C/17492/2011

ACJC/1068/2016 du 12.08.2016 sur JTPI/9605/2015 ( OO )

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPC.148.1; CPC.148.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17492/2011 ACJC/1068/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 août 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié B______ (GE), requérant sur demande de restitution de délai, représenté par ses curateurs, Monsieur C______ et Madame D______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 26-28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

et

Madame E______, domiciliée ______ (Allemagne), intimée sur demande de restitution de délai, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015 rendu dans la cause C/17492/2011, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure ordinaire, prononcé le divorce des parties, condamné A______ à payer à E______ les sommes de 6'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, 975'456 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 575'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

Depuis l'introduction, le 30 août 2011, de la requête en divorce dont E______ a saisi le Tribunal et tout au long de la procédure ayant abouti au jugement précité, A______ n'a déposé aucune écriture, n'a produit aucune pièce et n'a pas été présent, ni représenté lors des audiences, auxquelles il a été valablement convoqué.

Le jugement de divorce a été expédié par pli recommandé du 26 août 2015 à A______, à son domicile au B______. Celui-ci n'a pas retiré l'envoi. A l'issue du délai de garde de sept jours, intervenue le 4 septembre 2015, le courrier recommandé a été renvoyé à son destinataire par pli simple du 7 septembre 2015.

b. Auparavant, par courrier du 6 mai 2015 à une dénommée F______, adressé, selon le contenu de celui-ci, en copie à la Police genevoise, E______ a fait état de la maladie mentale persistante de A______ qui durait depuis longtemps, du fait que F______ avait utilisé cette maladie et que celui-ci n'était plus capable de gérer sa vie quotidienne et encore moins de prendre des décisions ou de donner des instructions.

Dans le cadre d'une plainte pénale pour vol qu'elle a formée à l'encontre de la précitée F______ auprès du Ministère public de G______ le 15 juin 2015, E______ a indiqué que son époux souffrait d'une confusion mentale héréditaire, laquelle avait pour conséquence qu'il ne pouvait plus prendre de décision. Elle a expliqué qu'il ne payait plus son hypothèque, comme beaucoup d'autres factures, du fait de ses troubles psychiques.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 septembre 2015, E______ a formé appel contre le jugement de divorce.

d. Par courrier recommandé du 24 novembre 2015 du greffe de la Cour, A______, à son domicile précité, a été informé de cet appel. Un délai de
30 jours à réception du courrier lui était imparti pour répondre à l'appel. Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire à l'issue du délai de garde de 7 jours le 2 décembre 2015 et a été envoyé à nouveau à celui-ci par pli simple du
10 décembre 2015.

e. A la suite d'une requête de H______, fils de A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a, par ordonnance du 2 décembre 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1943, désigné H______, domicilié rue I______(GE), aux fonctions de curateur de celui-ci et autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance administrative de A______ ainsi qu'à pénétrer dans son logement.

Le TPAE s'est fondé sur les explications de H______, selon lesquelles son père, depuis des années, n'était plus suivi médicalement et avait totalement délaissé ses affaires, ce qui avait entraîné un endettement considérable, une coupure d'eau et une interruption de la livraison de mazout. Le TPAE s'est basé également sur le jugement de divorce faisant mention du défaut de participation de l'intéressé à la procédure, ainsi que sur des pièces faisant état de poursuites pour un montant de plus de 3'000'000 fr.

Cette décision a été expédiée à A______ et H______ le
3 décembre 2015.

f. Entre le 10 et le 14 décembre 2015, H______ a quitté son domicile situé à la rue I______, pour s'installer à J______ (BE).

g. A la demande d'une certaine K______, une réexpédition pour cause de changement de domicile à l'adresse J______ du courrier adressé à la rue I______ pour H______ et quatre autres personnes portant le nom de famille L______, à l'exclusion de A______, a été mise en place à la Poste pour la période du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2016.

A la demande de H______, une déviation temporaire à l'adresse "c/o" H______, J______, du courrier pour A______ et H______ adressé au B______, a été mise en place à la Poste pour la période du 11 décembre 2015 au 30 septembre 2016.

h. Par acte expédié à la Cour le 14 décembre 2015, A______, représenté par son curateur, domicilié à la rue I______, sollicite la restitution du délai de 30 jours pour former appel contre le jugement de divorce.

H______ explique que son père n'a pas participé à la procédure de divorce et s'est laissé allé dans tous les autres domaines de sa vie depuis de nombreuses années, n'ouvrant plus son courrier, ne payant plus ses factures et n'entretenant plus de contacts avec le monde extérieur, raisons pour lesquelles il était intervenu auprès du TPAE. Il était fort probable que son père soit atteint d'un trouble psychique affectant sa capacité de discernement, question qui allait être investiguée dans le cadre de la procédure ouverte auprès du TPAE.

i. Par courrier recommandé du 17 décembre 2015 de la Cour adressé à A______ "c/o" H______, rue I______, ce dernier a été informé qu'il avait été pris bonne note de son mandat de curateur. Une copie de l'acte d'appel lui était transmise. Dès lors que le courrier du 24 novembre 2015, impartissant à son père un délai de 30 jours pour répondre à celui-ci et éventuellement former appel joint, n'avait pas été retiré, ce délai avait commencé à courir à l'issue du délai de garde, à savoir le 2 décembre 2015, et arrivait à échéance le 18 janvier 2016. Un délai au 11 janvier 2016 était imparti à H______ pour faire savoir à la Cour s'il maintenait sa demande de restitution du délai d'appel.

Ce courrier n'ayant pas été distribué le 18 décembre 2015, un avis y relatif a été déposé à cette même date dans la boîte aux lettres de H______, avec un délai de retrait au 28 décembre 2015.

Faute de retrait, la Cour a procédé à l'envoi à nouveau du courrier, par pli simple du 6 janvier 2016 adressé à A______ "c/o" H______, à la rue I______. Il était mentionné à ce dernier que cet envoi constituait une simple information, la notification du courrier du 17 décembre 2015 étant intervenue valablement au terme du délai de garde.

Le pli simple du 6 janvier 2016 a été retourné à son expéditeur avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

j. Par avis recommandé du 9 février 2016, les parties, à savoir E______ et A______ "c/o" H______, à la rue I______, ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'il n'avait pas été déposé de réponse à l'appel. Faute d'avoir été retiré par le curateur de A______, ce courrier lui a été renvoyé par pli simple du 25 février 2016.

k. Par acte expédié à la Cour le 1er mars 2016, A______, représenté par son curateur H______, domicilié J______, sollicite la restitution du délai de 30 jours pour répondre à l'appel formé contre le jugement de divorce et la fixation en conséquence d'un délai de 30 jours pour répondre à l'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que soit accordé à A______ un délai de 30 jours pour former appel.

H______ explique que le courrier de la Cour du 24 novembre 2015 lui est parvenu "tardivement et par hasard", du fait qu'il était "noyé" parmi les affaires de son père. Pour le surplus, il se réfère aux motifs exposés dans sa requête de restitution de délai du 14 décembre 2015.

l. Par pli simple du 16 mars 2016, le greffe de la Cour a transmis à A______, "c/o" H______, J______, une copie du courrier de la Cour du 17 décembre 2015. Il était mentionné que cet envoi constituait une simple information, la notification du courrier du 17 décembre 2015 étant intervenue valablement au terme du délai de garde.

m. Par écriture expédiée le 22 mars 2016 au greffe de la Cour, A______, représenté par son curateur H______, domicilié J______, reprend à l'identique les conclusions de sa requête du 1er mars 2016.

H______ explique s'être installé à J______, entre le 10 et le 14 décembre 2015. Il avait immédiatement rempli une demande à la Poste afin que la correspondance adressée à son ancien domicile de la rue I______ lui soit réexpédiée à son nouveau domicile, ce qui n'avait pas fonctionné, dès lors qu'il n'avait pas reçu le courrier de la Cour du 17 décembre 2015.

n. E______ conclut à l'irrecevabilité des demandes de restitution de délai des 14 décembre 2015 et 1er mars 2016, subsidiairement au rejet de celles-ci, sous suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que le fait, pour A______, de faire défaut à la procédure de divorce ne datait pas des mois d'août et septembre 2015, mais relevait d'une stratégie adoptée dès le début de cette procédure.

Selon elle, dans sa demande de restitution du 14 décembre 2015, H______ n'avait pas rendu vraisemblable une incapacité de discernement de son père durant la période où il incombait à ce dernier de faire appel contre le jugement de divorce. Il avait été nommé curateur seulement au mois de décembre 2015. Cette désignation était au surplus intervenue à titre de mesure superprovisionnelle, sans aucune investigation, ni même audition des parties.

La demande de restitution de délai du 1er mars 2016 était infondée. H______ n'avait fait valoir aucun empêchement justifiant l'absence de respect des délais fixés dans le courrier de la Cour du 17 décembre 2015. Si, par hypothèse, H______ ne s'était pas vu notifier ledit courrier en raison d'un changement d'adresse, la faute lui en était imputable. Il lui incombait d'informer les autorités ou les tribunaux en charge de son dossier du changement d'adresse intervenu.

En violation du principe de célérité et de celui d'égalité des armes, qui imposaient que l'acte omis soit exécuté dans le délai de restitution, H______ n'avait pris dans ses deux demandes aucune conclusion au fond, ni même seulement indiqué les points du jugement de divorce qu'il entendait attaquer. Pour ce motif, les deux requêtes devaient être déclarées irrecevables.

o. A la suite d'une demande de la Cour par courriel du 1er avril 2016, la Poste a founi les explications suivantes par courriel du 12 avril 2016.

A______ avait déposé une demande de réexpédition temporaire à J______ du courrier adressé au B______. C'est pourquoi l'envoi recommandé de la Cour du 17 décembre 2016 ne lui était pas parvenu.

Il n'y avait plus de nom sur la boîte aux lettres à la rue I______, raison pour laquelle le pli simple du 6 janvier 2016 de la Cour avait été retourné à son expéditeur.

Un changement de domicile à J______ existait pour la "famille L______" de la rue I______, mais le prénom de A______ n'y était pas mentionné. Cet ordre était actif depuis le 11 décembre 2015.

Un ordre de réexpédition n'était pas applicable à une personne mentionnée sous la rubrique "c/o", l'envoi étant distribué au premier nom mentionné sur l'adresse.

p. E______ conclut à l'irrecevabilité de la demande de restitution de délai du 22 mars 2016, subsidiairement au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens.

Elle rappelle la stratégie de défaut adoptée par A______.

Selon elle, la requête de restitution de délai du 22 mars 2016 visait le même délai que celle du 1er mars 2016. La demande du 22 mars 2016 ne respectait donc forcément pas le délai de 10 jours requis par l'art. 148 al. 2 CPC.

Elle soutient que H______ n'a pas été empêché d'agir sans sa faute. Il n'avait pas requis une réexpédition à sa nouvelle adresse de son courrier depuis la rue I______. Au demeurant, même si la requête de transfert d'adresse avait été valablement effectuée auprès de la Poste, son défaut d'agir lui aurait été imputable. Il lui incombait d'annoncer son changement d'adresse aux autorités ou tribunaux chargés de son dossier et non pas aux services postaux.

Enfin, E______ reprend le motif d'irrecevabilité invoqué dans ses précédentes déterminations, fondé sur l'absence de conclusions au fond de la requête de restitution.

q. Dans ses observations expédiées au greffe de la Cour le 28 avril 2016 relatives aux échanges intervenus entre cette dernière et la Poste, intitulées "Demande de restitution de délai" comme ses trois autres écritures adressées à la Cour, H______ indique les démarches effectuées auprès de la Poste par ses soins (cf. supra, let. g).

Il explique que le collaborateur de la Poste qui a procédé à l'enregistrement desdites démarches, informé de l'importance que revêtait la transmission à H______ des courriers adressés à A______, avait conseillé l'inscription du nom du premier à l'adresse de son père et la déviation à J______ du courrier envoyé à cette adresse pour les deux noms, ce qui avait été effectué. Le collaborateur avait cependant omis de conseiller que A______ soit enregistré à l'I______ adresse de H______. Il n'avait pas expliqué que le système de réexpédition du courrier comportant l'indication "c/o" prenait en considération le premier destinataire indiqué, à l'exclusion de la personne mentionnée sous la rubrique "c/o", ce que H______ ignorait.

Celui-ci pensait de bonne foi qu'à la suite des démarches effectuées à la Poste, le courrier adressé à son père, avec l'indication "c/o" H______, rue I______, lui parviendrait. Il avait procédé à toutes les démarches que l'on pouvait exiger de lui afin que le courrier de son père lui parvienne.

E______ savait que A______ souffrait d'une maladie mentale qui le rendait incapable de participer à une procédure de divorce. Preuve en était les lettres qu'elle avait adressées au Ministère public de G______ et à F______, la mère de H______.

L'art. 148 CPC ne requérait pas la prise de conclusions au fond. Le principe d'égalité des armes était invoqué à tort. Contrairement à H______, E______ et l'avocat de celle-ci étaient familiers de la procédure de divorce. Il n'était donc pas choquant que le premier dispose d'un délai plus long que ces derniers pour faire appel.

Enfin, H______ persiste dans ses conclusions prises dans ses deux requêtes de restitution de délai des 14 décembre 2015 et 1er mars 2016.

r. Le contenu de l'ensemble des écritures du requérant laisse supposer que son représentant, H______, possède les connaissances d'un avocat ou que celles-ci ont été rédigées par un avocat.

s. Par ordonnance du 4 mai 2016 déclarée immédiatement exécutoire, le TPAE a libéré H______ de ses fonctions de curateur de représentation de A______ et désigné C______ et D______, respectivement chef de secteur et intervenante en protection de l'adulte au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______.

La présente décision sera ainsi communiquée à ce dernier auprès de ses deux co-curateurs précités, de même que, pour information, au TPAE et à H______.

EN DROIT

1. Contre une décision en matière de divorce, qui constitue une décision finale
(art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), est ouverte, si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, la réponse devant être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

En l'occurrence, la Cour est saisie de demandes de restitution des délais précités, d'appel et de réponse à l'appel. Ces demandes, écrites et motivées, sont recevables à la forme (art. 130 CPC).

2. Par économie de procédure et vu leur connexité, les procédures relatives aux deux requêtes de restitution de délai des 14 décembre 2015 et 1er mars 2016 seront jointes (art. 125 let. c CPC par analogie).

L'écriture du requérant du 22 mars 2016, bien qu'intitulée "Demande de restitution de délai", comme les deux requêtes de restitution précitées, n'est pas une troisième demande de restitution de délai.

Elle contient les mêmes conclusions que la requête du 1er mars 2016 et doit être considéré comme un simple complément à celle-ci.

Elle est intervenue à la suite de la réception par le représentant du requérant du courrier de la Cour du 17 décembre 2015, envoyé par pli simple du 16 mars 2016.

Cette réception n'a pas entraîné la prise de connaissance par celui-ci du délai pour répondre à l'appel - dont il avait déjà été informé, bien que tardivement, par le courrier de la Cour du 24 novembre 2015 - qui a eu pour effet le dépôt de la requête de restitution de délai du 1er mars 2016.

Elle a entraîné la prise de conscience par le requérant de l'absence de fonctionnement du système de réexpédition de son courrier mis en place auprès de la Poste. Cette seule circonstance a motivé l'écriture complémentaire du 22 mars 2016. Le but de celle-ci était d'expliquer pourquoi l'empêchement de répondre à l'appel s'est prolongé, malgré le rappel dudit délai intervenu par courrier de la Cour du 17 décembre 2015. Le représentant du requérant a expliqué pourquoi il n'avait pas reçu ce dernier courrier, par l'allégation de faits nouveaux et la production d'une pièce nouvelle, en lien avec son déménagement, les démarches effectuées auprès de la Poste ainsi que les résultats de celles-ci.

D'ailleurs, le représentant du requérant a également intitulé ses observations du
27 avril 2016 "Demande de restitution de délai". Dans cette dernière écriture adressée à la Cour, il a persisté dans ses conclusions prises par requêtes de restitution de délai des 14 décembre 2015 et 1er mars 2016, sans mentionner celles prises dans son écriture du 22 mars 2016.

3. La procédure sommaire est applicable par analogie à la requête de restitution (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 7 ad art. 149 CPC; Frei, Berner Kommentar ZPO, n. 4 ad art. 149 CPC).

4. En procédure sommaire, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont librement invocables jusqu'aux délibérations (Tappy, op. cit., 2011, n. 30 ad
art. 230 CPC).

Les faits nouveaux allégués dans les écritures du requérant des 22 mars et 27 avril 2016, ainsi que les pièces nouvelles accompagnant celles-ci sont donc recevables.

5. 5.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Cette disposition permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (Tappy, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 148 CPC). A notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., 2011, n. 11 et 13-14 ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50).

Une restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63; 96 I 472). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2, JdT 1994 I 55, SJ 1993 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4).

Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b, JdT 1994 I 55, SJ 1993 237; arrêt du Tribunal fédéral 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l'empêchement excusable ou non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1; Dietschy-Martenet, RDS 2015 I 149 ss, 157 s.).

Pour apprécier la faute, les circonstances personnelles afférentes au requérant doivent être prises en compte. De la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence (Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 11 s. ad art. 148 CPC).

La gravité des conséquences peut être un élément d'appréciation du juge appelé à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002). Le refus de restitution est plus facile si les conséquences de celui-ci sont peu graves (Tappy, op. cit., 2011, n. 19 ad art. 148 CPC; Décision du Tribunal cantonal vaudois du
14 avril 2014 [Séquestre/2014/3]).

L'erreur de transmission imputable à la poste - remise d'un seul pli à celui qui présente deux avis distincts - est en général considérée comme un empêchement non fautif; encore faut-il que l'intéressé n'ait pas manqué de diligence, particulièrement s'il est avocat et devait s'attendre à recevoir des communications (arrêt du Tribunal fédéral 5C.36/2005 du 7 mars 2005, RSPC 2005, 156, résumé in CPC Annoté Online, ad art. 148 CPC).

La partie, avocat de profession, qui, ayant connaissance d'une sentence défavorable pour lui qui ne lui a pas été transmise par son propre avocat, ne consulte pas le dossier au greffe dans le délai de recours puis, après avoir reçu copie de cette décision pour information, croit à tort à une notification formelle faisant courir en sa faveur un nouveau délai de recours, doit se voir refuser la restitution (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2011 du 30 novembre 2011
consid. 6.2).

La partie qui a laissé s'écouler un délai sans l'utiliser ne peut en demander la restitution. Afin de déterminer si une partie n'a volontairement pas utilisé le délai, il convient de rechercher si sa volonté était affectée d'une erreur essentielle (Gozzi, op. cit., n. 7s ad art. 148).

5.1.2 L'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC et n. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, op. cit., n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2014, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC; Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse: Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 126).

5.1.3 Seul le délai échu peut être restitué (Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 14 ad art. 148 CPC; Bohnet, Procédure civile, Collection Neuchâteloise 2014, p. 310; Gozzi, op. cit., n. 7 ad art. 148 CPC; Tappy, op cit., 2011, n. 12 ad art. 144 CPC).

Le délai pour demander la restitution démarre au plus tôt le jour où le défaillant aurait dû agir ou comparaître, mais parfois plus tard, si la cause qui a entraîné le défaut se prolonge. Si le défaillant connaissait le délai ou la convocation manqués et s'il n'y a pas empêchement durable, le délai courra avant même le prononcé d'une décision par défaut, et non dès sa communication. Dans le cas contraire, il pourra arriver que seule la communication de la décision par défaut, voire sa connaissance effective ultérieure, fasse partir le délai pour requérir la restitution (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse: Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 118 p. 444; Tappy, op cit., 2011, n. 25-27 ad art. 148 CPC). Le dies a quo est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

L'art. 148 CPC n'exige pas que l'acte omis soit également exécuté dans le délai pour demander la restitution (Décision du Tribunal cantonal des Grisons du
10 mars 2011 [ZK1 11 12]; Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse : Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 132 p. 448; Tappy, op cit., 2011, n. 24 ad art. 148 CPC).

5.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

5.3.1 En l'espèce, la requête de restitution du délai d'appel du 14 décembre 2015 doit être admise, pour les motifs qui suivent.

Un refus entraînerait pour le requérant des conséquences importantes, à savoir son défaut, complet ou partiel, de participation à la procédure de seconde instance relative au jugement de son divorce, ceci après son défaut déjà intervenu en première instance. Cette circonstance conduira la Cour à ne pas examiner la réalisation des conditions posées par l'art. 148 CPC de façon restrictive.

Le délai d'appel du requérant contre le jugement de divorce a commencé à courir à l'issue du délai de garde de 7 jours du courrier de notification de cet acte (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 4 septembre 2014, étant relevé que celui-ci pouvait s'attendre à recevoir cette notification. Il est donc arrivé à échéance au mois d'octobre 2014.

Le requérant a rendu vraisemblable avoir été empêché durablement d'agir sans sa faute à cette période.

Cette conclusion résulte de son défaut de participation, de 2011 à 2015, à une procédure de divorce dont les enjeux financiers étaient importants, de la décision du TPAE du 2 décembre 2015 - dont ressortent l'absence de paiement de ses factures ainsi qu'une coupure d'eau, un défaut de livraison de mazout et un endettement important en découlant - et de deux lettres de l'intimée des mois de mai et juin 2015 - lesquelles font état de sa maladie mentale persistante depuis longtemps ainsi que de son incapacité en découlant de gérer sa vie quotidienne, prendre toute décision, donner toute instruction et payer ses factures, notamment son hypothèque.

L'empêchement a cessé au plus tôt le 4 décembre 2015, soit dès la nomination de son curateur, par décision du TPAE du 2 décembre 2015 expédiée pour notification à ce dernier le 3 décembre 2015. Or, à cette date, celui-ci avait connaissance du prononcé du jugement de divorce et du défaut de son père, de sorte que le délai de 10 jours de l'art. 148 CPC a commencé à courir au plus tôt le lendemain, soit le 5 décembre 2015.

Formée dans le délai de 10 jours de l'art. 148 CPC, la demande de restitution du délai d'appel du 14 décembre 2015 est ainsi recevable et fondée.

L'argument de l'intimée, selon lequel le requérant aurait dû procéder à l'acte omis au stade de sa requête de restitution du délai ou à tout le moins indiquer les points du jugement de divorce qu'il entendait attaquer n'est pas fondé. Cette exigence ne découle pas des dispositions légales applicables, ni de la jurisprudence et de la doctrine. Le principe de célérité et celui d'égalité des armes invoqués par l'intimée ne sont pas pertinents. L'art. 148 CPC permet précisément de déroger au déroulement habituel de la procédure, avec pour conséquence un rallongement de celle-ci, à certaines conditions. Si celles-ci sont réalisées, c'est-à-dire si le défaillant a été empêché d'agir sans sa faute, alors il convient de faire droit à sa demande. C'est bien au contraire s'il était exigé du requérant qu'il procède à l'acte omis dans le délai de 10 jours de l'art. 148 CPC, qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité des armes au détriment de celui-ci, l'intimée ayant bénéficié d'un délai de 30 jours, sans compter sa connaissance préexistante de la procédure de divorce.

Le délai d'appel contre le jugement de divorce sera en conséquence restitué à A______. Ce délai de 30 jours sera déclenché par la communication à celui-ci de la présente décision et courra dès le lendemain de celle-ci, conformément aux art. 142 et ss CPC.

5.3.2 La requête de restitution du délai de réponse à l'appel - laquelle implique celle de restitution du délai pour former appel joint - du 1er mars 2016 doit en revanche être rejetée, pour les motifs qui suivent.

Dès lors que le délai d'appel contre le jugement de divorce lui est restitué
(consid. 5.3.1), un refus de restitution du délai de réponse à l'appel formé par sa partie adverse contre ce jugement, n'entraînera pas pour le requérant des conséquences importantes.

Le délai de réponse du requérant à l'appel interjeté par l'intimée contre le jugement de divorce a commencé à courir à l'issue du délai de garde de 7 jours du courrier de la Cour du 24 novembre 2015 (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le lendemain du 2 décembre 2015, étant relevé que celui-ci pouvait s'attendre à dite notification. Il est donc arrivé à échéance le 18 janvier 2016 (art. 145 al. 1 let. c et 142 al. 3 CPC).

Le délai de 10 jours de l'art. 148 CPC a donc commencé à courir au plus tôt le
19 janvier 2016, soit le lendemain du jour où le requérant aurait dû agir.

Celui-ci a rendu vraisemblable avoir été empêché durablement d'agir sans sa faute jusqu'au 4 décembre 2015 au plus tôt (consid. 5.3.1), date à laquelle son empêchement a cessé, du fait de la désignation de son représentant.

La requête de restitution du délai de réponse à l'appel du 1er mars 2016 doit ainsi être examinée sous l'angle du prétendu empêchement de ce dernier.

En l'occurrence, le représentant du requérant a rendu vraisemblable avoir été empêché d'agir, en raison du fait qu'il ne connaissait pas l'existence dudit délai, n'ayant pas reçu les courriers de la Cour des 24 novembre et 17 décembre 2015.

Aucune faute ne peut être reprochée au représentant du requérant en lien avec l'absence de réception du premier courrier précité envoyé par pli recommandé. Celui-ci a été adressé au second lorsque le premier n'avait pas encore été désigné en qualité de curateur et n'a pas été retiré.

C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Cour a fait parvenir au requérant, cette fois auprès de son représentant, le second courrier recommandé du 17 décembre 2015, afin de l'informer du délai de réponse à l'appel déjà imparti par courrier du 24 novembre 2015 et de l'échéance de celui-ci le 18 janvier 2015.

Cela étant, dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, le représentant du requérant, selon ses propres allégations, a pris connaissance du courrier de la Cour du 24 novembre 2015 - à savoir forcément lorsque celui-ci était joint au pli simple de la Cour du 10 décembre 2015, le pli recommandé envoyé antérieurement n'ayant pas été retiré (cf. supra, let. A. d) - dans les affaires de son père, ce qui a précisément donné lieu à sa requête de restitution du 1er mars 2015.

La date et les circonstances de cette prise de connaissance ne ressortent cependant pas de la requête précitée, dans laquelle le requérant se contente d'alléguer que celle-ci est intervenue "tardivement et par hasard", du fait que le courrier de la Cour du 24 novembre 2015 était "noyé" dans les affaires de son père.

Faute pour le requérant, à qui incombe le fardeau de la preuve, de rendre vraisemblable et même d'alléguer avoir pris connaissance, par l'intermédiaire de son représentant, du courrier précité de la Cour seulement dans les dix jours précédant sa requête de restitution de délai du 1er mars 2016, il ne peut pas être retenu que ce délai de l'art. 148 CPC a été respecté.

Pour ce seul motif, la requête doit être rejetée.

A titre superfétatoire, il est ajouté que lorsque le courrier du 24 novembre 2015 a été adressé au requérant à son domicile par pli simple de la Cour, à savoir le
10 décembre 2015, son curateur avait déjà été désigné, avec pour mission de prendre connaissance de la correspondance de son protégé. Par ailleurs, dès le
11 décembre 2015, le courrier adressé au requérant à son domicile a, précisément à cet effet, fait l'objet d'une déviation à la nouvelle adresse de son représentant ("c/o" H______, J______, cf. supra, let. A. g, 2ème paragraphe). Il résulte de ces circonstances qu'une prise de connaissance par ce dernier du courrier du 24 novembre 2015 envoyé par pli simple de la Cour du 10 décembre 2015 n'est vraisemblablement pas intervenue dans le délai de dix jours précédant l'expédition, le 1er mars 2016, de la requête de restitution de délai, mais antérieurement.

Au demeurant, même si le requérant rendait vraisemblable que son représentant a pris connaissance du courrier de la Cour du 24 novembre 2015 seulement dans le délai de 10 jours précité, la requête devrait être rejetée.

Celui-ci a été nommé curateur de son père par décision du TPAE reçue le
4 décembre 2015. Il avait d'ores et déjà connaissance à cet instant du jugement de divorce prononcé le 25 août 2015. A la lumière de ses écritures, il semble par ailleurs posséder les connaissances d'un avocat ou être conseillé par une personne en ayant les compétences.

Dans ces circonstances, le fait, par hypothèse, d'avoir pris connaissance du courrier de la Cour du 24 novembre 2015, envoyé à son père par pli simple le
10 décembre 2015, seulement dix jours avant le 1er mars 2016, soit environ deux mois après, lui serait imputable et ne pourrait pas être qualifié de faute légère.

Dès sa désignation, il aurait dû prendre connaissance rapidement, respectivement instantanément, de l'ensemble de la correspondance passée et simultanée de son père. Si cette tâche s'avérait difficile à réaliser, ce que le requérant ne rend pas vraisemblable, il pouvait être exigé de lui qu'il consulte rapidement le dossier de la procédure de divorce auprès de l'autorité judiciaire, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du délai de réponse à l'appel imparti.

En conséquence, la demande de restitution du délai de réponse à l'appel du
1er mars 2016 sera rejetée.

Dès lors qu'il est retenu que l'empêchement du requérant en lien avec son absence de connaissance du délai imparti par courrier de la Cour du 24 novembre 2015 ne justifie pas une restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC, point n'est besoin de résoudre la question de savoir si la prolongation de cet empêchement, malgré le rappel dudit délai intervenu par courrier de la Cour du 17 décembre 2015, remplit les conditions de cette disposition.

6. Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 25 RTFMC). Ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, lesquelles obtiennent toutes deux partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les dépens de l'intimée sur demande de restitution de délai seront fixés à 800 fr., débours et TVA compris. Le requérant sera condamné à payer la moitié de ces dépens, à savoir un montant de 400 fr. Aucun dépens ne sera alloué à ce dernier, lequel est dépourvu de représentant professionnel et ne fait valoir aucun débours, ni frais susceptibles d'indemnisation (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC;
art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 87 et 88 RTFMC).

7. Le tribunal statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC).

Selon la doctrine, une décision concernant la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, mais peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé que comme une décision de procédure qui sera suivie d'une décision finale. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Lorsque le refus de la restitution entraîne en outre la perte définitive de l'action, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. Le refus de la restitution met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC comme de l'art. 90 LTF. L'appel est ainsi recevable, si la valeur litigieuse minimale est atteinte(ATF 139 III 478 consid. 4 à 7 résumé in CPC Annoté Online ad art. 149 CPC et les références citées par cet arrêt; arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2013 du 13.1.2014 consid. 5).

La décision accordant la restitution d'un délai ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. A supposer que la partie qui entend contester cette décision n'obtienne pas une décision finale qui lui soit favorable, elle pourra attaquer la décision incidente litigieuse par un recours dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2013 du 16 mai 2013
consid. 2.2).

Sur la base de ces jurisprudences, la Cour considère que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, que ce soit en tant qu'elle admet la requête de restitution du délai d'appel ou qu'elle refuse celle du délai de réponse à l'appel, ce refus n'entraînant pas la perte définitive de l'action.

L'attention des parties est toutefois attirée sur le fait qu'il appartiendra à la Haute Cour de se prononcer sur la recevabilité d'un tel recours le cas échéant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demandes de restitution :

Admet la requête de restitution du délai d'appel formée le 14 décembre 2015 par A______ dans la cause C/17492/2011.

Restitue à A______ le délai d'appel contre le jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015 rendu dans la cause C/17492/2011.

Dit que ce délai d'appel de 30 jours sera déclenché par la communication à A______ de la présente décision et courra dès le lendemain de celle-ci.

Rejette la requête de restitution du délai de réponse à l'appel formée le 1er mars 2016 par A______ dans la cause C/17492/2011.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'000 fr.

Les met à la charge de E______ à hauteur de 500 fr. et de A______ à hauteur de 500 fr.

Condamne en conséquence E______ et A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. chacun à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à E______ 400 fr. au titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur incident.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO