| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1734/2016 ACJC/1666/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2016, comparant par Me Gabriele Beffa, avocat, avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9120/2016 du 12 juillet 2016, notifié le 20 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue ______ à Genève (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, un montant de 2'430 fr., par mois et d'avance, dès mai 2016 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 4), compensés avec l'avance effectuée par cette dernière, et mis à la charge des parties pour moitié (ch. 5), condamné A______ à verser à son épouse un montant de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 juillet 2016, A______ appelle de ce jugement, concluant à la modification du chiffre 3 et à l'annulation des chiffres 5 à 7 de son dispositif, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il offre de verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'933 fr. entre août 2016 et décembre 2016, puis de 800 fr. dès janvier 2017.
Sa demande tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été rejetée, par arrêt ACJC/______ de la Cour de céans du 25 août 2016.
A______ a produit des pièces nouvelles, notamment une copie de l'acte de naissance de son enfant.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que son époux soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle demande par ailleurs que la pièce n° 7 produite par son époux soit déclarée irrecevable et qu'il soit ordonné à ce dernier de produire l'acte de naissance original, complet et légalisé de son enfant.
Elle produit également des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 16 septembre 2016 et duplique du 3 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions, chacune produisant encore de nouvelles pièces.
d. Par courrier du 5 octobre 2016, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, née en 1988, ressortissante du ______ et A______, né en 1986, de nationalités ______, se sont mariés le ______ 2008 à Fleurier (NE), aucun enfant n'étant issu de cette union.
b. Le 27 janvier 2016, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève, concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien fixée entre 2'600 fr. et 2'900 fr. par mois.
A______ a offert de verser 1'590 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.
c. La cause a été gardée à juger le 3 juin 2016.
d. Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que A______ s'est acquitté du loyer du domicile conjugal jusqu'en mai 2016, celui-ci ayant en outre contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de 300 fr. à 600 fr. par mois jusqu'en avril 2016.
Selon les pièces nouvellement produites, A______ s'est acquitté de 56 fr. de frais d'électricité et de 500 fr. de frais d'écolage de son épouse en juillet 2016.
D. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation personnelle et financière sont les suivants :
a. B______ a fait un apprentissage de médiamaticienne auprès de C______. Elle a ensuite travaillé pendant six mois pour cette société, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, et réalisé un revenu mensuel net de 5'030 fr. Au terme de son contrat, elle n'a pas retrouvé d'emploi dans ce domaine. Elle s'est inscrite au chômage et a perçu des indemnités jusqu'à épuisement de son droit, en 2015. Elle a travaillé un mois en 2015 à 70% auprès de D______ et perçu un salaire net de 658 fr.
En automne 2015, elle a décidé de reprendre des études en HES. Elle suit actuellement la deuxième année d'une formation qui durera trois ans. En avril 2016, la Fondation E______ lui a octroyé une bourse d'études de 8'000 fr.
A côté de ses études, elle donne des cours par le biais des répétitoires F______ à raison de quatre heures par semaine depuis 2016. Elle est payée 32 fr. nets de l'heure, ce qui représente un revenu mensuel de 512 fr., perçu dix mois par an, soit en moyenne 426 fr. par mois (512 fr. x 10/12).
Elle a en outre déclaré qu'elle était à la recherche d'un travail à 50% et a produit la copie de plusieurs recherches d'emploi effectuées en août 2016.
Elle a indiqué qu'elle avait des problèmes psychologiques consécutifs à la séparation et avait entrepris un suivi psychiatrique. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucune fortune et qu'elle vivait seule.
Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles se composaient du loyer de 1'590 fr., charges comprises, et de 300 fr. pour la location des meubles (alors que B______ avait déclaré que ces frais étaient compris dans le montant du loyer), 292 fr. d'assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transports publics, 16 fr. de garantie de loyer H______ (191 fr./12) et de 48 fr. de prime d'assurance responsabilité civile et ménage (577 fr./ 12).
Par courrier du 25 juillet 2016, le bail du logement de B______ a été résilié avec effet au 31 août 2016.
b. A______ est assistant en socio-économie à plein temps auprès de l'Université de Genève. Son contrat de travail, de durée déterminée, a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2017.
Il réalise un revenu mensuel net de 5'370 fr. (64'440 fr./12).
Son épouse soutient qu'il réalise en outre des revenus non déclarés. Elle a allégué qu'au moyen d'un prêt de 20'000 fr. contracté par son époux auprès d'une banque en juin 2014, ce dernier avait accordé des prêts à des personnes domiciliées au C______. A______ a déclaré que le prêt en question avait été utilisé pour financer ses activités de recherches en Afrique. Il a confirmé qu'il soutenait diverses personnes en Afrique, tout en précisant qu'il n'était pas rémunéré. Son soutien consistait en des heures de travail ; il mettait en place des structures informatiques et de mobile banking. Il a déclaré qu'il ne réalisait aucun revenu en Afrique et qu'il n'avait jamais prêté d'argent à quiconque.
A______ a déclaré qu'il vivait les trois quarts du temps en Afrique (d'abord au C______ et désormais en Côte d'Ivoire), dans le cadre de ses recherches universitaires. Quand il travaille à Genève (où il se rend environ 2 à
3 fois par semaine, selon ses dires), il réside au domicile de sa mère, à Fleurier (NE) et participe au loyer de cette dernière à hauteur de 300 fr. Son loyer en Côte d'Ivoire s'élève à 290'000 CFA, soit 475 fr. environ (taux de change de 1 CFA = 0.00163 CHF, cf. www.oanda.com).
Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles se composaient de 300 fr. de participation au loyer de sa mère, 500 fr. de loyer pour son logement au C______ (300'000 CFA), 270 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 265 fr. de frais de transport entre Fleurier et Genève (soit en moyenne dix allers-retours par mois en train [10 x 25 fr.] et 14 fr. d'abonnement demi-tarif [165 fr./12]), 150 fr. d'impôts (estimation), ainsi que 1'200 fr. d'entretien de base OP, soit un total de 2'685 fr.
Le 14 juillet 2016, A______ a eu un fils, prénommé G______, cet enfant étant issu de la relation qu'il entretient avec une femme en Côte d'Ivoire. Il a reconnu l'enfant et allègue qu'il prend entièrement en charge les coûts d'entretien de celui-ci, de sorte qu'un montant de 400 fr. d'entretien de base OP pour l'enfant devrait être ajouté à ses charges, son propre entretien de base devant être porté à 1'350 fr. Selon ses dires, il s'acquitterait également d'une prime d'assurance-maladie en faveur de son fils, d'un montant de 48'001 CFA, soit 78 fr. environ. Il résulte du dossier qu'un contrat d'assurance-maladie a été conclu le 25 juillet 2016 (le nom du bénéficiaire ayant cependant été caviardé) et que des primes ont été payées.
Il fait en outre valoir qu'il a dû payer une caution de 890'000 CFA (1'455 fr. environ) pour son nouvel appartement en Côte d'Ivoire et qu'il devrait également en être tenu compte dans ses charges.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les pièces 3 à 6, 8 à 10 de l’appelant, ainsi que celles produites à l'appui de sa réplique, de même que les pièces 43 à 50 de l'intimée sont postérieures au 3 juin 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger et sont, partant, recevables. En revanche, la pièce 7 de l'appelant est antérieure à cette date et en conséquence irrecevable, ce dernier n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de la produire devant le Tribunal.
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les ch. 4 à 7 relatifs aux frais, contestés par l'appelant, pourront de toute manière être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité étrangère des parties.
Ces dernières ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73]) au présent litige.
3. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
3.2 Au regard des principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas d'ordonner à l'appelant de produire une version originale et légalisée de l'acte de naissance de son enfant, la copie figurant au dossier étant suffisante dans le cadre de la présente procédure.
4. L'appelant conteste être en mesure de verser une contribution d'entretien de 2'430 fr. par mois à l'intimée, compte tenu de sa situation financière.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé
(ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
4.4 En l'espèce, les ressources mensuelles de l'intimée s'élèvent à 1'093 fr., soit 667 fr. environ de bourse d'étude (8'000 fr. /12) et 426 fr. de revenus de l'F______.
L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois devrait lui être imputé.
En l’occurrence, l’intimée a elle-même déclaré qu’elle souhaitait trouver un emploi à 50% à côté de ses études. Cependant, elle ne semble ni en mesure de trouver un emploi dans son domaine de qualification (médiamaticienne), ni en qualité d'employée de bureau. Cela étant, au vu de son âge et de son état de santé, il peut raisonnement être exigé d’elle qu’elle exerce une activité à mi-temps à côté de ses études, dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières, par exemple comme vendeuse dans le commerce de détail ou agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage. Cela lui permettrait de réaliser un revenu mensuel brut estimé entre 1'730 fr. et 1'850 fr. (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève édité par l'Observatoire genevois du marché du travail), soit un revenu mensuel net estimé à 1'600 fr. environ.
Ce revenu hypothétique lui sera donc imputé à partir du 1er avril 2017, un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt paraissant raisonnable pour lui permettre de trouver un emploi à mi-temps dans le domaine du nettoyage.
A compter de cette date, les revenus de l'F______ ne seront plus pris en compte, dès lors qu'il ne peut raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle travaille à plus de 50% à côté de ses études.
Par ailleurs, la bourse E______ ne sera plus retenue dans les ressources de l'intimée à partir du 1er avril 2017, soit une année après son octroi. En effet, les engagements de cette fondation sont ponctuels (cf.
http://www.agfa-ge.ch/wilsdorf.php), de sorte qu'il est incertain qu'une nouvelle bourse d'études soit octroyée à l'intimée. D'ailleurs, les revenus qu'elle est censée percevoir d'ici la date susmentionnée (revenu hypothétique et contribution d'entretien, cf. infra ch. 4.5) semblent faire obstacle au renouvellement de cette aide financière.
Les ressources de l'intimée se monteront ainsi à 1'600 fr. à partir du 1er avril 2017.
En ce qui concerne les charges, l'appelant conteste les frais de H______ allégués par l'intimée. Toutefois, il s'agit d'une charge de 16 fr. par mois du 1er mai 2016 (dies a quo, cf. infra ch. 4.6.2) au 31 août 2016 (date de l'échéance du bail), de sorte que la prise en compte ou non de ce montant n'a aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien qui sera fixée (cf. infra ch. 4.5).
Le bail du logement de l'intimée ayant été résilié avec effet au 31 août 2016 et cette dernière n'ayant fourni aucune indication concernant un nouvel appartement, un loyer hypothétique de 1'115 fr. par mois, arrêté selon les statistiques de 2015 du canton de Genève concernant le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois pour un logement à loyer libre de deux pièces (statistiques de l'Office cantonal de la statistique de Genève du mois de novembre 2015) sera pris en considération. Le montant précité ne comprenant pas les charges, le loyer hypothétique de l'intimée sera fixé à 1'200 fr. Pour la période antérieure au 1er septembre 2016, seul un loyer de 1'590 fr. sera pris en compte. Le montant supplémentaire de 300 fr. pour la location de meubles retenu par le premier juge sera exclu, puisque l'intimée a elle-même reconnu que cette somme faisait partie intégrante de son loyer de 1'590 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles seront ainsi retenues à hauteur de 2'810 fr. (3'200 fr. jusqu'au 31 août 2016), soit 1'200 fr. de loyer (1'590 fr. jusqu'au 31 août 2016), 292 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 48 fr. d'assurance responsabilité civile et 1'200 fr. de montant de base OP.
4.4 Le salaire mensuel net de l'appelant s'élève à 5'370 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant réaliserait encore d'autres revenus.
En ce qui concerne les charges, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne se justifie pas que son entretien de base OP soit porté à 1'350 fr. En effet, il ne paraît pas vraisemblable qu'il vive seul avec son fils sans la mère de ce dernier. S'il vivait avec sa nouvelle compagne, ce qu'il n'allègue au demeurant pas, il conviendrait de prendre en compte la moitié du montant de base prévu pour un couple, étant précisé qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle serait sans revenus. A défaut d'éléments probants sur la question, il sera retenu que l'appelant vit seul.
Toujours concernant l'entretien de base OP, l'intimée conteste, à juste titre, le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge. En effet, compte tenu de son domicile principal en Côte d'Ivoire, où il réside les trois quarts de l'année, le minimum vital OP de l'appelant doit être adapté en fonction du coût de la vie prévalant dans ce pays. Selon les informations disponibles sur Internet, le coût de la vie à Abidjan est 48% moins cher qu'à Genève (https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/geneva/abidjan), de sorte que l'entretien de base OP dans cette ville peut être évalué à 625 fr. (1'200 fr. x 52%). Ainsi, l'entretien de base OP de l'appelant, tenant également compte de sa résidence en Suisse pendant trois mois par année, peut être estimé à 770 fr. environ ([(1'200 fr. x 3 mois) + (625 fr. x 9 mois)]/12).
Le loyer de 300 fr. versé par l’appelant à sa mère lorsqu’il se trouve en Suisse environ trois mois par an ne peut être pris en compte tel quel, étant donné qu’il n’y a aucune raison qu’il s’acquitte de cette somme lorsqu’il se trouve en Afrique. Seul un montant de 75 fr. sera donc retenu mensuellement à ce titre (300 fr. par mois, trois fois par an ; 300 fr. / 12 x 3 = 75 fr.).
Le loyer de l’appartement en Côte d’Ivoire sera en revanche pris en compte chaque mois, puisque l’appelant doit logiquement s’en acquitter même en son absence. Le versement de la garantie de loyer relatif à cet appartement ne constituant pas une charge durable, aucun frais ne sera retenu à ce titre.
En ce qui concerne les frais de transports pour les déplacements de Fleurier à Genève, le montant de 264 fr. retenu par le premier juge est trop élevé, puisqu’il correspond à dix allers-retours par mois, alors que l’appelant ne vit en Suisse que trois mois par an. Ce dernier a déclaré qu’il se rendait à Genève entre deux et trois fois par semaine lorsqu’il se trouve en Suisse. Si l’on retient qu’il effectue le trajet entre Fleurier et Genève (50 fr. par aller-retour, avec le demi-tarif) trois fois par semaine, soit 40 trajets par an (3 trajets x 4.33 semaines x 3 mois), cela revient à un coût de 2'000 fr. par an, soit 166 fr. par mois, à quoi il faut ajouter 14 fr. pour l’abonnement demi-tarif (165 fr. /12).
Il ne se justifie pas d'ajouter aux charges de l'appelant les coûts d'entretien de son enfant né en juillet 2016 (entretien de base OP estimé à 210 fr. [52% de 400 fr.] et 75 fr. allégués à titre d'assurance-maladie), puisque, à supposer que lesdits frais soient réellement à sa charge, ils sont entièrement couverts par les allocations familiales de 300 fr. qu'il touche vraisemblablement de son employeur suisse.
Compte tenu de ce qui précède, les charges admissibles de l'appelant s'élèvent à 1'920 fr., comprenant 270 fr. d'assurance-maladie, 150 fr. d'impôts, 475 fr. de loyer en Côte d'Ivoire, 75 fr. de participation au loyer de sa mère, 180 fr. de frais de déplacement (166 fr. + 14 fr.) et 770 fr. d'entretien de base OP.
4.5 L'application de la méthode dite "du minimum vital" avec répartition de l'excédent à raison de la moitié chacun conduit au résultat suivant :
Les revenus mensuels nets des parties se montent à 6'463 fr. jusqu'à fin mars 2017 (1'093 fr. + 5'370 fr.) et leurs charges mensuelles à 5'120 fr. jusqu'en août 2016 (3'200 fr. + 1'920 fr.), puis à 4'730 fr. dès septembre 2016 (2'810 fr. + 1'920 fr.). Le solde mensuel disponible des parties s'élève ainsi à 1'343 fr. jusqu'à fin août 2016, puis à 1'733 fr. dès septembre 2016, à partager entre elles à parts égales, soit 672 fr. environ, respectivement 867 fr. par personne.
Pour ces périodes, en application de la méthode précitée, la contribution mensuelle d'entretien à laquelle l'intimée pourrait prétendre serait ainsi au minimum de 2'584 fr. par mois (charges mensuelles de l'épouse : 3'200 fr., puis 2'810 fr. dès septembre 2016 + part au disponible : 672 fr., puis 867 fr. – ses revenus : 1'093 fr.) montant qui est supérieur à celui fixé par le Tribunal. L'intimée n'ayant cependant pas fait appel, le montant fixé à 2'430 fr. par le Tribunal sera confirmé, pour la période antérieure au 1er avril 2017.
A partir d'avril 2017, au vu de l'amélioration (estimée) de la situation financière de l'intimée, la contribution d'entretien due en sa faveur sera revue à la baisse. Les revenus mensuels nets des parties se monteront à 6'970 fr. (1'600 fr. + 5'370 fr.) dès avril 2017, leurs charges mensuelles restant à 4'730 fr. Le solde mensuel disponible des parties s'élèvera ainsi à 2'240 fr. dès avril 2017, à partager entre elles à parts égales, soit 1'120 fr. par personne.
La contribution d'entretien due à l'intimée sera ainsi fixée à 2'300 fr. dès le 1er avril 2017 (charges mensuelles de l'épouse : 2'810 fr. + part au disponible : 1'120 fr. – ses revenus : 1'600 fr. = 2'330 fr. arrondis à 2'300 fr.), ce montant étant d'ailleurs suffisant pour couvrir également la charge fiscale de l'intimée estimée à 300 fr. environ (au vu du revenu hypothétique qui lui a été imputé et de la contribution qu'elle percevra alors).
Il résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la contribution d'entretien sera fixée à 2'430 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2017, puis à 2'300 fr. par mois dès avril 2017.
4.6 L'appelant sollicite que le point de départ de la contribution d'entretien due à son épouse soit fixé au 1er août 2016.
4.6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.2).
En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4).
4.6.2 En l'espèce, alors même que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée en janvier 2016, le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er mai 2016, au motif que l'appelant s'était acquitté du loyer de son épouse et qu'il lui avait en outre versé une petite contribution d'entretien jusqu'en avril 2016.
L'appelant soutient qu'il a pris en charge le loyer de son épouse ainsi que certaines de ses charges (frais d'écolage et d'électricité) jusqu'en juillet 2016, de sorte que le dies a quo devrait être arrêté au 1er août 2016.
Cependant, les charges qu'il a acquittées ne représentent qu'une partie de la contribution d'entretien due à son épouse pour la période considérée, de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier le dies a quo fixé par le premier juge. En revanche, les montants d'ores et déjà versés seront imputés sur la somme totale due à l'intimée à titre d'arriérés de pensions alimentaires.
Compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-dessus, la somme totale due par l'appelant entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016 s'élève à 19'440 fr. (2'430 fr. x 8).
L’appelant ayant d'ores et déjà versé la somme totale de 2'146 fr. (1'590 fr. pour le loyer de mai 2016, le versement des loyers de juin et juillet 2016 n'ayant pas été prouvé, ainsi que 500 fr. de frais d'écolage et 56 fr. de frais d'électricité) à son épouse, il sera condamné à payer le montant de 17'294 fr. à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 200 fr. fixé par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10), montant au demeurant non contesté par les parties. Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre ces dernières, sans allouer de dépens.
5.2 Les frais judiciaires d'appel (y compris la décision sur effet suspensif) seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste partiellement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 lit. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Il sera par ailleurs ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer un montant de 500 fr. à l'appelant.
Pour les mêmes motifs que susmentionné, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juillet 2016 par Simon BARUSSAUD contre le jugement JTPI/9120/2016 rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1734/2016-7.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 2'430 fr. jusqu'au 31 mars 2017, puis de 2'300 fr. dès le 1er avril 2017.
Constate que A______ a contribué à l'entretien de B______ à hauteur de 2'146 fr. entre les mois de mai et juillet 2016.
Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 17'294 fr. à B______ à titre de solde de contribution d'entretien pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison de 500 fr. chacune.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer un montant de
500 fr. à A______.
Laisse provisoirement les frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.