C/17284/2015

ACJC/957/2016 du 07.07.2016 sur JTPI/4250/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE DE FAIT ; RELATIONS PERSONNELLES ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; CURATEUR
Normes : CC.308; CC.176; CC.273;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17284/2015 ACJC/957/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 7 juillet 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, née D______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4250/2016 du 4 avril 2016, communiqué pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ Genève (ch. 2), attribué à C______ la garde de l'enfant E______, née le ______ 2008 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant E______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, et pendant la moitié des vacances d'été (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire sur sa mission, en particulier aux fins de s'assurer que l'enfant n'est plus mise en présence de F______ (ch. 5), dit et constaté que A______ n'est, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille (ch. 6), dit que les allocations familiales relatives à l'enfant E______ doivent être versées directement en mains de sa mère, C______ (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judicaires à 600 fr., les répartissant à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et les mettant à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 9), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a) Par acte déposé le 18 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement. Il a conclu préalablement à ce qu'une expertise de C______ soit ordonnée, le Service de protection des mineurs devant par ailleurs rendre "un nouveau rapport dans la mesure de tous les éléments nouveaux contenus dans le dossier". Sur le fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement et, cela fait, à l'attribution exclusive du domicile conjugal en sa faveur, à la condamnation de son épouse à quitter immédiatement ce domicile sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, à son évacuation immédiate, au besoin à l'aide de la force publique, à l'attribution de la garde de l'enfant à lui-même, avec un droit de visite en faveur de la mère limité à deux heures par semaine dans un Point Rencontre, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la condamnation de son épouse à lui verser 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, avec indexation dès le 1er janvier 2017, au versement en ses mains des allocations familiales pour l'enfant, à l'interdiction de C______ d'approcher l'enfant à moins de 300 mètres en dehors du Point Rencontre, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, à la condamnation de celle-ci aux frais de la procédure d'appel, dépens compensés, et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions.

A titre subsidiaire, A______ a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, à un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi qu'un soir par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, partagées par périodes de quinze jours pendant les vacances d'été, tant qu'il n'aura pas de logement plus grand. Il a conclu à une garde partagée dès qu'il aura un logement adéquat. A titre plus subsidiaire, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il a déposé trois pièces nouvelles.

b) Par réponse déposée le 9 mai 2016 au greffe de la Cour, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, ceux-ci comprenant une équitable indemnité en faveur de son conseil. A titre subsidiaire, elle a demandé à pouvoir prouver l'entier des faits allégués dans son écriture. Elle n'a pas produit de pièces nouvelles.

c) Par courrier du 8 juin 2016, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la causé était gardée à juger.

C. Les faits pertinents et retenus par le Tribunal sont les suivants :

a) Les époux, C______, née D______ le ______ 1990 à ______ (Espagne), et A______, né le ______ 1981 à ______ (Algérie), ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

Une enfant, E______, est née de cette union le ______ 2008.

b) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 août 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dans laquelle il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du logement familial, condamne son épouse à quitter immédiatement le domicile conjugal, dès la notification du jugement sur le fond, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, ordonne l'évacuation forcée immédiate de son épouse du domicile conjugal, ordonne à toute autorité compétente d'utiliser la force publique pour évacuer son épouse du domicile conjugal, lui attribue la garde de l'enfant E______, réserve à son épouse un droit de visite sur l'enfant E______, lequel s'exercera dans un point rencontre surveillé à raison de deux heures par semaine, ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, un montant de 800 fr., et ce dès le 1er  septembre 2015, dise que le montant des contributions susmentionnées sera adapté à l'indice genevois des prix à la consommation, chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif, dise que les allocations familiales pour l'enfant E______ continueront à être versées directement en ses mains, fasse interdiction à son épouse de s'approcher à moins de 300 mètres de lui, fasse interdiction à son épouse d'approcher l'enfant E______ à moins de 300 mètres en-dehors du point rencontre, en particulier de se rendre à son école pour l'y rencontrer, prononce ces interdictions sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, condamne son épouse en tous les frais et dépens.

A l'appui de sa requête, A______ a allégué avoir subi des violences de la part de son épouse dès 2007. Il a également exposé que cette dernière entretenait une relation amoureuse avec F______, en compagnie duquel elle aurait un comportement déplacé face à E______ et au fils de son amant, âgé de 13 ans. A cet égard, il a produit des photographies sur lesquelles F______ prend des poses suggestives, torse nu et le visage couvert de marques de rouge à lèvre, aux côtés de E______, ainsi qu'une vidéo le montrant pantalon baissé. Il a également produit une photographie montrant son épouse embrassant le fils de F______ sur la bouche. D'après A______, E______ serait perturbée par ces comportements, aurait perdu du poids et souffrirait d'énurésie nocturne. Il fait par ailleurs état de nouvelles violences de la part de son épouse sur sa personne.

c) Par ordonnance du 25 août 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d) Au cours de l'audience du 29 septembre 2015, les parties ont indiqué au Tribunal avoir mis en place une garde alternée sur recommandation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Le système ainsi convenu avait toutefois commencé à créer des tensions entre les époux dès mi-septembre, la police devant intervenir à l'école de E______.

Concernant les photographies produites par son époux, C______ a expliqué qu'à l'occasion de son anniversaire, F______ s'était maquillé et avait baissé son pantalon pour amuser les enfants. Elle ne le fréquentait toutefois plus. Elle a par ailleurs nié avoir agressé son époux en 2007, alléguant que c'était ce dernier qui l'avait accusée à tort d'entretenir une relation incestueuse avec son frère et menacée de la brûler. Elle a également indiqué que son époux avait été expulsé d'Espagne pour trafic de drogue et qu'il consommait régulièrement du hachisch et de l'alcool. Elle a ajouté que son époux la maltraitait psychologiquement et l'avait droguée afin de pouvoir prélever dans son téléphone portable les photographies produites dans la procédure. Elle a enfin fait part de ses craintes que son époux n'emmène E______ en Algérie, alléguant qu'il avait tenté de faire établir des documents d'identité pour l'enfant en Espagne.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a exhorté les parties à commencer une médiation et a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

e) Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à C______ la garde de l'enfant E______, réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes.

f) Le 17 décembre 2015, C______ et A______ ont signé un accord de médiation, établissant notamment un calendrier concernant le droit de visite sur l'enfant jusqu'aux vacances de Pâques, et prenant acte de leur engagement à ne plus se disputer devant l'enfant et à ne pas tenir de propos négatifs sur l'autre parent.

g) Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 janvier 2016, le Service de protection de mineurs (ci-après : SPMi) a notamment fait les constatations suivantes :

"Au terme de la présente évaluation, la communication parentale reste fragile et empreinte de griefs réciproques. M. A______ sollicite la garde de l'enfant, mais sa situation actuelle ne lui permet pas de l'obtenir, son logement, exigu et sous-loué, est inadapté à l'accueil d'un enfant au quotidien. La garde alternée n'est actuellement pas réalisable pour cette même raison et pour l'absence de coparentalité, indispensable à ce mode de garde. Dans la mesure où Mme D______ dispose d'un appartement adapté, que l'enfant y a ses repères, la garde pourra lui être confiée.

Concernant la fixation des relations personnelles, le père, durant l'union conjugale, s'occupait régulièrement de l'enfant. Le droit de visite d'un week-end sur deux fonctionne correctement. Monsieur vient chercher et ramène E______ à l'école, ce qui évite les confrontations entre les parents. Des vacances pourront être introduites, partagées par périodes d'une quinzaine de jours durant l'été.

S'agissant de l'appréciation des compétences parentales, il ressort des entretiens que les parents sont collaborants, mais qu'ils ne perçoivent pas toujours les problèmes de l'enfant. E______ rencontre des difficultés scolaires, alors que les parents estiment que l'enfant est dans la normalité. La mère fait ce qui lui est conseillé, mais ne semble pas toujours prendre conscience de ses responsabilités face à l'enfant, en l'exposant à des événements inadaptés, comme, par exemple, le concubin qui montre ses fesses aux enfants, durant un anniversaire. Lors des entretiens, elle est apparue parfois confuse concernant la question de l'emploi, qui était en premier lieu un fait établi et, plus tard, une éventualité, alors qu'auprès de M. G______, ce n'était plus d'actualité. Quant au père, il montre une certaine rigidité concernant l'habillement et les relations sociales de E______. Il est nécessaire qu'il acquière une certaine ouverture d'esprit quant à l'éducation de E______ et qu'il fasse la part des choses au vu de son jeune âge. Le conflit parental reste aigu, malgré la médiation mise en place et il a été constaté que l'enfant vivait un important conflit de loyauté. L'appui éducatif est nécessaire pour aider les parents à acquérir des outils éducatifs adaptés. Dans la mesure où ils sont volontaires pour cette démarche, une mesure d'assistance éducative, en l'état, n'apparaît pas nécessaire."

h) A l'audience du 9 février 2016, les époux ont indiqué au Tribunal que le droit de visite s'exerçait conformément à ce qui était prévu dans l'accord de médiation. Ils ont en outre déclaré être d'accord sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

C______ a précisé qu'elle ne voyait plus F______ depuis 6 mois et que E______ était suivie par un psychologue de l'OMP. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue le domicile conjugal, lui attribue la garde de l'enfant E______, fixe le droit de visite selon les propositions du SPMi, étant rappelé le devoir d'information des parents s'agissant des vacances, et condamne son époux à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr. par mois, dès le dépôt de la requête.

A______ a quant à lui persisté dans ses conclusions, relevant que son épouse ne disait pas la vérité au sujet de F______, celui-ci faisant toujours partie de sa vie.

Sur le plan financier, les époux sont dépendants de l'Hospice général.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

i) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2016, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à ce que les nouvelles informations contenues dans cette requête soient transmises au SPMi, qu'il soit ordonné au SPMi de rendre un nouveau rapport dans les plus brefs délais et qu'une expertise de son épouse soit ordonnée. Il a sollicité la garde de E______ lui soit attribuée et qu'un droit de visite en faveur de son épouse limité soit instauré, soit dans un Point rencontre surveillé à raison de deux heures par semaine. Il a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'interdiction à son épouse de mettre E______ en contact de F______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à l'attribution du domicile conjugal, son épouse devant quitter immédiatement et être évacuée dudit domicile immédiatement, cas échéant avec l'aide d'un huissier judiciaire, voire en recourant à la force publique.

A l'appui de cette nouvelle requête, A______ a exposé que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 25 février 2016, suite à la plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre de son épouse et de F______. Il avait formé un recours contre cette décision et avait été alarmé par le dossier pénal qu'il avait pu consulter le 2 mars 2016, celui-ci faisant ressortir le fait que son épouse fréquentait toujours F______ et que E______ dormait régulièrement dans le même lit que le fils de F______, âgé de 13 ans. Les explications de son épouse et de sa fille relatives à une brûlure de cigarette sur la joue de l'enfant n'étaient en outre pas cohérentes à son avis.

j) Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

D. a) Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les deux parents étaient collaborants, mais qu'ils ne percevaient pas toujours les problèmes de l'enfant. Hormis l'épisode de la fête d'anniversaire durant laquelle l'ex-compagnon de la mère avait eu un comportement inapproprié, celle-ci était de manière générale soucieuse du bien-être de son enfant et prête à faire ce qui lui était conseillé pour l'élever au mieux. Contrairement à ce que pensait le père, aucun élément grave ou inquiétant ne ressortait du dossier pénal. Ce dernier présentait aussi des lacunes dans une prise en charge optimale de l'enfant de sorte qu'il était dans l'intérêt de celle-ci de confier la garde à la mère, et donc de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal afin de permettre à l'enfant de continuer à vivre dans le même cadre. Le père n'ayant pas de revenus suffisants pour couvrir son minimum vital, il ne pouvait être condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant. Le droit de visite a été déterminé au vu des constatations faites pas le SPMi.

b) A l'appui de son appel, A______ a allégué que son épouse continuait de voir F______ en présence de l'enfant, contrairement à ses engagements. Il arrivait d'autre part fréquemment que E______ dorme dans le lit du fils de ce dernier, qui était âgé de 12 ou 13 ans. E______ revenait régulièrement avec des blessures (brûlure de cigarette et bleu sur la joue). Il était inexact que E______ voyait un psychologue de l'OMP.

Il a fait valoir qu'il entretenait une relation de qualité avec sa fille et qu'il était mieux armé pour la protéger que C______, laquelle mettait en danger E______ dans son intégrité physique et sexuelle. La garde de l'enfant devait lui être confiée et la jouissance du domicile conjugal lui être attribuée. Le droit de visite de la mère devait s'exercer en milieu protégé.

c) Dans sa réponse, C______ a formellement contesté les faits allégués par son époux. Ce dernier présentait la situation de manière volontairement exagérée pour obtenir la garde de l'enfant. L'enfant n'avait pas été maltraitée. Le bleu qu'elle avait sur la joue était insignifiant et le médecin consulté par le père à ce sujet avait indiqué qu'il était de cause non déterminée. Elle a contesté mettre l'enfant en présence de F______ depuis que le jugement avait été rendu. Le fait que E______ ait partagé à plusieurs reprises le même lit qu'un enfant de 12 ou 13 ans ne signifiait pas qu'un comportement inapproprié se serait produit. La politique de dénigrement menée à son encontre par l'appelant ne trouvant aucun appui dans le dossier.

C______ a par ailleurs estimé que l'attitude actuelle de son époux ne permettait pas en l'état d'élargir le droit de visite, dès lors que ce dernier plaçait l'enfant dans une situation de conflit de loyauté en l'interrogeant sur son emploi du temps chez sa mère, en la soumettant à des prises de photographies en vue d'alimenter le dossier judiciaire et en l'emmenant chez des médecins pour attester d'un bleu sur la joue. Il refusait par ailleurs que sa fille joue avec des garçons et souhaitait que celle-ci s'habille de façon stricte.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2.             Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).![endif]>![if>

3.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>

4.             L'appelant a produit des pièces nouvelles qui sont recevables (art. 317 al. 1
let. b CPC), ce que ne conteste pas l'intimée. ![endif]>![if>

5.             L'appelant conclut à l'attribution de la garde de l'enfant et à un droit de visite très restreint en faveur de l'intimée. ![endif]>![if>

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).

5.2 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Si les relations personnelles compromettent son développement, si les parents qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

5.3 En l'espèce, la décision du premier juge d'attribuer la garde de l'enfant à l'intimée n'est pas critiquable. Même si la mère de l'enfant n'a peut-être pas toujours su préserver sa fille de petites blessures ou, à une reprise, du comportement inapproprié de son compagnon, il apparait qu'elle s'est montrée de manière générale soucieuse du bien-être de son enfant. Le SPMi a par ailleurs relevé qu'elle était collaborante et prête à se faire conseiller pour élever au mieux sa fille.

L'appelant entretient certes également une bonne relation avec sa fille et se montre aussi collaborant. Cela étant, en concluant principalement à un droit de visite très restreint en faveur de la mère, soit deux heures par semaine dans un Point Rencontre, il manifeste sa volonté de réduire drastiquement les contacts de celle-ci avec sa fille sans qu'une telle limitation ne trouve une quelconque justification dans le dossier. On rappellera que le SPMi, bien que conscient du fait que la mère - à l'instar du père d'ailleurs - ne perçoive pas toujours les problèmes de l'enfant, a préconisé, au terme d'un rapport très complet, que la garde soit attribuée à l'intimée.

Il n'apparaît pas que l'intérêt de l'enfant serait mieux préservé si la garde était confiée à l'appelant. Au contraire, il existe un risque, dans ce cas, que celui-ci prenne diverses mesures pour éloigner E______ de sa mère, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

Dans ces conditions, la Cour confirmera sur mesures protectrices l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée.

5.4 A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'élargissement du droit de visite, sollicitant en plus un soir par semaine. Il a également conclu à une garde partagée dès qu'il aura un logement adéquat.

En l'état, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu en l'état de s'écarter des conclusions du SPMi, reprises par le Tribunal dans le jugement querellé.

Ce droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes et pendant la moitié des vacances scolaires, partagées par périodes de quinze jours pendant les vacances d'été est adéquat.

Quant à une éventuelle garde partagée, elle est aujourd'hui prématurée compte tenu du conflit parental. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

6. Le litige porte également sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

Le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, et l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble.

6.2 En l'espèce, il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir continuer à vivre dans le même appartement. La garde de l'enfant ayant été attribuée à l'intimée, il se justifie de laisser à celle-ci la jouissance de l'appartement conjugal.

L'appelant n'a pas démontré qu'il avait un intérêt plus marqué que l'intimée à pouvoir rester dans le logement conjugal.

La décision du Tribunal sur ce point n'est pas critiquable et sera donc confirmée.

7. 7.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, meier, ad art. 308 n. 7 et 9).

7.2 En l'espèce, la curatelle d'assistance éducative instaurée par le Tribunal n'a pas été remise en cause par les parties, à juste titre.

Une fois désigné, le curateur devra apporter aide et soutien aux deux parents afin que ceux-ci arrivent à mieux percevoir les besoins de leur enfant. Les craintes exprimées à plusieurs reprises par l'appelant au sujet du compagnon (ou de l'ex-compagnon) de l'intimée devront aussi être prises en compte par le curateur, dans la mesure où il est avéré que ce dernier a eu à une reprise un comportement inadéquat en présence de l'enfant. L'intimée a certes contesté avoir mis l'enfant en présence de F______ depuis que le jugement a été rendu, mais l'appelant conteste ce fait. Le curateur devra aussi veiller à réinstaurer un climat de confiance entre les parties, nécessaire pour éviter que l'enfant se trouve confronté à un conflit de loyauté.

8. L'appelant sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., dès lors qu'il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Etant au bénéfice de l'assistance juridique, ceux-ci seront supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le rembourser ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ
[RS/GE E 2 05.04]).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4250/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17284/2015-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.