| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17570/2015 ACJC/193/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2016, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/587/2016 du
20 janvier 2016, notifié le lendemain à A______, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'a, notamment, condamné à contribuer à hauteur de 1'5000 fr. par mois à l'entretien de B______ à compter du 1er janvier 2016 (ch. 2) et a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), le mari disposant d'un mois dès le prononcé du jugement pour quitter celui-ci (ch. 4);
Vu l'appel expédié le 30 janvier 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel il critique l'attribution du domicile conjugal à son épouse, faisant valoir que c'était toujours lui qui s'était acquitté du loyer et considérant que la contribution d'entretien est trop élevée, compte tenu du fait que son épouse avait sous-loué une chambre de l'appartement pour 450 fr. par mois;
Qu'il demande à la Cour "de suspendre le jugement";
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que le bail n'avait pu être signé que grâce à ses relations personnelles; son mari avait versé le loyer de mai 2012 à décembre 2014; c'était elle qui l'avait intégralement assumé en 2015; elle avait, d'un commun accord avec son mari, sous-loué une pièce de l'appartement pendant 18 mois, tant pour rendre service à une amie que pour faire face aux charges du ménage lorsque son époux était au chômage; ce n'était que lorsqu'elle l'avait accompagné à l'Hospice général qu'elle avait appris qu'il avait perçu des indemnités de chômage qu'il lui avait cachées;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les relations entre les parties sont particulièrement tendues, de sorte que la cohabitation pendant la procédure d'appel s'apparente à un préjudice difficilement réparable;
Que l'appelant est au bénéfice d'un revenu de 5'500 fr. par mois, alors que l'intimée ne réalise que des revenus irréguliers et faibles en tant que courte-pointière;
Qu'il apparaît ainsi que l'appelant devrait, sous l'angle de la vraisemblance, être en mesure de trouver une solution de logement, même temporaire, pendant la procédure d'appel, de sorte que l'exécution du jugement querellé n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée sur ce point;
Que, par ailleurs, elle doit également l'être s'agissant de la contribution d'entretien mise à sa charge, dès lors que ses revenus de 5'500 fr. et ses charges non contestées de 2'561 fr. 40 lui permettent de s'acquitter de la somme de 1'500 fr., tout en lui laissant un disponible de près de 1'500 fr. par mois;
Que si son appel était admis, l'appelant pourra compenser les montants éventuels versés en trop pendant la procédure d'appel dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution et mesures provisionnelles :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du jugement JTPI/587/2016 rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17570/2015-16.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.