| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17290/2017 ACJC/1501/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie Jaquiery, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9698/2018 du 15 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 18 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal sis 1______ à Genève dans un délai d'un mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 4 du dispositif) et l'a condamné à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du troisième mois suivant l'entrée en force du jugement (ch. 7) et à verser à B______, par mois et d'avance, 400 fr. à titre de contribution à son entretien, également à compter du troisième mois suivant l'entrée en force du jugement (ch. 8).
Il a pour le surplus autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 2) et la jouissance du domicile conjugal (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au samedi soir et du dimanche matin au dimanche soir, dès qu'il aurait quitté le domicile conjugal et tant qu'il ne bénéficierait pas d'un logement comportant plusieurs pièces lui permettant d'accueillir son fils durant la nuit (ch. 5) et, dès l'obtention d'un tel logement, d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 6), et a prononcé la séparation de biens des époux (ch. 9).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 10 et 11), a compensé les dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
S'agissant des points encore litigieux en appel, le premier juge a retenu que B______, qui s'occupait de ses trois enfants, travaillait à 50% et qu'il ne pouvait pas être attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Compte tenu de ses charges admissibles, son budget était déficitaire de 700 fr. mensuellement. L'entretien convenable de C______ était de 850 fr. par mois, soit 150 fr. de besoins effectifs et 700 fr. de contribution de prise en charge. Concernant A______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois à compter du troisième mois suivant l'entrée en force du jugement, correspondant au salaire qu'il percevait lorsqu'il exerçait une activité à plein temps. Il était ainsi condamné à verser 850 fr. dès cette date à titre de contribution à l'entretien de son fils. Après déduction de ses propres charges admissibles et du versement de ladite contribution d'entretien, il restait à sa disposition un solde de 795 fr. 05 par mois, qu'il convenait de répartir par moitié entre les époux.
B. a. Par acte expédié le 22 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 4, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, sollicitant leur annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour renonce à fixer une contribution en faveur de l'enfant C______ et de son épouse, et lui donne acte de son engagement de quitter le domicile conjugal dans un délai de 10 mois à compter de l'entrée en force du jugement (recte de l'arrêt). Subsidiairement, il a repris ses conclusions principales, exception faite de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à ce titre 105 fr. par mois, le dies a quo devant être fixé trois mois après l'entrée en force de l'arrêt.
Il s'est plaint d'une constatation inexacte des faits tant concernant la détermination de son revenu hypothétique que des charges de son épouse et des trois enfants de celle-ci.
b. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.
B______ s'y est opposée et a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 24 à 26), soit des factures de primes LAMal de l'année 2018 pour elle-même et ses trois enfants, ainsi qu'un récapitulatif desdites primes, et un certificat de salaire de l'année 2017 auprès de D______ SA.
La requête d'effet suspensif a été admise concernant les contributions d'entretien (ch. 7 et 8) et rejetée concernant la libération du domicile conjugal, par arrêt du
10 juillet 2018 (ACJC/916/2018).
c. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit une nouvelle pièce (n. 27), soit son certificat de salaire de l'année 2017 auprès de E______ SA.
d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1977, de nationalité dominicaine, et A______, né le ______ 1982, de nationalité nigériane, ont contracté mariage le ______ 2015 à Genève.
b. Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 2013 à Genève.
c. B______ a deux enfants issus d’une précédente union, soit F______, né ______ 2005 et G______, né le ______ 2006.
d. Les époux vivent toujours ensemble au domicile conjugal sis 1______ à Genève, avec leur enfant commun ainsi que les enfants de B______ et la sœur de celle-ci.
e. Par acte du 25 juillet 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal.
S'agissant des points encore contestés dans la présente procédure d'appel, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de quitter ledit domicile dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement, et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous réserve d’amplification, la somme de 694 fr. dès le dépôt de la requête, ainsi que la somme de 450 fr. à titre d’entretien pour elle-même, dès le départ du domicile conjugal.
f. Lors de l'audience du 28 novembre 2017 du Tribunal, A______ s'est opposé à la requête de son épouse et a indiqué ne pas être prêt à quitter le domicile conjugal. A______ a exposé être parti dans son pays natal pendant un mois et 20 jours.
Lors de l’audience du 6 février 2018, A______ a conclu au rejet de la requête de son épouse.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
g. La situation personnelle et financière des parties et des trois enfants se présente comme suit :
g.a. B______ travaille dans le domaine du nettoyage pour la société E______ SA, à raison de 3,5 heures par jour pour un salaire mensuel net moyen de 1'300 fr.
Jusqu'au 30 juin 2017, elle était également employée par la société D______ SA, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Elle n'a pas retrouvé de nouvel emploi depuis lors. Elle a perçu à ce titre 15'402 fr. nets en 2017.
Elle perçoit 1'254 fr. par mois à titre de prestation complémentaire AI pour ses enfants F______ et G______ ainsi que 600 fr. d'allocations familiales pour ceux-ci.
g.b. La sœur de B______ vivait également au domicile et participait au loyer à raison de 139 fr. 50. Cette dernière bénéficie des prestations de l'Hospice général, soit notamment 977 fr. à titre d'entretien de base.
g.c. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'571 fr. 90, soit 383 fr. 65 à titre de loyer (836 fr. 95 sous déduction de la part couverte par sa sœur de 139 fr. 50, soit 697 fr. 45, duquel est encore déduite la part des trois enfants, soit une moyenne de 45% (15% par enfant)), 209 fr. 20 à titre de participation au loyer de F______ et G______, 512 fr. 35 de prime d'assurance-maladie de base (subside de 70 fr. déduit), ainsi que 56 fr. 70 pour F______ et G______ (également subside de 100 fr. déduit), 70 fr. de frais de transport pour elle-même et 90 fr. pour les deux enfants, et 1'200 fr. de montant de base OP pour les précités et 1'050 fr. pour elle-même.
La prime d'assurance-maladie LAMal pour 2018 de B______ est de 553 fr., subside de 90 fr. déduit, et celles de F______ et de G______, de 42 fr., subside de 100 fr. déduit.
g.d. A______ travaille chez H______ en qualité d'intérimaire (manutentionnaire) à 50% pour un salaire mensuel moyen net de 1'476 fr. Il cherche du travail supplémentaire.
D'août 2016 à fin février 2017 (sept mois), il a travaillé à 100% dans une entreprise du bâtiment, en qualité de manœuvre, pour un salaire mensuel moyen net, 13ème salaire compris mais impôt à la source non compris, de 4'115 fr. arrondis (28'811 fr. 15 / 7 mois). Tel a également été le cas d'avril à août 2017.
A teneur du CV produit, A______ a fait du gardiennage (entretien de pelouses, etc.) chez des personnes privées de 2001 à 2004, a travaillé en qualité d'aide de cuisine de 2005 à 2008, de moniteur de gymnastique de 2008 à 2011, d'agent de sécurité de 2011 à 2013 et d'aide menuisier/aide maçon depuis 2016.
g.e. Ses charges mensuelles, de 2'356 fr., telles que fixées par le premier juge, se composent de ses frais de logement estimés à 800 fr., de sa prime d'assurance-maladie de base de 286 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.
g.f. Les charges de C______ ont été arrêtées par le Tribunal à 532 fr. 95, soit
104 fr. 60 de frais de logement, 28 fr. 35 de prime LAMal et 400 fr. de montant de base OP.
Le montant de la prime d'assurance 2018 est de 42 fr., subside de 100 fr. déduit.
C______ bénéficie d'allocations familiales de 400 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables le mémoire de réponse ainsi que les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et
à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée ni par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus; elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu
égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les
nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018
consid. 2.1).
2.2 Partant, les pièces nouvellement versées à la procédure par l'intimée sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dans la mesure où elles concernent la situation personnelle et financière des parties, susceptible d'influencer la contribution due à leur enfant mineur.
3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imparti un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
La décision du juge doit être assortie d'un bref délai pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 13
ad art. 176 CC). La pratique considère comme approprié un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 177 ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 658 et les références citées).
3.2 Le principe de l'attribution du domicile conjugal à l'intimée n'est pas contesté. Seul est litigieux le délai imparti à l'appelant pour quitter celui-ci. L'appelant fait valoir de manière toute générale qu'il ne dispose pas d'une solution de relogement ni d'une situation financière stable lui permettant de trouver un appartement, que le marché du logement est tendu et qu'il n'existe aucune urgence à son départ. Pour autant que le grief de l'appelant soit suffisamment motivé - ce qui peut demeurer indécis - il est infondé. En effet, comme relevé ci-avant, seul un relativement bref délai doit être accordé à l'époux non attributaire du domicile conjugal pour quitter celui-ci. L'appelant n'a pas allégué avoir procédé à des recherches d'un nouveau logement et n'a versé aucune pièce à la procédure à cet égard. Il n'indique pour le surplus pas pour quel motif un délai de 10 mois serait nécessaire concrètement pour quitter l'appartement.
L'effet suspensif n'ayant pas été accordé par la Cour, il ne se justifie pas de fixer un autre délai que celui imparti par le Tribunal.
3.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise sera confirmé.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal établi ses revenus et celles de son épouse, ainsi que des charges de celle-ci et des trois enfants. Il lui reproche en conséquence de l'avoir condamné tant au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ qu'à son épouse.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Les principes appliqués avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien demeurent valables (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La fixation du montant de la contribution relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4, JdT 2009 I 272; 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633; 127 III 136 consid. 3a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).
4.1.3 L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents.
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éduction (art. 286 al. 2 CC). Ainsi, lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci.
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu "à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée"; la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Il faut en outre tenir compte de l'investissement de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite, l'exercice d'un droit de visite élargi (incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires) étant répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais alimentaires, dépenses de loisirs, etc.), rien ne changeant en ce qui concerne les frais directs fixes, tels le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication).
En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 7.1.2).
Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, FF 2014 556 s. ch. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 7.1.3).
Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. Ce but peut être atteint sans qu'il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 7.1.4). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, p. 432). On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité
consid. 7.1.4).
4.2 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successive-ment deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 6.1.1; 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 6.1.1; 5A_267/2018 précité consid. 5.1.2; 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
4.3 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
4.4 L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien entre époux est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad.
art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).
Les impôts courants et échus ainsi que les primes d'assurance-maladie complémentaire ne sont pas à prendre en considération dans le minimum vital du droit des poursuites du débirentier quand les revenus des parties sont modestes (ATF 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, ATF 134 III 323 consid. 3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 et ss).
Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à cet effet, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, E 3 60.04; ATF 130 III 765).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.5 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parties.
4.5.1 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, laquelle n'est pas remise en cause par les parties.
L'appelant fait valoir qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, dès lors qu'il serait notoire que le marché du travail est particulièrement difficile pour des "personnes d'origine étrangères, qui ne maîtrisent pas le français et qui ne bénéficie pas d'une formation ou d'un savoir faire particulier". L'appelant ne rend pas vraisemblable cette allégation toute générale, laquelle n'est au demeurant corroborée par aucun élément du dossier. Il ressort en effet au contraire de la procédure qu'en dépit de ce qu'il prétend, l'appelant a exercé plusieurs activités lucratives en Suisse depuis, à tout le moins, août 2016, en particulier en qualité d'aide menuisier et aide maçon. Il est d'ailleurs toujours employé en tant que manœuvre par H______.
L'appelant n'a justifié aucune recherche d'emploi en vue de réaliser des revenus supplémentaires. Il sera ainsi considéré que l'appelant, qui est jeune, puisqu'il est âgé de 36 ans seulement, et en bonne santé, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui en vue d'exercer une activité à plein temps, de sorte qu'il sera tenu compte d'un revenu hypothétique de 4'100 fr. net par mois, correspondant à celui qu'il réalisait précédemment, lorsqu'il travaillait à 100%. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des pièces produites qu'il a perçu d'août 2016 à février 2017 (et non février 2018) un salaire moyen net,
13ème salaire compris, mais impôt à la source non compris, de 4'115 fr.,
et non 3'698 fr. (cf. partie en fait let. C let. g.d.). Ce salaire est par ailleurs conforme à celui fixé par la Convention collective de travail du secteur principal de la construction en Suisse, de 4'413 fr. brut par mois pour un ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles.
A bon droit, le Tribunal a laissé à l'appelant un délai raisonnable de trois mois pour effectuer des recherches d'emploi.
Ainsi, il sera retenu que l'appelant a perçu un revenu de 1'500 fr. net jusqu'au
30 septembre 2018 puis de 4'100 fr. net dès le 1er octobre 2018.
4.5.2 Ses charges mensuelles sont de 2'356 fr., soit 800 fr. de frais de logement estimés, 286 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de tenir compte d'un loyer plus élevé, un appartement de trois pièces étant suffisant pour qu'il puisse exercer son droit de visite sur l'enfant C______. Compte tenu de la situation financière modeste des parties, il ne sera pas tenu compte des impôts.
Ainsi, le budget de l'appelant est déficitaire de 856 fr. (1'500 fr. – 2'356 fr.) jusqu'à fin septembre 2018; depuis le 1er octobre 2018, il présente un solde positif de 1'744 fr. (4'100 fr. – 2'356 fr.).
4.5.3 L'intimée exerçait en 2017 une activité professionnelle auprès de deux entreprises. Elle a justifié par pièces que l'une d'entre elles a pris fin au 30 juin 2017. Quoi qu'en dise l'appelant, le certificat de salaire 2017 versé à la procédure, d'où il ressort qu'elle a exercé une activité auprès de D______ SA du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, suffit à rendre vraisemblable ce qui précède. A juste titre, il n'a pas soutenu que l'intimée doive augmenter son taux de travail, dès lors qu'elle s'occupe de l'enfant mineur du couple.
Il sera dès lors retenu que les revenus mensuels nets de l'intimée s'élèvent à
1'300 fr. par mois depuis début juillet 2017.
4.5.4 Ses charges mensuelles admissibles en 2018 se composent de son loyer de 383 fr. 65 (836 fr. 95 sous déduction de la part couverte par sa sœur de 139 fr. 50, soit 697 fr. 45, duquel est encore déduite la part des trois enfants, soit une moyenne de 45% (15% par enfant)), 553 fr., subside de 90 fr. déduit, de prime d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport ainsi que 850 fr. à titre de montant de base du droit des poursuites, soit 1'857 fr. arrondis.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les frais des enfants F______ et G______ ne doivent pas être intégrés aux charges de l'intimée, le budget de chaque membre de la famille devant être déterminé séparément. Avec l'appelant, la Cour retiendra la moitié du montant de base OP d'un couple dans les charges de l'intimée dès lors qu'elle cohabite avec sa sœur dans le logement de manière durable. Concernant la prime d'assurance-maladie de l'intimée, la sommation de la caisse maladie qu'elle a produite est suffisante à rendre vraisemblable le montant retenu ci-avant, duquel est d'ores et déjà déduit le subside de l'assurance-maladie.
Il s'ensuit que le budget de l'intimée est déficitaire de 557 fr. par mois.
4.5.5 Les charges mensuelles de chacun des enfants F______ et G______ en 2018 sont de 791 fr. arrondis, soit 104 fr. 60 de participation au loyer, 42 fr. de prime d'assurance-maladie (subside de 100 fr. déduit), 45 fr. de frais de transport et
600 fr. de montant de base OP.
Chacun d'eux bénéficie de prestations complémentaires AI de 627 fr. par mois ainsi que 300 fr. d'allocations familiales.
Leurs charges sont ainsi couvertes.
4.5.6 Les charges mensuelles de C______, de 746 fr., se composent de 104 fr. 60 de frais de logement, 42 fr., subside de 100 fr. déduit, d'assurance-maladie de base, et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 346 fr.
4.6 En second lieu, se pose la question de l'entretien de l'enfant et de l'épouse.
4.6.1 Il convient dès lors de déterminer la contribution de prise en charge, que l'appelant ne remet pas en cause en tant que telle.
Le calcul opéré par le premier juge ne souffre pas de critique, dans la mesure où il a retenu que l'intégralité du déficit de l'intimée devait être couverte par la contribution de prise en charge. Son montant sera toutefois revu, compte tenu des charges modifiées de l'intimée.
L'intimée s'occupe de manière prépondérante de l'enfant en lui prodiguant des soins en nature. Elle ne dispose d'aucun solde disponible (cf. 4.5.4). Dès lors, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant la totalité des frais de l'enfant, soit
346 fr., correspondant à ses charges (cf. 4.6.1) ainsi que la contribution de prise en charge de 557 fr., soit 903 fr.
Ainsi, la contribution à l'entretien de l'enfant C______ sera fixée à 900 fr. (arrondis) mensuellement, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2018.
Le chiffre 7 du jugement sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.
4.6.2 L'appelant conteste enfin la contribution à l'entretien de son épouse.
Comme retenu supra, le déficit de l'intimée est couvert par la contribution de prise en charge due à son fils. Il convient dès lors d'examiner si l'intimée peut prétendre à une part de l'excédent issu du budget de l'appelant.
Après couverture de ses propres charges de 2'356 fr. et de la contribution à l'entretien de C______, l'appelant dispose encore d'un montant mensuel de 844 fr. (4'100 fr. – 2'356 fr. – 900 fr.). Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, il se justifie de répartir cette somme par moitié entre les époux, conforme aux principes d'égalité et jurisprudentiels. L'intimée aurait ainsi droit à une contribution mensuelle de 422 fr. (844 fr. / 2). Dans la mesure où l'intimée n'a pas formé d'appel sur ce point, et compte tenu de la maxime de disposition applicable en l'espèce, la contribution telle que fixée par le premier juge sera confirmée.
L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105, 106 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art.122 al. 1 let. b et 123 CPC), l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.
5.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2018 par A______ contre les chiffres 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9698/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17290/2017-9.
Au fond :
Annule le chiffre 7 de son dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 900 fr., dès le 1er octobre 2018.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.