C/17290/2017

ACJC/916/2018 du 10.07.2018 sur JTPI/9698/2018 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17290/2017 ACJC/916/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 JUILLET 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie Jaquiéry, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.



Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9698/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés et a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'époux disposant d'un délai d'un mois pour le quitter;

Que le Tribunal a également attribué à l'épouse la garde de l'enfant C______, né le
______ 2013, l'époux étant condamné à verser la somme de 850 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et 400 fr. pour son épouse et ce à compter du troisième mois suivant l'entrée en force du jugement;

Qu'il ressort du jugement attaqué que les époux vivent encore sous le même toit avec leur fils, ainsi qu'avec les deux enfants de B______ et la soeur de cette dernière;

Que A______ n'a pas un emploi stable, mais travaille chez D______ en qualité d'intérimaire;

Que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait à temps complet et ce à partir du troisième mois suivant l'entrée en force du jugement, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi;

Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 15 juin 2018, reçu le 19 juin 2018;

Qu'il a conclu, sur le fond, à être dispensé de contribuer à l'entretien de son fils et de son épouse et à ce qu'un délai de dix mois lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal;

Que préalablement, il a conclu à ce que l'effet suspensif de l'appel soit "confirmé" (sic);

Qu'il a allégué ne pas disposer des ressources suffisantes pour s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge et n'avoir aucune solution de relogement;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Cour doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant a conclu à la "confirmation" de l'effet suspensif;

Que compte tenu des explications fournies, il y a lieu d'interpréter cette conclusion comme signifiant que l'appelant conclut en réalité à l'octroi de l'effet suspensif, l'appel ne produisant pas un tel effet ex lege lorsqu'il porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles;

Qu'en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en quittant celui-ci dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire, étant relevé qu'il n'en sollicite pas l'attribution et pourra, le cas échéant, rechercher une solution temporaire de relogement;

Que sur ce point, l'effet suspensif ne sera pas accordé;

Que s'agissant des contributions d'entretien mises à sa charge, il sera relevé qu'en l'état, l'appelant n'a pas les moyens de s'en acquitter, le Tribunal ayant tenu compte d'un revenu hypothétique que l'appelant devrait être en mesure de percevoir dans un délai de trois mois;

Que si tel ne devait toutefois pas être le cas, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien placerait l'appelant dans une situation financière précaire;

Que sur ce point, l'effet suspensif requis sera par conséquent accordé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9698/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17290/2017-9.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente ad interim :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédéral sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.