| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1727/2017 ACJC/1780/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 17 decembre 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, demandeur suivant demande en révision de l'arrêt ACJC/1623/2017 rendu par la Cour de justice le 12 décembre 2017, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née [B______], domiciliée ______, défenderesse, comparant par
Me Bernard Reymann, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 900 fr. par mois à compter du jour où celle-ci quittera le domicile conjugal (ch. 3 du dispositif);
Que par arrêt du 12 décembre 2017, la Cour de justice a confirmé ledit chiffre 3 de ce jugement;
Que le 30 juillet 2018, A______ a formé devant le Tribunal une demande de modification du jugement du 8 mai 2017 tendant à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait verser aucune contribution à B______ dès le jour de sa requête; qu'il a fait valoir qu'après que cette dernière lui avait réclamé pour la première fois, le 19 juin 2018, le paiement de la contribution d'entretien, il avait fait des recherches et avait appris qu'elle travaillait depuis quelques mois en tant que ______ et avait constaté en consultant son profil "C______" [réseau social] qu'elle travaillait chez D______ depuis le mois de mars 2017;
Que par demande en révision expédiée le 6 novembre 2018 à la Cour, A______ a par ailleurs conclu à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2017 et à ce qu'il soit dit qu'il était dispensé de verser une quelconque contribution d'entretien à B______, avec suite de frais; qu'il a fait valoir les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa demande de modification de la contribution d'entretien;
Qu'il a préalablement conclu à ce que soit ordonnée la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2017; qu'il a fait valoir à cet égard que B______ avait requis une poursuite à son encontre, visant au recouvrement des contributions d'entretien qu'il devait payer, et qu'elle pouvait obtenir la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée; que B______ avait en outre déposé une plainte pénale contre lui pour violation d'obligation d'entretien;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 331 CPC, la demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (al. 1); que le tribunal peut cependant suspendre le caractère exécutoire de la décision (al. 2);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause
(ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie requérante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, le demandeur n'invoque pas de modification dans sa situation personnelle, de sorte qu'il est vraisemblablement en mesure de verser la contribution d'entretien fixée sans entamer son minimum vital;
Qu'il n'explique pas en quoi le fait que la défenderesse puisse requérir la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer portant sur les contributions d'entretien qu'il n'a pas versées lui causerait un préjudice difficilement réparable;
Que sa convocation par le Ministère public à la suite de la plainte déposée par la défenderesse pour violation d'obligation d'entretien ne permet pas encore de considérer qu'il est vraisemblable qu'une condamnation pénale sera prononcée à l'encontre du demandeur avant que la Cour ne statue sur la demande de révision et que le demandeur a d'ailleurs requis la suspension de cette procédure pénale;
Qu'il ne peut par ailleurs être considéré, prima facie, que le délai de l'art. 329 al. 1 CPC, qui dispose qu'une demande de révision doit être déposée dans les 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert a été respecté dans la mesure où le demandeur n'indique pas à quelle date il a appris les éléments sur lesquels il s'est fondé pour déposer sa demande de modification du jugement du Tribunal et de révision;
Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur suspension du caractère exécutoire :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'arrêt ACJC/1623/2017 du 12 décembre 2017 dans la cause C/1727/2017-1.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.