| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17442/2014 ACJC/425/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 17 AVRIL 2015 | ||
Entre
Madame A_____ X, domiciliée _____, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B_____ X, domicilié _____, intimé, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu l'appel formé le 17 décembre 2014 par A_____ X contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/15580/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance;
Vu les actes de procédure et les pièces produites;
Attendu EN FAIT que le Tribunal a notamment condamné B_____ X à verser en mains de A_____ X, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 1'900 fr. à compter du 1er décembre 2014 au titre de contribution à l'entretien de sa famille, soit 750 fr. par enfant et 400 fr. pour A_____ X (ch. 4 du dispositif);
Que A_____ X appelle notamment de ce chiffre, dont elle demande l'annulation, et conclut à ce que B_____ X soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme globale de 3'847 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 26 août 2014, sous déduction des montants déjà versés;
Considérant EN DROIT que, de jurisprudence constante, la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2);
Que, s'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3);
Qu'en revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013);
Que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC);
Que cette disposition est aussi applicable en appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2014 du 19 mai 2014 consid. 2.2) et que le devoir d’interpellation du juge est accru lorsque la cause est régie par la maxime inquisitoire notamment
(art. 55 al. 2 CPC; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, 82ss);
Que la portée du droit d'être entendu des parties (art. 53 al. 1 CPC) n’est pas modifiée par l’application des maximes d’office et inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7.12.2011 consid. 6.3.1, note Bohnet in RSPC 2012, 200 : La portée du droit d’être entendu);
Qu'en l'espèce, A_____ X conclut dans son appel au versement d'une somme de 3'847 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, sans faire de distinction entre la contribution qui, selon elle, devrait lui être allouée, d'une part, et celles qui devraient être allouées aux enfants, d'autre part;
Que, pour le surplus, les écritures de l'appelante n'apportent aucune précision sur ce point;
Qu'il y a dès lors lieu d'inviter A_____ X à préciser ses conclusions prises dans le mémoire d'appel du 17 décembre 2014, en différenciant la contribution à laquelle elle prétend pour elle-même, d'une part, et celles auxquelles elle prétend pour ses enfants, d'autre part;
Que l'intimé sera ensuite invité à se déterminer sur les écritures de l'appelante;
Que la juge siégeant a compétence pour ordonner le complément susmentionné vu la délégation prévue à cet effet par les art. 124 al. 2 et 155 al. 1 CPC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que le sort des frais et dépens de la présente décision sera réservé.
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Statuant préparatoirement :
Impartit à A_____ X un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente décision pour préciser ses conclusions prises dans le mémoire d'appel du 17 décembre 2014, en différenciant la contribution à laquelle elle prétend pour elle-même, d'une part, et celles auxquelles elle prétend pour ses enfants, d'autre part.
Dit qu'à réception des écritures de l'appelante, un délai de 10 jours sera imparti à B_____ X pour se déterminer.
Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, juge déléguée; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La juge déléguée : Pauline ERARD |
| La greffière: Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.