C/17492/2011

ACJC/675/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/9605/2015 ( OO )

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.179; CC.163;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17492/2011 ACJC/675/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3950, 1211 Genève 3, représenté par ses co-curateurs, Monsieur B______ et Madame C______, Service de protection de l'adulte, requérant sur requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2016, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame D______, domiciliée ______(Allemagne), citée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1943, et D______, née le ______ 1954, tous deux de nationalité allemande, ont contracté mariage à ______, le ______ 1995.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

D______ a eu un fils, né en 1982 d'un précédent mariage, et A______ deux enfants, nés en 1972 et 1974, issus eux aussi d'un précédent mariage.

b. Les parties se sont séparées en 2007 et les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/1______ du 18 octobre 2007, confirmé par arrêt ACJC/2______ de la Cour de justice du 18 avril 2008, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. dès la séparation effective, puis la somme de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2008.

Lors du prononcé de ces mesures, A______ était actionnaire unique et employé de la société F______ et réalisait des revenus de l'ordre de 48'288 fr. nets par mois à tout le moins pour des charges s'élevant à approximativement 20'000 fr., dont environ 14'500 fr. d'impôts (ACJC/2______ consid 5.3.1 et 5.3.2).

Pour sa part, D______ disposait d'une capacité de gain de 3'500 fr. par mois, permettant de couvrir ses charges incompressibles s'élevant à 3'180 fr. (ACJC/2______ consid. 5.3.3 et 5.3.4). Une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois, portant ses revenus mensuels à 12'500 fr., lui permettait de maintenir son train de vie antérieur.

c. Le 30 août 2011, D______ a déposé une demande en divorce concluant, sur le fond, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois, sans limite temporelle, au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux et à la liquidation du régime matrimonial.

A______ n'était ni présent ni représenté pendant la procédure de divorce.

d. Par jugement JTPI/3______ du 25 août 2015 rendu par défaut, le Tribunal a notamment prononcé le divorce entre A______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à D______ une contribution post-divorce à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 2), ainsi qu'un montant de 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3) et la somme de 575'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

S'agissant en particulier de la contribution d'entretien allouée en faveur de D______, le Tribunal a retenu que A______, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, percevait des rentes vieillesse d'origine suisse pour un montant mensuel minimum de 16'664 fr. 20, ajoutant que "la question se pose de savoir s'il perçoit toujours ses rentes de l'étranger qui s'élevaient en 2011 à 34'331 fr. 33". Ses charges incompressibles s'élevaient à 5'331 fr. par mois. Pour sa part, D______ ne bénéficiait d'aucun revenu et ses charges élargies mensuelles atteignaient 5'608 fr. 02, de sorte que la contribution fixée en 6'000 fr. par mois devait lui permettre de couvrir ses charges élargies jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, le 30 septembre 2018.

e. Le 21 septembre 2015, D______ a formé appel contre ce jugement et a conclu à la réforme du chiffre 2 de son dispositif, sollicitant uniquement que la contribution d'entretien fixée en sa faveur soit prononcée pour une durée illimitée, et non seulement jusqu'au 30 septembre 2018.

f. A______ n'a pas formé appel dans le délai prévu par la loi contre le jugement de divorce.

g. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______ et désigné son fils E______ aux fonctions de curateur provisoire avec pour mission de représenter son père en matière de gestion du patrimoine ainsi que dans les rapports juridiques avec les tiers et d'administrer les affaires courantes.

Selon E______, son père délaissait sa santé et ses affaires depuis plusieurs années.

Par décision du 4 mai 2016, le TPAE a libéré E______ de ses fonctions de curateur provisoire et a désigné B______ et C______ du Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), aux fonctions de co-curateurs de représentation de A______.

h. Le 14 décembre 2015, A______, représenté par son curateur, a requis de la Cour de justice la restitution du délai pour former appel du jugement de divorce, qu'il a obtenue par arrêt du 12 août 2016.

i. Le 2 août 2016, le Dr G______, médecin, a certifié que A______ était hospitalisé à la clinique H______ depuis le 20 juin 2016 et qu'il ne disposait plus de la capacité de discernement pour se prononcer sur des questions juridiques, financières et administratives.

Me Claude ABERLE, avocat, a été nommé avocat d'office pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure de divorce, ce dernier étant mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 août 2016.

B. a Par acte adressé le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre le jugement de divorce.

Il a conclu, à titre principal, à la constatation de la nullité dudit jugement, subsidiairement, à son annulation et à son renvoi au Tribunal et, plus subsidiairement encore, à son annulation et à la suppression de toute contribution d'entretien, D______ devant être condamnée à lui restituer l'ensemble des sommes perçues à ce titre.

A l'appui de ses écritures, A______ a pris une série de conclusions préalables, dont l'une consistait à ce que "la contribution d'entretien octroyée par mesures protectrices en faveur de la demanderesse [soit] supprimée à partir du moment où le requérant a perdu sa capacité de discernement et ainsi de gain" (conclusion n° 7).

b. D______ a soulevé l'irrecevabilité de la conclusion préalable n° 7 pour défaut de motivation.

c. Par arrêt du 16 novembre 2016, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a déclaré recevable la conclusion préalable n° 7 de l'appel formé par A______ contre le jugement de divorce, laquelle s'apparentait à une requête au sens de l'art. 276 CPC, ordonné l'ouverture d'une instruction sur mesures provisionnelles et imparti un délai aux parties pour fournir toutes pièces utiles relatives à leur situation financière.

d. Dans ses déterminations du 13 décembre 2016, D______ a conclu au déboutement de A______ de sa demande prise sur mesures provisionnelles et au maintien de la contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois, telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a considéré que même si les revenus et les charges des parties s'étaient modifiés depuis 2007, puisque l'un et l'autre avaient cessé toute activité professionnelle, les revenus importants de A______, soit environ 20'000 fr. par mois au minimum, ne justifiaient pas que sa contribution d'entretien soit réduite.

e. Le conseil de A______ a indiqué ne pas avoir été en mesure de rassembler l'entier de la documentation concernant la situation de ce dernier, en particulier les éléments concernant ses rentes étrangères, indiquant que celles-ci n'étaient pas encaissées par le SPAd.

Il a fait valoir que les revenus et la fortune de A______ faisaient l'objet de saisies de l'Office des poursuites et qu'il n'en ressortait plus aucun disponible, de sorte que la contribution d'entretien pouvait être supprimée sur mesures provisionnelles à compter du jour du dépôt de l'appel.

f. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

g. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 17 mars 2017, les parties ont maintenu leur position.

Le conseil de A______ a indiqué que le SPAd n'avait pas pu obtenir toutes les pièces nécessaires, raison pour laquelle son dossier n'était pas complet. Il a exposé que A______ séjournait à la clinique H______ pour un prix de 70 fr. par jour. Il devrait toutefois rapidement être transféré dans un EMS, où il serait hébergé pour un montant mensuel de 5'000 fr., pris en charge à raison de 72 fr. par jour par son assurance-maladie. Il disposait de 75'000 fr. sur ses comptes bancaires et percevait des revenus de l'ordre de 16'000 fr. par mois, voire un peu plus, provenant de rentes suisses et étrangères, étant précisé que ces rentes étaient actuellement saisies. Quant à la situation de D______, ses charges devaient être évaluées à 2'758 fr. 06 par mois, ce qui justifiait de supprimer la contribution dont elle bénéficiait.

Le conseil de D______ a fait valoir que les chiffres non documentés allégués par A______ correspondaient à ceux retenus par le Tribunal de première instance lors de la fixation de la contribution sur mesures protectrices, dans la mesure où les revenus globaux de ce dernier atteignaient 19'525 fr. par mois et que ses charges étaient inexistantes. Quant à D______, ses charges actualisées s'élevaient à 5'600 fr. En admettant des charges mensuelles de 3'500 fr. pour A______, correspondant aux coûts de son entretien en EMS, sous déduction des prestations de son assurance-maladie, ainsi que de ses revenus de l'ordre de 20'000 fr. par mois, et que l'on divisait le solde disponible par deux, on aboutissait à un résultat très proche de celui obtenu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'y avait donc pas lieu de modifier la situation.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

C. La situation actuelle des parties s'établit comme suit.

a. Selon l'expertise psychiatrique réalisée le 13 septembre 2016 par les HUG, A______ présente un trouble de la personnalité narcissique, avec la présence d'éléments compatibles avec un trouble délirant, provoquant une incapacité de discernement. En raison de son âge et au vu de l'évolution de ses troubles ces dernières années, il est probable que son état soit de caractère durable.

Il séjourne depuis mai 2016 à la Clinique H______ et envisage un transfert en EMS.

Ayant atteint l'âge légal de la retraite en février 2008 et n'exerçant plus d'activité professionnelle à ce jour, ses revenus se composent des rentes suisses et étrangères qu'il perçoit.

Selon les pièces figurant au dossier, A______ dispose d'une rente AVS/AI de 854 fr. par mois qu'il perçoit de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation. S'y ajoutent les rentes mensuelles de prévoyance professionnelle versées à hauteur de 600 fr. 15 et 5'335 fr. 40 par I______ (contrat n° 4______). En outre, depuis 2013, A______ bénéficie auprès de cette assurance de prestations de prévoyance professionnelle complémentaires de 1'365 fr. 83 et 6'674 fr. 83 par mois (contrat n° 5______, plan n° __ et plan n° __). Ses rentes suisses s'élèvent ainsi à 14'830 fr. S'agissant des rentes d'origine étrangère, elles comprennent, selon les pièces de la procédure, les montants mensuels de 1'175 Euros de J______, 819.31 Euros de K______, 318.66 Euros de L______ et de 330.83 Euros de M______, soit un total de 2'643.80 Euros. Ces rentes ont été reportées dans les déclarations fiscales de A______ qui font état d'un montant annuel perçu à ce titre de 41'597 fr. en 2009 et de 34'431 fr. 33 en 2011.

En ce qui concerne sa fortune, A______ allègue disposer d'un solde d'environ 75'000 fr. sur ses comptes bancaires. Par ailleurs, il était propriétaire de la villa sise 6______ (Genève) qui constituait l'ancien domicile conjugal. Celle-ci a toutefois été vendue aux enchères le 3 mai 2016 au prix de 1'440'000 fr.

Au 18 janvier 2017, A______ faisait l'objet de poursuites pour un total de 3'885'145 fr., comprenant notamment une créance de D______ de 1'761'101 fr. issue de la liquidation du régime matrimonial et de nombreux arriérés d'impôts. L'extrait de poursuites ne tient toutefois pas compte de la répartition du produit de la vente aux enchères immobilière.

Par décision du 1er décembre 2016, l'Office des poursuites a ordonné la saisie du montant de 8'040 fr., correspondant aux rentes de prévoyance professionnelle complémentaires (1'365 fr. 83 + 6'674 fr. 83), pour la période allant du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, en vue de recouvrer la créance de D______ issue de la liquidation du régime matrimonial. Selon le procès-verbal de saisie et ses annexes, adressés au curateur de A______, il n'est tenu compte d'aucune obligation de soutien dans la détermination du revenu saisissable.

Quant à ses charges mensuelles, A______ allègue des frais hospitaliers à concurrence de 2'100 fr. (70 fr. x 30 jours), qui s'élèveront à 2'840 fr. dès son transfert en EMS (5'000 fr. - 2'160 fr. [72 fr. x 30, prise en charge de son assurance-maladie], sa prime d'assurance-maladie de 489 fr. et des frais d'entreposage de son bateau de 94 fr. 50 (1'134 fr. / 12). Pour le surplus, il expose être débiteur auprès de divers créanciers, ces dettes étant pour l'essentiel comprises dans l'extrait de poursuites précité.

b. D______ vit à ______, en Allemagne. Elle est aujourd'hui âgée de 63 ans et atteindra l'âge de la retraite en septembre 2018. Elle n'a plus travaillé depuis son dernier emploi occupé au sein de F______ jusqu'en 2007 et ne dispose d'aucune source de revenus propres.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'608 fr. par le premier juge, comprenant 79.60 Euros, 25.80 Euros (assurance dentaire complémentaire), 38.92 Euros (protection juridique), 50 Euros (loyer du garage), 37 Euros (SI, électricité), 69.95 Euros (assurance responsabilité civile), 53.94 Euros (redevance radio/TV), 58.91 Euros (téléphone, internet), 25.95 (téléphone mobile), 7.08 Euros (association des locataires), 664.20 (VISA), 143.51 Euros (caisse maladie), 661 Euros (loyer), 23.21 Euros, 13.80 Euros, 26.87 Euros (abonnement TV), 1'000 fr. (impôts), 1'000 fr. frais médicaux et 1'200 fr. (Minimum vital OP).

D______ expose dans ses écritures que ses charges s'élèvent aujourd'hui à 4'700 fr., compte tenu du fait qu'elle ne paie plus d'impôts en Suisse et que son loyer est passé à 751 Euros.

EN DROIT

1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC.

La recevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour par A______ (ci-après : le requérant) a déjà été tranchée par arrêt du 16 novembre 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

1.2 Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636
consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).

1.4 Dès lors que les mesures provisionnelles sont sollicitées pour la première fois devant la Cour, toutes les pièces produites à ce titre sont recevables en application de l'art. 229 al. 3 CPC.

2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la suppression de la contribution d'entretien en faveur du conjoint, fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale avant l'introduction de la demande en divorce.

2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013
consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1).

Il y a modification du montant de la contribution d'entretien que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

2.1.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune.

La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014
consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212).

Toutefois, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Il est également admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou lorsque, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas de, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485
consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

2.2.1 En l'espèce, la situation des parties s'est notablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que le requérant n'exerce plus d'activité professionnelle en raison de son état de santé, ses revenus étant ainsi passés d'approximativement 50'000 fr. par mois à environ 20'000 fr. (cf. consid. 2.2.2 infra). De l'avis de l'expert, il est probable que cette situation soit de caractère durable compte tenu de l'âge du requérant et de l'évolution de ses troubles durant ces dernières années. Ce dernier n'envisage d'ailleurs pas de reprendre ses activités professionnelles, dans la mesure où il séjourne actuellement à la clinique H______ et envisage un transfert direct en EMS en vue d'une prise en charge adéquate.

Partant, il y a lieu d'admettre que la situation du requérant s'est modifiée de façon importante et durable, de sorte qu'il convient de réexaminer le bien-fondé de la contribution d'entretien litigieuse.

2.2.2 Aujourd’hui, le requérant soutient ne plus être en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien allouée en faveur de la citée, dans la mesure où il ne dispose plus d'actifs pour faire face à ses obligations et que ses rentes, qui constituent ses seuls revenus, font l'objet de saisies ordonnées par l'Office des poursuites.

Il n'est pas contesté que le requérant perçoit une rente AVS/AI de 854 fr. par mois. En outre, à teneur des pièces figurant au dossier, le requérant avait souscrit plusieurs plans de prévoyance professionnelle auprès de I______ et perçoit, à ce titre, les montants mensuels de 600 fr. 15 et 5'335 fr. 40, selon le contrat d'assurance n° 4______ et, depuis 2013, les montants complémentaires de 1'365 fr. et 6'674.83 fr., selon le contrat n° 5______. Quant à ses rentes étrangères, elles sont rendues vraisemblables à concurrence de 2'650 Euros (équivalents à 2'830 fr. arrondis) dès lors qu'elles sont justifiées par pièces. L'ensemble de ces rentes constituent des prestations de prévoyance vieillesse qui ne sont en principe pas délimitées dans le temps. Les contrats et documents y relatifs n'indiquent d'ailleurs pas d'échéance. Le requérant n'apporte pour sa part pas d'éléments susceptibles de retenir que ces versements ne seraient plus d'actualité ou que la situation aurait changé ou encore tout autre élément justifiant l'interruption des prestations. Au contraire, il a finalement reconnu lors de l'audience de plaidoiries du 17 mars 2017 percevoir des revenus de l'ordre de 16'000 fr. par mois, voire un peu plus.

Ainsi, les revenus du requérant seront arrêtés à 17'659 fr., arrondis à 18'000 fr. (854 fr. + 600 fr. 15 + 5'335 fr. 40 + 1'365 fr. + 6'674.83 + 2'830 fr.).

Le requérant fait certes l'objet d'une saisie de salaire depuis décembre 2016 à concurrence de 8'040 fr. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de la saisie en cours, laquelle est postérieure à son obligation d'entretien résultant des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2007. Il appartient, en effet, au requérant de solliciter la modification du montant de la saisie sur salaire, en fonction de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter (art. 93 LP; cf. ATF 130 III 45 consid. 2), l'Office des poursuites n'ayant pas tenu compte de cet élément dans la détermination du revenu saisissable, faute d'en avoir eu connaissance. Au demeurant, on ne saurait tenir compte de cette saisie, qui porte sur la créance de la citée issue de la liquidation matrimoniale, dans la mesure où cela conduirait, le cas échéant, à diminuer la contribution d'entretien au profit d'une créance ordinaire. Quant aux autres saisies de salaire alléguées, elles ne sont étayées par aucun élément du dossier et ne sont ainsi pas rendues vraisemblables, alors même qu'il aurait été aisé de s'enquérir de la situation auprès de l'Office des poursuites.

Les charges mensuelles actuelles du requérant comprennent ses frais d'hospitalisation (2'100 fr.), sa prime d'assurance-maladie (489 fr.) et les frais d'entreposage de son bateau (94 fr. 50). Il convient d'y ajouter un montant de base pour son minimum vital, lequel peut toutefois être réduit à 600 fr., compte tenu du fait que la plupart de ses besoins sont couverts par sa prise en charge médicale au sein de la clinique H______ (alimentation, logement, soins corporels, etc.). Il sera également tenu compte de sa charge d'impôts qui, en l'absence de tout élément fourni à ce sujet, peut être estimée à 2'000 fr. par mois selon l'estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte de ses revenus annuels, de la contribution d'entretien mise à sa charge et de ses primes d'assurance-maladie.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'283 fr. 50 par mois et augmenteront à 6'023 fr. 50 dès son transfert en EMS au vu des frais d'hébergement qui passeront de 2'100 fr. à 2'840 fr.

Force est ainsi de constater que si les revenus du requérant ont fortement diminué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ses charges ont également considérablement diminué, passant de quelque 20'000 fr. à moins de 6'000 fr. par mois.

Par conséquent, en dépit de la modification de sa situation, le requérant dispose encore d'un solde mensuel d'environ 12'000 fr., soit 12'717 fr. actuellement (18'000 fr. - 5'283 fr. 50) et 11'977 fr. dès son entrée en EMS (18'000 fr. - 6'023 fr. 50), ce qui lui permet de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois mise à sa charge.

La modification de la situation du requérant ne peut dès lors justifier, en l'état, la réduction de la contribution d'entretien allouée à la citée sur mesures protectrices.

2.2.3 Le requérant fait aussi valoir que les besoins de son épouse doivent être réduits à son minimum vital, évalué à 2'758 fr. 06 par mois, ce qui justifierait, selon lui, de supprimer la contribution d'entretien dont elle bénéficie.

L'argumentation du requérant tombe à faux, dans la mesure où la contribution d'entretien allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale se fonde sur le train de vie antérieur de la citée et non sur les charges mensuelles incompressibles de cette dernière. Le juge des mesures protectrices a en effet retenu que bien que les charges incompressibles de la citée s'élevaient à l'époque 3'180 fr., lesquelles pouvaient du reste être couvertes par la capacité de gain imputée à la citée, celle-ci pouvait prétendre à une contribution à son entretien à concurrence de 9'000 fr. afin de maintenir son train de vie acquis par le mariage. Sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, le requérant reste tenu à son obligation à l'entretien de sa famille au sens de l'art. 163 CC, de sorte que la citée peut prétendre au maintien de son train de vie pendant la vie commune. Ainsi, on ne saurait désormais réduire la citée à ses charges incompressibles, ce d'autant plus que, comme vu précédemment, les revenus du requérant permettent encore de couvrir la contribution permettant de maintenir le niveau de vie antérieur.

Mal fondé, ce moyen sera rejeté.

Par surabondance, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent aboutirait à un résultat similaire.

En effet, la situation du requérant se compose de revenus de 18'000 fr. pour des charges de 5'283 fr. 50, respectivement 6'023 fr. 50 dès son entrée en EMS.

Quant à la citée, elle ne dispose d'aucune source de revenus propres. Au vu de son âge (62 ans) et de sa longue absence sur le marché du travail (10 ans), il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'600 fr. en première instance. Si la citée admet ne plus payer d'impôts en Suisse, comptabilisés à hauteur de 1'000 fr. dans son budget, elle n'indique pas quelle serait sa charge fiscale en Allemagne. Dès lors que rien ne permet de présumer qu'elle serait exonérée d'impôts, ceux-ci peuvent être estimés à 600 fr. par mois. Partant, compte tenu de cette réduction et de la légère augmentation de son loyer (751 euros au lieu de 661 euros), ses charges mensuelles s'élèvent à 5'300 fr.

Au vu de ce qui précède, les revenus totaux des parties sont de 18'000 fr. et les charges cumulées de la famille de 10'583 fr. 50 (5'283 fr. 50 + 5'300 fr.), laissant un disponible de 7'416 fr. 50 fr. L'excédent étant divisé par moitié, la contribution correspondrait à 9'008 fr. ([7'416 fr. / 2] + 5'300 fr.), respectivement à 8'640 fr. en tenant compte des frais imminents du requérant en lien avec son entrée en EMS.

Partant, la réduction de la contribution d'entretien sollicitée par le requérant n'est pas justifiée.

En conséquence, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. La contribution d'entretien fixée dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 octobre 2007, confirmé par arrêt de la Cour du 18 avril 2008, sera ainsi maintenue sur mesures provisionnelles pendant la durée du divorce.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Déboute A______ de sa requête en mesures provisionnelles formée le
15 septembre 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.