C/17492/2011

ACJC/344/2019 du 05.03.2019 sur JTPI/9605/2015 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; MOTIF ; NULLITÉ
Normes : CPC.67.al1; CC.17; CPC.67.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17492/2011 ACJC/344/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 mars 2019

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, rue ______ Genève, représenté par ses co-curateurs, Monsieur B______ et Madame C______, Service de protection de l'adulte, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2015, comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

et

Madame D______, domiciliée ______ (Allemagne), intimée et appelante, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1943, et D______, née le
______ 1954, tous deux de nationalité allemande, ont contracté mariage à ______ (République des Seychelles), le ______ 1995.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

D______ a un fils, né en 1982 d'un précédent mariage, et A______ a deux enfants, nés en 1972 et 1974, issus eux aussi d'un précédent mariage.

b. Les époux se sont séparés en 2007 et les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 18 octobre 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice du
18 avril 2008, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de E______ (GE) et condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. dès la séparation effective, puis la somme de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2008.

Lors du prononcé de ces mesures, A______ était actionnaire unique et employé de la société F______ (ci-après :
F______ SA), qui employait également son fils G______ et qui lui procurait de confortables revenus. Pour sa part, D______ n'exerçait pas d'activité lucrative, mais la contribution d'entretien fixée lui permettait de maintenir son train de vie antérieur.

c. La vie commune n'a pas repris. D______ s'est installée dès 2008 en Allemagne, tandis que A______ est demeuré à Genève.

d. Le 30 août 2011, D______ a déposé devant les tribunaux genevois une demande en divorce, concluant sur le fond à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois sans limite dans le temps, au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage et à la liquidation du régime matrimonial.

A______ n'a participé en aucune manière à cette procédure, ne se présentant pas aux audiences auxquelles il était cité, ne se conformant pas aux injonctions du Tribunal, ne déposant aucun acte de procédure et ne prenant aucune conclusion. Il n'a pas non plus désigné de représentant.

e. Lors de l'audience du 28 novembre 2012, D______ a notamment déclaré qu'elle avait rencontré son époux pour la dernière fois en 2011 à Genève, que celui-ci voyageait beaucoup et qu'il continuait à lui verser la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a indiqué ignorer les raisons pour lesquelles A______ ne réagissait pas.

Dans un courrier daté du 6 mai 2015, adressé à la précédente épouse de A______ et non produit devant le juge du divorce, D______ a indiqué que son époux souffrait d'une maladie mentale persistante qui durait depuis longtemps et que celui-ci n'était plus capable de gérer sa vie quotidienne, de prendre des décisions ni de donner de quelconques instructions. D______ a reproché à l'intéressée d'avoir utilisé cette maladie à son profit.

Dans le cadre d'une plainte pénale pour vol qu'elle a formée à l'encontre de la précitée auprès du Ministère public de Vienne le 15 juin 2015, également non produite devant le juge du divorce, D______ a indiqué que son époux souffrait d'une confusion mentale héréditaire, laquelle avait pour conséquence qu'il ne pouvait plus prendre de décision. Elle a expliqué qu'il ne payait plus son hypothèque, comme beaucoup d'autres factures, du fait de ses troubles psychiques.

f. La procédure de première instance a duré quatre ans. Elle a donné lieu, sur requêtes de D______, à de nombreuses ordonnances de production de titres et auditions de témoins visant à établir les éléments, notamment financiers, pertinents pour statuer sur les conclusions de l'épouse.

g. Par jugement JTPI/9605/2015 du 25 août 2015, rendu par défaut, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A/D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à D______ une contribution post-divorce à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 2) ainsi qu'un montant de 975'456 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), condamné A______ à restituer à D______ un certain nombre d'objets lui appartenant (ch. 4), dit que, moyennant respect des dispositions précitées, les rapports patrimoniaux entre les parties seraient liquidés (ch. 5), condamné A______ à payer à D______ un montant de 575'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, (ch. 6), arrêté à 35'393 fr. 10 les frais judiciaires, lesquels étaient répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies par la demanderesse, un montant de 1'331 fr. 90 devant lui être restitué et A______ étant condamné à lui payer la somme de 17'696 fr. 55 (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a notamment considéré que l'époux défendeur ne s'était jamais déterminé par écrit sur la demande bien qu'il a en ait eu plusieurs fois l'occasion et qu'il ne s'était présenté à aucune des audiences auxquelles il avait été dûment convoqué. La procédure avait néanmoins suivi son cours et il convenait de se fonder sur la demande, les pièces et les déclarations émanant de l'épouse demanderesse pour trancher le litige.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2015, D______ a formé un appel partiel contre ce jugement. Elle a conclu à la réforme du chiffre 2 de son dispositif, sollicitant uniquement que la contribution d'entretien fixée en sa faveur soit prononcée pour une durée illimitée, et non seulement jusqu'au 30 septembre 2018.

b. A______ n'a pas formé appel contre le jugement de divorce dans le délai prévu par la loi.

c. Par ordonnance du 2 décembre 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______. Il a désigné son fils G______ aux fonctions de curateur provisoire, avec pour mission de représenter son père en matière de gestion du patrimoine ainsi que dans les rapports juridiques avec les tiers et d'administrer les affaires courantes.

Pour prendre cette décision, le TPAE s'est fondé sur les explications de G______ selon lesquelles son père, depuis des années, n'était plus suivi médicalement et avait totalement délaissé ses affaires, sur le défaut de participation de A______ à la procédure de divorce et sur un extrait du registre des poursuites faisant état de poursuites à son encontre pour un montant de plus de 3'000'000 fr.

Par décision du 4 mai 2016, le TPAE a libéré G______ de ses fonctions de curateur provisoire et a désigné B______ et C______, respectivement chef de secteur et intervenante en protection de l'adulte au Service de protection de l'adulte (ci-après : le SPAd), aux fonctions de co-curateurs de représentation de A______.

d. Le 14 décembre 2015, représenté par son curateur, A______ a requis de la Cour de justice la restitution du délai pour former appel du jugement de divorce. Le 1er mars 2016, il également requis la restitution du délai pour répondre à l'appel formé par D______.

Par arrêt du 12 août 2016, la Cour a accordé à A______ la restitution du délai pour former appel et rejeté sa requête de restitution du délai pour répondre à l'appel formé par D______.

Me H______, avocat, a été commis d'office pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure de divorce, ce dernier étant mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 août 2016.

e. Par acte expédié le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre le jugement de divorce.

Il a conclu principalement à la constatation de la nullité dudit jugement et subsidiairement à son annulation. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, après annulation du jugement entrepris, il a sollicité la suppression de toute contribution d'entretien entre époux, D______ devant être condamnée à lui restituer l'ensemble des sommes perçues à ce titre.

A______ a également pris une série de conclusions préalables, tendant notamment à la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices à partir du moment où il avait perdu sa capacité de discernement et de gain.

Par arrêts des 16 novembre 2016 et 9 juin 2017, rendu pour le second après instruction de la cause sur mesures provisionnelles, la Cour a débouté A______ de ses conclusions préalables.

f. Dans sa réponse, D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, elle a formé un appel joint tendant principalement à l'annulation des ch. 2 et 6 du dispositif du jugement de divorce, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 8'150 fr. et de 3'150 fr pour une durée illimitée à titre respectivement de contribution d'entretien post-divorce et d'indemnité équitable de prévoyance, et à ce qu'il soit ordonné à l'institution de prévoyance de A______ de lui verser directement ces sommes en lieu et place du prénommé.

A______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel joint et a conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

g. Dans le cadre de l'instruction au fond, A______ a produit notamment une expertise psychiatrique réalisée le 13 septembre 2016, à la demande du TPAE, par le Dr I______ et le Prof. J______, médecins psychiatres auprès de K______. Aux termes de cette expertise, A______ présentait un trouble de la personnalité narcissique, avec la présence d'éléments compatibles avec un trouble délirant, provoquant une incapacité de discernement. En raison de son âge et au vu de l'évolution de ses troubles ces dernières années, il était probable que son état soit de caractère durable.

Au niveau des antécédents psychiatriques, les médecins ont relevé la présence d'une décompensation psychotique en 2004, avec présence d'hallucinations auditives et d'idées délirantes de grandeur mystique, qui avaient alors conduit A______ à se défenestrer du premier étage de son domicile au mois de mars de la même année. Grièvement blessé, celui-ci avait été amputé à mi-jambe droit le 8 avril 2004, puis avait bénéficié de la pose d'une prothèse; il n'avait cependant pas adhéré à un suivi psychiatrique et avait refusé tout traitement médicamenteux psychotrope. Il n'avait ensuite pas revu son médecin somaticien concernant sa prothèse, qu'il n'avait pas fait contrôler jusqu'au jour de l'expertise.

L'anamnèse de la période précédant l'épisode de 2004 restait confuse. A______ aurait commencé à s'ennuyer dans son travail au début des années 2000, expliquant ne jamais avoir trouvé quelqu'un de meilleur que lui-même. Il se serait alors intéressé à la médecine alternative, puisant son mode de pensée dans des ouvrages traitant de la mémoire cellulaire et de l'épanouissement personnel. Il avait présenté un changement de comportement important, consistant à prendre des décisions curieuses au sein de son entreprise, à se désinvestir de son travail pour se consacrer à l'étude du mental et à délaisser son épouse. Paradoxalement, il aurait ensuite eu le souci de donner à celle-ci des conditions de vie plus favorables que celles demandées par son avocat, ne s'opposant pas aux prétentions alimentaires soulevées par ce dernier.

Depuis 2007, A______ s'était totalement isolé du monde extérieur, ne conservant des contacts qu'avec sa famille proche, soit ses deux enfants et sa première épouse. Dès 2011, il n'avait plus ouvert son courrier, n'avait plus réglé ses factures courantes et ne s'était pas préoccupé des démarches ni des audiences concernant la procédure de divorce. Les difficultés les plus importantes se situaient au niveau administratif, l'intéressé accumulant des poursuites pour un montant de 3'000'000 fr. entre les factures et les contributions d'entretien impayées. A______ affichait néanmoins un détachement total vis-à-vis de sa situation financière dégradée, qu'il niait totalement. Selon ses dires, sa situation était en règle et ses factures seraient payées par "l'Univers". Il était également dans la négation des autorités telles que le Tribunal ou la police, qui n'avaient à ses yeux aucun pouvoir.

h. Le 22 novembre 2017, la Cour a ordonné une expertise portant sur la capacité de discernement de A______ au moment de l'introduction de la demande en divorce, respectivement pendant la procédure de divorce. Elle a fixé un délai aux parties pour déposer leurs conclusions sur expertise, y compris sur la personne de l'expert.

D______ s'en est rapportée à justice sur l'opportunité d'une expertise psychiatrique et sur les questions à poser à l'expert. Elle a relevé qu'en 2016, dans le cadre de ses fonctions de curateur, G______ avait indiqué aux autorités de poursuite que son père avait arrêté de travailler au début de l'année 2014 et que la perte du sens des réalités de celui-ci était le résultat d'un processus qui s'était étendu sur les sept ou huit dernières années. En 2012 et 2013, la société F______ SA employait par ailleurs au moins dix personnes et réalisait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2'800'000 fr. A______ avait lui-même déclaré un revenu annuel de 480'000 fr. aux impôts en 2011 et 2012.

A______ a conclu à ce que soit désigné comme expert le Dr I______, subsidiairement le Dr L______ ou un médecin psychiatre maîtrisant la langue allemande, et à ce que soit confiée à l'expert la mission notamment de l'auditionner, de dire de quels troubles psychiques il souffrait et depuis quand, de dire quelle influence ces troubles avaient sur sa capacité de discernement et depuis quand, de dire à quelle date il avait perdu sa capacité de discernement et de dire quelle était l'étendue de sa perte de capacité de discernement tant en général que du point de vue administratif, financier et juridique, plus particulièrement concernant la procédure de divorce.

i. Par arrêt du 24 mai 2018, statuant préparatoirement, la Cour a désigné en qualité d'expert judiciaire le Dr L______, médecin adjoint agrégé et responsable de l'Unité M______ au N______, avec faculté de se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, et lui a confié la mission de :

-         prendre connaissance de l'ensemble du dossier, s'entourer de tous renseignements utiles et procéder à l'audition de A______ ainsi que de toute autre personne qu'il estimerait nécessaire,

-         confirmer, sur la base du rapport d'expertise daté du 13 septembre 2016, que A______ souffrait d'un trouble délirant et d'un trouble de la personnalité narcissique, cas échéant expliciter les points de divergence avec ce diagnostic,

-         indiquer dans quelle mesure et depuis quand ces troubles avaient atteint la capacité de discernement de A______, notamment sur le plan administratif, financier et juridique,

-         déterminer si A______ disposait de la capacité de discernement au moment de l'introduction de la demande en divorce, respectivement durant la procédure de divorce, et

-         faire toute constatation utile.

j. Le 15 novembre 2018, après différents entretiens avec A______, avec les équipes médico-soignantes, avec les intervenants du SPAd et avec le fils de A______, le Dr L______ a rendu un rapport conjointement avec le Dr O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé, responsable de l'Unité P______ de la Clinique Q______.

Dans ce rapport, les médecins relatent notamment que A______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance à la Clinique Q______ dès le mois de juin 2016, pour évaluation d'un état de mise en danger de sa personne. Une tentative de transfert en EMS en août 2017 ayant échoué en raison de ses troubles du comportement, son hospitalisation s'est prolongée jusqu'au mois de mai 2018. A______ a alors pu être placé en EMS avec une médication psychotrope, mais a néanmoins dû être admis au service de médecine générale de K______ du 12 août au 21 septembre 2018 en raison d'un état fébrile.

Dans leur discussion des aspects diagnostiques, les experts indiquent que :

"Les premières constatations médicales concernant un trouble mental de A______ dont nous disposons correspondent à son hospitalisation du 28 mars 2004. Il souffrait alors depuis quelques jours d'une décompensation maniaque ayant abouti à une défenestration probablement dans la nuit du 26 au 27 mars 2004. Selon les documents à disposition, un délire avec contenu mystique en particulier s'était probablement développé depuis plusieurs mois auparavant. Sous médication antipsychotique, l'état psychique de l'expertisé s'est stabilisé durant l'hospitalisation. Ce traitement a cependant été interrompu pour différentes raisons et l'expertisé a quitté la clinique le 19 juin 2004 sans traitement. Il n'a jamais bénéficié de traitement psychiatrique/psychothérapeutique jusqu'à son hospitalisation en 2016 à la Clinique Q______. Durant cette période, le diagnostic de trouble délirant paraît justifié et adéquat. Il a été posé par le Dr I______ et le Prof. J______ lors de leur expertise, en se basant sur une évaluation clinique aussi complète que possible, vu la difficulté de collaboration avec l'expertisé. [...]

Lors de nos évaluations en octobre 2018, l'état de l'expertisé s'est massivement péjoré avec des comorbidités importantes. Un diagnostic psychiatrique est difficile à poser, tant qu'un syndrome organique démentiel ou autre n'a pas pu être écarté. Cependant, une anosognosie et la présence de contenu de la pensée délirante a toujours été décrit dans les évaluations psychiatriques disponibles depuis 2004. [...]

Depuis la demande de divorce en 2011. L'expertisé a montré à plusieurs reprises des comportements inadéquats et lui portant préjudice, tant au niveau de la procédure de divorce qu'au niveau professionnel, personnel et administratif (non-présentations lors de convocations, non paiements de facture, [...]). Le Dr I______ a situé le début d'une incapacité de discernement autour de 2010 lors d'une audition par le TPAE (cf. ordonnance du TPAE du
5 décembre 2016). En effet, la présence d'un délire chronique peut fortement impacter la perception de certaines situations, altérer notoirement la capacité à se déterminer et à agir raisonnablement, comme le montrent les comportements inadéquats de l'expertisé face à la procédure de divorce, mais également au niveau professionnel et personnel. Le témoignage de comportements inadéquats est certes lacunaire. Ces comportements n'ont apparemment pas affecté tous les domaines de la vie de l'expertisé depuis 2010/2011, mais surtout les aspects administratifs et personnels.

Il faut donc conclure que A______ était incapable de discernement sur le plan administratif, financier et juridique dès la période d'introduction de la demande de divorce, durant la procédure de divorce et jusqu'à la période actuelle."

k. Répondant formellement aux questions posées dans la mission d'expertise, les experts ont indiqué :

- sur la confirmation du diagnostic posé dans l'expertise du 13 septembre 2016 :

"Nos entretiens cliniques et l'étude du dossier nous ont permis de retenir, en octobre 2018, un état confusionnel (F05.8), éventuellement dans le cadre d'un processus démentiel, surajouté au trouble délirant déjà retenu auparavant (F22.9). En 2004, l'expertisé a probablement présenté un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Nous sommes d'avis que le diagnostic de trouble délirant chronique retenu par le Dr I______ et le Prof. J______ est justifié."

- sur l'apparition et l'étendue des troubles affectant la capacité de discernement de A______ :

"La capacité de discernement de l'expertisé sur le plan administratif, juridique et financier a été atteinte progressivement et nous sommes d'avis, en nous basant sur la documentation à disposition, qu'en 2011 (introduction de la demande en divorce) A______ n'était plus capable de discernement dans ces domaines."

- sur la capacité de discernement de A______ à l'introduction et au cours de la procédure de divorce:

"A______ ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de l'introduction de la demande de divorce, ni durant la procédure de divorce."

l. Dans ses observations sur expertise, D______ a contesté les conclusions des experts, indiquant que l'expertise effectuée ne permettait pas de conclure de manière certaine à une incapacité de discernement de A______ depuis le début de la procédure en 2011.

Pour sa part, A______ a sollicité que l'expertise soit précisée pour déterminer s'il était capable de comprendre l'objet de la procédure de divorce et de décider d'y résister.

m. Les parties ont au surplus persisté dans leurs conclusions. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 18 janvier 2019.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, les prétentions de l'épouse devant le Tribunal au titre de la liquidation du régime matrimonial, du partage des prestations de prévoyance et de la contribution d'entretien post-divorce étaient supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel partiel formé par l'épouse est recevable.

Interjeté dans le délai restitué à cette fin par arrêt du 12 août 2016 (art. 148 CPC), respectant également les formes prescrites par la loi, l'appel formé par l'époux est recevable.

Formé dans la réponse à cet appel (art. 313 al. 1 CPC), elle-même déposée dans le délai prévu par la loi (art. 312 al. 2 CPC), l'appel joint formé par l'épouse est également recevable (cf. Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, Bohnet et al. [éd.], 2019, ad art. 313 n. 6b).

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

2.             La recevabilité des diverses pièces produites pour la première fois par l'appelant devant la Cour suppose notamment que celui-ci n'ait pas été en mesure de produire lesdites pièces devant le Tribunal, pour des raisons indépendantes de sa volonté (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).

Cette question se recoupant largement avec celle de savoir si l'appelant disposait de la capacité de discernement durant la procédure de première instance, qui est précisément litigieuse en l'espèce, la recevabilité des pièces produites à ce propos doit en tous cas être admise, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant conclut principalement à la constatation de la nullité du jugement entrepris, subsidiairement à l'annulation dudit jugement, au motif qu'il ne disposait pas de sa capacité de discernement ni n'était dûment représenté lors de l'introduction de la procédure de divorce. Cette question étant susceptible de sceller le sort du litige devant la Cour, il convient de l'examiner en priorité.

3.1 Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la loi (art. 16 CC).

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC).

3.1.1 Le discernement au sens de ces dispositions comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (principe de la relativité du discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b; 117 II 231 consid. 2a et les références citées).

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine et les références citées).

Comme elle est généralement donnée chez les personnes adultes, la capacité de discernement est présumée: il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 118 Ia 236 consid. 2b). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière; un très haut degré de vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit. Savoir si une telle vraisemblance est atteinte relève de l'appréciation des preuves (ATF 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4; 98 Ia 324 consid. 3).

La preuve de l'incapacité de discernement à un moment précis est parfois difficile à rapporter, car la nature même des choses peut rendre impossible une preuve absolue. Dans certains cas de maladie mentale, ou pour les personnes que l'âge rend faibles d'esprit, l'expérience générale de la vie conduit notamment à une présomption inverse, selon laquelle la personne qui passe un acte juridique doit généralement être considérée comme étant, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue du discernement. La preuve de l'absence du discernement peut alors être considérée comme rapportée et la partie adverse devra rapporter la contre-preuve, en montrant que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a néanmoins agi dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b, JdT 1998 I 361; 117 II 231 consid. 2b).

3.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67
al. 1 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2).

La capacité d'ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend du droit matériel puisqu'elle se réfère à la notion d'exercice des droits civils. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (Bohnet, in Code de procédure civile, Bohnet et al. [éd.], 2019, ad art. 67 n. 16). Sous réserve des exceptions visées à l'art. 67 al. 3 CPC (non réalisées en l'espèce), voire d'une ratification ultérieure par le représentant légal, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (cf. art. 18 CC; Bohnet, op. cit., ad art. 67 n. 12). La capacité d'exercer les droits civils fait en effet défaut à celui qui est incapable de discernement même s'il n'a pas été placé sous curatelle de portée générale (ATF 77 II 7 consid. 2).

Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral avait considéré que l'époux incapable de discernement n'était pas recevable à intenter une action en divorce, même quand son tuteur agissait pour lui. Ce principe ne pouvait cependant pas être appliqué sans autre au cas où le conjoint incapable de discernement était défendeur au procès. Un tempérament devait être apporté en ce sens que si le défendeur, sans être capable de discernement au sens le plus large du terme, pouvait néanmoins comprendre dans une certaine mesure l'objet du litige et décider de résister à l'action, il fallait lui reconnaître la faculté de conclure seul au rejet de l'action et de recourir contre un jugement prononçant le divorce. L'époux privé de l'exercice de ses droits civils et incapable de tout discernement ne pouvait quant à lui défendre à une action en divorce qu'en agissant par l'intermédiaire de son représentant légal. La sauvegarde des intérêts du pupille l'exigeait, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du divorce (ATF 85 II 221 consid. 1).

3.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale ordonnée par la Cour de céans que l'appelant était incapable de discernement sur les plans administratifs, juridiques et financiers, lors de l'introduction de la demande en divorce en 2011 et tout au long de la procédure de divorce.

Il faut en déduire que l'appelant était alors dépourvu de la capacité d'ester en justice, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le seul fait que l'appelant n'ait pas bénéficié d'un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique entre les événements survenus au printemps 2004 (dont l'intimée a tu l'existence au juge du divorce) et son hospitalisation à des fins d'assistance en 2016, ne permet pas de retenir que l'appelant aurait bénéficié d'une capacité de discernement suffisante pour s'opposer, dès 2011, au procès en divorce qui lui était intenté. Il ressort notamment du rapport d'expertise commandé par le TPAE, dont l'expert commis par la Cour de céans a confirmé la teneur, que l'appelant s'est progressivement désinvesti de son travail et qu'il s'est isolé du monde extérieur dès 2007. Les premiers experts ont ainsi situé le début de l'incapacité de discernement de l'appelant en 2010, en précisant que cette incapacité n'affectait alors pas tous les domaines de la vie de l'appelant, mais précisément et surtout les aspects administratifs et personnels. Or, ces aspects recouvraient assurément la capacité de l'appelant à prendre part au procès en divorce.

Si le fils de l'appelant a pu indiquer en 2016, selon les propos rapportés par l'intimée, que son père avait travaillé jusqu'au début de l'année 2014, ledit fils a également indiqué, dans les mêmes propos, que la perte du sens des réalités de l'appelant était le résultat d'un processus qui s'était étendu sur les sept ou huit dernières années, ce qui corrobore les constatations d'expert susvisées. Le fait que l'appelant ait pu formellement demeurer employé de sa société jusqu'en 2014, ou qu'il ait encore tiré de celle-ci des revenus importants en 2011 et 2012, n'est quant à lui pas décisif. Il n'est notamment pas exclu que ladite société ait pu fonctionner sans le concours concret de l'appelant, dès lors qu'elle employait une dizaine de personnes et que le fils de l'appelant y occupait une place lui permettant de suppléer aux carences de son père.

L'intimée, à qui incombe le fardeau de la contre-preuve, n'apporte au surplus pas d'élément concret susceptible d'infirmer les conclusions des experts et de rétablir la présomption en faveur d'une éventuelle capacité de discernement de l'appelant lors de l'introduction de la demande de divorce. L'incapacité de discernement de l'appelant au moment de l'introduction de la demande en divorce doit dès lors être retenue.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de demander à l'expert commis par la Cour de préciser si l'incapacité de discernement de l'appelant s'étendait plus précisément à sa faculté de défendre au procès en divorce, comme celui-ci le sollicite aujourd'hui. Les conclusions de l'expert, qui visent l'entier des plans administratifs, juridiques et financiers, sont en effet suffisamment claires pour que l'on puisse admettre que l'incapacité de discernement de l'appelant s'étendait, avec un très haut degré de vraisemblance, également à sa faculté de comparaître en qualité de défendeur dans le cadre du procès en divorce. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il faut notamment tenir pour certain que l'appelant n'était pas en mesure d'apprécier l'importance des enjeux financiers du procès entamé par l'intimée, enjeux que l'on peut en l'espèce qualifier de considérables.

Il reste à examiner les conséquences de l'incapacité de discernement de l'appelant lors de l'introduction du procès en divorce et au cours de celui-ci.

4.             4.1 Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité d'une décision doivent être relevées d'office par toute autorité et notamment l'autorité de recours (ATF 129
V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 cité).

Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe pas au constat de la nullité. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 consid. 3). Il en résulte que le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6; ATF 129 I 361 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2, rendu sous l'ancien droit de procédure genevois).

4.2 En l'espèce, l'intimée disposait de la capacité d'ester en justice ab initio et la conserve à ce jour. Il n'y a ainsi pas lieu de déclarer irrecevable la demande en divorce qu'elle a formée le 30 août 2011, en application des principes rappelés sous consid. 3.1.2 ci-dessus. Seuls les actes accomplis par l'appelant au cours de la procédure, ou son absence de réaction aux actes de sa partie adverse ou du Tribunal, alors qu'il n'était pas valablement représenté, sont dépourvus d'effet, selon ces mêmes principes. Ceci a notamment pour conséquence que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur les seules allégations et les seuls moyens de preuve fournis par l'intimée pour rendre sa décision, quand bien même les causes du défaut de l'appelant ne lui étaient pas connues.

Cela étant, le fait que l'appelant n'ait pas eu connaissance de la procédure dirigée contre lui, ni du prononcé du jugement entrepris, en raison de son incapacité de discernement, constitue en l'espèce un grave vice de la procédure, au sens des principes visés sous consid. 4.1 ci-dessus.

Par conséquent, la Cour constatera la nullité du dit jugement et retournera la cause au Tribunal pour nouvelle instruction de la demande en divorce, à laquelle l'appelant prendra part par le biais de son représentant légal, et pour nouvelle décision.

4.3 La nullité du jugement entrepris privant d'objet l'appel et l'appel joint formés par l'intimée, celle-ci sera simultanément déboutée de l'ensemble de ses conclusions d'appel.

5.             Les frais judiciaires des deux appels et de l'appel joint, comprenant les frais d'expertise, seront arrêtés à 9'200 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé que celle-ci a omis d'informer le Tribunal des troubles de santé de l'appelant susceptibles d'affecter sa capacité de discernement, alors qu'elle en avait connaissance avant le prononcé du jugement entrepris (cf. consid. A.e. en fait).

Ces frais seront compensés avec les avances de frais versées par l'intimée, qui totalisent 8'000 fr. et demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'Etat la somme de 1'200 fr. dont l'appelant a été dispensé de faire l'avance, dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 et 123 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel partiel interjeté le 21 septembre 2015 par D______ contre le jugement JTPI/9605/2015 rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17492/2011-8.

Déclare recevable l'appel formé le 15 septembre 2016 par A______ contre ce même jugement.

Déclare recevable l'appel joint formé par D______ dans sa réponse à l'appel interjeté par A______.

Au fond :

Constate la nullité du jugement ______/2015 rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17492/2011.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle instruction de la cause et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'200 fr., les met à la charge de D______ et les compense à concurrence de 8'000 fr. avec les avances de frais versées par celle-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, la somme de 1'200 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.