| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17304/2014 ACJC/607/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 MAI 2015 | ||
Entre
Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15514/2014 du 4 décembre 2014, expédié aux parties pour notification le 5 décembre 2014 et reçu par A.______ le
8 décembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A.______ et B.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), leur a donné acte de l'exercice d'une garde alternée sur leur enfant mineure (ch. 2), a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, une somme de 400 fr. à titre de contribution à son propre entretien et de 775 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille mineure, ce à compter du 1er novembre 2014 (ch. 3 et 4), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 5), a prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis entre les époux à raison de la moitié chacun, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et a condamné l'époux à payer à l'épouse un montant de 250 fr. (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
En substance, le Tribunal a retenu qu'A.______ exerçait deux activités lucratives pour lesquelles elle percevait un salaire total net de 4'753 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'156 fr. 75 et celles de l'enfant mineure à 773 fr. 85. Quant à B.______, son revenu mensuel net a été estimé à 11'916 fr. par le premier juge et ses charges à 7'014 fr. 45.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2014, A.______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4 et 10 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. au titre de contribution à son propre entretien et 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fille, ce dès le
1er novembre 2014, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
A l'appui de son appel, elle dépose deux pièces déjà versées à la procédure de première instance.
b. Dans ses écritures du 26 janvier 2015, B.______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens et interjette un appel joint, mais le retire par courrier du surlendemain.
Il dépose une nouvelle pièce, à savoir un relevé bancaire pour la période s'étendant de janvier 2014 à janvier 2015.
c. A.______ a persisté dans ses conclusions le 5 février 2015 et pris acte du retrait de l'appel joint de son époux.
d. B.______ a également persisté dans ses conclusions de réponse ainsi que dans le retrait de son appel joint le 16 février 2015.
e. Les parties ont été informées par courrier du 23 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A.______, née ______ le ______ 1970, et B.______, né le ______ 1962, tous deux de nationalité suisse et portugaise, ont contracté mariage le 11 décembre 1993 à ______ (GE).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.______, née le
______ 1994 à Genève, et D.______, née le ______ 1997 à Genève.
c. Les époux vivent séparés depuis le 1er novembre 2014, date à laquelle l'épouse s'est constituée un nouveau domicile.
d. Par acte du 26 août 2014, A.______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde sur l'enfant mineure et à la condamnation de son époux au paiement d'une contribution d'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois dès la date du dépôt de la requête.
e. Lors de l'audience du 30 octobre 2014, B.______ a notamment requis l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant mineure et proposé de prendre en charge la prime d'assurance-maladie de celle-ci, de même que la moitié de ses frais. L'épouse s'est déclarée d'accord avec la mise en place d'une garde alternée et a persisté, pour le surplus, dans les termes de sa requête, requérant une contribution d'entretien de 2'000 fr. pour elle-même et de 500 fr. pour sa fille mineure.
D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. B.______ possède une entreprise de nettoyage depuis 1991.
Il ressort des comptes bilans de cette société ainsi que des déclarations fiscales des parties que le bénéfice net de cette entité, après déductions sociales (d'environ 11%), s'est élevé à 162'599 fr. 75 en 2011, à 148'683 fr. 95 en 2012 et à 171'053 fr. 75 en 2013. Au 30 septembre 2014, le bénéfice net, après déductions sociales, s'élevait à 108'861 fr. 60.
Les charges incompressibles de B.______, telles que retenues par le premier juge, comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (2'250 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (440 fr. 45), ses acomptes cantonaux et fédéraux (2'539 fr. + 505 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). En appel, seule la charge fiscale (cantonale et fédérale) de l'époux est contestée.
b. A.______ exerce un emploi de vendeuse à temps partiel, à raison de trois jours par semaine, pour lequel elle perçoit un salaire horaire brut de 21 fr. 50, auquel s'ajoutent divers bonus sur les ventes et duquel son droit aux vacances et indemnités pour jours fériés est déduit. De mars à mai 2014, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'519 fr., avec des déductions sociales d'environ 8% et une déduction fixe 2014 de la Caisse de retraite E.______ de 81 fr. 60. D'août à décembre 2014, elle a déclaré avoir travaillé à raison de quatre jours par semaine afin de remplacer une collègue malade.
A.______ est également concierge de l'immeuble abritant l'ancien domicile conjugal. Selon son décompte de salaire du mois de décembre 2013, cette activité lui permet de générer des revenus annuels nets de 27'981 fr. 20 [salaire mensuel brut (2'565 fr.) cotisations sociales (412 fr. 60, soit environ 16%) x 13 mois] et donc un salaire mensuel net de 2'331 fr. 75, auquel s'ajoutent 35 fr. d'indemnité pour le téléphone, soit un montant total final de 2'366 fr. 75.
Ses charges mensuelles fixes, telles qu'arrêtées par le premier juge, comprennent son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer charges comprises (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (486 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). En seconde instance, A.______ requiert une majoration de 20% de son minimum vital et la prise en compte de sa charge fiscale (cantonale et fédérale).
c. L'enfant mineure, de même que l'enfant majeure, résident en alternance chez leurs deux parents.
Les charges incompressibles de l'enfant mineure ont été arrêtées par le premier juge à 773 fr. 85. Elles comprennent son entretien de base (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (103 fr. 85) et ses frais de transport (70 fr.).
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance - considérée comme portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - autorisant les époux à vivre séparés et réglant les modalités de cette vie séparée au terme de la procédure de première instance, rendue dans une affaire de nature pécuniaire et qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>
1.2 La réponse de l'intimé (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.
1.3 Quant à l'appel joint de l'intimé, il a, à bon droit, été retiré puisqu'irrecevable en procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC).
1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du
24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2,
296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas à la question de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties.
2.1 Compte tenu de leur domicile à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 46 LDIP) ainsi que des obligations alimentaires entre les parties (art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12).
2.2 Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
3. L'intimé a produit une nouvelle pièce en appel.
3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
3.2 En l'espèce, la seule pièce nouvelle produite devant la Cour permet de déterminer la situation personnelle et financière des parties et les charges afférentes à l'entretien de leur fille mineure, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien à verser pour l'enfant. Partant, le document concerné est recevable, de même que les éléments de fait s'y rapportant.
4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort que le lien conjugal était irrémédiablement rompu et d'avoir ainsi pris en considération les critères applicables à l'entretien après le divorce, alors que seul l'art. 163 CC devait entrer en ligne de compte. Elle se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, en ce sens que le Tribunal aurait mal établi et incorrectement apprécié la situation financière des parties, en particulier les revenus et les charges de l'intimé, ainsi que ses propres charges.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Bien qu'il doive partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoints au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, le juge peut devoir modifier cette convention afin de l'adapter aux faits nouveaux. Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose en effet à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 138 III 97
consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014
consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
En cas de revenus fluctuants, comme les indépendants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
La majoration forfaitaire de 20% de l'entretien de base prévu par les normes d'insaisissabilité - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'est pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) et ne se justifie du reste plus depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante, y compris en mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102 n. 140).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.3 En l'espèce, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode permet en effet de tenir adéquatement compte du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties.
Il convient dès lors d'évaluer les ressources des époux et de calculer leurs charges élargies.
4.3.1 L'intimé possède une entreprise de nettoyage depuis de nombreuses années et exerce ainsi une activité indépendante. Les pièces versées à la procédure - à savoir les comptes annuels de cette société et les avis de taxation ou déclarations fiscales des époux - font état d'un bénéfice net irrégulier mais plus ou moins stable entre l'exercice 2011 et l'exercice provisoire 2014, puisqu'il s'est monté à 162'599 fr. 75 en 2011, 148'683 fr. 95 en 2012, 171'053 fr. 75 en 2013 et à 108'861 fr. 60 au 30 septembre 2014 (soit 145'148 fr. 80 à la fin de l'année). L'appelante ne soutient pas que les allégations de l'intimé sur le montant de ses revenus ne seraient pas vraisemblables et que les pièces produites ne seraient pas convaincantes. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les parties, les revenus de l'intimé n'ont pas diminué ni augmenté de manière constante, de sorte qu'aucun motif ne commande de prendre uniquement en considération le gain de l'année 2013 ou de l'année 2014. Afin d'obtenir un résultat fiable, il convient, au contraire, de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, à savoir, en l'occurrence, de 2011 au 30 septembre 2014 (45 mois). Le gain mensuel moyen de l'intimé pendant cette période s'est ainsi élevé à 13'137 fr. 75 [(162'599 fr. 75 + 148'683 fr. 95 + 171'053 fr. 75 + 108'861 fr. 60) : 45 mois], soit une somme arrondie à 13'138 fr.
Les charges de l'intimé, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées en appel à l'exception des impôts courants.
L'appelante considère en effet que les acomptes provisionnels de l'intimé doivent être écartés au motif que son époux n'aurait pas prouvé s'en acquitter. Son grief tombe toutefois à faux. En effet, l'intimé a, en première instance déjà, apporté la preuve du paiement effectif des impôts de la famille, respectivement des acomptes provisionnels, de même que le montant de ceux-ci. Cette charge a également été documentée en appel. Il ne ressort du reste pas de la procédure - et l'appelante ne le soutient pas - que le couple aurait accumulé des arriérés d'impôts, aurait fait l'objet de poursuites par l'Administration fiscale cantonale ou aurait convenu d'un arrangement de paiement avec cette entité, ce qui aurait pu justifier qu'il n'en soit pas tenu compte. En outre, la taxation séparée ou non du couple ne change rien au fait que chaque époux doit supporter la charge d'impôts qui lui incombe compte tenu de ses propres revenus et charges. Ainsi et au vu de la situation financière favorable des parties, les impôts courants seront pris en considération dans leurs budgets respectifs.
Sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), la charge fiscale (cantonale et fédérale) de l'intimé, répartie sur douze mois, s'élève à 1'755 fr. 10 par mois, en tenant compte des éléments suivants : le contribuable est séparé, a un enfant de plus de 14 ans à charge avec lequel il fait ménage commun, a un revenu annuel brut de 157'653 fr. (13'137 fr. 75 x 12 mois), perçoit des allocations familiales annuelles de 4'800 fr. [400 fr. x 12 mois;
cf. art. 2 let. c, 3B al. 1 let. e et 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; J 5 10)], déduit des cotisations sociales de 17'341 fr. 85, arrondies à 17'342 fr. (11% de 157'653 fr.), s'acquitte de primes d'assurance-maladie de 5'285 fr. 40, arrondies à 5'285 fr. (440 fr. 45 x 12 mois) et verse des contributions d'entretien de 14'100 fr. (1'175 fr. x 12 mois, telles que fixées par le premier juge).
En outre, dans la mesure où les parties exercent une garde alternée sur l'enfant mineure, il convient de comptabiliser la participation de celle-ci aux frais de logement de ses deux parents, laquelle peut être arrêtée à 10% du loyer acquitté par chacun d'entre eux, ce qui diminue dans la même proportion la participation de l'intimé.
Les charges totales de l'intimé se montent ainsi à 5'491 fr. (somme arrondie) par mois. Elles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), la part de son loyer (90% de 2'250 fr. = 2'025 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (440 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'755 fr. 10).
L'intimé dispose dès lors d'un solde mensuel disponible de 7'647 fr. (13'138 fr. – 5'491 fr.).
4.3.2 L'appelante exerce un emploi à temps partiel de vendeuse et est concierge à temps plein. Les revenus cumulés de ces deux activités lui permettent de percevoir un montant mensuel net arrondi de 4'886 fr. (2'519 fr. + 2'366 fr. 75).
L'intimé fait valoir que son épouse aurait augmenté de manière définitive son taux d'activité de vendeuse, de sorte que ses revenus auraient augmenté en conséquence. S'il est vrai que l'appelante a déclaré lors de l'audience du
30 octobre 2014 travailler un jour de plus par semaine jusqu'à la fin de l'année 2014, elle a toutefois précisé qu'il s'agissait d'un remplacement pour maladie. Or, aucun élément probant ne permet de douter de la véracité de ces déclarations. En tout état de cause, dans la mesure où l'appelante exerce dorénavant seule son activité de concierge et travaille en qualité de vendeuse à 60% (trois jours par semaine), il serait déraisonnable de lui imposer d'augmenter son taux d'activité. Le simple fait que cette dernière ait réussi temporairement (pendant quelques mois) à conjuguer ces deux activités en travaillant un jour de plus par semaine en boutique ne suffit en effet pas à lui imposer de le faire de manière définitive. Aucun revenu hypothétique ne saurait dès lors lui être imputé.
S'agissant des charges mensuelles de l'appelante, celles retenues par le premier juge ne sont pas contestées, à l'exception du montant du minimum vital, dont l'appelante souhaiterait qu'il soit augmenté de 20%, et de l'absence de prise en compte des impôts courants.
Il n'est toutefois pas admissible de procéder à une telle augmentation en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et cette augmentation forfaitaire, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel. (cf. ch. 4.2
ci-dessus).
A l'instar de ce qui prévaut pour son époux, il convient de prendre en compte la charge fiscale (cantonale et fédérale) de l'appelante dans son budget. Celle-ci, estimée de la même manière que pour son époux, s'élève à 190 fr. 10 par mois en tenant compte des éléments suivants : le contribuable est séparé, fait ménage commun avec un enfant de plus de 14 ans dont il a la charge, a un revenu annuel brut de 58'629 fr. (4'885 fr. 75 x 12 mois), bénéficie de contributions d'entretien de 14'100 fr. (1'175 fr. x 12 mois, telles que fixées par le premier juge), déduit des cotisations sociales de 7'035 fr. 48, arrondies à 7'035 fr. (12% de 58'629 fr. – moyenne, car déductions de 8% pour l'activité de vendeuse et de 16% pour la conciergerie), et s'acquitte de primes d'assurance-maladie de 5'841 fr. (486 fr. 75 x 12 mois).
Enfin, la participation de sa fille mineure à son loyer doit également être prise en compte à raison de 10%, ce qui réduit sa propre part dans la même proportion.
Les charges totales de l'appelante se montent ainsi à 2'307 fr. (somme arrondie). Elles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), la part de son loyer
(90 fr. de 400 fr. = 360 fr.), sa prime d'assurance-maladie (486 fr. 75), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (190 fr. 10).
Elle dispose donc d'un solde mensuel disponible de 2'579 fr. (4'886 fr. – 2'307 fr.).
4.3.3 Les charges de l'enfant mineure, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées en seconde instance.
Dans la mesure où les ressources financières des parties sont suffisantes pour assurer le coût d'entretien de leur fille, il y a toutefois également lieu de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (10 fr. 30), à l'instar de ce qui a été fait pour l'intimé.
Sera en outre comptabilisée sa participation aux frais de logement de ses deux parents, avec lesquels elle vit en alternance.
Les besoins mensuels de l'enfant mineure s'élèvent ainsi à 1'050 fr. (somme arrondie). Ils comprennent son entretien de base (600 fr.), sa participation aux coûts du logement de sa mère (10% de 400 fr. = 40 fr.), sa participation aux coûts du logement de son père (10% de 2'250 fr. = 225 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (114 fr. 15) et ses frais de transport (70 fr.). De ce montant, il convient toutefois de déduire les allocations familiales de
400 fr., de sorte que son coût d'entretien mensuel s'élève à 650 fr.
4.3.4 Les charges de l'enfant majeur ne doivent pas être incluses dans le minimum vital de ses parents (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il appartient en effet à l'enfant majeur dont la prétention à l'entretien ne pourra pas être satisfaite par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 483 consid. 4, in JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti,
op. cit., p. 88; ch. IV/2 des Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). En l'occurrence, il n'a pas été allégué que l'enfant majeure percevrait un quelconque salaire, de sorte qu'aucune participation au loyer ne sera retenue en ce qui la concerne.
4.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'appelante aurait pu prétendre recevoir une contribution pour son propre entretien supérieure à ce qu'elle a requis.
La Cour est toutefois liée par les conclusions de l'appelante en ce qui concerne le montant de sa propre contribution d'entretien (art. 58 al. 1 CPC), de sorte qu'elle ne peut lui octroyer un montant supérieur à celui auquel elle a conclu en seconde instance, à savoir 1'000 fr. par mois, montant qu'elle a sans doute fixé de manière à permettre aux parties, et notamment à l'intimé, d'assumer également la charge de l'enfant majeur sans le contraindre d'introduire une procédure.
L'intimé sera donc condamné à payer une contribution d'entretien de 1'000 fr. à son épouse à compter du 1er novembre 2014, dies a quo non contesté en appel.
Dans la mesure où la capacité contributive de l'intimé est plus importante que celle de l'appelante, il convient de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant mineure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et l'arrêt cité), afin que cette dernière puisse convenablement profiter du train de vie de son père, même lorsqu'elle réside chez sa mère.
L'intimé sera donc en outre condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme de 650 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineure, étant rappelé que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable en la matière. Dans la mesure où la contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2) et en l'absence d'allégués sur cette question, celle-ci devra être versée à compter du 1er novembre 2014 - dies a quo non contesté - jusqu'à la majorité de l'enfant (le 30 juillet 2015), voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à
25 ans.
Dans la mesure où la Cour ignore si des prestations d'entretien ont déjà été versées par l'intimé depuis la séparation, aucun montant ne pourra être déduit de l'arriéré.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, de la nature de celui-ci et de l'absence de contestation de la quotité et de la répartition des frais telles que fixées par le premier juge, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
5.2 Les frais de l'appel sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Toutefois, dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause en appel et au vu la nature du litige, qui relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC) il se justifie de s'écarter des règles générales de répartition (art. 107 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC), seront ainsi répartis à parts égales entre chacun des conjoints. Cette somme est compensée à hauteur de 800 fr. avec l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
En conséquence, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/15514/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17304/2014-16.
Prend acte du retrait de l'appel joint formé par B.______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau :
Condamne B.______ à verser en mains d'A.______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er novembre 2014.
Condamne B.______ à verser en mains de A.______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de D.______, à compter du 1er novembre 2014 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 800 fr. par l'avance de frais opérée par A.______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A.______ à verser un montant de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.
Condamne B.______ à verser le montant de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.