| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17385/2013 ACJC/1389/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2015, comparant par Me Dominique LEVY, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Nouvelle-Calédonie, France, intimé, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. A______ SA (ci-après : A______), société anonyme ayant son siège à Genève (GE), est active dans la gestion de fortune et dans toutes activités de conseil et d'assistance dans les domaines financiers, du crédit immobilier, de l'assurance vie et la négociation immobilière.
Jusqu'en mai 2012, la société était détenue par C______ et D______, ce dernier étant en outre au bénéfice d'un contrat de travail avec A______ depuis le 1er septembre 2000.
Depuis mai 2012, C______ est l'unique administrateur de la société.
b. En 2007, D______ a mis A______ en contact avec B______, qui vit en Nouvelle-Calédonie (France) et qui dispose d'un grand portefeuille de clients "possédant de forts potentiels" sur ce territoire.
Par convention du 1er avril 2007, A______, représentée par C______ et D______, a conclu avec B______ un accord d'apporteur d'affaires. En rétribution de ses apports de clientèle effectifs, il était convenu que A______ rétrocède à B______, par trimestre civil échu, 50% des revenus de toutes les perceptions hors taxe concernant les clients de ce dernier (commissions de gestion, rétrocessions diverses des banques dépositaires, etc.) ainsi que 50% des honoraires de gestion perçus.
B______ avait l'exclusivité de la représentation de la société A______, cette dernière s'interdisant de prospecter directement ou indirectement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie (France) sans en référer à B______.
Les parties ont également convenu que la loi applicable à la convention était la loi suisse et que tout litige découlant de l'application ou de l'interprétation de celle-ci serait porté devant les tribunaux genevois.
c. Du 6 au 21 avril 2012, D______ s'est rendu en Nouvelle-Calédonie pour le compte de la société A______. A cette occasion, il a rencontré les clients de B______ en compagnie de ce dernier.
Ses frais de voyage se sont élevés à environ 11'700 fr., soit 7'271 fr. pour le vol, 2'430 fr. 35 pour l'hôtel et environ 2'000 fr. de frais de repas et de location de voiture.
d. En avril 2012, C______ et D______ ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Dans ce contexte, A______ et D______ ont conclu, le 27 avril 2012, une convention afin de régler les modalités de cessation des rapports de travail et les modalités de la sortie de D______ de l'actionnariat de la société.
Aux termes de cette convention, il était notamment prévu que A______ continuerait de percevoir, conformément aux conditions contractuelles en vigueur, jusqu'au 31 juillet 2012, les commissions relatives à la clientèle de D______, dont la liste était annexée mais n'a pas été produite en procédure, A______ continuant de rémunérer les apporteurs d'affaires de D______. En outre, l'art. 6 de cette convention reconnaissait à D______ la propriété de la clientèle figurant sur l'annexe en question.
Afin de promouvoir la poursuite de leurs relations d'affaires, A______ et D______ ont conclu simultanément un contrat dit de partenariat, entrant en vigueur dès le 1er août 2012 et aux termes duquel A______ s'engageait à rétrocéder à D______ 85% du chiffre d'affaires réalisé sur les clients existants au
31 mai 2012 ainsi que sur les clients futurs, les rémunérations éventuelles à des apporteurs d'affaires de D______ étant déduites de ce montant, et 50% du chiffre d'affaires réalisé sur les clients que A______ amènerait à D______.
e. Le 30 juin 2012, B______ et D______ ont fait signer à une vingtaine de clients domiciliés en Nouvelle-Calédonie (France) un courrier de résiliation avec effet immédiat du mandat de gestion confié à A______, adressé à la Banque E______, auprès de laquelle les avoirs de ces clients étaient déposés. Ces courriers ont été reçus par la banque début août 2012.
Début août 2012 également, C______ a découvert, en s'adressant à la banque E______, que A______ n'avait plus accès aux comptes desdits clients, ces derniers ayant résilié leur mandat.
f. Le 1er novembre 2012, B______ a adressé à A______ une facture de
EUR 20'000.-, relative à la rétrocession du 3ème trimestre 2012, selon les termes de la convention de 2007 le liant à A______.
A______ a refusé de payer ce montant.
B. a. Le 23 janvier 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, ainsi que 1'500 fr. de frais d'intervention selon
l'art. 106 CO, auquel A______ a fait opposition.
Par demande déposée en conciliation le 6 août 2013, et introduite le 13 décembre 2013 par devant le Tribunal de première instance compte tenu de l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de EUR 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, concluant pour le surplus au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
B______ a soutenu qu'en application de la convention signée le 1er avril 2007, A______ devait lui rétrocéder le montant de EUR 20'000.-, correspondant à sa part des revenus et honoraires pour le 3ème trimestre 2012.
Par mémoire-réponse du 3 mars 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ et reconventionnellement à sa condamnation à lui verser la somme de 11'876 fr. plus intérêts à 5% du 1er novembre 2012, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle concluait à la fourniture de suretés.
En substance, A______ a exposé que dès août 2012, la banque dépositaire (E______) avait refusé toute instruction de gestion, respectivement toute information sur les comptes des clients amenés par D______ et B______, lui expliquant avoir reçu le 30 juin 2012 de la part de D______, en accord avec B______, un jeu de lettres de résiliation des mandats confiés à A______ par les clients domiciliés en Nouvelle-Calédonie (France).
Ainsi, dès avril 2012, D______ et B______ avaient œuvré contre ses intérêts en incitant ses clients à résilier les mandats de gestion qui lui avaient été confiés et à conclure avec une société concurrente, F______SA, dont B______ était devenu directeur dès avril 2013.
Ce comportement constituait un acte illicite de concurrence déloyale. Elle était en droit de réclamer la couverture de son dommage aux auteurs de l'acte illicite, dont notamment B______. Elle réclamait en conséquence le remboursement des frais de voyages de D______ et B______ en Nouvelle-Calédonie en avril 2012, de 12'000 fr., ainsi que le manque à gagner pour une année, évalué à 24'000 fr., s'agissant de la perte des clients de B______, soit un total de 36'000 fr. qu'elle excipait en compensation avec les prétentions de ce dernier, soit un solde en sa faveur de 1'876 fr.
Par mémoire-réponse sur demande reconventionnelle déposé le 2 mai 2014, B______ a persisté dans ses conclusions sur demande principale et a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a rejeté la demande de suretés en garantie des dépens formée par A______ et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.
b. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins.
- D______ a confirmé avoir été en charge du suivi des clients amenés par B______ au sein de la société A______. Leurs noms étaient mentionnés sur les lettres de résiliation de mandat de gestion constituant la pièce 16 demandeur. Il ignorait que les mandats avaient été résiliés jusqu'à ce que C______ l'en informe durant ses vacances en août 2012. Ce n'était pas lui qui avait remis à la banque les annulations de mandat. Il entrait dans ses attributions de rendre compte en personne deux fois par an de la gestion des avoirs des clients de Nouvelle-Calédonie (France). En avril 2012, ni les clients, ni B______ ne lui avaient fait part de leur intention de résilier les mandats en faveur de A______. Depuis juin 2014, il était employé par la société F______SA et était amené à rencontrer régulièrement B______, qui en était associé, pour ses activités de gestionnaire, notamment pour une partie des personnes ayant résilié leur mandat avec A______.
Il a en outre précisé que B______ n'était pas en mesure de calculer seul le montant qui lui était dû par A______ en vertu du contrat qui le liait à cette société car il était fonction de trois sources différentes: les honoraires de gestion, les rétrocessions des banques en fonction de l'activité sur le compte et la rétrocession en fonction des fonds utilisés sous gestion, c'est-à-dire de la fraction de la masse sous gestion qui faisait l'objet des transactions. Une personne chez A______ était chargée de récolter ces données et de les consolider chaque trimestre à l'attention des apporteurs d'affaires qui ensuite facturaient à A______ ce qui leur était dû. S'agissant de la facture de B______, il a déclaré que G______, salarié chez A______, avait fourni le montant dû à B______, sans justifier de son détail. Le système reposait sur la confiance et A______ n'envoyait pas de pièces justificatives.
- H______, administrateur et unique actionnaire de F______SA, a déclaré que lorsqu'il avait créé la société, il avait contacté B______ entre février et juin 2012 pour lui proposer de travailler avec lui car il n'était pas lié par un contrat d'exclusivité avec A______. Il l'avait donc rejoint en qualité d'apporteur d'affaires et de directeur responsable de Nouméa (France). Quant à D______, il avait été engagé par F______SA en qualité de gérant dès le 1er juin 2014. S'agissant des mandats résiliés selon lettres sous pièce 16 demandeur, il ne pouvait affirmer que toutes ces personnes étaient devenues clientes de sa société, à l'exception d'un certain I______ avec lequel il avait eu l'occasion de s'entretenir par téléphone. A sa connaissance, B______ était fâché contre A______ car elle n'avait pas respecté sa clause d'exclusivité et avait accepté des clients d'un certain J______ en provenance de Nouvelle-Calédonie (France).
Lors de l'audience du Tribunal du 15 janvier 2015, C______ a confirmé être l'animateur principal de A______. La société avait une trentaine de clients qui habitaient la Nouvelle-Calédonie (France) et vingt-cinq d'entre eux avaient été amenés par l'apporteur d'affaires B______. Ces clients étaient suivis par une seule personne chez A______, à savoir D______. Il a ajouté que depuis le début de l'année 2012, A______ était en discussion avec D______ pour modifier son statut, l'idée étant qu'il ne soit plus salarié de A______ mais devienne une sorte de super apporteur d'affaires. Il a confirmé avoir donné son autorisation à D______ en avril 2012 pour se rendre en Nouvelle-Calédonie afin de faire le point avec les clients. A son retour, ce dernier lui avait dit que les clients étaient contents et que tout s'était bien passé. Le coût d'un tel voyage avoisinait les 15'000 fr. Lorsqu'il avait reçu copie des résiliations de leur mandat par les clients en Nouvelle-Calédonie, il avait constaté que la banque avait reçu vingt-cinq courriers quasi identiques rédigés sur le même modèle et datés du 30 juin 2012. Il en avait alors déduit, vu la proximité temporelle entre le voyage de D______ et la signature des résiliations, que le voyage en Nouvelle-Calédonie avait servi à préparer l'opération tendant à la résiliation des mandats.
Il avait appris que ces clients avaient décidé de confier leurs avoirs à la société F______ qui avait été créée par un ancien de A______, soit H______. B______ en était devenu le directeur et D______ le second salarié. S'agissant du préjudice causé à A______, il comprenait les frais d'un voyage destiné en réalité à convaincre les clients d'aller ailleurs, ainsi qu'une perte de revenu net d'environ EUR 100'000.-. En outre, il était difficile de quantifier le préjudice d'image mais le milieu était petit et les choses se répétaient vite. Il a confirmé que J______ était un ancien collaborateur de A______ recruté en 2007 comme salarié - et non comme apporteur d'affaires - pour ramener à la société sa clientèle de Nouvelle-Calédonie.
Bien que dûment convoqué et rendu attentif aux conséquences du refus de collaboration, B______ ne s'est pas présenté. Son conseil a déclaré qu'au vu du domicile aux antipodes de celui-ci et de son âge, sa comparution était inopportune et que de plus elle n'apporterait rien d'utile à la cause.
c. Par jugement JTPI/4897/2015 du 27 avril 2015, notifié le 28 avril et reçu le
29 avril 2015 par les parties, le Tribunal a, sur demande principale, condamné A______ SA à payer à B______ la somme de EUR 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2013 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2013 (ch. 1 et 2 du dispositif), sur demande reconventionnelle, débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'600 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties (ch. 4), mis ces frais à charge de chacune des parties par moitié (ch. 5), condamné B______ à payer à A______ SA 700 fr. au titre de remboursement partiel des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7).
Après avoir considéré que les parties étaient liées par un contrat d'apporteur d'affaires relevant des dispositions sur le contrat d'agence, le Tribunal a constaté que la somme réclamée, non contestée, était due et que la défenderesse ne disposait d'aucune créance compensatoire, aucun acte illicite de concurrence déloyale n'ayant été démontré, aucun dommage n'ayant été établi pour le surplus.
C. Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour le 26 mai 2015, A______ SA conclut à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en paiement, sous suite de frais et dépens, et subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé qu'elle est fondée à soulever une exception de compensation contre les prétentions en paiement de B______ à concurrence de 11'700 fr. et à ce que le jugement soit réformé en ce sens, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir "tiré les conclusions qui s'imposaient" du refus de collaborer de l'intimé qui ne s'était pas présenté personnellement aux audiences auxquelles il avait été convoqué, de ne pas avoir retenu que tant l'intimé que D______ avaient, à ses frais à elle, préparé la soustraction des clients qui étaient les siens lorsque ce dernier était en visite sur place en Nouvelle-Calédonie (France) en avril 2012, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, soit un acte illicite au sens de l'art. 41 CO engageant la responsabilité de son auteur, les actes de débauchage des clients l'ayant été au profit d'une société F______SA, dont l'intimé était devenu directeur. Le dommage était prouvé, de sorte que le Tribunal aurait dû "a minima" déduire la somme de 11'700 fr., en compensation de la somme réclamée par l'intimé à A______. L'intimé ne pouvait prétendre à une rémunération puisque depuis avril 2012, il ne travaillait plus dans l'intérêt de l'appelante, mais contre ses intérêts.
Par mémoire du 26 juin 2015, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
La cause a été gardée à juger le 16 septembre 2015.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 lit. a CPC). La voie de l'appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite et par devant l'autorité de recours compétente (art. 311 al. 1 CPC; 120 al. 1 lit. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge (art. 157 CPC cum 310 lit. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
2. Les parties ne mettent à juste titre pas en doute la compétence des autorités judiciaires genevoises ni l'application du droit suisse à la cause (art. 112 al. 1 et 116 al. 1 LDIP; art. 6 convention du 1er avril 2007).
3. L'appelante conclut en appel principalement au déboutement de l'intimé, demandeur en première instance, de toutes ses conclusions en paiement à son encontre et subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'elle est fondée à soulever l'exception de compensation contre les prétentions en paiement de l'intimé à concurrence de 11'700 fr.
En première instance, l'appelante avait conclu au déboutement du demandeur de ses conclusions et à la constatation que la créance et les prétentions de celui-ci étaient éteintes par compensation.
Le Tribunal a retenu que l'appelante, défenderesse en première instance, ne contestait pas le montant réclamé en paiement mais n'opposait que l'exception de compensation en raison du comportement du demandeur.
Cette constatation n'étant pas contestée en appel, elle peut être reprise par la Cour sans autre. La somme réclamée est en principe due. Point n'est besoin dès lors d'examiner si la modification en appel des conclusions de l'appelante aurait pu être recevable ou non selon les critères de l'art. 317 al. 2 CPC. Il apparaît quoiqu'il en soit prima facie que tel n'aurait pas été le cas, faute de nova sur lesquels elles auraient pu se fonder.
4. L'appelante revient longuement sur l'absence de l'intimé aux audiences du Tribunal sans que l'on comprenne quel grief elle formule à l'encontre du Tribunal à ce propos.
4.1 Comme le relève à juste titre le Tribunal, le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes qui découlent du refus de collaboration (arrêt du TF 5A_651/2014 consid. 2.1). Tout d'abord, il faut que ce refus le soit sans motif valable. Ensuite, ce refus ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves. En particulier il n'est pas prescrit que le juge devrait nécessairement déduire de ce refus que les allégués de la partie adverse sont véridiques.
4.2 Dans le cas d'espèce, on peut douter que ce refus de se présenter aux audiences soit injustifié, dans la mesure où la valeur litigieuse de la cause est de l'ordre de EUR 20'000.- et que l'intimé réside aux antipodes, ce indépendamment de son âge, allégué avancé, dont on ignore tout.
Même injustifié, ce refus de collaboration n'aurait pas de ce seul fait dû conduire le premier juge à rejeter la demande, comme semble vouloir le soutenir l'appelante, en contradiction avec les principes rappelés ci-dessus.
5. Ne reste dès lors que l'examen de la question de l'éventuelle extinction de la créance par compensation telle qu'invoquée par l'appelante au motif que l'intimé aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et que ces actes lui auraient causé un dommage démontré.
5.1 Le Tribunal a qualifié la relation entre les parties de contrat d'apporteur d'affaires lui appliquant les règles du contrat d'agence (art. 418a et ss CO). Cette qualification juridique n'est remise en cause par aucune des parties. Elle peut être reprise.
5.2 Selon l'art. 120 al.1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'al. 2 de cette disposition stipule que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
Une des conditions de la compensation réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (ATF 126 III 361 consid. 6b; arrêt du
TF 4C.334/2001 consid. 2).
5.3 Dans le cas d'espèce, l'intimé dispose d'une créance contre l'appelante à hauteur du montant de sa facture du 1er novembre 2012 (cf. ch. 3 ci-dessus). L'appelante quant à elle invoque une créance découlant d'un acte illicite, respectivement d'un acte de concurrence déloyale de l'intimé à son encontre, lui ayant causé un dommage d'un montant minimum de 11'700 fr.
5.3.1 S'agissant de ce dernier montant, il ressort de l'état de fait qu'il correspond à la somme des frais de voyage de D______ en avril 2012 et qu'il a été payé à celui-ci par l'appelante. On peine à comprendre la construction juridique soutenue par l'appelante, par laquelle l'intimé pourrait devoir être tenu pour responsable du paiement de ces frais, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à l'égard de D______ ou de l'appelante une position de garant.
Si l'appelante avait estimé que son employé avait violé ses obligations à son égard, elle aurait pu tenter de rechercher auprès de lui ce montant.
Dans la mesure où il n'y a pas identité des sujets d'obligations, on ne voit pas que le dommage invoqué d'un tel montant sur la base des faits retenus puisse valablement être invoqué en compensation de la créance due.
5.3.2 Pour le surplus, l'appelante ne prouve ni acte illicite de la part de l'intimé, ni faute, ni même avoir subi effectivement un dommage et si oui, dans quelles proportions du fait du terme mis au mandat de gestion en sa faveur par les clients de l'intimé. Elle ne démontre pas non plus que ce terme aurait été contraire au contrat qui la liait avec l'intimé.
Comme l'a pertinemment retenu le Tribunal, s'il est établi que les clients de l'intimé ont mis un terme au mandat de gestion confié à l'appelante, ce qu'ils avaient le droit de faire en tout temps (art. 404 al.1 CO), sans doute sur incitation de celui-ci, il ne ressort pas des pièces produites et en particulier des contrats conclus que celui-ci n'aurait pas été en droit de proposer à ses clients de confier leur gestion à un tiers.
En effet, il ressort de la convention signée entre les parties le 1er avril 2007 que si l'intimé détenait l'exclusivité de la représentation de l'appelante en Nouvelle-Calédonie (France), il ne lui était pas fait interdiction de faire affaires avec des tiers, l'appelante s'engageant elle, par contre, à ne pas prospecter "directement ou indirectement" sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'appelant restait donc libre, conformément aux accords des parties, de traiter avec qui il souhaitait en tout temps.
5.3.3 Enfin, c'est en vain que l'appelante invoque la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), puisque, comme relevé par le Tribunal, la résiliation d'un contrat conforme aux clauses contractuelles ne constitue pas une violation du contrat mais au contraire, l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 129 II 497,
consid. 6.5.6).
Dès lors, pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu à compensation, l'appel devant être rejeté et le jugement confirmé.
6. La quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucune critique. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Quant aux frais judiciaires d'appel, ils sont fixés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC;
art. 17 et 35 RTFMC), mis à charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés en totalité avec l'avance de frais effectuée.
Des dépens d'appel à hauteur de 2'000 fr. seront mis à charge de l'appelante en faveur de l'intimé (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4897/2015 rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/17385/2013-10.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie par elle.
Condamne A______ SA au paiement à B______ de dépens à hauteur de 2'000 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.