C/17386/2009

ACJC/1489/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/14006/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT TRANSITOIRE; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DOMMAGE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; FAUTE; GRAVITÉ DE LA FAUTE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; RENCONTRE DE RESPONSABILITÉS; RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE; ÉQUITÉ; PERTE DE GAIN; INVALIDITÉ PARTIELLE; MISE À LA RETRAITE; FAUTE PROPRE
Normes : LCR.26.1; LCR.27.1; LCR.31.1; LCR.34.3; LCR.61.1; LCR.62.1; LCR.88; OSR.73.1; OSR.73.6.a; CO.46.1; CO.53.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17386/2009 ACJC/1489/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

 

Entre

A______ (A______), sise ______, Zurich,

B______, représentée par C______, sise ______, (VD),

Madame D______, ______, France,

tous trois appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2014, comparant par
Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur E______, domicilié ______, (GE), intimé et appelant par appel joint du jugement susmentionné, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Le 28 octobre 2002, à 14h50, D______, détentrice du véhicule automobile ______ immatriculé en France (______), circulait sur la route d'______ en direction de ______ (GE). Elle venait de quitter une place de stationnement et a tourné à gauche dans le parking de la Poste de ______ (GE) dans le but de faire demi-tour et de revenir en direction de ______ (GE).![endif]>![if>

Au moment de sa manœuvre, l'arrière gauche de sa voiture a été heurté par un scooter (______) piloté par son détenteur, E______.

b. A teneur du rapport de police établi à la suite de l'accident, la vitesse était limitée à l'endroit du choc à 50 km/h. D______ était autorisée à tourner à gauche pour accéder au parking. Le choc a eu lieu sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et une trace de freinage de 9,7 mètres provenant du pneu arrière du scooter était visible sur la chaussée. Les auteurs du rapport ont conclu qu'E______ avait perdu la maîtrise de son deux-roues, ayant dû freiner en urgence et n'ayant pas remarqué que le véhicule qui le précédait avait enclenché son clignotant. Tant le croquis de l'accident que les photographies du lieu montrent qu'à l'endroit où D______ a tourné, la ligne centrale forme un pointillé, alors qu'elle est pleine avant et après cet endroit.

D______ a expliqué, aux policiers, avoir enclenché son clignotant en quittant sa place de stationnement et avoir regardé par sa vitre avant de s'engager. Elle a effectué une cinquantaine de mètres à 30-40 km/h puis a enclenché son clignotant pour bifurquer dans le parking de la Poste dans l'optique de faire demi-tour. Au moment de procéder à cette manœuvre, elle n'a toutefois pas regardé derrière elle pour voir si un usager de la route survenait. C'est en fin de manœuvre qu'elle a ressenti un choc à l'arrière gauche de sa voiture. Selon elle, le scooter se trouvait à gauche de la ligne de sécurité au moment du choc.

c. E______ s'est vu infliger une contravention par la police pour la perte de la maîtrise de son véhicule (art. 26, 31, 90 LCR, art. 3 OCR).

B.            a. E______, né le ______ 1958, est marié avec ______, physiothérapeute, et père de quatre enfants, ______, née le ______ 1989, ______, née ______ 1992, ______ et ______, nés le ______ 1994.![endif]>![if>

b. Avant l'accident, E______ exerçait à plein temps en qualité d'architecte indépendant. Il avait ouvert son propre cabinet en 1998. Il avait notamment réalisé la réhabilitation d'un bâtiment administratif pour ________, la rénovation du centre commercial de ______ (GE) et un projet pour l'implantation du siège mondial de ______. Il occupait la fonction de ______ de ______ [association] en ______.

Entendu en qualité de témoin, son associé F______ a déclaré qu'au moment de son accident, E______ était un architecte brillant, qu'il se trouvait dans une période professionnelle ascendante et que son bureau tournait à plein régime.

G______, directeur d'entreprise dans le domaine de l'architecture d'intérieur, a déclaré avoir rencontré E______ dans un contexte professionnel en 1996 et avoir poursuivi leur collaboration sur divers mandats, portant notamment sur des gros projets présentant des problématiques tant architecturales que juridiques.

H______ et I______, actifs dans le courtage immobilier, ont confirmé avoir mandaté E______ à de nombreuses reprises pour l'exécution de travaux de transformation, d'études de faisabilité, d'expertises, portant sur des travaux d'immeubles résidentiels et commerciaux tels que des cliniques.

Au demeurant, E______ a siégé au comité du J______ de nombreuses années et en tirait des revenus accessoires, sous forme de jetons de présence.

c. Avant son accident, E______ était en train de se constituer un patrimoine immobilier en vue d'investir dans sa prévoyance. Il avait ainsi acquis, avec son épouse, deux biens immobiliers, l'un à l'adresse 1______ en mai 2001 et le second à l'adresse 2______ en janvier 2002, dont ils tiraient des revenus locatifs.

d. S'agissant des revenus qu'E______ réalisait au titre de son activité d'architecte avant l'accident, ses comptes pertes et profits, non audités, font état d'un bénéfice de 201'342 fr. 99 sur l'exercice 2001 et de 227'786 fr. 96 pour l'exercice 2002.

Dans le cadre d'une décision rendue le 10 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a, pour déterminer le revenu hypothétique d'E______ sans invalidité, relevé que ce dernier avait réalisé un bénéfice d'exploitation de
298'607 fr. en 1999, de 619'829 fr. en 2000, de 203'433 fr. en 2001 et de
227'787 fr. en 2002. Sur cette base, l'Office a retenu un gain hypothétique moyen 283'019 fr., ne tenant pas compte de l'exercice de l'année 2000, jugé extraordinaire et non représentatif d'un revenu hypothétique.

Les bordereaux ICC, en taxation d'office, établis respectivement le 4 avril 2003 et le 12 mars 2004, font état, pour E______ et sa femme, de revenus imposables du couple de 233'641 fr. en 2001 et de 257'005 fr. en 2002 et d'une fortune imposable de 647'608 fr. en 2001 et de 712'369 fr. en 2002.

Dans le cadre des décisions de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux, les cotisations personnelles dues par E______ ont été déterminées sur la base de ses revenus d'indépendant imposables IFD, soit de 33'875 fr. en 1992, de 23'948 fr. en 1993, de 23'948 fr. en 1994, de 23'948 fr. en 1995, de 57'003 en 1996, de 57'003 fr. en 1997, de 82'000 fr. en 1998, de 82'000 fr. en 1999, de 131'471 fr. en 2000, de 229'802 fr. en 2001 et de 243'505 fr. en 2002.

C.           a. E______ a été grièvement blessé dans l'accident. Il a subi successivement un éclatement du foie, de la rate, de multiples traumatismes de l'appareil locomoteur, une perte des muscles abdominaux et une septicémie.![endif]>![if>

b. Réanimé sur les lieux de l'accident, il a été héliporté aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), et a présenté encore deux arrêts cardio-respiratoires successifs.

Après avoir posé le diagnostic d'un hémopéritoine massif sur fracture hépatique au hile, soit une hémorragie dans la cavité péritonéale avec une fracture du foie au hile, soit au point où il reçoit ses vaisseaux sanguins, les médecins des HUG ont opéré E______, effectuant une ligature de la veine porte droite, avec embolisation de l'artère hépatique droite.

E______ a été hospitalisé aux HUG du 28 octobre 2002 au 27 mars 2003. Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales.

Par la suite, il a effectué deux séjours de convalescence à la Clinique ______ jusqu'au 19 avril 2003, puis à la Clinique ______.

Il a à nouveau été hospitalisé du 11 au 13 février 2004, puis du 11 au 13 mars 2004 et a subi une investigation complémentaire le 30 mars 2004. Entre avril et septembre 2004, E______ a, à plusieurs reprises, souffert d'occlusions intestinales, pour lesquelles il a été hospitalisé du 17 au 22 avril, du 3 au 26 août et du 25 au 28 septembre 2004.

c. Se plaignant d'une diminution de ses capacités d'effort, de ses facultés intellectuelles et de sa concentration, ainsi que de troubles de sommeil et d'une irritabilité permanente, E______ a été hospitalisé les 6, 7 et 20 janvier 2005, en vue d'un bilan hépatique et d'un bilan neuropsychologique.

Les neuropsychologues ont mis en évidence, le 17 janvier 2005, une thymie dépressive et des plaintes liées à l'acceptation de son état tant somatique que socioprofessionnel, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur avec une parole de faible intensité et de débit réduit. Ils n'ont en revanche pas relevé de déficits notables sur le plan cognitif, bien qu'E______ ait relevé avoir d'importantes difficultés à cet égard.

Lors d'un autre examen neuropsychologique effectué le 20 janvier 2005, les médecins ont relevé que l'état neurologique d'E______ était sans anomalie notable, mais que l'examen mettait en évidence des troubles non spécifiques, aggravés par la thymie dépressive. Les tests d'attention et de temps de réaction ont notamment montré des valeurs dans les normes inférieures. Les médecins ont considéré que ces troubles pouvaient entrer dans le cadre des séquelles post-anoxiques cérébrales (arrêt cardiaque, hypovolémie).

E______ s'est ainsi vu proposer un traitement de l'état dépressif.

d. Dans son rapport du 8 février 2005, le Dr K______, expert mis en œuvre par l'assurance invalidité, constatait notamment une absence des muscles de la paroi abdominale droite et partiellement du côté gauche, nécessitant peut-être une plastie à moyen terme, un sub-iléus grêle mécanique occasionnel, un état dépressif d'intensité moyenne et une polynévrite modérée des membres inférieurs. Il concluait qu'une activité professionnelle à temps partiel (3h par jour) dans le métier d'origine, l'architecture, apparaissait possible et était même estimée salvatrice pour l'avenir, en terme d'image du sujet. Cependant cette exigibilité se situait dans une fonction dépendante (salariée), à temps partiel et pour une part du champ de la profession, la déficience respiratoire et la fatigabilité limitant la possibilité de se déplacer sur le terrain. Le rendement dans cette activité était considéré réduit de 25%.

Dans le cadre d'un rapport médical établi le 23 mars 2005 à l'intention du
Dr K______, le Prof. L______ a relevé qu'E______ souffrait d'une hypertension portale fixée nécessitant un traitement anticoagulant dans l'optique d'empêcher que la thrombose porte ne s'étende. Il a constaté qu'il existait, outre cette hypertension portale, conséquence directe du traumatisme et de ses complications, des troubles neurologiques séquellaires ainsi qu'une dépression majeure ayant pour conséquence une altération de la qualité de vie et une diminution des capacité de travail d'E______, lequel présentait en outre des troubles du sommeil, des troubles de type anxio-dépressifs, ainsi que des troubles de la mémoire et de l'écriture.

Dans un rapport du 31 mai 2005 adressé au Dr M______, le Dr N______, psychiatre, évaluait l'incapacité de travail d'E______ à 100%, d'un point de vue psychiatrique.

Dans un courrier du 20 juin 2005 adressé au conseil d'E______, le Prof. L______ évaluait la capacité résiduelle de travail de celui-ci à 25% environ. Plus de deux ans après son accident, la majeure partie de la récupération aurait dû survenir et une récupération ultérieure était peu vraisemblable.

e. A la requête d'E______, le Dr M______, médecin FMH en médecine interne, a établi une expertise en date du 13 mai 2006.

Il a relevé que la fracture hépatique avec déchirure hile causée par l'accident avait nécessité une hépatectomie de plus de la moitié de la masse du foie, de sorte qu'E______ souffrait depuis lors d'une insuffisance hépatique et d'une hypertension portale. Cette dernière avait conduit à une circulation collatérale abdominale et à des varices oesophagiennes, entraînant des saignements répétés et des hémorragies digestives.

E______ présentait en outre une encéphalopathie consécutive à l'insuffisance hépatique, ainsi qu'une polyneuropathie des membres inférieurs, que M______ mettait en relation tant avec l'insuffisance hépatique qu'avec les multiples arrêts cardio-respiratoires.

Le médecin faisait enfin état d'un état dépressif consécutif à l'accident et aux lésions causées dans ce contexte.

Il considérait que, comme architecte, l'incapacité du patient était totale et définitive. Il faisait état notamment d'incapacités de travail de l'ordre de 65% en lien avec les lésions du foie, de 25% pour l'absence de paroi abdominale, de 30% en raison des troubles cérébraux post-anoxiques et de 20% pour la dépression.

f. E______ a été hospitalisé du 6 au 8 juillet 2005 et entre le 27 et le 31 janvier 2006, pour des hémorragies digestives hautes sur varices œsophagiennes.

g. Le 9 novembre 2006, un rapport d'expertise a été produit par le Centre d'expertise médical, à la demande de LA ZURICH en sa qualité d'assureur privé LAA complémentaire.

Ce centre est parvenu aux conclusions suivantes :

- sur le plan somatique, les praticiens ont diagnostiqué une hypertension portale et ses conséquences, morbides, soit les risques d'hémorragies digestives, sur rupture de varices et une encéphalopathie secondaire sur shunt hépatique. Ils ont également relevé une éventration et une atteinte musculaire, alors irréparables en raison de l'hypertension portale et des vaisseaux collatéraux, impliquant le port d'une ceinture de contention;

- sur le plan neurologique, les médecins ont relevé, outre l'éventration abdominale et la gêne qui y était liée, une forte suspicion du syndrome des jambes sans repos;

- sur le plan neuropsychologique, les médecins ont diagnostiqué des troubles modérés de l'attention ainsi qu'une altération du fonctionnement cognitif global par rapport aux aptitudes antérieures, et notamment de la résolution de problèmes;

- enfin, sur le plan psychique, E______ présentait un état dépressif sévère, réactionnel à la blessure narcissique qu'avaient signifié pour lui l'accident et la diminution de sa capacité sur les plans physique, intellectuel et relationnel.

Sur la base de ces constatations, le centre d'expertise a retenu qu'E______ présentait une incapacité totale de travailler dans la profession d'architecte, que cette incapacité était intégralement imputable à l'accident de la circulation dont il avait été victime, et qu'aucune autre profession ne lui permettrait de retrouver une capacité de travail. Les médecins ont cependant constaté que, selon ses propres déclarations, E______ travaillait encore un peu dans le cadre de mandats d'expertise.

Ils ont exprimé l'atteinte subie par E______ selon les barèmes LAA de la manière suivante : 35% en raison des troubles neuropsychologiques, 50% en raison des troubles psychiques, 30% en raison de l'atteinte hépatique et 25% en raison de l'absence de paroi abdominale, les deux derniers facteurs pouvant diminuer, selon le résultat d'une nouvelle intervention chirurgicale.

h. E______ a subi une transplantation hépatique en 2007. En raison du traitement immunodépresseur, il présentait un risque d'infections virales et bactériennes. Sa médication a entraîné une insuffisance rénale modérée, à risque de progression.

En janvier 2009, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale de plastie de la paroi abdominale, avec pose d'un filet interne.

En avril 2009, le Prof. L______ considérait toujours sa capacité de travail comme gravement et durablement compromise.

i. A sa requête, les Prof. L______ et O______ se sont prononcés sur l'évolution de l'état de santé d'E______, le 18 septembre 2012.

Ils ont relevé que depuis l'intervention d'abdominoplastie en avril 2009, son état était stable, mais certainement diminué, en raison d'une importante asthénie et d'une fatigabilité, symptômes consécutifs aux traumatismes de l'accident, aux arrêts cardiaques subis dans ce cadre et à la transplantation hépatique effectuée en automne 2007. La transplantation hépatique impliquait des contrôles réguliers, ainsi que la prise de médicaments présentant des effets collatéraux importants sur la fonction rénale et la résistance aux infections. E______ présentait d'ailleurs déjà des signes d'insuffisance rénale débutante.

La plastie abdominale avait été efficace pour pallier un déficit mécanique de la paroi, mais un filet inerte ne remplaçait pas la fonction de la ceinture musculaire abdominale. Il en résultait une diminution de l'aptitude physique et de la résistance aux efforts, à la station verticale et à la position assise.

L'état général de santé d'E______ devait être considéré comme gravement et durablement diminué, suite à son traumatisme, aux multiples complications et à la transplantation, ses possibilités de survie étant significativement diminuées.

Sa capacité de travail actuelle et future était durablement diminuée de façon très importante en raison de l'asthénie et de la fatigue, ainsi que des conditions psychologiques et des contraintes imposées par son traitement immunosuppresseur.

Il était ainsi profondément, durablement et sévèrement affecté dans sa capacité de vie sociale, familiale et professionnelle.

j. Egalement sollicité par E______, P______, médecin adjoint hépatologue, s'est prononcé, par courrier du 21 septembre 2012.

Il a exposé que la transplantation hépatique avait été justifiée par le fait que le foie d'E______ dysfonctionnait, que l'état du foie s'était amélioré après la transplantation, mais qu'E______ avait gardé de nombreuses séquelles, aussi bien neurologiques qu'abdominales. Son état de santé était stable, avec une fonction hépatique normale, mais de nombreuses séquelles consécutives aux arrêts cardio-respiratoires et au long séjour en réanimation, ainsi qu'un délabrement complet de la paroi abdominale, subsistaient.

Le traumatisme consécutif à l'accident et la transplantation hépatique qui s'en était suivi avait affecté de manière durable les capacités professionnelles d'E______, désormais incapable d'exercer pleinement sa profession. Sa capacité de concentration était diminuée, sa fatigabilité était accrue. Selon le médecin, E______ ne pouvait plus exercer sa profession d'architecte.

Son état général était globalement satisfaisant, mais il devait se soumettre à des contrôles réguliers et prendre des précautions pour éviter des complications de l'immunosuppression à long terme, telles qu'infections et tumeurs.

k. Par attestation médicale délivrée le 18 septembre 2012, L______ a certifié qu'E______ avait besoin d'une thérapie physique régulière de conditionnement des muscles.

l. Par certificat médical du 7 mai 2014, la Dresse Q______ a attesté que l'accident d'E______ et ses suites avaient comme effet secondaire une augmentation nette du risque d'émergence de cancers cutanés. Il avait donc subi plusieurs interventions chirurgicales préventives (en particulier exérèse de grains de beauté) et avait débuté un traitement de chimiothérapie locale destiné à détruire l'épiderme malade. Un suivi, au minimum bisannuel, était prévu, à vie.

m. Par courrier du 15 mai 2014, le Dr P______ a constaté trois problèmes principaux au sujet de la santé d'E______, soit une insuffisance rénale, l'apparition de lésions tumorales cutanées au niveau du visage et une dysfonction de la paroi abdominale, malgré les améliorations résultant des interventions avec pose de filet.

D.           A la suite de son accident, E______ a touché des prestations d'assurances qui peuvent être résumées comme suit :![endif]>![if>

a. Pour la période allant du 28 novembre 2002 au 28 octobre 2004, E______ a perçu de LA GENEVOISE des indemnités journalières couvrant le 90% du salaire, soit un montant total de 126'523 fr. 49.

Il a également touché, pour la période allant du 28 octobre 2002 au 28 octobre 2004, des indemnités couvrant les 10% restants du salaire LAA, soit un montant total de 21'418 fr. 32.

b. E______ avait également conclu une assurance auprès de LA BALOISE, qui lui a versé des indemnités journalières en matière d'accident à hauteur de
187'500 fr. pour la période allant du 28 novembre 2002 au 17 octobre 2004.

c. Par décision du 10 octobre 2005, l'Office cantonal des assurances sociales a reconnu à E______ un droit à une rente entière d'invalidité à compter du 28 octobre 2003. Son invalidité a été retenue à raison de 94,3%, déterminée sur un calcul théorique, selon lequel il était en mesure de réaliser 5.7% de son revenu précédant l'accident. Son préjudice économique a été estimé, à l'échéance du délai de carence, à 100% dans son métier d'architecte indépendant. Sur la base des bilans des années 1999 à 2001, l'Office a estimé que le chiffre d'affaires d'E______ était en pleine progression au moment de l'accident et il a retenu un revenu annuel brut, sans invalidité, de 283'019 fr. L'Office a aussi retenu qu'au plus tard depuis 2005, son bureau d'architecte n'a plus eu d'activité.

A compter du 1er octobre 2003, E______ a ainsi bénéficié de rentes de l'assurance invalidité en sa faveur, celle de son épouse et celle de ses enfants, étant précisé que la rente de son épouse a pris fin en décembre 2007, à hauteur des montants de 14'601 fr. en 2003, de 58'404 fr. en 2004, de 59'508 fr. en 2005, de 59'508 fr. en 2006, de 61'164 fr. en 2007, de 54'137 fr. en 2008, de 56'568 fr. en 2009, de 55'843 fr. en 2010, de 53'886 en 2011, de 43'554 fr. en 2012, de 23'822 fr. en 2013 et de 22'332 fr. en 2014, soit un total de 563'327 fr.

Le 15 novembre 2013, l'Office cantonal des assurances sociales a procédé à un réexamen du degré d'invalidité d'E______, fixé à 94%, et a maintenu le droit de ce dernier à une pleine rente.

d. A titre de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle versée par
LA ZURICH, E______ et sa famille ont touché les sommes de 5'040 fr. en 2003, de 28'322 fr. 20 en 2004, de 28'322 fr. 20 en 2005, de 28'322 fr. 20 en 2006, de 28'322 fr. 20 en 2007, de 29'320 fr. 20 en 2008, de 29'445 fr. 10 en 2009, de 21'975 fr. 30 en 2010, de 21'217 fr. 20 en 2011, de 21'217 fr. 20 en 2012, de 21'217 fr. 20 en 2013 et de 21'217 fr. 20 en 2014, soit un total de 283'847 fr. 90.

e. E______ a bénéficié d'une rente d'invalidité complémentaire versée par l'assurance LA BALOISE à partir du 28 octobre 2004 à hauteur de 7'572 fr. 60 en 2004, de 43'272 fr. en 2005, de 43'272 fr. en 2006, de 43'272 fr. en 2007, de 43'272 fr. en 2008, de 43'272 fr. en 2009, de 43'272 fr. en 2010, de 43'272 fr. en 2011, de 43'272 en 2012, de 43'272 fr. en 2013, de 43'272 fr en 2014, soit un montant total de 440'296 fr. 60.

f. E______ avait conclu un contrat d'assurance avec LA ZURICH, qui lui a versé à titre de rente complémentaires dès le 1er février 2006 à raison de 1'720 fr. 20 jusqu'en 2008, puis de 1'721 fr. dès 2009, correspondant ainsi aux montants de 18'922 fr. 20 en 2006, de 20'642 fr. 40 en 2007, de 20'642 fr. 40 en 2008, de 20'652 fr. en 2009, de 20'652 fr. en 2010, de 20'652 fr. en 2011, de 20'652 fr. en 2012, de 20'652 fr. en 2013 et de 20'652 fr. en 2014, soit un total de 184'119 fr.

g. En exécution d'un contrat dit "R______" conclu avec LA ZURICH, E______ a touché un capital de 630'000 fr., en décembre 2006, fondé sur un taux d'invalidité de 100%, non stabilisé mais considéré comme tel par LA ZURICH. A teneur des conditions générales y relatives, cette prestation était versée en capital en fonction de la somme assurée, dans le cas de la survenance d'une invalidité et en proportion du degré d'invalidité.

h. Au demeurant, les enfants d'E______ ont reçu une rente de la Fondation Professionnelle et Sociale de Genève à hauteur de 33'800 fr. en 2009, de 40'150 fr. en 2010, de 26'350 fr. en 2011 et de 28'900 fr. en 2012. Cette rente n'a été versée ni en 2005, ni en 2013. Les pièces ne permettent pas de conclure si elle a été versée entre 2006 et 2008.

Dans la taxation 2009, la rente de la Fondation Professionnelle et Sociale de Genève apparaît comme "autres prestations et indemnités - contribuable". Dans la taxation 2012, elle apparaît comme "autres prestations et indemnités - enfants".

E.            a. E______ a souhaité reprendre son activité d'architecte indépendant, après l'accident. Il a ainsi, durant plusieurs années, tenté d'exercer sa profession.![endif]>![if>

Son associé, F______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a expliqué continuer à partager sa raison sociale S______ avec lui, avoir tenté de lui confier certaines activités, toutefois ce dernier n'était, depuis l'accident, que l'ombre de lui-même: ses troubles de mémoire et de concentration ne lui permettaient pas de dresser des plans ni même d'établir des devis ou d'effectuer d'autres activités administratives. Il a précisé avoir continué à sous-traiter des projets en les confiant à T______, collaborateur d'E______, de manière à ce que ce dernier garde un semblant d'occupation dans la transmission des projets de dessins entre son collaborateur et son associé.

T______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a confirmé qu'il discutait parfois avec E______ lorsqu'il était au bureau, mais qu'il travaillait plutôt pour F______.

Enfin, plusieurs clients et partenaires, entendus en qualité de témoins par le Tribunal, soit H______, I______ et G______, ont déclaré avoir dû, à regret, changer d'architecte à la suite de l'accident.

E______ apparaît comme l'architecte mandaté pour les travaux, dans plusieurs autorisations de construire, l'une accordée le 25 mars 2002 concernant un immeuble sis adresse 3_____, appartenant à H______, et deux autres, l'une déposée en décembre 2002 et l'autre obtenue en avril 2005 concernant un immeuble sis adresse 4______, appartenant indirectement à H______.

Le 4 février 2010, E______ a établi un rapport d'expertise de quatre pages concernant des dégâts causés dans un appartement. Selon ses propres déclarations, il s'est rendu à 5 ou 6 séances d'une heure, plus celles nécessaires à l'établissement des constats. Il s'est également excusé à une audience du 22 février 2012, car il indiquait devoir se trouver à son bureau de ______ (France).

b. B______ a mandaté l'agence de détectives U______, en particulier V______, pour suivre E______ entre les 26 et 30 mars ainsi que 16 et 20 avril 2012.

Il découle du rapport relatif à la première période qu'E______ circulait régulièrement à vélo électrique parfois à 50/60 km/h, qu'il s'est rendu à une adresse 5______ le lundi pour deux heures le matin, quelques minutes autour de 14h et trois heures l'après-midi, le mardi pour une heure et demi le matin et une heure à midi et le vendredi pour environ quatre heures, qu'il a effectué une visite pour prendre des photos de la maison de ______ à ______ (GE), qu'il s'est rendu au siège du J______ à Genève, qu'il s'est rendu à ______ (France) au bureau de S______ le 29 mars 2012 de 9h12 jusqu'à après 19h15 et qu'il a trottiné pour rejoindre son vol à l'aéroport.

Du deuxième rapport, il découle qu'il s'est rendu à une adresse 5______ le lundi matin pour deux heures et le mardi matin pour deux heure et demi, qu'il s'est rendu à un club de sport, qu'il a passé la journée de mercredi (avant 7h jusqu'à après 18) ainsi qu'une partie du jeudi (de 9h39 jusqu'à après 18h) au bureau de S______ à ______ (France), et qu'il a couru avec une grande valise pour prendre un train.

La plainte déposée par E______ contre les deux détectives de U______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2013.

L'adresse 5______ correspond au domicile d'______, parrain d'une des quatre filles d'E______ et aux bureaux de la société ______ que E______ avait mandatée afin de réaliser le site internet de S______. Il s'agit également de l'adresse de ______ [architecte], dont un représentant, entendu comme témoin par le Tribunal, a indiqué ne pas connaître E______.

S'agissant de l'adresse de S______ à ______ (France), il s'agit d'un ensemble de maisons en campagne, avec piscine, qui, selon les allégations d'E______, sert également de villa à F______.

c. Concernant les immeubles acquis par E______, il a été mentionné comme mandataire dans plusieurs autorisations de construire obtenues en novembre 2002 (rénovation appartements et réfection façades), mai 2003 (réfection toiture, création de lucarnes, création de deux appartements dans les combles), juin 2004 (aménagement d'un restaurant-galerie d'art dans une arcade) et juillet 2004 (aménagement d'une pizzeria dans une arcade), s'agissant de l'immeuble à l'adresse 2______, et en juin 2002 (rénovation complète de l'immeuble, aménagement des combles, réfection du jardin, abri vélo, etc.) s'agissant de l'immeuble à l'adresse 1______.

d. Les pièces relatives aux revenus d'E______, peuvent être résumées comme suit:

Pour l'exercice 2003, le compte pertes et profits d'E______, non audité, fait état d'une perte sur l'exercice de 26'941 fr. 78, montant repris dans la décision du 10 octobre 2005 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité.

Pour l'exercice 2005, les bordereaux ICC et IFD établis le 14 mars 2007, en taxation d'office, font état, pour la famille d'E______, d'un revenu annuel imposable de 185'000 fr. et d'une fortune imposable de 600'000 fr.

Le bordereau rectificatif établi le 21 janvier 2008 pour ledit exercice fait état de revenus imposable de 222'234 fr. et d'une fortune imposable de 1'022'459 fr., étant précisé que le bénéfice net d'E______ a été fixé d'office à 7'137 fr. et qu'une part importante de son revenu provenait des deux immeubles locatifs, propriété des époux.

Pour l'exercice 2006, le compte pertes et profits d'E______, non audité, fait état d'une perte de 70'260 fr.

Pour l'exercice 2007, le bordereau ICC établi le 9 mars 2009, en taxation d'office, fait état, pour la famille d'E______, d'un revenu annuel imposable de 222'234 fr. et d'une fortune imposable de 1'022'459 fr. Le compte pertes et profits d'E______, non audité, pour la même période fait état d'une perte sur l'exercice de
47'071 fr. 31.

Pour l'exercice 2008, les bordereaux ICC et IFD établis le 1er mars 2010, en taxation d'office, font état, pour la famille d'E______, d'un revenu annuel imposable de 260'000 fr. et d'une fortune imposable de 1'250'000 fr. Le compte pertes et profits d'E______, non audité, pour le même exercice fait état d'une perte de 53'619 fr. 22.

Pour l'exercice 2009, les bordereaux ICC et IFD établis le 22 août 2011 font état, pour la famille d'E______, d'un revenu annuel imposable de 387'000 fr. (IFD), respectivement de 364'274 fr. (ICC) et d'une fortune imposable de 5'052'872 fr. Un salaire brut pour E______ de 12'670 fr. a été pris en compte, correspondant à la rémunération de son activité auprès du J______ (voir ci-dessous). L'Administration fiscale cantonale a admis une perte commerciale sur son activité d'architecte de 35'346 fr. pour l'exercice 2009. Le compte de pertes et profits d'E______, non audité, fait état d'une perte sur l'exercice de 36'007 fr. 07.

Les comptes pertes et profits d'E______, non audités, font état de pertes de
41'324 fr. 75 pour l'exercice 2010 et de 112'363 fr. 21 pour l'exercice 2011.

Pour l'exercice 2012, les bordereaux ICC et IFD établis le 21 janvier 2015 font état, pour la famille d'E______, d'un revenu annuel imposable de 506'155 fr. et d'une fortune imposable de 6'634'348 fr. Les autorités fiscales ont retenu un salaire pour E______ de 10'320 fr. relatif à son activité auprès du J______ (voir ci-dessous). Elles ont également retenu un revenu à titre d'autres prestations et indemnités pour les enfants d'E______ à hauteur de 28'900 fr. La perte commerciale admise pour E______ s'élève à 76'733 fr.

Pour le même exercice 2012, le compte pertes et profits d'E______, non audité, fait état d'une perte de 80'242 fr. 76.

e. Par courrier du 21 mars 2014, E______ a résilié son appartenance à la Société suisse des ingénieurs et des architectes, avec effet au 31 décembre 2014.

f. S'agissant de son activité au sein du comité du J______, W______, entendu en qualité de témoin, a expliqué qu'à la suite de son accident, E______ avait été maintenu dans sa fonction au sein du comité principalement dans un but humaniste, dans l'optique de lui donner une raison de vivre : ses capacités étaient mises en doute, et les difficultés qu'il rencontrait dans le suivi des dossiers et la gestion de la commission étaient récurrentes; il fournissait des efforts importants, mais il présentait rapidement des signes de fatigue, et rencontrait d'importantes difficultés dans la gestion et l'accomplissement de son travail.

Les revenus accessoires de cette activité au sein du comité du J______ n'ont pas changé avec la survenance de l'accident et ont été ainsi de 12'670 fr. en 2009, de 29'540 fr. en 2010, de 21'295 fr. en 2011, de 10'320 fr. en 2012 et de 8'420 fr. en 2013.

En mai 2014, E______ n'a plus fait partie du comité du J______.

F.            a. S'agissant de ses frais médicaux, INTRAS a refacturé à E______, entre le 28 octobre 2002 et le 20 septembre 2008, des frais à hauteur de 8'893 fr. 35, à titre de franchise, de quote-part ou de sommes dépassant la limite de règlement. Sur ce montant total, un montant de 240 fr. correspondait à un traitement médical auprès du Dr ______ en juin et juillet 2002, un montant de 222 fr. 70 refacturé le
5 décembre 2005 était relatif à des lunettes et un montant de 600 fr. correspondait à un traitement de médecine naturelle entre octobre et décembre 2007, non remboursé.![endif]>![if>

Au demeurant, pour la période du 8 juillet 2003 au 28 juin 2007, E______ a supporté des factures médicales en lien avec l'accident à hauteur de 12'390 fr. 26.

En 2009, il a dû prendre à sa charge 1'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS et 772 fr. 65 à titre de quote-part.

En 2010, il a dû prendre à sa charge 1'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS, 735 fr. 15 à titre de quote-part et 806 fr. 65 à titre de frais de médecin non couverts.

En 2011, il a dû prendre en charge 1'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS, 412 fr. 55 à titre de quote-part et 1'116 fr. 50 à titre de frais de médecin non couverts.

En 2012, il a dû prendre en charge 1'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS, 957 fr. 05 à titre de quote-part et 100 fr. à titre de suivi psychiatrique non couvert.

En 2013, il a dû prendre en charge 1'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS; 553 fr. 05 à titre de quote-part et 1'805 fr. à titre de frais de physiothérapeute, auprès de son épouse, non reconnus par l'assurance.

Entre janvier et mars 2014, il a dû prendre à sa charge 280 fr. 50 à titre de quote-part et 35 fr. 50 au titre d'une facture de pharmacie non reconnue.

b. Les honoraires de l'avocat mandaté par E______ dans la procédure pénale dirigée à l'encontre de D______ se sont élevés à 43'972 fr., ceux en relation avec les négociations menées avec les assureurs appelants, s'agissant notamment de la renonciation à la prescription, à 19'858 fr. 50.

Ces frais ont été pris en charge par l'assureur protection juridique d'E______. Ce dernier s'est vu céder la créance de son assureur en remboursement de ces frais en 63'831 fr. 50.

G.           a. Le 23 janvier 2003, E______ a déposé plainte pénale contre D______ pour lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété.![endif]>![if>

b. Durant son audition par le juge d'instruction, D______ a indiqué qu'après avoir roulé quelques mètres en sortant de sa place de parking, elle avait mis son indicateur de direction à gauche. Elle ne se souvenait plus si elle avait à nouveau regardé dans son rétroviseur mais avait dû le faire par réflexe. Sur question, elle a précisé qu'elle n'en était pas à 100% certaine mais pensait avoir enclenché deux fois le clignotant (une fois pour sortir de sa place et une fois pour tourner vers la Poste).

c. Dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée par le Procureur général, une mission d'expertise a été confiée à X______, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne.

L'expert a noté que D______ avait indiqué ne pas s'être immédiatement arrêtée après le choc, ce qui compliquait son travail, notamment pour déterminer les vitesses de sortie des véhicules, soit leur vitesse après le choc. Au demeurant, l'endroit exact où D______ avait amorcé son virage ne pouvait pas être déterminé.

Dans son rapport du 17 juin 2003, l'expert a formulé les réponses suivantes aux questions posées : au moment du choc, la vitesse d'E______ était comprise entre 31 et 34 km/h, celle de D______ entre 7 et 10 km/h, étant précisé que cette dernière circulait à une vitesse supérieure et avait probablement ralenti peu avant l'accident pour tourner à gauche; au point de réaction, soit immédiatement avant le freinage, la vitesse du scooter était comprise entre 52 et 58 km/h.; la distance séparant les deux véhicules au moment où D______ a commencé à obliquer à gauche était de 21 à 45 mètres, une plus grande précision étant exclue en raison de la trajectoire mal définie de la voiture, notamment concernant sa position avant d'engager sa manoeuvre; il était impossible de savoir si D______ avait enclenché son indicateur de direction; la distance entre l'endroit où D______ était stationnée avant de s'engager sur la route d'______ et le point de choc était comprise entre 47 et 55 mètres; il était difficile de déterminer si D______ était en mesure de voir le scooter au moment où elle avait quitté sa place de stationnement, étant rappelé que ce n'était pas le fait d'avoir quitté cette place qui avait gêné la victime puisque le point de réaction était situé à 25 mètres du point de choc; si E______ avait circulé à la vitesse autorisée (50 km/h), l'accident n'aurait pas pu être évité; et il aurait dû circuler à une vitesse inférieure ou égale à 43,5 km/h pour pouvoir s'arrêter à temps.

Au demeurant, l'expert a indiqué que le point de réaction d'E______, soit le lieu où il avait commencé à freiner, se situait à une distance comprise entre 24.5 et 25.5 mètres du point de choc.

Selon les remarques finales de l'expert, la reconstitution de l'accident avait démontré que c'était la manœuvre de D______, au moment où elle avait obliqué à gauche, qui avait surpris la victime, pour des raisons qui n'étaient pas connues, toutes les hypothèses demeurant envisageables. Or, il a également indiqué qu'il restait indéterminé si c'était le début de la manœuvre de D______ ou l'éventuel enclenchement de l'indicateur de direction qui avait été perçu comme une menace par E______. L'analyse de la durée de la phase de perception du danger n'était donc pas classique. La position du scootériste au début de la manœuvre de D______ était donc vraisemblablement situé entre 24.5 et 46.5 mètres du point de choc.

Dans le cadre de la détermination de la position probable du scooter au moment où D______ aurait dû regarder dans son rétroviseur, l'expert a considéré que, pour que l'observation soit efficace, il fallait qu'elle précède d'au moins 2 secondes le début de la manœuvre. A ce moment, D______, se trouvait à 11 mètres du point de choc et, étant donné sa vitesse, E______ se situait au moins à 42.4 mètres derrière sa voiture. A cette distance, minimale, E______ pouvait certes être vu par D______. Toutefois, selon l'expert, un éloignement de plus de 40 mètres était trop important pour amener D______ à modifier son comportement, puisque "lorsqu'il perçoit, dans son rétroviseur, un scooter ou un autre véhicule à plus de 40 mètres, l'automobiliste moyen ne va pas s'arrêter au milieu de la chaussée et attendre que le véhicule ait passé".

A la lumière des paramètres les plus favorables à la victime, seule une vitesse inférieure à 43.5 km/h au point de réaction aurait permis à E______ de ne pas heurter la voiture de D______, même en perdant la maîtrise de son scooter et en chutant.

Selon l'expert, même si la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, une vitesse supérieure à 40 km/h ne paraissait pas adaptée à la configuration des lieux, vu le manque de visibilité latérale, la relative étroitesse de la route, la présence de véhicules stationnés et de la voiture de D______, qui roulait à vitesse réduite. L'expert a précisé qu'était de nature à amplifier l'effet de surprise l'hypothèse qu'E______ avait respecté la limite de 40 km/h qui prenait fin 22 mètres avant le lieu de réaction et qu'il était en pleine accélération au moment de la perception du danger.

Selon l'expert, l'accident s'expliquait par une mauvaise compréhension du comportement de D______. E______ était arrivé un peu rapidement derrière la voiture qui était en train de ralentir. Il avait choisi de la dépasser par la gauche, alors qu'il y avait une ligne de sécurité continue. C'était probablement au moment où il amorçait sa manœuvre, depuis le centre de sa voie de circulation, qu'E______ avait été surpris par celle de D______, qui avait probablement commencé à tourner en même temps. La trace de freinage du scooter prenait naissance sur la ligne de sécurité, ce qui démontrait d'après l'expert, qu'E______ était au milieu de la chaussée lorsqu'il avait réagi. Le fait que cette trace soit oblique et non parallèle à la chaussée indiquait que le scooter avait commencé une manœuvre de dépassement.

d. Auditionné par le juge d'instruction, l'expert a confirmé son rapport d'expertise. Il a notamment répété qu'il ne pouvait déterminer si D______ avait mis son clignotant ou non et qu'il n'était pas décisif que cette dernière n'ait pas regardé dans son rétroviseur avant d'effectuer sa manœuvre, dans la mesure où le scooter se trouvait à une distance trop importante, 42 mètres, pour qu'elle en tienne compte et interrompe sa manœuvre. Il a ajouté que, d'un point de vue objectif, on pouvait dire qu'E______ avait fait un léger dépassement de vitesse autorisée puisqu'il roulait à 52 km/h, vitesse qui lui est la plus favorable, et que même s'il avait respecté la vitesse autorisée de 50 km/h, il n'aurait pas pu éviter l'accident. Il a précisé que la réaction du scooter avait eu lieu lorsque ce véhicule était encore à droite de la ligne centrale. Afin de tenter de savoir pourquoi E______, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule, avait été surpris et quelles avaient été les causes de l'accident, l'expert a expliqué qu'il avait formulé de simples hypothèses. Il a ainsi déclaré qu'il était possible qu'E______ ait regardé dans son rétroviseur avant de dépasser, qu'il ait donc eu un moment d'inattention, ce qui pouvait expliquer sa surprise. Il était également envisageable que D______ n'ait pas enclenché son clignotant ou qu'elle l'ait enclenché, mais qu'E______ ne l'ait pas vu.

Lors de son audition par le juge d'instruction, E______ a notamment indiqué n'avoir pas de souvenirs de l'accident.

e. Par arrêt du 18 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté tant le pourvoi en nullité que le recours de droit public interjeté par E______ contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 7 avril 2004 qui confirmait la décision du juge d'instruction de ne pas inculper D______. Le Tribunal fédéral a retenu, sous l'angle de l'art. 125 CP, en substance que D______, qui avait actionné son clignotant, n'aurait très vraisemblablement pas modifié son comportement si elle avait regardé dans son rétroviseur. Elle n'aurait, en effet, pas eu de raison particulière de se soucier du scootériste situé à plus de 40 mètres derrière elle, dont elle n'avait pas à se douter qu'il franchirait la ligne de sécurité pour entreprendre un dépassement illicite. Au vu de ces éléments, la Haute Cour a jugé que la Chambre d'accusation n'avait pas violé la notion de causalité hypothétique telle qu'elle découlait du droit fédéral.

H.           Postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, E______ a demandé à la WINTERTHUR ASSURANCES d'établir un rapport d'expertise privé relatif à l'accident. Ce rapport a été rendu le 5 octobre 2004 et les conclusions de l'expert, Y______, sont les suivantes : il n'était pas possible d'exclure que la vitesse du scooter avant freinage était de 50 km/h car en tenant compte d'une marge d'erreur plus importante, la vitesse du scooter pouvait se situer entre 50.1 et 61 km/h; il était possible qu'E______ ait eu l'intention de dépasser la voiture en restant "presque complètement" à l'intérieur de sa voie de circulation et que le déplacement sur la voie opposée ait été dicté uniquement par une réaction instinctive d'évitement; en vérifiant une nouvelle fois dans son rétroviseur si aucun véhicule n'était en train de la dépasser au moment où elle allait effectuer sa manœuvre, D______ aurait pu voir le scooter s'approcher et éviter ainsi l'accident; la route où avait eu lieu l'accident n'était pas différente ou plus dangereuse que n'importe quelle route dans une ville où la vitesse est normalement de 50 km/h. S'agissant du comportement de D______, l'expert a contesté la considération de X______ selon laquelle l'automobiliste n'aurait pas dû modifier son comportement si elle avait aperçu le scooter qui était à 40 mètres ou plus derrière sa voiture. Vu la baisse de vitesse de cette dernière et le fait que le scooter s'approchait assez rapidement, D______ aurait dû comprendre que les trajectoires des deux véhicules auraient pu se croiser.![endif]>![if>

I.              a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 août 2009, E______ a assigné le A______ (ci-après A______), la B______ (ci-après B______) représentée par C______ et D______, en paiement de la somme de 3'994'846 fr. 66 à titre de dommages et intérêts.![endif]>![if>

Ces dernières se sont opposées à la demande par réponse du 15 février 2010.

b. Statuant sur le principe de la responsabilité par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal a constaté que D______, A______ et B______ étaient civilement responsables du dommage subi par E______.

Le Tribunal a retenu que D______ était détentrice du véhicule impliqué dans l'accident, que le préjudice dont la réparation est réclamée avait été causé suite à l'emploi de ce véhicule, et qu'enfin, les circonstances de l'accident ne permettaient pas de retenir une faute grave et exclusive à charge d'E______ qui aurait eu pour effet d'interrompre le lien de causalité. Il a ainsi notamment jugé que la vitesse d'E______, légèrement supérieure à celle autorisée, le fait qu'il n'ait pas ou mal interprété le comportement de D______ et qu'il ait entrepris un dépassement dont on ignorait s'il l'avait été à l'intérieur ou au–delà de la voie de circulation, ne constituaient pas une faute grave et étaient des éléments qui entreraient uniquement en ligne de compte dans le cadre de la répartition du dommage à supporter par les personnes impliquées en proportion de leur faute.

Le 18 mars 2011, la Cour de justice a confirmé ce jugement, constatant notamment que D______ avait enfreint l'art. 34 al. 3 LCR et son devoir de prudence en omettant de regarder dans son rétroviseur avant d'entreprendre sa manœuvre, et qu'il n'avait pas été établi qu'elle ait enclenché son clignotant pour annoncer son changement de direction. S'agissant d'E______, la Cour a estimé qu'il avait également commis une faute en roulant légèrement plus vite que ne l'autorisait la signalisation et la configuration des lieux, ainsi qu'en n'ayant pas pu rester maître de son véhicule, faute d'avoir voué toute son attention à la circulation pendant sa manœuvre de dépassement, contrevenant de la sorte aux articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. Elle a enfin considéré qu'aucune de ces fautes ne pouvait être qualifiée de grave et exclusive, de sorte que les responsabilités devaient être déterminées en fonction des fautes respectives de chacun des détenteurs, les risques inhérents à l'utilisation des deux véhicules automobiles respectifs étant neutralisés.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 août 2011, dans lequel celui-ci a confirmé que D______ était responsable en vertu de l'article 58 al. 1 LCR en sa qualité de détentrice du véhicule à l'emploi au moment de l'accident et qu'elle n'en était pas exonérée au sens de l'article 59 al. 1 LCR, dans la mesure où elle n'avait pas pu démontrer que l'accident avait été exclusivement causé par une faute grave d'E______, de sorte qu'il convenait de recourir à l'article 61 al. 1 LCR pour répartir le fardeau de la réparation.

c. Devant le Tribunal de première instance, les parties ont déposé leurs écritures après enquêtes le 20 mai 2014.

E______ a pris à l'encontre de A______, de la B______ et de D______ des conclusions en paiement en 227'178 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2008 au titre de remboursement des frais encourus, en 2'302'506 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2008 au titre de réparation de la perte de gain passée, en 3'430'209 fr. 75 avec intérêts à 5% à compter du prononcé du jugement à titre de réparation de la perte de gain future et en 252'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 28 octobre 2002 à titre de tort moral. Il considérait D______ responsable de l'accident et prétendait en conséquence au paiement de l'intégralité du préjudice qu'il exposait avoir subi.

D______, A______ et B______ ont conclu au rejet de la requête.
Elles considéraient qu'aucune faute n'était imputable à D______, de sorte qu'en présence de risques égaux inhérents à l'usage d'une voiture et d'un scooter, aucune responsabilité ne pouvait être retenue à sa charge.

d. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

J.             a. Par jugement JTPI/14006/2014 du 12 novembre 2014, notifié à A______ et B______, le 13 novembre 2014 et à D______ le 14 novembre 2014, le Tribunal a condamné le A______, B______, représentée par C______, et D______, solidairement entre eux, à verser à E______ les montants de 18'834 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, de 24'602 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an à compter du jour du jugement, de 31'915 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, de 1'151'253 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, de 1'405'187 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an à compter du jour du jugement et de 50'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 28 octobre 2002 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______, B______ et D______, solidairement entre eux, aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 100'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat d'E______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a considéré que la question du principe de la responsabilité avait été tranchée antérieurement et que, considérant les fautes respectives de D______ et E______, dont chacune, sans présenter une gravité importante, avait néanmoins contribué à la survenance de l'accident, ainsi que les risques équivalents inhérents à chacun des deux véhicules impliqués, il se justifiait de répartir la réparation du préjudice subi par moitié entre les conducteurs. Le Tribunal a ainsi condamné les appelants à payer à E______ la moitié des frais médicaux entre le 28 octobre 2002 et le 31 décembre 2014 en 37'668 fr. 25, des frais médicaux après le 1er janvier 2015 en 49'205 fr. 70, des frais d'avocats en 63'831 fr. 50, de la perte de gain au 31 décembre 2014 en 2'302'506 fr. 89, de la perte de gain postérieure au 1er janvier 2015 en 2'801'374 fr. 50 et du tort moral en 100'000 fr.

K.           a. Par acte déposé le 15 décembre 2014 au greffe de la Cour de Justice, A______, B______ et D______ ont formé appel dudit jugement, concluant à son annulation, au déboutement d'E______ de toutes ses conclusions et à la condamnation d'E______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.![endif]>![if>

A l'appui de leurs conclusions, les appelants ont produit une enquête SIA sur les salaires 2013 datant du 2 octobre 2013 et un agrandissement d'un graphique contenu dans cette enquête.

b. Par mémoire-réponse et appel joint du 23 février 2015, E______ a conclu au rejet de l'appel du 15 décembre 2014, au déboutement de A______, B______ et D______ de toutes leurs conclusions, à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il condamnait les appelants à payer les montants figurant au chiffre 1 du dispositif et à la condamnation des appelants en tous les frais et dépens de la procédure. Sur appel joint, il a conclu à l'annulation partielle du jugement entrepris en ce qu'il ne retenait qu'à concurrence de 18'834 fr. 15 les frais médicaux jusqu'au 31 décembre 2014, de 1'405'187 fr. 25 la perte de gain future et de 50'000 fr. le tort moral, à la condamnation des appelants à lui verser, en sus des montants déjà inclus dans le jugement entrepris, les sommes de 25'750 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 pour les frais médicaux jusqu'au 31 décembre 2014, de 309'917 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 à titre de perte de gain future et de 90'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2002 à titre de tort moral et à la condamnation des appelants en tous les frais et dépens de la procédure.

A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la condamnation des appelants en tous les frais et dépens de la procédure.

A l'appui de ses conclusions, E______ a produit une autorisation de construire 6______ non datée, une attestation de ______ [Fiduciaire] du 20 février 2015, son avis de taxation 2010 du 16 juillet 2012, son avis de taxation 2011 du 17 avril 2013 et son avis de taxation 2012 du 21 janvier 2015.

c. Par réponse à l'appel joint et réplique du 4 mai 2015, A______, B______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions en appel et conclu au déboutement d'E______ de toutes ses conclusions en appel joint, ainsi qu'à sa condamnation en tous les frais et dépens.

d. Par duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 10 juin 2015, E______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

A l'appui de ses conclusions, E______ a produit une attestation du 8 juin 2015 de la Fondation Professionnelle et Sociale de Genève.

e. Par duplique du 1er juillet 2015, A______, B______ et D______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

f. Par courrier du 1er juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale.![endif]>![if>

En l'occurrence, le jugement querellé a été communiqué aux parties après le
1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

1.2 En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987. De même, l'examen, par la Cour, de l'application par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11, p. 39; Frei/Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).

2.             2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des sommes litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

2.2 L'appel joint a été interjeté dans le délai imparti pour la réponse (art. 313
al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).

Partant, il est également recevable.

2.3 Par soucis de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______, B______ et D______ seront désignés comme les appelants et E______ comme l'intimé.

2.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55, 58 et 310 CPC).

3.             3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont invoqués ou produits sans retard, alors qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.![endif]>![if>

Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu’elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

3.1.2 Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu’un thème y est abordé pour la première fois parce qu’en première instance, aucun motif n’existait d’alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 et 3.4).

3.2.1 En l'espèce, l'enquête SIA produite par les appelants date du 2 octobre 2013. Antérieure à la clôture de l'instruction en première instance, cette pièce est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

S'agissant des avis de taxation 2010, établi le 16 juillet 2012, et 2011, établi le 17 avril 2013, produits par l'intimé, la même conclusion s'applique. Il n'est à ce titre pas pertinent que, durant l'audience du 23 mai 2012 devant le Tribunal, le conseil de l'intimé ait indiqué qu'il produirait les avis de taxation des années 2005 à 2011. En effet, à cette date, ces avis n'étaient pas encore établis. N'est pas non plus déterminant que les deux parties se soient référées, dans leurs écritures en appel, à ces deux avis de taxation. Ces pièces sont donc irrecevables.

3.2.2 L'autorisation de construire 6______ est certes non datée, mais elle concerne des travaux sur l'immeuble sis à l'adresse 1______ effectués entre 2000 et 2002.

Quant à l'attestation d'______ [Fiduciaire] établie le 20 février 2015, elle concerne les comptes de pertes et profits de 2003 à 2012.

Ces pièces auraient pu être établies avant la clôture de l'instruction de première instance. Le fait qu'elles l'aient été après cette clôture ne suffit pas à les rendre recevables. Elles seront dès lors déclarées irrecevables.

3.2.3 S'agissant de la taxation 2012, celle-ci a été établie le 21 janvier 2015.
Elle n'aurait ainsi pas pu être produite en première instance et est recevable, à titre de pièce nouvelle.

Doit également être déclarée recevable, sur la base des principes rappelés ci-dessus concernant les pseudo nova, l'attestation de la Fondation Professionnelle et Sociale de Genève du 8 juin 2015, dès lors qu'elle concerne notamment des prestations touchées par la famille de l'intimé en 2012, dont l'intimé a fait état sur la base de son avis de taxation 2012, établi en 2015.

4.             La Cour de céans dans son arrêt du 18 mars 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 août 2011, a définitivement retenu que D______ était responsable en application de l'art. 58 al. 1 LCR et n'avait pas amené la preuve de l'art. 59 al. 1 LCR, qui lui aurait permis de se libérer de sa responsabilité.![endif]>![if>

La suite de la procédure, qui fait l'objet du jugement litigieux, a uniquement pour objet de déterminer le montant du dommage ainsi que le pourcentage du dommage à supporter par les parties en fonction des fautes respectives des personnes impliquées, conformément à l'art. 61 al. 1 LCR.

4.1.1 Lorsqu'un détenteur de véhicule est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (art. 61 al. 1 LCR).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 août 2011, l'art. 61 al. 1 LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités et qui ne s'applique que lorsque les détenteurs (y compris le lésé) sont causalement responsables et tenus à réparation selon les art. 58 et 59 LCR. Contrairement au régime de l'art. 61 al. 2 LCR – applicable en présence de seuls dommages matériels – dans lequel il incombe au lésé d'apporter la preuve que les dommages ont été causés par la faute du détenteur intimé ou une défectuosité de son véhicule, l'art. 61 al. 1 LCR – applicable en cas de lésions corporelles ou de mort – ne contient aucune règle particulière de responsabilité et laisse subsister le principe de la responsabilité causale du détenteur intimé du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et les références citées).

En cas de fautes des deux détenteurs, la répartition se fait en principe selon l'importance des fautes, mais chacun peut tenter de prouver que le risque inhérent au véhicule de l'autre a concrètement joué un rôle supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et les références citées).

En cas de faute d'un seul détenteur, celui-ci supporte en principe la totalité du préjudice, mais il peut apporter la preuve que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi de l'autre véhicule, justifient une répartition différente. Si la faute commise n'est que légère, une quote-part peut être laissée à la charge de l'autre détenteur pour tenir compte du fait que le risque inhérent à son véhicule a aussi joué un rôle causal (ATF 123 III 274 consid. 1a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2).

Une partie de la doctrine est ainsi favorable à une responsabilité résiduelle de principe du détenteur non fautif, peu importe l'importance de la faute de l'autre détenteur (sous réserve des cas d'exclusion de responsabilité des art. 58 et 59 LCR), en application du principe de la responsabilité causale (Probst, Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 23 ad art. 61 LCR; Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, 2015, n. 1.3 ad art. 61 LCR).

S'il n'y a pas de faute (ou si aucune faute ne peut être prouvée en présence de deux versions inconciliables), il faut comparer les risques et, comme ceux-ci sont présumés égaux sauf preuve contraire, on s'achemine normalement vers une répartition par parts égales (ATF 123 III 274 consid. 1a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3a).

4.1.2 Dans le cadre d'une collision entre une voiture et un motocycle, le risque inhérent à ces deux types de véhicule, compte tenu d'une part du risque que représente chaque véhicule pour les tiers, et d'autre part, du risque du motocycle pour son propre conducteur, est considéré comme équivalent (ATF 82 II 536 = JdT 1957 I 409; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013
consid. 4.1; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2010, p. 303, no 768; Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, 2015, 4ème éd., n. 1.3 let. a ad art. 61 LCR).

4.1.3 L'art. 61 al. 1 LCR ne régit pas le fardeau de la preuve des fautes éventuelles des détenteurs, fardeau qui est réparti en fonction de l'art. 8 CC (Probst, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 12 ad art. 61 LCR).

Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Dans le cadre du règlement de la responsabilité des détenteurs de véhicules automobiles entre eux, il incombe à celui qui soutient que l'autre détenteur a commis une faute d'en apporter la preuve (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4e éd. 1989, p. 289 n. 672; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. II, Berne 1988, p. 176 n. 1330). Si aucune faute ne peut être prouvée, on raisonnera comme s'il n'y avait pas eu de faute de part et d'autre (Schaffhauser/Zellweger, op. cit., p. 180 n. 1342).

4.1.4 Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont expressément déterminées sur la question de savoir si une faute intervenue dans le cadre de l'accident mais sans rapport de causalité avec celui-ci peut être prise en compte dans le cadre de la répartition des responsabilités au sens de l'art. 61 al. 1 LCR.

En matière de risques inhérents aux véhicules, le Tribunal fédéral a cependant indiqué que, même quand le risque inhérent à un véhicule impliqué dans l'accident était causal pour l'accident, il n'en découlait pas nécessairement que ce risque constituait une circonstance spéciale à prendre en compte sous l'angle de l'art. 61 al. 1 LCR. Il y avait ainsi lieu d'examiner concrètement si et dans quelle mesure, au-delà du rapport de causalité, ce risque s'était répercuté dans la situation concrète. Dans le cas examiné par le Tribunal fédéral, le risque inhérent d'un car postal qui, du fait de sa taille, devait empiéter légèrement sur la voie de circulation contraire dans un virage, était certes causal à l'accident mais ne devait pas être retenu à titre de circonstance spéciale sous l'art. 61 al. 1 LCR car l'accident résultait principalement du fait que le motocycliste qui arrivait dans le sens inverse avait circulé sur le bord de sa propre voie de circulation, alors qu'il aurait dû voir le bus postal arriver en sens inverse et aurait pu l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2014 du 2 juin 2014 consid. 4 et 5).

4.1.5.1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies
(art. 26 al. 1 LCR).

Le conducteur qui veut modifier sa direction, par exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art 36 al. 1 in fine LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction (art. 39 al. 1 let. a LCR).

Le conducteur qui oblique à gauche gêne, par sa manœuvre, la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents, singulièrement pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2; 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). Les précautions à prendre pour obliquer se déterminent d'après les circonstances de l'espèce. Obliquer à gauche en dehors d'une intersection réclame la plus grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2 et les références citées).

4.1.5.2 Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Il doit vouer son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR) et se conformer aux signaux et marques (art. 27 al.1 LCR).

Il est interdit de franchir une ligne de sécurité ou d'empiéter sur elle (art. 73 al. 1 et al. 6 let. a OSR). Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR).

Jugeant de la faute d'un motocycliste qui, dépassant par la gauche une file de voitures circulant lentement et par à-coups, était entré en collision avec une voiture, circulant dans le même sens et ayant obliqué à gauche dans l'entrée d'une propriété privée afin de faire demi-tour, le Tribunal fédéral a noté que la perte de maîtrise au sens de l'art. 31 al. 1 LCR ne pouvait pas être reprochée au motocycliste, puisqu'il n'avait pas été établi que l'obstacle, constitué par la voiture bifurquant à gauche, était apparu à ce dernier à une distance suffisante pour être évité par une manœuvre adéquate, soit un freinage normal (ATF 64 II 237
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2).

4.1.5.3 L'inobservation de l'une de ces règles de la LCR, par négligence ou de manière intentionnelle, constitue une faute. La faute est considérée comme grave lorsque le conducteur a omis de respecter une règle élémentaire de prudence, dont l'observation eût dû paraître évidente à tout homme raisonnable (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.8 ad art. 59 LCR).

4.1.6 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 1 et 2 CO).

4.2 En l'espèce, il y a lieu d'identifier les fautes éventuelles de l'intimé et de D______.

4.2.1 A titre liminaire, il y a lieu de noter que, malgré les enquêtes effectuées, les circonstances exactes de l'accident n'ont pas été établies.

Ainsi, ni la vitesse exacte de l'intimé, située selon les experts entre 50.1 et
60 km/h, ni la réponse à la question de savoir s'il était ou non en train d'accélérer au point de réaction n'ont pu être déterminées. On ignore si c'est l'enclenchement éventuel du clignotant de la voiture ou son virage à gauche qui a provoqué la réaction de l'intimé. Enfin, les experts ignorent si l'intimé a continuellement porté son attention sur le véhicule de D______ ou s'il a regardé dans son rétroviseur afin d'identifier d'éventuels véhicules le suivant.

S'agissant de D______, son comportement sur la cinquantaine de mètres séparant sa place de parking et le lieu de l'accident n'a pas pu être déterminé. Si elle a reconnu avoir accéléré jusqu'à 30 ou 40 km/h, il n'est pas déterminé si elle a brusquement freiné ou plutôt ralenti progressivement avant d'obliquer à gauche. N'ont pas non plus été tranchées les questions de savoir si elle avait ou non enclenché son clignotant et positionné son véhicule sur la gauche de sa voie de circulation, avant d'obliquer à gauche devant la Poste.

Dans ces circonstances, la Cour de céans renoncera à déterminer le déroulement exact de l'accident. Force est cependant de constater que, selon ce que l'on sait de ce déroulement, les comportements de l'intimé et de D______ apparaissent plus ou moins graves.

4.2.2 S'agissant des fautes de D______, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas regardé dans son rétroviseur, pour vérifier la présence de véhicules qui la suivaient, avant d'entreprendre son virage à gauche. Elle a ainsi prêté insuffisamment attention aux usagers de la route et a enfreint l'art. 34 al. 3 LCR.

Si D______ a affirmé, durant son audition devant le juge d'instruction, ne plus être à 100% certaine d'avoir enclenché son clignotant juste avant d'obliquer devant le Poste, ni l'audition des parties, ni les différentes expertises réalisées n'ont pu déterminer qu'elle ne l'avait pas fait. Aucune violation de l'art. 39 al. 1 let. a LCR ne sera donc retenue.

Pour des motifs similaires, aucune violation de l'obligation de se positionner à gauche de sa voie de circulation avant d'obliquer à gauche ne saurait être retenue à la charge de D______.

4.2.3 S'agissant de l'intimé, il lui est d'abord reproché d'avoir circulé à une vitesse excessive.

Il est constant que la vitesse était limitée, à l'endroit de l'accident, à 50km/h. Selon l'expert X______, l'intimé circulait entre 52 et 58 km/h au point de réaction. L'expert Y______ a allégué qu'il ne pouvait pas être exclu que l'intimé circulait à 50 km/h. Or, ses calculs font état d'une vitesse minimale de 50.1 km/h. La Cour de céans retiendra donc que l'intimé circulait au-delà de la vitesse maximale autorisé et a donc violé l'art. 27 al.1 LCR.

Elle ne saurait cependant retenir que seule une vitesse limitée à 40 km/h était adaptée sur les lieux de l'accident et ainsi constater une violation de l'art. 32 al. 1 LCR, soit une vitesse inadaptée aux circonstances. Certes, l'expert X______ a considéré qu'en raison du manque de visibilité latérale, de la relative étroitesse de la route et de la présence de véhicules stationnés, la vitesse aurait dû être limitée à 40 km/h à l'endroit de l'accident. Or, il est constant que la limitation de vitesse à 40 km/h prend fin 22 mètres avant le point de réaction. Ainsi, les autorités ont précisément considéré qu'au lieu de l'accident, une limitation à 40 km/h ne faisait plus sens. Ce point de vue est également défendu par l'expert Y______. S'agissant de l'opinion de X______ selon laquelle l'intimé aurait dû adapter sa conduite à la vitesse modérée de D______, cette vitesse n'est précisément pas démontrée (voir consid. 4.2.1 ci-dessus).

Il est ensuite reproché à l'intimé d'avoir franchi la ligne de sécurité. Il est constant que la ligne de sécurité était pleine sur les lieux de l'accident, sous réserve d'un passage permettant d'obliquer devant la Poste, et que la trace de freinage de l'intimé a pris naissance sur cette ligne continue, de façon oblique. A ce titre, l'expert X______ a noté que ces faits démontraient que l'intimé était au milieu de la chaussée, plutôt que dans l'unique voie de circulation dans son sens, derrière l'appelante, au moment où il avait réagi au danger, et qu'il avait commencé une manœuvre de dépassement. Selon l'expert Y______, il était possible que l'intimé ait eu l'intention de dépasser la voiture en restant "presque complètement" à l'intérieur de sa voie de circulation et que le déplacement sur la voie opposée ait été dicté par une réaction instinctive d'évitement. Les deux experts reconnaissent donc que l'intimé a accepté de franchir, à tout du moins légèrement, la ligne continue. Dès lors qu'il a effectivement franchi cette ligne dans le cadre de l'accident, l'intimé a violé l'art. 73 al. 1 et al. 6 let. a OSR.

Il est enfin reproché à l'intimé d'avoir manqué d'attention à la circulation et d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces infractions aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR ne peuvent être reprochées à l'intimé que si l'obstacle, constitué par la voiture bifurquant à gauche, est apparu à ce dernier à une distance suffisante pour être évité par une manœuvre adéquate, soit un freinage normal. Or, ce dernier élément n'est précisément pas prouvé en l'espèce (voir consid. 4.2.1 ci-dessus). Aucune infraction à ces dispositions ne saurait ainsi être reprochée à l'intimé.

Une remarque similaire peut être formulée s'agissant de l'infraction à l'interdiction de dépassement d'un véhicule qui manifeste son intention d'obliquer à gauche, au sens de l'art. 35 al. 5 LCR.

4.3 Les parties s'opposent sur le lien de causalité entre les infractions retenues ci-dessus et l'accident.

4.3.1 S'agissant du lien de causalité entre la faute de D______ – ne pas regarder dans son rétroviseur avant d'entreprendre sa manœuvre – et l'accident, celui-ci a été nié par l'expert X______. L'expert considère qu'en principe, lorsqu'il perçoit, dans son rétroviseur, un scooter ou un autre véhicule à plus de 40 mètres derrière lui, l'automobiliste moyen ne s'arrête pas au milieu de la chaussée pour attendre que le véhicule ait passé.

La conclusion de l'expert a été reprise par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 7 avril 2004, confirmée par le Tribunal fédéral le 18 juin 2004, étant précisé que la Cour de céans n'est pas liée par ces constatations du juge pénal.

L'expert Y______ a, quant à lui, contesté qu'un automobiliste doive uniquement prêter attention, quelles que soient les circonstances, aux véhicules qui le suivent à moins de 40 mètres.

4.3.2 S'agissant du lien de causalité entre l'excès de vitesse de l'intimé et l'accident, il n'a pas été démontré que cet excès de vitesse dépassait 0.1 km/h.
Or, selon X______, l'intimé aurait dû circuler à une vitesse inférieure ou égale à 43.5 km/h, soit significativement inférieure à celle autorisée au lieu de l'accident, pour pouvoir éviter celui-ci.

4.3.3 La question de l'existence ou non de ces liens de causalité peut cependant demeurer ouverte, à la lumière des doutes relatifs à ceux-ci et des zones d'ombres de l'accident rappelées ci-dessus. En effet, que cette existence soit constatée ou non, la Cour de céans aboutit à une solution similaire.

Si le lien de causalité entre toutes les fautes retenues et l'accident était constaté, il faudrait retenir que les deux détenteurs de véhicule ont commis des fautes ayant contribué à l'accident, justifiant une prise en charge commune du dommage. Or, la faute de D______ – inattention aux véhicules qui la suivaient – apparaîtrait plus faible que celles de l'intimé – excès de vitesse et acceptation du franchissement de la ligne de sécurité -. Une répartition faisant supporter deux tiers du dommage à l'intimé et un tiers de celui-ci aux appelants apparaîtrait à ce titre justifiée.

Si le lien de causalité avec l'accident était nié tant pour la faute de D______ que pour l'excès de vitesse de l'intimé, la faute résiduelle de l'intimé – acceptation du franchissement de la ligne de sécurité – apparaîtrait faible. En effet, à la lumière des zones d'ombre relatives au comportement de D______ dans le cadre de l'accident et en accord avec les indications de l'expert Y______, il ne peut être d'emblée exclu que le franchissement effectif de la ligne de sécurité ait constitué une réaction de l'intimé au comportement de D______.

Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle faute mineure permet de laisser une quote-part du dommage à la charge des appelants, étant précisé qu'une partie de la doctrine est même favorable à une responsabilité de principe d'un détenteur non fautif, en raison de la nature causale de la responsabilité imposée par la LCR.

A ce titre, une répartition faisant supporter deux tiers du dommage à l'intimé et un tiers de celui-ci aux appelants apparaîtrait également justifiée.

4.4 A la lumière de ces considérations, la Cour de céans retiendra ladite répartition.

5.             Chacune des parties se plaint du montant des frais retenus au titre du dommage.![endif]>![if>

5.1.1 Le mode et l'étendue de la réparation, dans les cas régis par la LCR, sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement de ses frais (art. 46 al. 1 ab init. CO; art. 62 al. 1 LCR).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4).

5.1.2 C'est au demandeur qu'incombe la preuve de son dommage (art. 42 al. 1 CO; art. 62 al. 1 LCR).

Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 septembre 1999 consid. 6c = SJ 2000 I 269).

5.1.3 En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361
consid. 4.1; 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 = SJ 2001 I 153).

5.2.1 L'intimé prouve avoir supporté, en lien avec l'accident, des frais médicaux à hauteur de 31'431 fr. 86 entre le 28 octobre 2002 et le 31 mars 2014, répartis comme suit :

- 7'830 fr. 65 au titre du montant remboursé à INTRAS entre le 28 octobre 2002 et le 20 septembre 2008, soit 8'893 fr. 35 dont il faut déduire les montants de 240 fr. supporté en lien avec un traitement précédant l'accident, de 222 fr. 70 au titre de frais de lunette sans lien avec l'accident et de 600 fr. au titre de frais de médecine naturelle dont il n'est pas démontré qu'ils soient en lien avec l'accident;

- 12'390 fr. 26 à titre de factures médicales en lien avec l'accident pour la période du 8 juillet 2003 au 28 juin 2007;

- 7'500 fr. à titre de franchise auprès de la CSS entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2014; et

- 3'710 fr 95 à titre de quote-part auprès de la CSS entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2014 (772 fr. 65 pour 2009, 735 fr. 15 pour 2010, 412 fr. 55 pour 2011, 957 fr. 05 pour 2012, 553 fr. 05 pour 2013 et 280 fr. 50 pour la période de janvier à mars 2014).

L'intimé n'a cependant pas démontré que les montants de 806 fr. 65 à titre de frais de médecin non reconnus par la CSS en 2010, de 1'116 fr. 50 à titre de frais de médecin non reconnus par la CSS en 2011, de 100 fr. à titre de suivi psychiatrique non reconnu par la CSS en 2012, de 1'805 fr. à titre de frais de physiothérapeute auprès de son épouse, non reconnus par la CSS en 2013 et de 35 fr. 50 à titre de frais de pharmacie non reconnus par la CSS en 2014, sont en lien avec l'accident.

A ce montant, il y a lieu d'ajouter un montant correspondant aux frais médicaux entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2015. La moyenne annuelle des frais médicaux entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2014 s'élève à un montant de 1'500 fr. à titre de franchise et à 710 fr. à titre de quote-part. Il y a ainsi lieu de retenir un montant annuel de 3'867 fr. 50 (1'500 fr. + 710 fr. x 1 année et 9 mois) à ce titre.

5.2.2 L'intimé allègue au demeurant avoir dû supporter, entre le 28 octobre 2002 et le 31 juillet 2009, des frais de taxi pour ses propres déplacements en 12'000 fr. des frais de déplacement pour ses proches en 10'500 fr., des frais de garde-robe en raison de ses changements de physionomie en 18'000 fr., et des frais nécessaires en raison de son invalidité notamment pour les travaux courants d'entretien en 11'000 fr.

Il n'amène aucune pièce et aucun témoignage à ce titre, mais se limite à indiquer que ces frais découlaient des circonstances.

Cette simple allégation ne satisfait pas aux exigences de la charge de la preuve imposée à l'intimé, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant précisé qu'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il produise des factures ou présente des témoins pour attester du dommage allégué.

5.2.3 S'agissant des frais médicaux à partir du 1er avril 2014, les appelants allèguent en substance que l'intimé n'aurait pas démontré leur vraisemblance et leur lien de causalité avec l'accident.

Il découle cependant des rapports et courriers des Prof. L______, O______ et du Dr P______ des 18 et 21 septembre 2012, que l'état de santé de l'intimé nécessitait des contrôles médicaux réguliers, la prise de médicaments immunosuppresseurs et une thérapie physique régulière de conditionnement des muscles de la paroi abdominale. Par certificat médical du 7 mai 2014, la Dresse Q______ a attesté de la nécessité d'un traitement de chimiothérapie locale et d'un suivi, au minimum bisannuel, à vie.

Au niveau des complications envisageables, ces documents soulignent le risque accru d'insuffisance rénale, d'infections ainsi que de tumeurs et de cancers cutanés.

Dès lors, l'intimé a suffisamment prouvé qu'en raison de son état de santé, il aura besoin de soins médicaux entraînant des frais médicaux importants dans les années à venir.

S'agissant de l'évaluation de ses frais à partir du 1er janvier 2016, sur la base de la moyenne des frais médicaux encourus entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2014, la Cour retiendra des montants de 1'500 fr. à titre de franchise et de 710 fr. à titre de quote-part, soit un montant annuel total de 2'210 fr.

Ce montant moyen annuel capitalisé en application d'un facteur de 17.73 déterminé pour un homme de 57 ans et un taux d'intérêt de 3.5% selon la table M1x des Tables de capitalisation (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013) correspond à une somme de
39'183 fr. 30, qu'il y a lieu de retenir au titre de frais médicaux pour la période à courir après le 1er janvier 2016.

5.2.4 L'intimé établit par ailleurs avoir encouru des frais relatifs à la procédure pénale initiée à l'encontre de D______, ainsi qu'en relation avec les négociations menées avec les assurances appelantes antérieurement à la présente procédure civile.

S'agissant en particulier de la procédure pénale, il n'est pas pertinent que D______ n'a pas été inculpée par le juge d'instruction. Cette démarche de l'intimé était pertinente dès lors qu'il a été reconnu ci-dessus qu'elle avait commis une faute. Une condamnation pénale ne pouvait ainsi pas être d'emblée exclue.

S'agissant des frais de négociation avec les assurances, notamment afin de s'assurer qu'elles ne se prévalent pas de la prescription, ces frais ne sauraient ainsi être intégrés aux dépens de la présente cause et constituent un dommage.

Les honoraires versés à son avocat par l'assurance juridique de l'intimé à hauteur de 63'831 fr. 50, créance reprise par celui-ci, constituent ainsi un poste du dommage subi consécutivement à l'accident, dont la quotité n'est pas expressément contestée par les appelants.

5.2.5 Les frais encourus par l'intimé consécutivement à l'accident du 28 octobre 2002 s'élèvent ainsi à :

- 35'299 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2009 (terme moyen), à titre de remboursement des frais médicaux pour la période allant du 28 octobre 2002 au 31 décembre 2015;

- 39'183 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an à compter de la date du présent jugement, à titre des frais médicaux futurs à compter du 1er janvier 2016; et

- 63'831 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, au titre de remboursement des frais de défense.

6.             Les parties s'opposent également sur l'évaluation de la perte de gain de l'intimé.![endif]>![if>

6.1.1 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Est déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b = SJ 2002 I 414 et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135
consid. 2.2).

Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2; 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation largement abstraite et fondée sur des hypothèses et des estimations (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2), la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Ainsi, les augmentations (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa) ou les diminutions (ATF 100 II 352 consid. 6) futures probables du salaire du lésé durant la période considérée doivent être prises en compte par le juge, s'il dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 3c/cc).

En cas d'invalidité partielle, la capacité de gain résiduelle théorique du lésé ne peut être prise en considération que pour autant qu'elle soit économiquement utilisable; l'intéressé doit, en effet, être en mesure de réaliser un revenu avec sa capacité de gain réduite reconnue médicalement (ATF 117 II 609 consid. 9 = JdT 1992 I 727; arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1). Les chances d'obtenir, avec une relative sécurité, un revenu - non négligeable - doivent ainsi apparaître réelles (ATF 117 II 609 précité); tel n'est généralement pas le cas lorsque la capacité de travail résiduelle est égale ou inférieure à 20% (ATF 117 II 609 précités; arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 précité); en revanche, lorsque cette capacité atteint ou est supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été mise à profit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2; 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1; 4C.324/2005 du
5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.252/2003 précité).

La cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; 123 III 115 consid. 6b). La jurisprudence n'a pour l'heure pas fixé de principe à propos de l'âge de la retraite des indépendants, mais plutôt raisonné au cas par cas. Elle n'exclut pas que, dans des circonstances particulières, par exemple selon la profession exercée, l'état de santé général ou la situation financière du lésé, cette limite soit repoussée pour les indépendants (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_370/2009 du 5 juillet 2010 consid. 7.1.2; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.2.3.1).

6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la responsabilité pour perte de gain, en cas de faute propre du lésé, la quotité du dommage à la charge du détenteur responsable (par exemple le détenteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident) doit être calculée sur la base de la diminution des revenus du lésé, indépendamment des prestations d'assurance perçues par celui-ci (ATF 104 II 307 consid. d à f).

En application du droit privilégié du lésé de l'art. 88 LCR, cette quotité doit servir en priorité à indemniser le lésé. Ainsi, la responsabilité propre du lésé ne doit lui porter préjudice que si sa prétention en responsabilité contre le détenteur responsable est inférieure au dommage non couvert par les assurances (ATF 113 II 86 consid. 2; 104 II 307 consid. d à f).

En application du principe d'interdiction de l'enrichissement du lésé, ce dernier ne saurait cependant être indemnisé par le détenteur responsable pour une diminution des revenus déjà couverte par des prestations d'assurances sociales. L'indemnité due par ledit détenteur au lésé est ainsi plafonnée par la diminution de revenus non couverte par les prestations d'assurances sociales perçues (ATF 134 III 489 consid. 4.2 = JdT 2008 I 474; 131 III 360 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1). La jurisprudence a précisé que seules les prestations d'assurance revêtant une fonction correspondante à la responsabilité civile, soit la couverture d'un dommage concret, doivent être prises en compte à ce titre. Tel n'est pas le cas si ces prestations sont effectuées en raison d'une atteinte à la personne, indépendamment de l'existence d'un dommage, soit d'une perte patrimoniale effective (ATF 133 III 527 consid. 3.2.4; 128 III 34 consid. 3a; 126 III 41 consid. 2; 119 II 361 consid. 4).

Appelé à se prononcer sur la situation d'un lésé subissant une diminution de salaire mensuelle de 2'000 fr., percevant des prestations mensuelles d'assurances de 889 fr. et supportant une responsabilité propre de 20%, le Tribunal fédéral a retenu que la responsabilité maximale du détenteur responsable s'élevait à 1'600 fr. (80% de 2'000 fr.). Ce montant devait en priorité servir à indemniser le lésé à hauteur de son dommage non couvert par les assurances, soit à hauteur de 1'111 fr (2'000 fr. – 889 fr.). La réduction de responsabilité du détenteur en 400 fr. (20% de 2'000 fr.) étant inférieure aux prestations versées par les assurances, elle devait donc être imputée à un éventuel droit de recours de celles-ci (ATF 113 II 86 consid. 2; 104 II 307 consid. d à f).

6.1.3 Il appartient au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO et 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 = SJ 2013 I 487). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2), en particulier la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées du salaire du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 3c/cc).

6.1.4 Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2).

6.2.1 En l'espèce, avant l'accident, l'intimé exerçait la profession d'architecte indépendant. Il exploitait son propre bureau, employait un collaborateur, et [______]. Il avait 44 ans lorsqu'est survenu l'accident. Les témoignages recueillis au cours de la procédure ont permis de faire ressortir qu'il était un architecte brillant, dans une période professionnelle ascendante, et que son bureau tournait à plein régime. Il avait travaillé sur divers projets architecturaux significatifs comme la construction du siège de ______, et des cliniques ainsi que la rénovation du centre commercial de ______.

Cette progression de la carrière de l'intimé est confirmée par l'évolution des revenus d'indépendant imposables IFD de l'intimé entre 1992 et 2002, retenus par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux. Ces revenus ont ainsi progressé de 33'875 fr. en 1992, à 82'000 fr. en 1998, à 131'471 fr. en 2000 et enfin à 243'505 fr. en 2002.

6.2.2 Les pièces relatives à l'évolution de l'état de santé de l'intimé démontrent, de façon cohérente, qu'il subit et subira, à vie, une incapacité d'exercer son activité d'architecte indépendant de manière économiquement rentable. Ainsi, en 2005, le Dr K______ a conclu à l'exigibilité d'une activité professionnelle pour 3 heures par jour, comme salarié et pour une part du champ de la profession (sans déplacement sur le terrain), le Dr N______ a constaté une incapacité de 100% d'un point de vue psychiatrique et le Dr L______ a évalué sa capacité de travail à environ 25%. En 2006, l'incapacité de l'intimé a été considéré totale par le Dr M______ et par le Centre d'expertise médicale, ce dernier précisant qu'aucun autre emploi n'était adapté. Depuis 2003, l'intimé a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité, étant précisé que son taux d'incapacité a été évalué à 94% en 2013.

Certes, l'intimé a, depuis l'accident, souhaité et tenté de reprendre son activité professionnelle. Il n'apparaît ainsi pas surprenant que l'intimé ait été désigné, depuis son accident, comme mandataire dans plusieurs requêtes d'autorisations de construire, notamment concernant ses propres immeubles, et qu'il ait établi plusieurs rapports d'expertise. Cette tentative de reprise correspond à la capacité de gain résiduelle de l'intimé, évaluée par certains médecins de 5 à 25%. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette capacité, en raison de sa faiblesse, ne doit pas être prise en compte.

Il y a d'ailleurs lieu de constater que rien ne permet de conclure qu'une réelle reprise de l'activité professionnelle de l'intimé ait été possible. Tant l'associé de l'intimé que son employé attestent ainsi de son incapacité à reprendre cette activité, l'intimé n'étant plus que l'ombre de lui-même, et de sa profonde souffrance morale face à cette impossibilité.

Au demeurant, toutes les preuves relatives aux revenus de l'intimé après l'accident démontrent l'échec de la tentative de l'intimé de reprendre son activité d'architecte indépendant. Ainsi, aucun bénéfice résultant de cette activité ne transparaît des comptes de pertes et profits de l'intimé ou de ses avis de taxation. En particulier, pour les exercices 2009 et 2012, les autorités fiscales ont expressément admis une perte commerciale à ce titre. Aucun revenu d'activité indépendante, hormis les jetons de présence relatifs à son activité au sein du J______, n'apparaissent sur les divers avis de taxation. Enfin, l'intimé a résilié son appartenance à la Société suisse des ingénieurs et architectes, avec effet au 31 décembre 2014.

Les rapports établis par U______ ne démontrent pas le contraire. Certes, l'intimé se serait rendu au domicile de son associé en France et effectuerait parfois des visites de maison en vue d'expertise. Ce point n'est pas contesté. Or, au-delà du fait que rien ne prouve que l'adresse 5______ constitue une adresse professionnelle, le temps que l'intimé y passe n'est pas cohérent avec une réelle activité professionnelle.

Enfin, le fait que U______ ait considéré, sur la base d'une observation d'à peine deux semaines que l'intimé avait une mobilité normale n'est guère pertinent, à la lumière des nombreux rapports médicaux qui démontrent l'influence de l'accident sur la capacité de gain de l'intimé.

Cette capacité de gain après l'accident doit donc être considérée comme nulle, à partir du 28 octobre 2002.

6.2.3 Il y a lieu de retenir que, sans cet accident, l'intimé aurait continué à exercer son métier, en qualité d'architecte indépendant.

Le Tribunal a retenu une augmentation des revenus hypothétiques futurs de l'intimé par deux paliers de 25% en 2008 et 2014, soit à l'âge de 50 et 56 ans.
Les appelants critiquent cette augmentation comme non démontrée et arbitraire. L'intimé prétend à l'application d'un troisième palier à 61 ans, soit 2019, dès lors que de nombreux architectes seraient encore en activité après 70 ans et que les projets les plus importants sont attribués à un architecte en fin de carrière.

Certains éléments du dossier parlent en faveur de la progression des revenus de l'intimé. Ainsi, ses revenus d'indépendant imposables IFD entre 1992 et 2002, retenus par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux, confirment une augmentation progressive desdits revenus durant les 10 ans précédant son accident, étant précisé que l'intimé n'a fondé son propre bureau d'architecte qu'en 1998. Par ailleurs, selon son associé, il était, au moment de l'accident, dans une phase ascendante de sa carrière.

D'autres éléments tendent au contraire à démontrer une certaine stagnation de ses revenus. Ainsi, les bénéfices d'exploitation de l'intimé entre 1999 et 2002 retenus par l'Office cantonal de l'assurance invalidité dans sa décision du 10 octobre 2005 font état, hormis un pic de 619'829 fr. en 2000, de montants en 298'607 fr. en 1999, en 203'433 fr. en 2001 et en 227'787 fr. en 2002.

A la lumière de ces éléments contradictoires, la Cour retiendra que l'activité de l'intimé était rentable mais n'avait pas de raison particulière de progresser de 25% tous les 5 ou 6 ans, comme l'allègue ce dernier. La Cour retiendra cependant un palier à 54 ans, soit en 2012, auquel son revenu aurait augmenté de 30%, afin de tenir compte de l'évolution prévisible d'une carrière d'architecte.

Quant à la question de l'éventuelle activité de l'intimé après sa retraite, force est de constater que l'intimé poursuivait une belle carrière et n'avait, avant l'accident, aucun problème de santé connu. Ainsi, il peut raisonnablement être retenu qu'il aurait travaillé jusqu'à 70 ans, tout en diminuant son taux d'activité d'un tiers après l'âge légal de la retraite.

6.2.4 Afin de déterminer le revenu annuel de l'intimé lors de l'accident, il y a lieu de tenir compte du montant de 283'019 fr. retenu par l'Office cantonal des assurances sociales dans le cadre de sa décision du 10 octobre 2005. En effet, cet office s'est fondé sur les bénéfices d'exploitation de l'intimé entre 1999 et 2002, chiffres qui sont cohérents avec les comptes de pertes et profits fournis pour les exercices 2001 et 2002.

Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, sans justification objective, on ne saurait considérer que l'Office des assurances sociales était indifférent à la fixation d'un revenu cohérent pour l'intimé, dès lors qu'il avait droit à une rente entière.

S'agissant des revenus imposables qui ressortent des avis de taxation pour les exercices 2001 et 2002, ainsi que des décisions de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants, et sur lesquels les appelants se fondent pour déterminer un revenu de l'intimé de moins de 200'000 fr. avant son accident, ces montants ne correspondent pas au seul bénéfice de l'activité d'architecte de l'intimé, puisqu'ils prennent en compte non seulement les revenus de l'épouse de l'intimé et les revenus immobiliers du couple, mais aussi les déductions fiscales à imputer sur ce revenu (dettes hypothécaires, frais médicaux, etc.).

En tenant compte d'une progression selon l'indice genevois des prix à la consommation, le revenu de l'intimé aurait dès lors passé à 287'547 fr. en 2004, 290'997 fr. en 2005, 293'033 fr. en 2006, 297'721 fr. en 2007, puis à 299'805 fr. en 2008, 301'304 fr. en 2009 et 303'111 fr. en 2010 et 2011. En 2012, il aurait été porté, après prise en considération d'une augmentation de 30%, à 394'045 fr., pour atteindre 394'439 fr. en 2013, 2014 et 2015.

Il en découle que ses revenus pour les années 2003 à 2015 auraient représenté un montant total de 4'237'064 fr.

6.2.5 Conformément à la répartition du dommage supporté à deux tiers par l'intimé et un tiers par les appelants (voir consid. 4.4 ci-dessus), l'intimé supporte un montant de 2'824'709 fr. 35 et les appelants un montant maximal de
1'412'354 fr. 65 au titre de la perte de gain passée.

Conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 6.1.2 ci-dessus, il reste à s'assurer que les prestations d'assurance versées à l'intimé ne dépassent pas le montant à sa charge, ce qui aurait pour effet de réduire l'indemnité due par les appelants à l'intimé.

6.2.6 Devront être pris en compte à ce titre, les montants versés à l'intimé au titre d'indemnités journalières d'assurances accident de LA GENEVOISE (en
126'523 fr. 49 et en 21'418 fr. 32) et de LA BALOISE (en 187'500 fr.), de rentes d'invalidité de l'assurance invalidité (en 563'327 fr. jusqu'en 2014) et de l'institution de prévoyance professionnelle LA ZURICH (en 283'347 fr. 90 jusqu'en 2014), de rente invalidité complémentaire de LA BALOISE
(en 440'296 fr. 60 jusqu'en 2014) et de rentes complémentaires LAA de LA ZURICH (en 184'119 fr jusqu'en 2014).

S'agissant des rentes encore touchées en 2014, il y aura lieu de les extrapoler pour l'année 2015, en addition les montants en 22'332 fr. et 21'217 fr. 20 au titre des rentes d'invalidité versées par l'assurance invalidité et par l'institution de prévoyance professionnelle LA ZURICH, en 43'272 fr. au titre de la rente invalidité complémentaire de LA BALOISE, et en 20'652 fr. au titre des rentes complémentaires LAA versées par LA ZURICH.

A ces montants, il y a lieu d'ajouter le montant de la rente touchée par les enfants de l'intimé de la Fondation Professionnelle et Sociale de Genève en 129'200 fr. entre 2009 et 2012, dès lors que sa nature n'a pas pu être déterminée et que l'intimé n'a pas démontré qu'elle n'avait pas été perçue à la suite de l'accident.

S'agissant du capital perçu par l'intimé de LA ZURICH au titre du contrat d'assurance R______, les conditions générales applicables indiquent que la prestation touchée est déterminée d'après le montant en capital assuré et le taux d'invalidité de l'assuré mais pas en fonction d'une perte patrimoniale effectivement subie. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le montant perçu par l'intimé, puisqu'il ne vise pas à dédommager l'intimé d'une telle perte patrimoniale.

L'intégralité des rentes touchées par l'intimé et sa famille des suites de l'accident entre 2002 et fin 2015 s'élève ainsi à 2'172'901 fr. 51.

6.2.7 S'agissant des revenus locatifs de l'intimé, les deux immeubles qu'il détient avec son épouse ont été acquis avant l'accident. Rien ne permet de conclure que de nouveaux biens auraient été acquis après l'accident ou que les revenus locatifs qui en ont été tirés depuis 2002 auraient été inférieurs, voir absents, si l'intimé n'avait pas eu son accident. Le fait que l'intimé ait procédé à des travaux sur ces biens après l'accident n'y change rien, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas entrepris ces travaux en l'absence de l'accident. L'évolution de la valeur de ces biens et de leurs revenus locatifs, significative aux yeux des appelants, n'a donc aucune pertinence.

Ces revenus ne sauraient pas non plus être pris en compte au titre d'une éventuelle capacité de travail résiduelle de l'intimé.

Des conclusions similaires s'appliquent s'agissant de l'activité développée au sein du J______, dont on constatera au demeurant qu'elle a pris fin en 2014, vraisemblablement en raison des suites de l'accident, mais pour laquelle l'intimé n'a pas formé de conclusions.

6.2.8 Dès lors que les prestations d'assurances versées en 2'172'901 fr. 51 ne dépassent pas la part de la perte de gain passée à la charge de l'intimé en raison de sa faute propre, soit le montant de 2'824'709 fr. 45, l'intégralité de la quotité de la perte de gain pour les années 2003 à 2015 à la charge des appelants, en 1'412'354 fr. 65, sera retenue à titre d'indemnité en sa faveur.

6.3 L'intimé prétend encore à l'allocation d'une indemnité à titre de perte de gain future.

6.3.1 Afin de déterminer cette perte de gain, on tiendra donc compte d'un revenu hypothétique de 394'439 fr. retenu ci-dessus pour l'année 2015, ainsi que d'une diminution du taux d'activité de l'intimé à 2/3 à compter de ses 65 ans jusqu'à ses 70 ans (voir consid. 6.2.3 ci-dessus).

S'agissant d'une rente jusqu'à 65 ans, le montant de 394'439 fr. capitalisé en application d'un facteur de 6.89 déterminé pour un homme de 57 ans et un taux d'intérêt de 3.5% selon la table M3x des Tables de capitalisation (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013) correspond à une somme de 2'717'684 fr. 70.

S'agissant de la rente relative à la période entre 2023 et 2028, le facteur de capitalisation sera déterminé en soustrayant au facteur de 10.17 relatif à une rente déterminée sur 13 ans (de 57 à 70 ans) (voir Table M2x), le facteur de 6.89 déterminé ci-dessus pour une rente immédiate jusqu'à 65 ans. Ainsi, le montant de 262'959 fr. 30 (2/3 de 394'439 fr.) capitalisé en application d'un facteur 3.28, correspond à une somme de 862'506 fr. 60.

Les revenus hypothétiques de l'intimé de 2016 à 2028 représentent en conséquence un montant de 3'580'191 fr. 30 au total.

6.3.2 Conformément à la répartition du dommage supporté à deux tiers par l'intimé et un tiers par les appelants (voir consid. 4.4 ci-dessus), l'intimé supporte un montant de 2'386'794 fr. 20 et les appelants un montant maximal de
1'193'397 fr. 10 au titre de la perte de gain future.

Conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 6.1.2 ci-dessus, il reste à s'assurer que les prestations d'assurance versées à l'intimé ne dépassent pas le montant à sa charge, ce qui aurait pour effet de réduire l'indemnité due par les appelants à l'intimé.

6.3.3 A ce titre, il y a lieu de capitaliser pour les années concernées les prestations d'assurances comme suit :

L'intimé percevra ses rentes versées par l'assurance invalidité et LA ZURICH au titre de rente invalidité LPP jusqu'à ses 65 ans, de sorte qu'il convient de capitaliser le montant annuel de rentes perçues en 2014, soit 22'332 fr. pour la rente AI et 21'217 fr. pour la rente LPP, selon le facteur 6.89 selon la table M3x des Tables de capitalisation (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013). Ces montants capitalisés s'élèvent en conséquence à 153'867 fr. 50 et 146'185 fr. 20.

Les rentes versées à l'intimé au titre de rentes d'invalidité complémentaires par
LA BALOISE en 43'272 fr. en 2014 et LA ZURICH en 20'652 fr. en 2014, le seront jusqu'à son décès. Ces rentes viagères sont donc à capitaliser en fonction du facteur 17.73 déterminé selon la table M1x des Tables de capitalisation (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013). Il convient en conséquence de les prendre en considération à hauteur de respectivement 767'212 fr. 60 et 366'160 fr.

6.3.4 Dès lors que les prestations d'assurances à verser en 1'433'425 fr. 30 (153'867 fr. 50 + 146'185 fr. 20 + 767'212 fr. 60 + 366'160 fr.) ne dépassent pas la part de la perte de gain future à la charge de l'intimé en raison de sa faute propre, soit le montant de 2'386'794 fr. 20, l'intégralité de la quotité de la perte de gain future à la charge des appelants en sa faveur, en 1'193'397 fr. 10, sera retenue à titre d'indemnité.

6.4 L'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne les appelants à lui verser une indemnité en 1'151'253 fr. 45 pour sa perte de gain entre 2003 et 2014 et à la condamnation des appelants à une indemnité pour sa perte de gain à partir de 2015 en 1'715'104 fr. 85
(1'405'187 fr. 25 + 309'917 fr. 60). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour de céans n'est cependant pas tenue aux postes du dommage retenus par l'intimé, pour autant que l'indemnité allouée ne dépasse pas le montant total de ses conclusions.

Ainsi, les appelantes seront condamnées à verser à l'intimé les montants de 1'412'354 fr. 65 pour la perte de gain relative aux années 2003 à 2015 et de 1'193'397 fr. 10 pour la perte de gain à partir de 2016. Le jugement sera réformé en ce sens.

7.             L'intimé conclut enfin à la condamnation des appelants au versement de la somme de 252'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, avec intérêt à 5% dès le
28 octobre 2002.![endif]>![if>

7.1 L'octroi d'une indemnité pour tort moral au lésé fautif dans un accident de circulation est soumise aux mêmes conditions que la réparation du dommage, soit, en l'espèce, celles posées par l'art. 61 al. 1 LCR (ATF 124 III 184 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 8).

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO; art. 62 al. 1 LCR).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117
consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

L'ampleur de la réparation morale dépend de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. L'indemnité est ainsi destinée à atténuer la douleur ressentie au moyen d'une somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140'000 fr. en capital, dans le cas d'une motocycliste grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, qui aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une certaine autonomie, pour s'habiller et se laver les dents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 134 III 97 et consid. 4). De même, il a trouvé conforme au droit le versement d'une réparation morale du même montant - avant réduction pour faute de la victime - à un enfant qui, lors d'une descente à ski, a violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré approprié une indemnité de 80'000 fr. allouée à un conducteur d'une voiture, blessé dans un accident lui ayant occasionné de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale de 27 heures, six autres opérations, une rééducation de neuf mois, étant précisé que la compagne du lésé était restée paraplégique et qu'il avait dû complètement arrêter son activité professionnelle à succès, sa capacité résiduelle étant limitée à 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4).

Quand un lésé suit un traitement, on ne saurait retenir qu'il a augmenté l'atteinte subie du seul fait qu'il est peu coopérant à ce traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.2).

7.2 En l'espèce, l'intimé a subi de graves atteintes corporelles du fait de l'accident, en particulier deux arrêts cardio-respiratoires, un éclatement du foie, de la rate, de multiples traumatismes de l'appareil locomoteur, une perte des muscles abdominaux et une septicémie. Il a été hospitalisé pendant 5 mois après l'accident, durant lesquels il a subi de nombreuses interventions chirurgicales. Il a par la suite subi de nombreuses autres hospitalisations et interventions chirurgicales, la dernière en janvier 2009 pour la pose d'un filet interne. Il garde d'importantes séquelles qui affectent sa vie quotidienne sur les plans personnel, familial et professionnel. Il devra être suivi médicalement à vie. Il ne peut plus exercer son activité d'architecte indépendant, à laquelle il tenait profondément et qu'il exerçait avec succès avant l'accident, ce qui lui cause une grande souffrance morale. Il a traversé une grave dépression.

Cependant, il peut gérer sa vie quotidienne sans assistance particulière.

A la lumière des jurisprudences rappelées ci-dessus, il y a lieu de retenir que son tort moral doit être évalué à 100'000 fr.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le fait, soulevé par les appelants, que l'intimé se serait insuffisamment impliqué dans son suivi psychiatrique, n'est pas pertinent.

Conformément à la répartition des fautes déterminée ci-dessus, le tort moral doit être supporté à un tiers par les appelants.

8.             En définitive, le dommage subi par l'intimé à la suite de l'accident de circulation routière survenu le 28 octobre 2002 se présente comme suit :![endif]>![if>

- la somme de 35'299 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2009 (terme moyen), à titre de remboursement des frais médicaux pour la période allant du 28 octobre 2002 au 31 décembre 2015;

- la somme de 39'183 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an à compter de la date du jugement, à titre de remboursement des frais médicaux à compter du 1er janvier 2016;

- la somme de 63'831 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, au titre de remboursement des frais de défense;

- la somme de 4'237'064 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2009, correspondant à la perte de gain subie jusqu'au 31 décembre 2015;

- la somme de 3'580'191 fr. 30 avec intérêts à 5% à compter du jour du prononcé du jugement, au titre de la perte de gain future pour la période postérieure au 1er janvier 2016; et

- la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2002, à titre de réparation du tort moral.

Compte tenu de la répartition de ce préjudice, admise supra au consid. 4.4 en application de l'article 61 al. 1 LCR, soit d'un tiers à la charge des appelants, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les appelants seront condamnés, solidairement entre eux, au versement d'un tiers des montants retenus ci-dessus.

9.             9.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 ch. b CPC).![endif]>![if>

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC).

9.2 Si les montants des dommages alloués ont été légèrement modifiés, principalement en raison de l'établissement du dommage à la date du jugement de la Cour de céans, force est de constater qu'aucune partie n'obtient gain de cause dans son appel, respectivement dans son appel joint.

Ainsi, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal, bien que contestée par les parties.

9.3 Les frais d'appel seront arrêtés à 57'000 fr (art. 13, 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10).

Les appelants succombant sur le principe de la responsabilité et l'intimé succombant sur ses griefs relatifs au calcul du dommage, ces frais seront mis à la charge des parties, à hauteur de 42'000 fr. pour les appelants et à hauteur de 15'000 fr. pour l'intimé, et compensés avec les avances de frais des mêmes montants fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

9.4 En raison de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2014 par A______ (A______), B______, représentée par C______, et D______ contre le jugement JTPI/14006/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17386/2009-2.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 23 février 2015 par E______ contre ledit jugement.

Au fond :

Les admet.

Cela fait et statuant à nouveau :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Condamne le A______, la B______, représentée par C______, et D______, solidairement entre eux, à verser à E______ les montants suivants :

-          11'766 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2009;![endif]>![if>

-          13'061 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an à compter de la date de ce jugement;![endif]>![if>

-          21'277 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008;![endif]>![if>

-          1'412'354 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2009;![endif]>![if>

-          1'193'397 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an à compter de la date de ce jugement;![endif]>![if>

-          33'333 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2002.![endif]>![if>

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 57'000 fr., entièrement compensés avec les avances de frais fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge du A______, de la B______, représentée par C______, et de D______, solidairement entre eux, à hauteur de 42'000 fr.

Les met à la charge d'E______ à hauteur de 15'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.