| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17285/2015 ACJC/1208/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2017, A______ a formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 2017 dans la cause C/17285/2015-2;
Que par décision du 5 juillet 2017, reçue par A______ le 8 juillet 2017, un délai au
24 juillet 2017 lui a été imparti pour fournir une avance de frais de 800 fr.;
Que par décision du 3 août 2017, reçue par A______ le 11 août 2017, un ultime délai lui a été imparti au 21 août 2017 pour fournir ladite avance, sous peine d'irrecevabilité de son appel;
Qu'un montant de 800 fr. a été reçu par la Cour le 23 août 2017;
Que le 29 août 2017, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 septembre 2017 pour produire tout document utile permettant de déterminer la date à laquelle le montant versé avait été débité de son compte bancaire ou postal;
Que le courrier recommandé adressé à A______ n'a pas été réclamé à l'issue du délai de garde et lui a été renvoyé par pli simple le 11 septembre 2017;
Que A______ n'a pas donné suite à la décision de la Cour du 29 août 2017;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3);
Que le versement des avances de frais constitue une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f CPC);
Que seule la date du débit effectif du compte bancaire ou postal de la partie est décisive pour déterminer le respect du délai de paiement de l'avance de frais d'un recours; que lorsque l'avance de frais a été créditée sur le compte du tribunal après l'échéance du délai (même d'un seul jour), celui-ci doit interpeller la partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le dernier jour du délai et ne peut d'emblée déclarer l'acte irrecevable;
Que la partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai; que l'extrait de compte postal ou bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve, lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.3).
Qu'en l'espèce, la décision impartissant à l'appelant un délai pour établir la date à laquelle le montant de l'avance de frais a été débité de son compte lui a été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde du courrier recommandé contenant ladite décision (art. 138 al. 3 let. a CPC) dans la mesure où il devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son appel.
Que l'appelant, qui a le fardeau de la preuve du respect du délai, n'a pas démontré s'être acquitté de l'avance de frais de le délai supplémentaire qui lui a été imparti;
Que l'appel sera par conséquent déclarée irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
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Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______contre le jugement JTPI/8040/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/17285/2015-2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.