personnelle d'enfant précoce". En période d'adolescence, il exprimait maladroitement un besoin d'autonomie. Auditionné, il avait exprimé le désir de vivre chez son père, mais paraissait encore trop fragile psychologiquement pour réaliser les conséquences de ce choix sur son organisation de vie. Le cadet, quant à lui, souhaitait rester chez sa mère.
Le SPMi a préconisé que la garde des enfants demeure confiée à leur mère. Le conflit opposant les parents et l'absence de communication entre eux justifiaient le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite du père, lequel pouvait être élargi de deux jours consécutifs durant la semaine où celui-ci ne prenait pas les enfants en week-end. Enfin, l'interdiction faite au père d'envoyer les enfants en 5______ ne se justifiait plus: A______ ne manifestait pas la volonté de retenir ses fils en ce pays ni de les éloigner de leur lieu de vie et semblait avoir pris conscience de l'importance, pour les enfants, de respecter les dates de départ et de retour fixées par le curateur; il était en outre souhaitable de favoriser la reconstruction des liens des enfants avec la famille paternelle résidant en 5______.
I. Le jugement attaqué retient, en ce qui concerne la garde des enfants, que rien ne justifie de s'écarter du préavis du SPMi. Un élargissement du droit de visite se justifie, en raison du désir exprimé par les enfants de voir davantage leur père. Par ailleurs, en l'absence de tout fait nouveau, l'interdiction faite à A______ d'exercer son droit de visite hors de Suisse doit être maintenue.
Sur le plan financier, le Tribunal a retenu qu'au jour du dépôt de la demande de modification, la situation de A______ ne s'était pas péjorée; au contraire, il percevait un salaire plus élevé que lors du prononcé des mesures protectrices (10'722 fr. 30 en lieu et place de 9'136 fr.). Au demeurant, une réduction de la contribution d'entretien ne se justifiait pas, même s'il devait être tenu compte de sa situation de chômage survenue peu après; le disponible de A______ demeurait en effet suffisant pour s'en acquitter, compte tenu non pas du loyer effectif (1'398 fr. 50 + surtaxe 1'149 fr. 10), mais d'un loyer acceptable, arrêté à 1'500 fr. sur la base des statistiques genevoises en la matière.
J. Les arguments développés en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Les conclusions de l'appelant en relation avec le sort des enfants, le droit de visite et l'avis aux débiteurs résultent de manière suffisamment claire du corps de l'acte pour être jugées recevables. Enfin la contribution d'entretien contestée, capitalisée sur la base des dernières conclusions de première instance selon l'art. 92 al. 2 CPC, représente un montant supérieur à 10'000 fr.
Dans cette mesure, l'appel est recevable.
L'appelant ne chiffre pas ses conclusions d'appel en ce qui concerne la réduction de la contribution d'entretien. Les conséquences de cette omission seront examinées ci-après.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Des mineurs étant concernés, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2).
2. 2.1 Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces devant la Cour.
Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (art. 317 al. 1 CPC a. et b.). Appliquant cette disposition, la Cour admet de manière constante tous les nova en appel, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
L'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables, ainsi que les allégués y relatifs.
2.2 Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parties, tendant à l'ouverture de probatoires, la cause pouvant être tranchée sur la base des justificatifs immédiatement disponibles.
3. Les jugements sur mesures protectrices ne jouissent que d'une force de chose jugée relative. Ainsi, les mesures ordonnées peuvent être modifiées ou rapportées, en raison de faits nouveaux ou parce qu'elles ne se justifient plus (art. 179
al. 1 CC).
3.1 La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, une modification ne se justifie que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux, ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 cité).
Enfin, la nécessité d'une modification en relation avec la situation des enfants mineurs s'apprécie au regard de leur intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011, consid. 3.2). De ce point de vue, le désir exprimé par l'enfant n'est pas nécessairement déterminant (ATF 126 III 497 consid. 4).
3.2 La question de la garde des enfants doit être examinée en premier lieu, étant précisé que l'appelant ne sollicite une modification qu'en ce qui concerne C______ et sous la forme d'une garde alternée durant six mois, période à l'issue de laquelle la situation serait réévaluée. Devant la Cour, il fait valoir que le mineur a, à plusieurs reprises, exprimé le désir de vivre chez lui, que l'intimée s'en est rapportée à justice sur ce point, enfin que son droit de visite a été entravé de manière irresponsable par cette dernière.
Le comportement scolaire de C______ a donné lieu à des difficultés, dont certaines existaient déjà avant le prononcé des mesures protectrices. Son comportement à l'école a ainsi eu pour conséquences plusieurs renvois et autres sanctions dans les premiers mois de l'année scolaire 2015/2016, notamment. Ses résultats scolaires ont également baissé. Aucun élément ne permet toutefois de retenir que cette situation serait en lien avec un désinvestissement de l'intimée sur le plan éducatif. Au contraire, celle-ci a pris des mesures, puisque C______ été évalué en juin 2015, qu'il a ensuite suivi une thérapie jusqu'en novembre 2015 et qu'il a bénéficié de l'appui d'un répétiteur; actuellement, il promu par dérogation dans la classe supérieure. Il résulte par ailleurs du bilan effectué en juin 2015 par un spécialiste que les difficultés de C______ dans le cadre scolaire sont à mettre en lien non avec une situation de familiale déficiente, mais avec son adolescence et sa situation d'enfant précoce. D'autre part, de l'avis autorisé du SPMi, qui a procédé à l'audition de l'enfant et dont les intervenants connaissent la famille depuis le prononcé des mesures protectrices, C______ n'est pas assez mûr pour réaliser toutes les conséquences du choix qu'il a exprimé. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l'intimée serait seule responsable des difficultés rencontrées par l'appelant dans l'exercice de son droit de visite. Enfin, l'instauration d'une garde alternée présuppose une collaboration étroite entre les parents, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce, puisqu'il n'existe à ce jour aucun contact entre eux.
Aucun élément ne conduit dès lors, au regard de l'intérêt des mineurs, de modifier la réglementation relative à la garde, le Tribunal ayant sur ce point à juste titre suivi le préavis circonstancié du SPMi, dont rien ne justifie de s'écarter.
3.3 L'extension du droit de visite de l'appelant à deux jours supplémentaires durant les semaines où il n'est pas prévu qu'il exerce son droit de visite le week-end permet par ailleurs un rapprochement progressif des enfants avec leur père.
Vu l'absence de collaboration entre les parents, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été maintenue à juste titre.
3.4 L'appelant sollicite enfin la levée de l'obligation qui lui est faite d'exercer son droit de visite exclusivement sur territoire suisse.
Cette interdiction, prononcée par le Tribunal de protection le 9 décembre 2014, était consécutive à la décision de l'appelant de prolonger les vacances d'été de ses enfants en 5______ sans en référer ni à l'intimée, ni au curateur. Dans sa décision, le Tribunal de protection a indiqué que cette interdiction était prononcée "pour un certain temps" et que la situation pourrait être revue lorsque l'appelant aurait démontré "sa capacité à respecter les décisions et à collaborer étroitement avec le service et la mère des enfants". Le SPMi considère que l'appelant a, depuis, compris la nécessité de respecter les dates de vacances fixées par le curateur et qu'il ne fait pas montre d'une volonté de retenir les enfants en 5______ ou de les éloigner de leur lieu de vie actuel, enfin qu'il est dans l'intérêt des enfants de reconstruire leur lien avec la famille paternelle. La procédure ne révèle aucun élément allant en sens contraire.
L'interdiction prononcée en décembre 2014 ne se justifie dès lors plus, le préavis du SPMi pouvant être suivi sur ce point également. L'appel est fondé sur ce point.
4. 4.1 Sur le plan financier, l'appelant sollicite que la contribution mensuelle à l'entretien de la famille mise à sa charge (soit 2'500 fr. allocations familiales non comprises) soit "revue à la baisse à partir du mois de septembre 2015", en raison de la perte de son emploi. Il ne chiffre toutefois cette prétention financière ni dans ses conclusions formelles, ni dans le corps de son acte d'appel. La lecture attentive de celui-ci ne permet en effet pas de déterminer si l'appelant entend maintenir les conclusions initiales de la requête en modification (soit contribution de 200 fr. par mois et par enfant) ou ses conclusions formées en dernier lieu devant le premier juge (soit contribution de 800 fr. par mois et par enfant), ou encore s'il s'engage à verser un autre montant à ce titre.
La conclusion de l'appelant est, partant, irrecevable. En effet, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3), selon un principe applicable également en droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1) et l'appelant ne peut ainsi, sous peine d'irrecevabilité, se contenter de demander à l'autorité d'appel de fixer le montant de la contribution contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1).
Au demeurant, le Tribunal a jugé avec raison qu'au jour du dépôt de la requête, soit le 19 août 2015, la situation de l'appelant ne s'était pas péjorée de manière substantielle; au contraire, il percevait alors un salaire supérieur à celui qui était le en mars 2014 et même s'il savait que son contrat allait prendre fin, un chômage de longue durée n'était alors ni envisageable, ni prévisible.
Même s'il était tenu compte de l'évolution de la situation jusqu'à ce jour, l'appel ne serait pas fondé. En effet, les prestations de chômage de l'appelant lui permettent de couvrir ses charges et de verser la contribution litigieuse sans entamer son minimum vital. Tel est le cas, même s'il est tenu compte de son loyer effectif, ______ incluse. En effet, il doit être fait abstraction de la charge fiscale de 1'500 fr. environ retenue par le premier juge au vu de la situation actuelle des parties (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4). Le remboursement des arriérés d'impôts et de ______, dettes postérieures à la séparation, a par ailleurs également été écarté à juste titre (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). C'est le lieu de préciser que les indemnités de chômage perçues par l'intimée ne suffisent pas à la couverture des charges du groupe familial. Aucun revenu hypothétique ne peut d'ailleurs lui être imputé, compte tenu de l'âge des enfants dont elle a la charge et son échec aux examens ______ ne lui permettant pas de retrouver une activité professionnelle équivalente à celle qu'elle exerçait jusqu'alors.
4.2 L'appelant sollicite la suppression de l'avis au débiteur.
Cette mesure d'exécution, particulièrement incisive, suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'appelant admet qu'il lui est arrivé de ne pas payer la contribution d'entretien en totalité, en particulier pendant la période où il résidait à 3______, et ne conteste pas l'existence actuelle d'un arriéré, dont le montant exact ne résulte toutefois pas de la procédure. Il ne justifie cependant pas avoir opéré, postérieurement à l'arrêt de la Cour du 14 mars 2014, quelque versement que ce soit dans le but d'amortir cet arriéré, cela alors même qu'il disposait d'un salaire confortable. Par le passé, il a menacé son épouse de ne pas s'acquitter de la contribution si son droit de visite n'était pas respecté ("pas d'enfants, par d'argent") et n'a pas fait montre, dans la présente procédure, d'une quelconque volonté de s'acquitter dorénavant de la contribution mise à sa charge régulièrement et indépendamment de l'exercice effectif de son droit de visite. Dans ces conditions, l'avis au débiteur demeure justifié et le jugement doit être confirmé sur ce point.
5. La répartition des frais et dépens de première instance n'a pas été remise en cause en appel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 725 fr. à l'appelant de ce chef. Chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7140/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17267/2015-10.
Déclare irrecevables les conclusions de l'appel tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille.
Au fond :
Supprime l'interdiction fait à A______ d'exercer son droit de visite hors de Suisse.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué, dans les limites de la recevabilité de l'appel.
Sur les frais :
Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Met ces frais d'appel à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Condamne B______ à verser 725 fr. à A______ de ce chef.
Dit que chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges suppléant; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.