C/17484/2016

ACJC/419/2019 du 15.03.2019 sur JTPI/10419/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PRESCRIPTION ; CONDITION SUSPENSIVE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2016 ACJC/419/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 MARS 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (______, Etats-Unis d'Amérique), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
28 juin 2018, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46,
1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

LA FONDATION B______, ayant son siège rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Pierre-André Morand, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10419/2018 du 28 juin 2018 reçu pour notification par les parties le 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a, par décision incidente, dit que la créance de LA FONDATION B______ à l'encontre de A______ découlant de la déclaration du 9 juin 1998 signée par les parties n'est pas prescrite (chiffre 1 du dispositif), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que l'étudiant n'ayant pas rempli la condition lui permettant de se soustraire au remboursement des montants que lui avait prêté la FONDATION B______ (ci-après : la Fondation) dans le cadre de ses études, celle-ci disposait d'une créance à son égard, exigible dès le 17 octobre 2006, obligation se prescrivant par dix ans, de sorte que l'action introduite le
6 septembre 2016 l'avait été dans le délai en question.

B. a. Contre ce jugement, A______ a fait appel par acte déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour, concluant à l'annulation du jugement et à la constatation du fait que la créance de la Fondation à son encontre découlant d'une déclaration du 9 juin 1998 était prescrite, la Fondation devant être déboutée dès lors de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.

En substance, il fait grief au Tribunal d'avoir faussement constaté que le délai de prescription applicable serait de dix ans alors qu'il n'est que d'un an selon les règles sur l'enrichissement illégitime, voire de cinq ans maximum en application de l'art. 128 ch. 2 CO, et d'avoir mal constaté les faits et en particulier la date correspondant à la fin de ses études et d'avoir ainsi mal fixé le point de départ du délai de prescription, violant également les art. 75 et 130 CO réglant l'exigibilité de la prétention.

b. Par réponse à l'appel déposée le 12 novembre 2018 au greffe de la Cour, la Fondation a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. Le délai de prescription de la créance était de dix ans, délai qui, quoi qu'il en soit, avait été interrompu à deux reprises, et en particulier en 2008 par une réquisition de poursuite, de sorte qu'il était venu à échéance le 31 octobre 2018. L'action n'était dès lors pas prescrite.

c. Par acte déposé le 4 décembre 2018 au greffe de la Cour, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Par courrier déposé le 11 décembre 2018 au greffe de la Cour, l'intimée a déclaré renoncer à dupliquer, persistant intégralement dans ses conclusions antérieures.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. La FONDATION B______ est une fondation de droit suisse créée en 1958 et ayant son siège à Genève.

Son but consiste notamment " à venir en aide à des étudiants ou professeurs de nationalité C______ (...) et les aider à poursuivre leurs études à l'étranger."

La Fondation accorde ainsi des bourses à des étudiants C______ [nationalité] pour leur permettre de venir étudier en Suisse. En contrepartie de la bourse, les bénéficiaires s'engagent à retourner dans leur pays pour une durée de sept années consécutives afin de contribuer à son développement par les connaissances et les compétences acquises en Suisse. Elle met en outre à leur disposition une structure d'accueil au Centre B______ à Genève (ci-après : le Centre).

b. Après avoir suivi une année propédeutique au Centre de 1996 à 1997, A______ a obtenu une bourse de la Fondation. Les parties ont alors signé une "Déclaration" le 9 juin 1998 définissant notamment les engagements du boursier.

Selon les termes de cette déclaration, A______ prenait notamment les engagements suivants :

"à me conformer strictement au Règlement de la Fondation - Règlement dont j'ai pris connaissance - et notamment :

(...) 5 - à retourner en C______ [pays] à la fin de mes études, soit après six ans ou après une durée supplémentaire maximum de deux ans, si un stage ou une spécialisation est effectué avec l'accord préalable de la Fondation, et à consacrer mes forces au développement de mon pays;

6 - à travailler en C______ [pays] pendant au moins sept des dix premières années consécutives à la fin de mes études ou de mon stage ou une spécialisation, faute de quoi je m'engage à rembourser à la Fondation l'intégralité des sommes consacrées par elle à mon entretien, formation et autres frais occasionnés durant la bourse ;

7- A respecter les clauses 1) à 6) ci-dessus - même dans le cas éventuel où je ne serais boursier de la Fondation que pendant une partie de mes études.

"Le présent engagement est régi exclusivement par le droit suisse, et soumis à la compétence des tribunaux de Genève, étant cependant entendu que la Fondation pourra, en cas de non-respect des clauses 5) à 7) ci-dessus, agir contre moi en tout pays."

Selon le Règlement général de la Fondation de juin 1996 relatif aux règles pratiques de fonctionnement du Centre, les prestations aux étudiants boursiers consistent en la prise en charge de l'ensemble des frais de leur séjour en Suisse et la poursuite de leurs études universitaires et à leurs voyages, soit notamment leur hébergement, leur nourriture, blanchisserie, taxes universitaires, matériel d'étude, argent de poche, accès aux infrastructures du Centre, billets d'avion des boursiers pour leur venue et leurs éventuelles vacances en C______ [pays].

c. A______ a effectué ses études universitaires à la Faculté D______ de la G______ et a obtenu sa licence ______ en septembre 2001.

A______ a poursuivi ses études à l'Institut E______ et a obtenu un diplôme le
17 octobre 2003.

De mars 2003 au 28 février 2006, A______ a logé à la résidence universitaire F______ - gérée par le Bureau des logements et restaurants universitaires. Il a parallèlement sollicité des prestations de la Fondation, en particulier le fait que sa soeur puisse séjourner dans la chambre d'invités du 14 avril au 2 mai 2003 et de pouvoir partir en voyage à Paris du 16 au 21 avril 2003.

Durant l'été 2003, soit dès le 1er juillet 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, A______ a été employé en tant qu'assistant à plein temps auprès de la G______.

Par courriers du 1er octobre 2003, la Fondation a informé respectivement la Police des étrangers et l'assurance H______ que A______ n'était plus boursier auprès d'elle depuis le 1er octobre 2003.

A ce jour, A______ n'est pas retourné en C______ [pays]. Il est actuellement domicilié aux Etats-Unis.

d. Par lettre du 6 octobre 2003, la Fondation a rappelé à A______ ses obligations découlant de l'engagement signé le 9 juin 1998. Ses études ayant été financées par la Fondation jusqu'au 1er octobre 2003, il devait retourner en C______ [pays] avant le 2 octobre 2006 et s'il ne respectait pas son engagement, il serait tenu au remboursement intégral des sommes versées, soit un montant de 28'000 fr. par année durant lesquelles il avait bénéficié de son soutien.

Le 22 novembre 2004, A______ a écrit un courrier à la Fondation dans lequel il déclarait confirmer les termes d'un entretien qu'il avait eu avec la Fondation en septembre 2003, lors duquel il l'avait informée de sa volonté de poursuivre ses études par un doctorat en économie à la Faculté D______ de la G______.

La Fondation a, par courrier du 23 décembre 2004, pris note de ce projet d'études de A______, en rappelant qu'elle espérait que "les connaissances acquises au cours de ces dernières années, pourront être mises à la disposition de [son] pays à [son] retour."

Avant l'obtention de son doctorat, le 28 janvier 2008, A______ a sollicité, par lettre du 6 janvier 2008, l'aide au retour que la Fondation offre aux boursiers qui rentrent en C______ [pays] et a signé une reconnaissance de dette en faveur de la Fondation pour un "prêt" d'un montant de 7'000 fr. s'engageant à rembourser immédiatement cette somme, s'il ne restait pas durant sept années consécutives en C______ [pays].

Le 6 août 2008, après avoir appris que A______ n'avait pas annoncé son départ de Suisse, la Fondation lui a réclamé le remboursement du montant de 7'000 fr. versé, dont il n'est pas contesté qu'il a été remboursé.

Le 31 octobre 2008, la Fondation a requis une poursuite à l'encontre de A______ pour un montant de 147'000 fr.

Par courrier du 4 décembre 2008, le conseil de A______ a informé l'avocat de la Fondation que son mandant avait retiré une demande de naturalisation déposée par lui en Suisse et mis fin à son séjour; il avait ainsi respecté les termes du contrat conclu avec la Fondation, contestant toutes autres prétentions de la Fondation à son encontre.

e. Ayant découvert que A______ travaillait aux Etats-Unis, la Fondation a, respectivement par lettres des 14 septembre 2012 et
20 juin 2013, réclamé le remboursement de la somme investie pour sa formation, soit le montant de 147'000 fr. et lui a indiqué être prête à entamer une discussion pour le remboursement échelonné de la somme due.

La Fondation a à nouveau réclamé le paiement de la somme de 147'000 fr.
le 30 avril 2014 .

f. Le 6 septembre 2016, la Fondation a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de A______ tendant à faire condamner ce dernier à lui verser la somme de
205'333 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2014, avec suite de frais et dépens.

La Fondation soutient que A______ a violé ses obligations contractuelles en ne retournant pas en C______ [pays] après la fin de ses études. Elle soutient que A______ serait retourné en C______ [pays] en septembre 2008, mais n'y est pas resté, dès lors qu'en 2012 celui-ci travaillait à I______ (USA). Elle soutient en outre que A______ lui doit la somme de 355'409 fr. 16 pour les prestations reçues du 1er juin 1996 au 1er octobre 2003, selon un tableau établi par elle et confirmé par son réviseur J______ SA le 13 janvier 2011, montant réduit à bien plaire à 205'333 fr. 30. Cette somme se base sur un tableau général de répartition des coûts générés par chaque étudiant du Centre. Elle estime que l'exigibilité de la créance se détermine en fonction de la fin des études du boursier; ayant obtenu son diplôme d'études approfondies en relations internationales le 17 octobre 2003, A______ devait rentrer en C______ [pays] le 17 octobre 2006 au plus tard, la créance de la Fondation était ainsi exigible dès le lendemain, le
18 octobre 2006.

Elle soutient par conséquent que sa créance n'est pas prescrite, celle-ci ne se prescrivant que par dix ans, alors que son action a été introduite le
6 septembre 2016.

Dans sa réponse du 16 juin 2017, A______ a conclu préalablement que les débats soient limités à la question de la prescription des prétentions de la Fondation et, principalement, qu'elle soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

A______ allègue que la quotité des frais de prise en charge alléguée par la Fondation et objet de la présente procédure n'est pas prouvée et qu'elle ne correspond pas à celle qui lui avait été réclamée antérieurement et fixée arbitrairement à 147'000 fr. En tout état de cause, il estime que la créance de la Fondation est prescrite. Il soutient que la créance se prescrit par un ou cinq ans au maximum, s'agissant d'une prétention en restitution des prestations respectivement d'une prétention en fourniture de vivres, pensions, dépenses d'auberge. En tout état de cause, la créance serait également prescrite au plus tard le 1er mars 2016, la date de la fin de ses études étant le 1er mars 2003.

Après réplique et duplique des 16 août et 21 septembre 2017, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 21 novembre 2017 sur la question préalable de la prescription, ce après les plaidoiries des parties.

Suite à quoi, le jugement querellé a été rendu.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

Au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciables.

En tant qu'il se prononce sur la question de la prescription de la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant, le jugement attaqué est une décision incidente susceptible d'appel.

1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1
let. b, 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et par-devant l'autorité d'appel compétente (art. 120 al. 1 LOJ) l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Il n'est pas contesté à juste titre que le droit suisse soit applicable et les tribunaux genevois compétents comme cela ressort de l'élection de for et de l'élection de droit contenues dans le contrat signé par les parties le 9 juin 1998
(art. 5 et 116 LDIP).

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir, par une qualification erronée du contrat, considéré que s'appliquait à la créance en résultant, un délai de prescription de dix ans alors qu'un délai de prescription d'un an devait entrer en ligne de compte, subsidiairement un délai de prescription de cinq ans.

En outre, il lui reproche, même à considérer qu'un délai de prescription de dix ans fut applicable, d'avoir mal fixé le point de départ dudit délai et de ce fait de ne pas avoir constaté que même un tel délai était échu, de sorte que la créance serait quoi qu'il en soit, prescrite.

2.1.1 Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Le prêt de consommation suppose notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du
27 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.

Au sens de l'art. 128 ch. 2 CO, les actions pour fourniture de vivres, pensions alimentaires et dépenses d'auberge se prescrivent par cinq ans.

L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et dans tous les cas par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).

2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification du contrat telle qu'arrêtée par la Cour de céans dans un arrêt concernant la même Fondation et le même type de relation contractuelle avec un boursier soumise à la même obligation que celle qui fait l'objet du présent litige. La Cour avait alors considéré que le contrat s'apparentait à un prêt de consommation comprenant une obligation alternative, soit celle de retourner au pays et d'y travailler pendant un certain nombre d'années prévu, soit celle de rembourser les sommes versées par la Fondation au titre de bourse d'études (ACJC/783/2012 du 25 mai 2012).

Le délai de prescription est dès lors celui prévu par l'art. 127 CO d'une durée de dix ans applicable aux relations contractuelles découlant du contrat de prêt.

2.3 L'appelant critique en outre la fixation du dies a quo du délai de prescription par le Tribunal. Celui-ci a estimé que la créance de la Fondation était exigible dès le 17 octobre 2006 seulement, soit trois ans après l'obtention du diplôme de l'appelant qu'il a fixé au 17 octobre 2003. L'appelant soutient que l'exigibilité de la créance devrait, en tout état, être fixée au moment où il a lui-même informé la Fondation par courrier du 22 novembre 2004 du fait qu'il poursuivrait ses études par un doctorat à Genève, de sorte qu'il ne pourrait respecter la condition prévue par le contrat, ne retournant pas en C______ [pays].

2.3.1 Selon l'art. 130 al. 1 CO la prescription court dès que la créance est devenue exigible.

Selon l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'existence d'un événement incertain. Selon l'al. 2 de cette disposition, il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.

L'événement dont la condition suspensive fait dépendre son efficacité doit être futur et incertain. Le rapport de droit existe mais il n'a pas encore d'effet. Une créance soumise à une condition suspensive ne commence à se prescrire qu'à partir de l'accomplissement de la condition (Pichonnaz, CR-CO, 2012 n. 3
ad. art.130 et n. 49 ad. art. 151; cf. Berti, Zuko 2002 n. 23 ad. art. 130 CO).

2.3.2 Dans le cas d'espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit que le boursier s'engage à travailler en C______ [pays] pendant au moins sept des dix premières années consécutives à la fin de ses études ou de son stage ou d'une spécialisation, faute de quoi il s'engage à rembourser à la Fondation l'intégralité des sommes consacrées par elle à son entretien, formation et autres frais occasionnés durant la bourse (ch. 6 du contrat).

A teneur du dossier, la délivrance du diplôme de fin d'études au boursier en date du 17 octobre 2003 atteste de la fin de ses études au sens du contrat passé entre les parties. Il ressort toutefois de la procédure que la date de délivrance du diplôme n'est pas pertinente puisque par deux courriers antérieurs datés du
1er octobre 2003, l'un à l'adresse d'une assurance, l'autre à l'adresse de la Police des étrangers, la Fondation attestait du fait que les effets du contrat passé entre les parties avaient cessé à la date du 30 septembre 2003 de sorte que cette date correspond à la fin effective des études selon le contrat passé entre les parties. Dès cette date, le sort en Suisse du recourant n'était plus lié à son contrat de boursier. Cette date correspond en outre parfaitement à la fin de la période déterminée de
3 mois d'assistanat du recourant qui doit être considérée comme un "stage" au sens du contrat. L'on ne peut suivre l'appelant dans son argument selon lequel l'exigibilité de la créance devrait être fixée au moment où il a informé en 2004 la Fondation de sa volonté de poursuivre ses études à Genève et de ne pas rentrer en C______ [pays] immédiatement. On doit au contraire admettre, comme le Tribunal l'a fait à juste titre, que l'exigibilité de la créance de la Fondation à l'égard du boursier débutait trois ans après la fin des études financées par l'intimée, soit au
30 septembre 2006, c'est-à-dire au terme de la période qui rendait la condition suspensive accomplie, i.e. qui ne permettait plus l'alternative au remboursement du prêt. En effet, à cette date et dans la mesure où l'appelant ne s'était pas réinstallé en C______ [pays], il était établi qu'il ne pourrait plus travailler dans son pays d'origine pendant au moins sept ans durant les dix premières années consécutives à la fin de ses études ou de son stage de sorte que la créance de l'intimée à son encontre devenait exigible.

En outre, comme le soulève l'intimée, la connaissance par la Fondation du courrier de l'appelant de novembre 2004 n'emporte aucune conséquence sur la possibilité matérielle qu'il avait de respecter encore alors les conditions du contrat. Quoi qu'il en soit, l'information donnée à la Fondation par le recourant ne lui est d'aucun secours dans la mesure où si l'on devait comprendre la période de doctorat comme faisant partie des études de celui-ci, celles-ci ne se seraient achevées qu'en 2008 (obtention du doctorat) de sorte que la créance de la Fondation ne serait en rien prescrite.

Par conséquent, si le dies a quo du début de la prescription est fixé au
30 septembre 2006, celle-ci aurait été acquise au 30 septembre 2016. Dès lors, l'introduction de la demande en paiement par l'intimée le 6 septembre 2016 par-devant le Tribunal de première instance permettait de sauvegarder ledit délai, de sorte que la créance n'est pas prescrite. Point n'est besoin dès lors de s'attarder sur la question de savoir si cette prescription aurait été interrompue par la réquisition de poursuite requise contre l'appelant le 31 octobre 2008 par l'intimée ou non.

Il en résulte que pour ces motifs, le jugement querellé doit être confirmé sous suite de frais et dépens.

3. Les frais judiciaires seront fixés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés par l'avance de frais effectuée en 1'000 fr., l'appelant étant condamné à verser le solde à l'Etat de Genève.

Il sera condamné en outre au paiement à l'intimée de dépens fixés à hauteur de 3'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel déposé le 3 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10419/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17484/2016-11.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Fixe les frais d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais en 1'000 fr. versée par lui.

Le condamne au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, du solde des frais en 1'000 fr.

Condamne A______ à payer à la FONDATION B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.