C/1741/2017

ACJC/477/2019 du 26.03.2019 sur JTPI/10537/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.05.2019, rendu le 11.12.2019, CONFIRME, 5A_436/2019
Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; CONCUBINAGE ; CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; DÉBUT
Normes : aCC.153; CO.1; CC.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1741/2017 ACJC/477/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 26 mars 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Sandro Vecchio, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié chemin ______ [GE], intimé, comparant par Me David Providoli, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10537/2018 du 29 juin 2018, reçu le 3 juillet 2018 par A______, le Tribunal de première instance a supprimé, dès le 27 janvier 2017, les rentes dues par B______ à A______ selon les chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/16191/93 rendu par le Tribunal de première instance le
14 octobre 1993 (chiffre 1 du dispositif), modifié dans la seule mesure utile ledit jugement (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr. (ch. 3), qu'il a compensés avec les avances versées par B______ (ch. 4) et mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 5), condamné A______ à verser 7'500 fr. à B______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais, à la confirmation du jugement JTPI/16191/93 rendu par le Tribunal de première instance le 14 octobre 1993. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce qu'il supprime de manière rétroactive, dès le 27 janvier 2017, les rentes dues en sa faveur selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/16191/93 et à l'annulation des chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle conclut à la suppression des rentes dues en sa faveur selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/16191/93 dès le prononcé du présent arrêt et à la condamnation de B______ en tous les frais de la cause.

b. Par mémoire de son conseil du 3 décembre 2018, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. La procuration y annexée donnant pouvoir à son conseil de le représenter vise une autre cause.

c. Dans sa réplique du 11 janvier 2019, A______ conclut à l'irrecevabilité du mémoire de réponse précité et persiste dans ses conclusions pour le surplus.

d. Par courrier de son conseil du 6 février 2019, B______ produit une procuration confiant à celui-ci les pouvoirs de le représenter dans la présente cause. Pour le surplus, il renonce à faire usage de son droit de dupliquer.

e. Les parties ont été avisées par plis du 7 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1948, et A______, née le
______ 1947, se sont mariés le ______ 1967 à Genève. Ils sont les parents de trois enfants aujourd'hui majeurs.

B______ est également le père de deux autres enfants, nés respectivement les ______ 1993 et ______ 2001 d'une union avec une femme avec laquelle il s'est marié en 2005.

b. Par jugement JTPI/16191/93 du 14 octobre 1993, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et attribué l'autorité parentale et la garde des trois enfants mineurs à A______ (ch. 2). Ratifiant les conclusions concordantes des parties sur les effets accessoires du divorce, il a par ailleurs donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'500 fr. jusqu'à la majorité (ch. 4), par mois et d'avance, en application des articles 151 et 152 aCC, 7'000 fr. dès le 1er septembre 1993 (ch. 5) et, en sus de la pension de 7'000 fr., 20'000 fr. par année, qu'il se réservait de verser selon ses disponibilités, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année et pour la première fois en 1994 (ch. 6).

La situation financière de la famille ne ressort pas de ce jugement qui ne contient par ailleurs aucune motivation, si ce n'est qu'il ne paraissait pas opportun de rechercher lequel des deux époux, s'il en était un, devait supporter la responsabilité prépondérante de la rupture du lien conjugal.

c. Lors de l'audience du 6 février 2018 devant le Tribunal dans la présente cause, B______, radiologue de profession, a allégué bénéficier de plus de revenus actuellement qu'au moment du divorce, époque où il débutait son activité professionnelle.

En 2016, son revenu mensuel net perçu de C______ SA s'élevait à 47'640 fr., sa rente mensuelle de vieillesse du deuxième pilier à 2'083 fr. et sa fortune brute à plus de 8'200'000 fr. Il est l'actionnaire unique de ladite société et de D______ SA, dont la valeur fiscale était estimée à respectivement 1'511'700 fr. et 738'528 fr.

Lors de l'audience précitée, B______ a allégué avoir le souhait de cesser son activité professionnelle le 1er mai 2018.

Depuis 1996, B______ a régulièrement versé la pension mensuelle de 7'000 fr. en faveur de son ex-épouse. Il n'a en revanche jamais procédé au versement des contributions annuelles de 20'000 fr. Il a mis gracieusement à disposition de celle-ci la demeure dont il était propriétaire au E______ [GE] de juin 1994 à février 1998, s'est acquitté du loyer de 2'500 fr. de l'appartement actuel de celle-ci jusqu'en février 2002 et a payé ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de leurs enfants jusqu'à la fin 2016.

B______ ne conteste pas avoir continué à verser la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois due à son ex-épouse pendant plusieurs années alors qu'il savait que celle-ci entretenait une relation stable avec un dénommé F______.

d. A______ a fait la connaissance de F______, né le ______ 1964, en 1994 et vit avec celui-ci depuis 1996.

Elle a allégué avoir entretenu une relation intime avec le précité, ce qui n'était plus le cas depuis 2012. Actuellement, ils faisaient "chambres séparées". Ils n'étaient jamais partis en vacances ensemble, organisaient leur temps libre séparément et ne nourrissaient aucun projet commun. Elle demeurait à la maison durant la journée, tandis que lui se rendait à son travail et rentrait le soir. Ils mangeaient parfois ensemble. Il l'aidait pour ses courses et l'accompagnait chez le médecin. Elle avait besoin de son aide du fait qu'elle souffrait d'une hernie discale. Ils souhaitaient tous deux maintenir ce mode de vie.

Elle a par ailleurs déclaré être titulaire du bail de l'appartement dans lequel ils habitaient depuis l'année 2000 et propriétaire des meubles le garnissant. Ils étaient financièrement indépendants. F______ ne participait pas aux charges du ménage. Il travaillait dans la vente d'automobiles et de pièces détachées.

Les revenus mensuels de A______ s'élèvent à 1'707 fr. de rente AVS pour un budget mensuel allégué de 5'614 fr.

e. En octobre 2016, A______ a saisi la justice genevoise d'une requête de séquestre à l'encontre de son ex-époux portant sur 100'000 fr. correspondant aux créances annuelles de 20'000 fr. dont elle était titulaire à l'égard de B______ à compter de 2011 aux termes du jugement de divorce de 1993.

Devant le premier juge, A______ a exposé que cette démarche avait été à l'origine de la présente procédure. Sa "cohabitation" avec F______ - dont son ex-époux s'était "accomodé", ce qui avait eu pour effet de la placer dans une situation de confiance à cet égard - n'était qu'un prétexte.

f. Le 27 janvier 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce de 1993. Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de A______ avec effet au jour du dépôt de sa requête, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir le concubinage qualifié dans lequel vivait son ex-épouse et la modification de sa propre situation financière. Il avait atteint l'âge légal de la retraite en 2013 et projetait la cessation de son activité professionnelle.

Il a exposé qu'un accord tacite des parties existait en lien avec le montant annuel de 20'000 fr. qu'il s'était engagé à verser. Il avait fait bénéficier à l'appelante d'un soutien continu de 1994 à fin décembre 2016 dont le montant total était supérieur à la somme au versement de laquelle il s'était engagé dans le cadre du divorce. Il avait pris en charge notamment les frais de logement et d'assurance-maladie de son ex-conjointe. Il avait diminué ses prestations progressivement pour tenir compte de la "réorganisation" à laquelle procédait celle-ci dans sa vie, notamment avec son concubin. Elle s'était montrée reconnaissante jusqu'à la fin de l'année 2016, date à laquelle elle avait remis en cause leur entente et rompu leur lien de confiance, le contraignant à agir en modification du jugement de divorce.

A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le versement de rentes qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables.

2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante.

2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelante développe à l'encontre du jugement querellé les griefs examinés aux considérants 4 à 6 ci-dessous. Ces critiques répondent aux exigences de motivation imposées par l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que l'appel est recevable.

3. L'appelante fait valoir l'irrecevabilité du mémoire de réponse de l'intimé devant la Cour, faute pour le conseil de celui-ci d'avoir justifié de ses pouvoirs.

3.1 Tout représentant d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 2 let. a et al. 3 CPC). A défaut, le tribunal doit la réclamer et la joindre au dossier (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC).

Peu importe qu'au moment du dépôt d'un recours, les signataires aient eu des pouvoirs de représentation et aient seulement omis d'en justifier par une procuration, ou qu'ils n'aient pas eu de pouvoirs de représentation à ce moment-là mais que par la suite, la partie ainsi représentée ait ratifié leur acte (cf. art. 38
al. 1 CO). Dans ce dernier cas, la ratification rétroagit au moment auquel le représentant a agi, de sorte que le délai de recours est préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2).

3.2 En l'espèce, l'intimé a produit au stade de la duplique une procuration donnant pouvoir à son conseil de le représenter dans la présente cause, de sorte que son mémoire de réponse est recevable.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un concubinage qualifié, dans la mesure où elle conteste former avec F______ une union corporelle, spirituelle et économique.

4.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit, sa modification quant à la rente allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a
al. 3 Tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC.

En application de l'article 151 aCC, relatif aux dommages-intérêts et à la réparation morale, l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, étaient compromis par le divorce avait droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable (al. 1). Si les faits qui avaient déterminé le divorce avaient porté une grave atteinte aux intérêts personnels de l'époux innocent, le juge pouvait lui allouer en outre une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 2).

En application de l'article 152 aCC, portant sur la pension alimentaire, le juge pouvait accorder à l'époux innocent qui tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'avait pas donné lieu au divorce.

Selon l'art. 153 al. 1 aCC, l'époux auquel une rente viagère a été allouée en vertu des art. 151 ou 152 aCC cesse d'y avoir droit s'il se remarie. Il en va de même lorsque le créancier d'entretien vit dans un concubinage stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1 et les références citées).

Par concubinage stable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. Ce qui importe, c'est de savoir si le conjoint divorcé forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'art. 159 al. 3 CC l'impose aux époux; la réalisation de cette condition ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destin. Ainsi, le seul fait qu'ils ne soient économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier qu'il s'agit d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 cité consid. 3.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a posé la présomption selon laquelle, en cas de concubinage durant depuis cinq ans déjà au moment de l'ouverture de l'action, la défenderesse crédirentière tire de la nouvelle communauté de vie des avantages comparables à ceux du mariage et ne se remarie pas dans la seule intention d'éviter la perte de sa rente. Cette présomption est réfragable; elle entraîne ainsi un renversement du fardeau de la preuve; le conjoint crédirentier est admis à prouver que des motifs particuliers et sérieux ne lui permettent pas de compter sur un entretien semblable à celui auquel le mariage lui donnerait droit. Il incombe cependant à l'époux débirentier d'apporter la preuve complète du concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, c'est-à-dire de fournir les éléments de preuve permettant d'admettre qu'il y a suffisamment d'indices pour considérer qu'il existe, en plus du critère de stabilité de cinq ans, une communauté de vie à caractère exclusif, présentant à la fois une composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage. Ce n'est que dans ce cas qu'il y a présomption de concubinage au sens étroit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 cité consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le premier juge a avec raison retenu que la nature et la très longue durée de la vie commune de l'appelante et F______ suffisaient à emporter la présomption d'un concubinage qualifié. En effet, les précités, qui entretenaient une relation intime, ont emménagé dans le même appartement il y a plus de vingt-deux ans et ils souhaitent faire perdurer cette communauté de toit, ce qui atteste de la solidité, la stabilité et l'exclusivité de leur relation.

Comme l'a à juste titre également retenu le Tribunal, les allégations de l'appelante, qui ne sont en outre pas démontrées, ne suffisent pas à retenir le contraire.

En effet, une union assimilable au mariage peut continuer d'exister malgré la disparition d'une communauté de lit. Cela est d'autant plus vrai lorsque ce changement dans la relation intervient, en l'occurrence et selon l'appelante, après seize ans de relations intimes, celle-ci ayant en outre atteint 65 ans et son compagnon étant de dix-sept ans son cadet. En outre, ce prétendu changement n'a pas conduit à modifier le caractère exclusif de l'union formée par les précités. En effet, l'appelante n'a pas tenté de démontrer, notamment en proposant le témoignage de F______, ni même d'ailleurs allégué que celui-ci entretiendrait une relation intime stable avec une autre personne.

Par ailleurs, l'appelante ne fournit aucun élément qui permettrait de conclure à l'absence d'une communauté économique formée avec son compagnon, tel que, comme le ferait un colocataire, une participation fixe régulière de F______ aux charges de loyer. Il ressort au contraire des allégations de celle-ci qu'elle a fourni et continue de fournir une assistance économique au précité, lequel ne contribue en effet pas aux frais du ménage. Le fait que F______ et l'appelante ne seraient pas en mesure de s'assister réciproquement sur le plan économique en cas de besoin, notamment si les rentes litigieuses devaient être supprimées, n'est pas pertinent.

Enfin, l'appelante n'apporte aucun élément qui permettrait de conclure à une absence de communauté spirituelle formée avec F______. Elle fournit bien plutôt des indices du contraire, à savoir un soutien de son compagnon dans son quotidien.

En conclusion, le jugement querellé, en tant qu'il retient l'existence d'un concubinage qualifié, sera confirmé sur ce point.

5. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir qualifié d'abusif le comportement de l'intimé, grief sur lequel ne se détermine pas ce dernier.

5.1.1 Les époux ont la faculté de convenir, concernant la durée de la contribution d'entretien, d'une réglementation différente de celle prévue par 153 aCC. Ils peuvent ainsi stipuler que la rente ne prendra pas fin en cas de remariage ou de concubinage semblable à un mariage (ATF 81 II 587 consid. 7; 71 II 132
consid. 5). En cas de volonté concordante des parties sur ce point, soit si, en concluant l'accord ratifié par le juge du divorce, elles se sont entendues pour déroger à la règle de l'art. 153 al. 1 aCC, le comportement contraire du demandeur à l'action en modification du jugement de divorce devrait être considéré comme abusif (venire contra factum proprium) et ne pourrait dès lors être protégé
(ATF 125 III 257 consid. 2a et les citations).

En effet, lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2017 du
30 avril 2018 consid. 3.3 et les références citées).

5.1.2 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2014 du 13 août 2015 consid. 2.1).  

5.1.3 Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté (Morin, Commentaire romand, n. 10 ad art. 1 CO).

5.2 En l'espèce, les questions de savoir, d'une part, si les parties avaient convenu au moment de la conclusion de leur convention de divorce de renoncer à la suppression de la rente en cas de concubinage qualifié et, d'autre part, quelle était exactement la portée de la mention selon laquelle l'intimé se réservait de verser "selon ses disponibilités" le montant annuel de 20'000 fr. n'ont pas besoin d'être tranchées.

En effet, quelles qu'aient été leurs intentions au moment de la conclusion de leur convention de divorce, la teneur de l'accord conclu par les parties sur les modalités financières de leur divorce ressort suffisamment clairement de la manière dont ils ont exécuté ladite convention pendant vingt-deux ans.

En versant pendant plus de vingt-deux ans à l'appelante une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois, en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage stable, ce qu'il savait, l'intimé a manifesté son intention de renoncer à requérir la suppression de cette rente en cas de concubinage assimilable à un mariage.

L'intimé a d'ailleurs lui-même exposé avoir déposé son action tendant à la suppression de la contribution de 7'000 fr. par mois non pas en raison du concubinage de son ex-épouse avec F______, mais parce qu'elle avait rompu leur lien de confiance en lui réclamant en justice le montant annuel complémentaire de 20'000 fr. prévu par le jugement de divorce, en violation de leur accord tacite à cet égard.

L'appelante a pour sa part manifesté son intention de renoncer à exiger le paiement de la rente de 20'000 fr. par an prévue par le jugement de divorce puisque ce montant n'a jamais été versé par l'intimé et qu'elle n'en a pas réclamé le paiement pendant vingt-deux ans.

Il convient ainsi de retenir que les parties ont, en tous cas postérieurement au prononcé de leur divorce, conclu un accord par actes concluants, aux termes duquel, d'une part, l'intimé continuait à verser la contribution de 7'000 fr. à l'appelante en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage qualifié et, d'autre part, l'appelante renonçait à exiger le paiement de la contribution annuelle de 20'000 fr.

Cet accord des parties a eu pour effet de créer chez chacune d'entre elles une attente fondée réciproque à cet égard.

Dans ces circonstances, en exigeant en 2017 la suppression de la pension de
7'000 fr. par mois en se prévalant de la relation de l'appelante avec F______, l'intimé a commis un abus de droit. L'attitude de l'appelante consistant à exiger à la même époque le versement de la contribution de 20'000 fr. par an est également abusive, pour les mêmes raisons.

En conclusion, le grief de l'appelante est fondé en ce sens que le versement de la rente de 7'000 fr. par mois ne doit pas être supprimé du seul fait de l'existence d'un concubinage qualifié. C'est par contre à juste titre que le Tribunal a supprimé la contribution de 20'000 fr. par an prévue par le jugement de divorce.

6. L'intimé a fait valoir en première instance la détérioration de sa situation financière à l'appui de sa demande de modification du jugement de divorce, allégué que l'appelante a contesté.

6.1 Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, applicable par analogie à l'indemnité allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC, la rente due à l'épouse divorcée
(art. 152 aCC) sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si la pension n'est plus en rapport avec les facultés de celui-ci. La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.1 et les références citées).

6.2 En l'espèce, il n'est pas démontré que la situation financière de l'intimé se serait péjorée depuis le divorce. L'intimé a lui-même déclaré devant le Tribunal que ses ressources avaient augmenté depuis lors. Il n'a par ailleurs pas démontré, ni même allégué, qu'il en serait allé de même s'agissant de ses charges, dans une mesure plus importante. Quant à la cessation de son activité professionnelle, dans la mesure où l'intimé a fait valoir uniquement un projet à cet égard, à concrétiser le 1er mai 2018, soit plus d'une année après le dépôt de sa demande, cet élément, faute d'actualité, ne constitue pas une modification des circonstances au sens de la disposition précitée.

La suppression de la rente prévue par le jugement de divorce au motif d'une diminution de la capacité financière de l'intimé au sens de l'art. 153 al. 2 aCC n'est en conséquence pas justifiée.

7. L'appelante conclut subsidiairement à ce que les rentes prévues par le jugement de divorce soient supprimées, le cas échéant, avec effet au jour du prononcé du présent arrêt.

7.1 La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368).

Pour retenir une date antérieure au dépôt de la demande, il faut que des circonstances très exceptionnelles soient réalisées (Simeoni, Droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 89 ad art. 129 CC).

7.2 En l'espèce, seule la rente annuelle de 20'000 fr. qui n'a jamais été versée est supprimée, de sorte qu'aucun montant ne devra être restitué par l'appelante. Il ne se justifie donc pas de déroger au principe selon lequel la modification prend effet à la date du dépôt de la demande, comme l'a retenu le Tribunal.

L'intimé ne requiert par ailleurs pas la suppression de la rente avec effet rétroactif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

8. 8.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 ch. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'000 fr. (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat. L'intimé sera quant à lui condamné à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Pour le même motif, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

8.3 Le sort des frais de première instance sera confirmé, compte tenu de la nature du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10537/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1741/2017-7.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Supprime, dès le 27 janvier 2017, la rente due par B______ à A______ selon le chiffre 6 du jugement JTPI/16191/93 rendu par le Tribunal de première instance le 14 octobre 1993.

Dit que le jugement JTPI/16191/1993 du 14 octobre 1993 reste inchangé pour le surplus.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. et les met à parts égales à la charge des parties.

Dit que la part de A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.