C/173/2012

ACJC/283/2014 du 28.02.2014 sur JTPI/10041/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; DIVORCE; MAJORITÉ(ÂGE); REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.277.2; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/173/2012 ACJC/283/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 FEVRIER 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2013, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1. B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

2. C______, domiciliée ______, Genève, représentée par sa curatrice, Me Raffaella Meakins, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10041/2013 du 12 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le 31 juillet 2013 et reçu par l'appelante le 6 août suivant, le Tribunal de première instance a notamment renoncé à fixer une contribution à l'entretien des enfants C______, née le ______ 1995 à Genève et D______, née le 1997 à Genève (ch. 9 du dispositif), au motif qu'à ce jour, les revenus de B______ étaient inexistants.

Pour le surplus, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le 30 juin 1995 à Genève par les époux B______ (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis ______ à Genève, avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), attribué à A______ l'autorité parentale sur les mineurs C_____ et D______ (ch. 3), retiré à A______ la garde de la mineure C______ (ch. 4), ordonné le placement de la mineure C______ chez sa mère, A______, (ch. 5), attribué à A______ la garde sur la mineure D______ (ch. 6), réservé à B_____ un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec C______ et D______ (ch. 7), confirmé la curatelle d'assistance éducative, réparti l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée entre les parties par moitié chacune, laissant celui-ci à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 8), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, sous réserve des 9'000 fr. d'arriérés de contribution dus par B______ pour l'entretien de sa famille (ch. 10), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès l'entrée en force du jugement, afin qu'elle détermine le montant qui devait être attribué à chacun des époux au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 13'125 fr., réparti ceux-ci entre les parties par moitié chacune, les laissant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, et ordonnant la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 2'500 fr. à B______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. Par acte expédié le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel du seul ch. 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 600 fr. pour l'entretien de chacun de ses deux enfants, sans suite de dépens.

Elle reproche au premier juge de ne pas avoir instruit la question de la capacité de gain de B______ et de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique à son encontre, lacune qui la conduisait à devoir assumer seule l'entretien de leurs deux filles.

A______ produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

c. Dans sa réponse du 24 octobre 2013, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il dit dépendre entièrement de l'Hospice général, en l'état, et avoir dès lors une capacité de gain très limitée.

Il explique en effet être vitrier de formation, profession qu'il a exercée jusqu'à début 2011. Il a alors perdu son emploi, sans retrouver de travail depuis, cela malgré ses recherches assidues, rendues difficiles, selon lui, en raison de son âge, de sa longue période d'inactivité, de la crise économique touchant le marché de l'emploi et de la concurrence frontalière meilleure marché, engagée dans le domaine du bâtiment. Il ne produit aucune pièce de nature à établir ses recherches d'emploi alléguées.

d. Le 26 novembre 2013, la Cour de céans a fixé un délai au 11 décembre 2013 à C______, devenue majeure en cours de procédure, soit le 16 octobre 2013, pour se déterminer sur les conclusions prises par sa mère.

Par courrier expédié le 11 décembre 2013, C______ s'est déclarée d'accord avec lesdites conclusions, précisant qu'elle était toujours domiciliée chez A______ et qu'elle cherchait un stage en attendant de s'inscrire à l'école d'assistante en soins et santé communautaire pour la rentrée 2014.

e. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 25 octobre 2013.

A ce jour, l'appelant n'a pas fait usage de son droit de réplique.

B. Les faits pertinents devant la Cour de justice sont les suivants :

a. A______, née E______ le ______ 1965 à La-Chaux-de-Fonds (NE), de nationalité italienne, et B______, né le ______ 1968 à Paris (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1995 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née ______ 1995 à Genève, et de D______, née le ______ 1997 à Genève.

b. Par jugement JTPI/13335/2008 prononcé le 2 octobre 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

En substance, le Tribunal a retenu que B______ travaillait comme vitrier pour l'entreprise F______, pour un salaire mensuel net de 3'976 fr., versé treize fois l'an, soit un salaire mensualisé de 4'308 fr. nets.

A______ avait une formation de coiffeuse, mais avait cessé toute activité depuis la naissance de sa fille cadette, D______, en 1997. Elle avait entrepris une remise à niveau professionnelle avec l'aide de l'Office cantonal de l'emploi, mais songeait à une reconversion dans un autre domaine, vu les difficultés rencontrées dans ses recherches d'emploi.

Elle était entièrement assistée par l'Hospice général, à hauteur de 2'953 fr. 70 par mois.

c. Par requête du 9 janvier 2012 déposée devant le Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC.

Elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ses deux filles, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. par enfant, tout en admettant que la situation financière du précité semblait s'être détériorée depuis leur séparation.

d. A l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 2 mars 2012 devant le premier juge, B______ a notamment acquiescé aux conclusions susmentionnées de son épouse.

Il a indiqué n'avoir aucun problème de santé, de sorte qu'il pouvait travailler et qu'il recherchait d'ailleurs un emploi.

Il était au chômage depuis le 1er février 2011 et percevait à ce titre des indemnités de 2'480 fr. par mois, après saisie de la somme de 1'500 fr. en faveur du SCARPA. Auparavant, il avait travaillé comme vitrier, pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr.

e. La situation financière des parties se présente comme suit devant la Cour :

e.a B______ est entièrement assisté par l'Hospice général depuis le mois d'octobre 2012, à raison de 2'269 fr. 05 et de 2'669 fr. 05 pour les mois de février et mars 2013, soit un montant net moyen de 2'469 fr.

Ses charges personnelles incompressibles totalisent 2'623 fr. par mois et se composent de son loyer en 1'095 fr. (charges comprises), de sa prime d'assurance maladie de base en 258 fr. 20 (subside déduit), de ses frais de transport en 70 fr. et de l'entretien de base OP en 1'200 fr.

e.b A______ travaille pour G______ à raison de 40 % de son temps, pour des salaires mensuels nets de 2'194 fr. 20, 2'048 fr. 60 et 2'049 fr. 30 pour les mois de janvier, février et mars 2013, soit un salaire mensuel moyen net de 2'097 fr.

Ses charges personnelles incompressibles totalisent 2'628 fr. (arrondis) et se composent des 70% de son loyer en 659 fr. 15 (70% de 941 fr. 65, soit 1'275 fr., charges comprises, sous déduction de l'allocation logement de 333 fr. 35), de sa prime d'assurance maladie de base en 266 fr. 05 (356 fr. 05 sous déduction d'un subside de 90 fr.), de ses frais de transport en 70 fr. et de l'entretien de base OP en 1'350 fr.

e.c Les charges mensuelles cumulées de C______ et de D______, totalisant 1'572 fr. 50, soit 786 fr. chacune, se composent des 30% du loyer de l'appartement qu'elles occupent avec leur mère en 282 fr. 50 (30% de 941 fr. 65), de leurs frais de transport (45 fr. chacune), ainsi que de leurs entretiens de base OP (600 fr. chacune).

f. L'argumentation des parties sera examinée plus avant si nécessaire, dans la partie EN DROIT ci-dessous.

EN DROIT

1. Les époux étant de nationalité italienne pour l'appelante et française pour l'intimé, la présente cause comporte un élément d'extranéité.

Toutefois, tant lesdits époux que leurs enfants étant domiciliés à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente procédure (art. 59 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP, 83 al. 1 LDIP et 4 al. 1 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires pécuniaires, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au mois (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien des enfants des époux, dont la valeur restée litigieuse devant le premier juge et capitalisée en application de l'art. 92 al. 1 CPC, s'élève à plus de 10'000 fr. (2 x [600 fr. x 12 x 20] = 288'000 fr.).

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

2.2 Le présent appel ayant pour le surplus été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al. 2, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC), il est recevable.

3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).

La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur l'entretien d'un enfant encore mineur, l'autre enfant des parties étant devenu majeur en cours de procédure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC; Steck, Commentaire bâlois CPC, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 2013, n° 4 ad art. 295-304 CPC).

4. Reste pour le surplus seule litigieuse en appel la question de cet entretien (ch. 9 du dispositif du jugement entrepris).

4.1 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

4.2 En l'espèce, dès lors, les ch. 1 à 8 ainsi que 10 à 12 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 13 et 14 de ce dispositif, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

5. 5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles versées par l'appelante devant la Cour ont trait à sa situation financière, donnée nécessaire pour statuer tant sur le principe que sur la quotité de la contribution d'entretien due à ses filles.

L'ensemble des documents concernés – ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent – seront donc pris en considération.

6. 6.1 Le devoir d'entretien d'un enfant comprend notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Les parents sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 consid. 6.1, reproduit in FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1090 p. 627).

6.2 La fixation d'une contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie, que des éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2010, n. 14 ad art. 133 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 23 ad art. 133 CC; HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 42 ss ad art. 279/280 CC). Cela étant, afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 consid. 5.1.2; Meier/ Stettler, op. cit., n. 1108 s. p. 636; contra : HEGNAUER, op. cit., n. 45 ad art. 279/280 CC; WULLSCHLEGER, FamKommentar, 2011, n. 17 ad Allg. Bem. ad art. 276-293 CC).

Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure. Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale pendant sa minorité, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées directement en mains de cet enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 3.1.5, publié aux ATF 129 III 55; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.2.2).

La loi ne prévoit pas de priorité de la contribution d'entretien des enfants mineurs sur celle des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5C.253/2004 consid. 4.2.).

6.3 Enfin, le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur au sens de l'art. 277 al. 2 CC (dont le caractère exceptionnel doit être relativisé, en raison de l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans, ATF 129 III 56 consid. 3.1.4) est plus particulièrement destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 127 consid. 3b).

6.4 En l'espèce, l'enfant C______ pouvait prétendre à une contribution d'entretien au moment du prononcé du divorce de ses parents, par jugement du 13 juillet 2013, ce prononcé n'ayant pas été contesté en appel et étant dès lors devenu définitif.

En effet, née le 16 octobre 1995, elle était alors mineure et sans formation, de sorte qu'elle ne pouvait pas subvenir seule à son propre entretien.

Devenue majeure depuis ce prononcé, C______, qui habite toujours chez sa mère, souhaite entreprendre une formation d'assistante en soins et santé communautaire; en décembre 2013, elle cherchait un stage en attendant de pouvoir commencer cette formation à la rentrée 2014.

Dans ces circonstances, non contestées par l'intimé, on peut admettre que C______ poursuit une formation professionnelle de manière sérieuse et qu'elle peut par conséquent, sur le principe, prétendre à une contribution de son père à son entretien au-delà de sa majorité.

Elle a d'ailleurs acquiescé aux conclusions formulées par sa mère en son nom au sujet de cette contribution d'entretien, de sorte que la présente procédure peut être poursuivie par l'appelante.

Par ailleurs, vu l'âge de la fille cadette des époux, D______, il se justifie, sur le principe également, de fixer une contribution d'entretien de son père en sa faveur au-delà de sa majorité, ce d'autant que cette enfant n'a, en l'état, pas achevé sa scolarité et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle.

7. L'appelante fait essentiellement grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé, alors que ce dernier est capable de travailler et, dès lors, de participer à l'entretien de ses deux filles.

7.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères, qui exercent une influence réciproque les uns sur les autres, doivent être pris en considération, les besoins de l'enfant devant être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien devant toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 120 II 285 consid. b/bb; 116 II 110 consid. 1a).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).

Il y a lieu de déduire des charges de l'enfant, les allocations familiales auxquelles il a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.3.4.), soit à raison de 400 fr. par mois pour un enfant dès l'âge de 16 ans, en formation.

7.2 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176).

A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102).

Enfin, le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) et, sous cet angle, le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi, à savoir augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1.2 et 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2).

7.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne en cause à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; PHILIPP MÜLHAUSER, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010).

7.4 La fixation du début de l'obligation de verser la contribution d'entretien à la date de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

7.5 En l'espèce, au vu des situations financières modestes de chacune des parties, il y a lieu de retenir la méthode dite du "minimum vital" afin de calculer équitablement la contribution d'entretien due par l'intimée en fonction de leurs ressources et des besoins de leurs enfants.

Les revenus et les charges pertinents des parties, ainsi que celles de leurs enfants, seront dès lors établies comme suit :

7.5.1 L'appelante réalise un revenu mensuel de 2'097 fr. net. Ses charges incompressibles s'élevant à 2'627 fr. 70, il lui manque ainsi un montant de 530 fr. 70 pour couvrir uniquement ses propres charges incompressibles.

7.5.2 L'intimé est âgé de 45 ans, il dispose d'une formation de vitrier, profession qu'il occupait jusqu'en 2011, et il est en bonne santé.

Dans ces circonstances, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, que ce soit dans son domaine d'activité, la vitrerie, ou dans un autre domaine du second-œuvre ne nécessitant pas de qualification particulière-ment élevée.

Certes, l'intimé n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la perte de son emploi en 2011, soit il y a un peu moins de trois ans, période qui n'est toutefois pas suffisamment longue pour rendre sa formation professionnelle obsolète. En outre, le second-œuvre est un domaine dans lequel le travail ne manque pas, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'au prix des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, l'intimé pourrait retrouver un emploi dans ce domaine. A cet égard d'ailleurs, il n'a produit aucun document attestant de ses difficultés alléguées dans sa recherche d'un emploi.

S'agissant de la rémunération à laquelle peut prétendre l'intimé, il ressort du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), que les personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire et ayant à tous le moins acquis une formation en entreprise, âgées de 45 ans, sans ancienneté ni fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du second-œuvre, durant quarante heures par semaines, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 4'790 fr. brut (pour 25% d'entre elles), voire de 5'240 fr. brut (pour 50% d'entre elles) et jusqu'à 5'600 fr. brut (pour 25% d'entre elles).

A cet égard, l'intimée a d'ailleurs admis qu'il recevait, avant sa période de chômage, un salaire mensuel de 5'500 fr. brut pour son emploi de vitrier.

Par ailleurs, à teneur de la Convention collective de travail du second-œuvre romand 2011 (ci-après CCT-SOR), un travailleur sans certificat fédéral de capacité, occupé à des travaux professionnels, ou un travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), est rémunéré au niveau de la classe B et peut prétendre à un salaire brut minimum de 4'745 fr. (art. 18 CCT-SOR et son Annexe 2 au 1er janvier 2012), soit un revenu net minimum de 4'270 fr. net (- 10% de charges sociales).

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'un revenu hypothétique de 4'270 fr. net peut à tout le moins être imputé à l'intimé au titre d'un salaire hypothétique minimum, puisque l'intimé a déjà réalisé par le passé un revenu de l'ordre de 5'500 fr. brut dans son domaine professionnel et que, selon les critères de l'Observatoire genevois du marché du travail, il devrait être à même de réaliser un salaire plus élevé que ce revenu minimum prévu par la CCT-SOR.

Ses charges incompressibles s'élevant à 2'623 fr., l'intimé est par conséquent en mesure de disposer d'un solde mensuel de 1'647 fr.

7.5.3 Les charges incompressibles nettes de C______ et de D______ s'élèvent au total à 772 fr. par mois, soit 386 fr. par mois et par enfant, cela après déduction des allocations familiales auxquelles elles ont droit à raison de 400 fr. chacune.

7.6 En définitive, et en tout état de cause, l'intimé ne saurait être dispensé de son devoir de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de montants qui n'entament pas son minimum vital.

De son côté, l'appelante doit assumer un solde mensuel négatif, car elle ne couvre même pas ses propres charges incompressibles de son revenu, alors qu'elle prodigue à ses deux filles qui vivent auprès d'elle et dont elle a la garde sur la cadette, des soins et un entretien en nature.

Or, compte tenu de son disponible mensuel hypothétique, l'intimé est en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de chacune de ses deux filles de l'ordre de 600 fr. par mois, ce qui lui laisse encore un disponible mensuel de près de 450 fr., montant qui, par ailleurs, couvre également son minimum vital élargi en relation avec sa contribution due pour l'entretien de sa fille majeure.

Partant, le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé pour plus de clarté, l'intimé étant condamné à verser par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, d'une part, la somme de 600 fr. à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de D______, et, d'autre part, également la somme de 600 fr. directement en mains de C______, aussi longtemps que D______ et C______ poursuivront des études ou une formation professionnelle suivie et sérieuse.

Ces contributions seront dues par l'intimé dès l'entrée en force du présent arrêt, ce qui correspond à la règle en la matière et qui permet de surcroît de tenir compte du fait que lesdites contributions sont fixées sur la base d'un revenu hypothétique dudit intimé.

8. 8.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 108 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé, qui succombe entièrement en appel, est condamné aux frais de la procédure d'appel fixés à 1'250 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 RTMFC).

L'avance de ce montant n'a pas été faite en faveur de l'Etat de Genève car l'appelante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, en a été dispensée (art. 118 al. 1 let. a CPC).

En tant que l'intimé est également au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont, en définitive, provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conserve ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/10041/2013 prononcé le 12 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/173/2012-5.

Au fond :

Dit que les ch. 1 à 8 ainsi que 10 à 12 et 15 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée.

Annule le ch. 9 de ce dispositif.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 600 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Condamne B______ à verser en mains de sa fille majeure C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et tant qu'elle poursuivra des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et d'appel :

Confirme les ch. 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/10041/2013 querellé.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.

Les mets à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.