C/17297/2016

ACJC/1010/2018 du 25.07.2018 sur JTPI/15616/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.134; CC.286.al2; CC.298.al2.letter
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17297/2016 ACJC/1010/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 JUILLET 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2017, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15616/2017 du 29 novembre 2017, notifié aux parties le
1er décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce du 26 juin 2014 (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un processus de médiation pour améliorer leur communication et leur collaboration (ch. 2), laissé les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 décembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. ![endif]>![if>

Principalement, il conclut à la modification du jugement de divorce du 26 juin 2014 et de l'arrêt de la Cour de justice du 24 avril 2015 en ce qu'ils lui octroient un droit de visite sur la mineure C______ et le condamnent à contribuer à l'entretien de celle-ci, à ce qu'il lui soit attribué, ainsi qu'à B______, une garde alternée sur l'enfant C______ s'exerçant, pour lui, un week-end sur deux, un lundi soir sur deux y compris la nuit, tous les mercredis soirs y compris la nuit, un jeudi soir sur deux y compris la nuit en alternance avec le lundi soir, un déjeuner par semaine, de préférence le mardi, et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit libéré de toute contribution à l'entretien de C______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les primes d'assurance-maladie, la franchise et les frais d'abonnement de C______ aux transports publics et à ce qu'il soit dit que chaque partie assumera pour le surplus les frais courants de C______ lorsqu'elle en aura la garde.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont chacune produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 27 avril 2018.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1972 et A______, né le ______ 1967, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2005 à D______ (Genève).

Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2005 à E______ (Genève).

b. Par jugement du 26 avril 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à sa mère et réservé à son père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soir avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'aurait pas de droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois.

c. Par jugement JTPI/8140/2014 du 26 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

Au titre des effets accessoires, le Tribunal a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à B______ (ch. 4 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soirs avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'a pas de droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois
(ch. 6 et 7) et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, des sommes s'échelonnant entre 1'900 fr. et 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9).

d. Par arrêt ACJC/458/2015 du 24 avril 2015, rendu sur appel de A______, la Cour de justice a annulé les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement.

Statuant à nouveau, la Cour a maintenu l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leur fille C______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une période d'au moins six mois et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé de l'arrêt, une contribution à l'entretien de C______ de 1'700 fr., puis de 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

La Cour a notamment retenu qu'au moment du divorce, A______ était employé auprès de F______ S.A. et percevait un salaire mensuel net de 15'200 fr., tandis que ses charges mensuelles élargies s'élevaient à 8'485 fr. B______ était pour sa part employée à 80% auprès de G______ et percevait un salaire mensuel net de 6'656 fr., treizième salaire inclus. Elle vivait avec un compagnon et ses charges élargies s'élevaient à 3'930 fr. par mois.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, A______ a requis la modification du jugement de divorce en ce sens qu'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires devait être instaurée sur C______ et que toute contribution de sa part à l'entretien de sa fille devait être supprimée.

A l'appui de ses conclusions, A______ alléguait que selon la répartition actuelle du droit de visite, C______ passait presque autant de temps chez lui (43% du temps) que chez son ex-épouse, de sorte qu'il existait une garde alternée de fait; la communication parentale s'était en outre améliorée. Compte tenu de la garde alternée et au vu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien devait être supprimée; il n'était notamment pas envisageable pour lui de poursuivre son versement en sus des charges qu'il assumait pour sa fille.

f. B______ s'est opposée à la demande, tant sur le plan de l'organisation des relations personnelles que sur le plan financier. La situation n'avait selon elle pas changé depuis le prononcé du divorce, notamment au niveau de l'exercice du droit de visite, et une levée de la curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit n'était pas envisageable au vu des problèmes de communication subsistant entre les parties.

g. Dans une prise de position périodique adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (SPMi) s'est prononcé contre la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de C______. Il indiquait que les parents organisaient eux-mêmes le droit de visite et qu'il ne les accompagnait qu'à la suite de certains désaccords.

Par courrier du 15 février 2017 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est opposée à la levée de la curatelle, invoquant des problèmes de communication et d'incompréhension récurrents avec son ex-époux.

Le 10 mars 2017, le Tribunal de protection a prolongé la curatelle instaurée en faveur de C______.

h. Le 21 avril 2017, à la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation à propos de C______.

Il en ressort que les parties ont toutes deux de bonnes compétences parentales pour assumer l'éducation et la prise en charge de leur fille. C______ va très bien sur le plan scolaire et physique. Elle entretient de bonnes relations avec les compagnons de ses parents et maintient des liens avec les membres des deux familles. Une modification de la garde mettrait fin à l'organisation actuelle, où C______ passe en moyenne trois nuits chez son père et quatre nuits chez sa mère, pour une organisation avec des séjours prolongés chez chaque parent, comportant sept nuits pour chacun sur une période de deux semaines. B______ y était opposée, au motif que sa fille y était défavorable et que cela impliquerait d'importants changements dans l'organisation de son travail. Les deux modalités de prise en charge présentaient des avantages et des inconvénients et il appartenait aux parties de faire un choix. Bien que l'organisation actuelle des relations personnelles fonctionne sans problème, les parents connaissaient des difficultés persistantes de communication, qui avaient conduit au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

C______, âgée de 12 ans lors de son audition, était clairement en faveur du maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée depuis plusieurs années. Elle n'envisageait pas, par exemple, de passer une semaine alternée chez chacun de ses parents. S'il fallait changer quelque chose, elle évoquait plutôt l'introduction d'un jeudi soir sur deux auprès de son père. Ce souhait paraissait cependant davantage motivé par le désir de faire plaisir à son père plutôt que refléter l'expression d'un besoin personnel. Il n'y avait pas là de motifs suffisants pour modifier l'organisation de la garde, telle qu'elle se déroulait depuis plusieurs années. Les parents, qui disposaient de l'autorité parentale conjointe, avaient en outre la possibilité de modifier ultérieurement l'organisation actuelle d'un commun accord, pour autant que leur communication s'améliore. Il était souhaitable que ceux-ci s'impliquent dans une médiation parentale, afin de rétablir un climat de communication plus serein, ce que C______ souhaitait également.

En conclusion de son rapport, le SPMi estimait que l'intérêt de l'enfant commandait de donner un préavis négatif à la demande formée par A______ et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation parentale.

i. A réception du rapport du SPMI, A______ a modifié ses conclusions et sollicité l'instauration d'une garde alternée s'exerçant pour lui un lundi soir sur deux, tous les mercredis soirs, un jeudi soir sur deux en alternance avec le lundi soir, un déjeuner par semaine de préférence le mardi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Il a persisté dans ses conclusions relatives à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______, sollicitant qu'il lui soit en outre donné acte de son engagement de prendre en charge les primes d'assurance-maladie, les frais d'abonnement aux transports publics et les frais d'activités parascolaires de sa fille.

j. S'agissant de sa situation financière, A______ a travaillé auprès de la banque F______ S.A. jusqu'au 30 avril 2017. En 2016, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 14'783 fr. De janvier à avril 2017, il a perçu une rémunération nette de 83'695 fr., dont 48'080 fr. brut de bonus, correspondant à un revenu mensuel net de 20'924 fr.

Depuis le 1er mai 2017, A______ est employé auprès de la société H______ SARL. De juin à décembre 2017, il a perçu un salaire net total de 99'687 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 14'241 fr. Son contrat de travail prévoit, en sus, le versement de différents bonus, calculés notamment en fonction de ses résultats. Le versement de tels bonus ne figure pas sur son certificat de salaire pour l'année 2017.

k. En 2016, A______ a entamé une relation avec une compagne, qui s'est installée à son domicile. Celle-ci n'exerçait alors pas d'activité professionnelle et ne percevait plus d'indemnités de la part de l'assurance chômage. A______ a mis fin à cette relation à la fin de l'année 2017 et sa compagne a quitté son domicile.

Outre ses frais d'entretien courant, les charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent le loyer de son logement (3'168 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (494 fr.) et complémentaire (118 fr.), ses impôts fédéraux (543 fr.) et cantonaux (2'563 fr., frais de rappel, intérêts moratoires et reports non compris), ainsi que ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.). En 2017, A______ a par ailleurs remboursé des dépenses effectuées au moyen de sa carte de crédit pour un montant total de 10'250 fr., soit un montant moyen de 854 fr. par mois.

l. B______ travaille quant à elle toujours comme ______ auprès G______. En 2016, son salaire s'élevait à 7'230 fr. net par mois, treizième salaire compris. A compter du 1er janvier 2017, elle a augmenté son taux d'activité de 80% à 90% et perçoit désormais un salaire de 7'700 fr. net par mois, treizième salaire compris (avant déduction de frais de parking prélevés à la source).

Le loyer du logement qu'elle partage avec son compagnon s'élève à 3'839 fr. par mois. Outre son entretien courant, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie de base (362 fr.) et complémentaire (198 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.), des frais de parking prélevés à la source sur son salaire (125 fr.) et ses impôts fédéraux (131 fr.) et cantonaux (891 fr.).

B______ s'acquitte en outre d'arriérés d'impôt à hauteur de 1'241 fr. par mois. Elle a également des dettes envers des établissements émetteurs de carte de crédit, dont le total s'élevait à 16'396 fr. au 31 décembre 2016 et à 18'736 fr. au 18 février 2018.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ échouait à démontrer la survenance de fait nouveaux essentiels justifiant une modification du jugement de divorce du 26 juin 2014, confirmé par arrêt du 24 avril 2015. La disposition actuelle du droit de visite était appliquée dans les faits depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, soit depuis plus de cinq ans. Elle ne constituait en aucun cas un fait nouveau justifiant une modification. Il convenait en outre de relever que les parties ne communiquaient désormais que par courriel et qu'elles ne s'accordaient pas sur le principe d'une garde alternée. C______ était elle-même favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée, et le SPMi estimait ce maintien conforme à son intérêt.![endif]>![if>

Les modalités de la garde demeurant inchangées, il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien. Les revenus du père demeuraient très élevés et différaient peu de ceux retenus au moment du divorce; ses charges incompressibles, qui comprenaient notamment 1'700 fr. d'entretien de base et l'intégralité de son loyer dès lors que sa compagne ne disposait d'aucun revenu, étaient également semblables à celles retenues à l'époque. Les revenus de la mère n'avaient quant à eux que peu évolué et le père gagnait toujours près du double de celle-ci. La présence d'un compagnon auprès de la mère et sa position de formatrice avaient déjà été prises en compte lors de la procédure de divorce; elles ne constituaient pas non plus des faits nouveaux justifiant une modification de la contribution d'entretien fixée.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale, dans une cause de nature globalement non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (art. 308 al. 1 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).![endif]>![if>

Interjeté de surcroît dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du
27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss,
p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ont trait soit à la réglementation des droits parentaux, soit à l'entretien de l'enfant C______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir modifié le jugement de divorce du 26 juin 2014 pour instaurer une garde alternée des parties sur leur fille C______. Il observe que l'exercice du droit de visite actuel correspond dans les faits à une garde alternée. L'intimée s'oppose à la modification de la réglementation actuelle des droits parentaux.![endif]>![if>

3.1.1 Dans le droit de l'autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du
26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5).

3.1.2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).

Dans un arrêt où la partie recourante ne contestait pas la répartition de la prise en charge de l'enfant entre les parents, mais sollicitait que celle-ci soit qualifiée de garde alternée plutôt que de droit de visite, eu égard à son exercice dans les faits, le Tribunal fédéral a considéré que ladite partie recourante n'avait pas d'intérêt suffisant à une telle modification, dès lors que les parties détenaient conjointement l'autorité parentale et possédaient désormais toutes deux le droit de fixer la résidence de l'enfant, sans égard à l'attribution de la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, en tant qu'il allègue que l'exercice du droit de visite actuel, tel que fixé dans le jugement de divorce du 26 juin 2014, équivaudrait dans les faits à une garde alternée, l'appelant ne se prévaut d'aucun fait nouveau, a fortiori important, justifiant de réexaminer la réglementation des droits parentaux sur sa fille C______. Ce faisant, l'appelant critique en réalité les dispositions prises par le juge du divorce, lesquelles sont aujourd'hui exécutoires et ne sont plus susceptibles d'être remises en cause par le biais d'un recours ordinaire. Pour ce motif déjà, l'appelant doit être débouté de ses conclusions tendant à la modification de la réglementation des droits parentaux.

L'appelant conclut certes à ce que les droits qui lui sont réservés sur sa fille incluent désormais un jeudi soir sur deux, y compris la nuit, en plus des autres périodes prévues par le droit de visite actuel. Une telle modification, à supposer qu'elle soit conforme à l'intérêt de C______, n'apparaît cependant pas suffisamment importante pour commander de prononcer une garde alternée plutôt qu'une extension du droit de visite. L'appelant ne prendrait dans ce cas toujours en charge sa fille que pour de courtes périodes n'excédant pas trois jours, à l'exception des périodes de vacances scolaires, et sa prise en charge totale demeurerait inférieure à celle de l'intimée. Il n'y a ainsi pas lieu d'instaurer une garde alternée pour ce motif.

Il n'est par ailleurs pas établi que l'ajout d'un jeudi soir sur deux aux droits de l'appelant serait réellement conforme à l'intérêt de C______, ni qu'un tel ajout correspondrait véritablement aux souhaits de celle-ci. Dans son rapport d'évaluation, le SPMi a constaté que C______ était clairement favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée depuis plusieurs années, et qu'elle n'envisageait de passer en sus un jeudi soir sur deux auprès de son père que "s'il fallait changer quelque chose"; le SPMi en a déduit que ce souhait ne reflétait pas l'expression d'un besoin personnel de C______, mais qu'il était davantage motivé par le désir de faire plaisir à son père. L'appelant, qui critique abondamment ces constatations, n'apporte aucun élément concret de nature à les infirmer, notamment aucune preuve tangible de ce que l'ajout d'un jeudi soir sur deux aux périodes qu'il passe avec sa fille relèverait d'une nécessité impérieuse et qu'à défaut, l'équilibre et le bien-être actuels de celle-ci seraient compromis. Les conclusions de l'appelant relatives aux droits parentaux semblent en réalité difficilement dissociables de ses conclusions tendant à la suppression de l'obligation de contribuer en espèces à l'entretien de sa fille, lesquelles visent son propre intérêt et non celui de l'enfant. A ce propos, l'appelant semble cependant perdre de vue que l'instauration d'une garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales n'exclut pas nécessairement que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit, selon sa capacité contributive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les parties connaissent des difficultés de communication persistantes, celles-ci s'accordant à considérer qu'elles ne parviennent à communiquer que par courriel et que toute adaptation ponctuelle de la prise en charge de C______ au gré des besoins des parents et de l'enfant demeure source de conflits. Comme l'a relevé le Tribunal, ces difficultés ont notamment conduit les autorités tutélaires à maintenir à ce jour la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles mise en place en faveur de C______ par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, puis par le juge du divorce.

Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement de divorce des parties pour instaurer une garde alternée de l'enfant C______, ni d'étendre le droit de visite de l'intimé pour y inclure un jeudi soir sur deux et la nuit suivante. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions à ce propos.

4.             Indépendamment de l'instauration d'une garde alternée, l'appelant reproche également au Tribunal de ne pas l'avoir libéré de l'obligation de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille C______. Il expose que sa situation financière se serait péjorée, tandis que celle de l'intimée se serait améliorée.![endif]>![if>

4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1).

L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent: en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 cité consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, lors du dépôt de la demande de modification du 6 septembre 2016, l'appelant occupait toujours le poste qui était le sien auprès de ______ F______ S.A. lors du prononcé de l'arrêt du 24 avril 2015, dans lequel la Cour a fixé le montant des contributions d'entretien litigieuses. S'il est vrai que l'appelant n'a perçu en 2016 qu'un salaire net moyen de 14'783 fr. par mois, contre un salaire de 15'200 fr. net par mois retenu dans l'arrêt susvisé, cette différence n'apparaît pas suffisamment substantielle pour justifier une modification des contributions d'entretien en question. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'appelant a ensuite perçu en 2017 un montant moyen de 20'924 fr. par mois pendant quatre mois auprès du même établissement, ce qui laisse supposer qu'un bonus afférent à l'année 2016 lui a été versé en 2017; à défaut, il faut admettre que l'appelant a perçu à la fin des rapports de travail une prime venant compenser la baisse relative de ses revenus en 2016.

A cela s'ajoute que les charges incompressibles de l'intimé n'ont pas varié de manière significative par rapport à celles retenues dans l'arrêt du divorce, même en comptant que l'appelant assumait en 2016 et 2017 certaines charges imputables à sa compagne. Comme l'a retenu le Tribunal, on peut notamment admettre que l'appelant supportait alors un minimum vital de 1'700 fr. par mois et la totalité d'un loyer de 3'168 fr. par mois, ce qui portait à 8'656 fr. le total mensuel des charges établies sous consid. C. k. ci-dessus (hors remboursement des factures de cartes de crédit, dont on ne peut vérifier le caractère incompressible), contre 8'485 fr. de charges retenues dans l'arrêt susvisé. L'appelant possédait en tous les cas un disponible mensuel supérieur à 6'000 fr. (14'723 fr. – 8'656 fr.), amplement suffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses.

Aujourd'hui, l'appelant a pris un nouvel emploi auprès d'un autre employeur, lequel lui a versé un salaire net moyen de 14'241 fr. par mois pour les sept derniers mois de l'année 2017. Si ce revenu est encore une fois inférieur au revenu retenu dans l'arrêt susvisé, il convient cependant d'observer qu'il ne tient pas compte des différents bonus prévus par le nouveau contrat de travail de l'appelant, lesquels sont susceptibles de lui avoir été versés au début de l'année 2018; il s'ensuit que les revenus de l'appelant sont potentiellement plus élevés que le montant indiqué ci-dessus. Depuis la fin de l'année 2017, l'appelant ne fait par ailleurs plus ménage commun avec sa compagne, ce qui entraîne une réduction de ses charges mensuelles (minimum vital de 1'200 fr. par mois au lieu de 1'700 fr. par mois, pour un total de charges actuel de 8'156 fr.). L'appelant conserve dès lors un disponible supérieur à 6'000 fr. par mois (14'241 fr. – 8'156 fr.), de sorte que le paiement des contributions d'entretien litigieuses, qui s'élèvent actuellement à 1'700 fr. par mois, n'est pas incompatible avec sa situation.

C'est en en vain que l'appelant soutient que la situation financière de l'intimée se serait quant à elle notablement améliorée. S'il est exact que l'intimée a augmenté son taux de travail en 2017, percevant désormais un salaire de 7'700 fr. par mois pour un taux d'activité de 90%, elle ne percevait lors du dépôt de la demande de modification qu'un salaire de 7'230 fr. par mois pour un taux d'activité de 80%. Sachant que les charges de l'intimée, qui fait ménage commun avec un compagnon, totalisent environ 4'165 fr. par mois (dont 850 fr. de minimum vital et 1'536 fr. de loyer après déduction de la part de C______ et partage du solde avec son compagnon; les arriérés d'impôts et dettes envers des établissements de crédit ne sont pas pris en compte, les revenus de l'appelante étant supérieurs à son minimum vital élargi), son disponible s'élevait alors à 3'065 fr. par mois (7'230 fr. – 4'165 fr.), soit un montant en faible augmentation par rapport à celui retenu dans l'arrêt du divorce (2'726 fr., pour des revenus de 6'656 fr. et des charges de 3'930 fr.).

Actuellement, l'augmentation du disponible mensuel de l'intimée par rapport au moment du divorce reste inférieure à 1'000 fr. par mois (7'700 fr. – 4'165 fr. = 3'535 fr. par mois; 3'535 fr. – 2'726 fr. = 809 fr. d'augmentation) et ce disponible reste près de deux fois inférieur à celui de l'appelant. Dans ces conditions, il faut admettre que l'amélioration relative de la situation financière de l'intimée doit profiter en premier lieu à C______, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et ne justifie pas de modifier le montant des contributions d'entretien litigieuses, qui demeure équilibré et proportionné par rapport aux capacités financières respectives des parties.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la suppression des contributions d'entretien mises à sa charge.

5.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et art. 96 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'appelant ayant intégralement succombé, il se justifie de le condamner à verser à sa partie adverse la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15616/2017 rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17297/2016-2.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.