C/1760/2010

ACJC/243/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/7291/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES; EXPERTISE MÉDICALE
Normes : CC.273; CC.274
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1760/2010 ACJC/243/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2014, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. B______, née le______, originaire de Genève, et A______, né le______, de nationalité libanaise, se sont mariés le ______ à Genève.

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ à Genève.

B. a. Par jugement JTPI/20291/2010 du 2 décembre 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1), attribué à cette dernière la garde et l'autorité parentale sur C______ (ch. 2), octroyé un droit de visite à A______ devant s'exercer le dimanche de 10h à 18h, le passage de l'enfant intervenant dans un point de rencontre (ch. 3) et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4).

b. Statuant sur l'appel de A______¸ qui réclamait que son droit de visite soit fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a, par arrêt ACJC/742/2011 du 17 juin 2011, constaté l'entrée en force des chiffres 1, 2 et 4 du jugement précité, annulé le chiffre 3 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le droit de visite.

La Cour a estimé qu'une expertise médicale devait être conduite, afin d'établir si les crises d'épilepsie de A______ et son trouble de la personnalité, diagnostiqué en 1993, avaient une incidence sur ses capacités à exercer son droit de visite.

c. L'expertise médicale, datée du 18 avril 2013, a été effectuée par des experts psychiatriques et neurologiques du centre universitaire romand de médecine légale, principalement sur la base des déclarations des parties, de leur entourage et de leurs médecins traitants. Il en ressort les éléments suivants :

Les experts ont relevé que les faits décrits par l'une des parties étaient fréquemment niés par l'autre et que ces derniers interprétaient les mêmes faits de façon totalement différente, de sorte qu'il était difficile de déterminer où se situait la vérité. Ils ont également constaté une absence de communication entre B______ et A______ et le fait que l'enfant pouvait en "jouer", afin d'influencer son père ou sa mère.

A______ souffre d'épilepsie et déclare être en mesure de pressentir la survenue d'une crise, ce qui lui permet de s'allonger et d'attendre que celle-ci se termine, en passant toutefois par une phase de perte de contact.

Selon les experts, l'épilepsie de A______ ne représente pas une contre-indication à l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux, étant précisé que les risques inhérents aux crises n'étaient pas nuls, en particulier dans les situations où son fils était dépendant de lui.

A la suite d'une crise de violence, en septembre 1992, A______ a été hospitalisé et le diagnostic retenu était un trouble de la personnalité avec traits paranoïaques, antisociaux et schizoïdes. En______, ______, ______ et ______, il a été hospitalisé après des tentatives de suicide, un diagnostic de trouble dépressif récurrent a été retenu. En raison d'une aggravation de ce trouble, A______ a effectué en ______ un séjour dans un centre spécialisé.

Ce dernier a déclaré aux experts vivre seul, avoir peu de contacts sociaux et occuper ses journées à faire le ménage, jouer à des jeux vidéo et naviguer sur internet. Il a expliqué dormir environ quatre heures par nuit et compléter son temps de sommeil avec des siestes diurnes. Les experts ont également diagnostiqué une dépendance au tabac et à la caféine.

A partir de 2011, A______ a accepté un suivi psychologique avec le Dr. D______. Ce dernier a confirmé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité de A______, en précisant que celui-ci était accompagné de pensées obsessionnelles et des actes répulsifs dans lesquels il tentait en vain de résister aux choses qu'il aimait. Selon lui, A______ avait parfois de la peine à se prendre en charge, mais il ne voyait pas de contre-indication à ce qu'il garde son fils tout un week-end.

Bien que la relation père-fils soit très bonne, les experts ont relevé plusieurs maladresses éducatives de la part de A______. Il n'arrivait pas à faire figure d'autorité sur son fils, qu'il considérait comme "le roi", décidant même de ce qu'il voulait manger. Il laissait son fils, sous sa surveillance et sans les options violentes (telles que les armes, ou celles relatives à la drogue ou la prostitution), jouer à des jeux vidéo non conseillés pour un enfant mineur. Les experts ont également retenu un risque élevé de "parentification" de la part de C______ à l'égard de son père, soit le danger qu'il endosse un rôle de protecteur. Selon les experts, A______ était apte à identifier et à répondre aux besoins de son fils, mais n'était pas toujours capable d'agir en conséquence.

En ce qui concerne C______, les experts ont retenu qu'il montrait des signes d'une certaine maturité et qu'il se développait bien. Toutefois, il était pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, qui était pour lui une source de tristesse et d'angoisses.

Les experts ont conclu qu'au regard de son état psychologique et neurologique, A______ était apte à exercer son droit de visite un week-end sur deux, mais qu'en l’état, il n'était pas envisageable de l'élargir à la moitié des vacances scolaires. Le défaut d'un logement adéquat et la situation familiale, avec absence de communication parentale, représentaient une limitation à un élargissement du droit de visite actuel, qui devait se faire progressivement dès la mise en place d'une thérapie familiale et l'apaisement des relations entre B______ et A______.

d. Lors d'une audience qui s'est tenue devant le Tribunal, les parties ont notamment convenu que le passage de l'enfant les dimanches n'avait plus besoin de se faire au Point de rencontre et que A______ pouvait s'occuper de son fils également les mercredis après-midis, étant précisé qu'il devait l'amener à ses cours de football.

e. Tout au long de l'instruction, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il ressort de leurs déclarations les éléments suivants :

Tous s'accordaient sur le fait que A______ aimait son fils et réciproquement et que ce dernier aimait le voir le dimanche et jouer avec lui.

L'enfant, qui avait déjà assisté à plusieurs crises d'épilepsie de son père, a confié à plusieurs personnes, dont sa pédiatre, ne pas avoir envie de rester dormir chez ce dernier, en raison desdites crises, qui l'impressionnaient et l'inquiétaient. La grand-mère de C______ a expliqué qu'à la suite d'une crise d'épilepsie de A______ en pleine rue de Carouge et en compagnie de son fils, elle était venue récupérer ce dernier qui n'arrivait pratiquement plus à s'exprimer.

C______ a rapporté à plusieurs témoins jouer à des jeux vidéo violents chez son père. Lorsqu'il jouait à la bagarre avec son père, il a expliqué à un témoin que ce dernier perdait le contrôle et lui faisait mal.

Deux témoins ont expliqué que dès que A______ avait eu un droit de visite le mercredi après-midi, C______ avait interrompu ses activités sportives, son père désirant passer plus de temps avec lui.

Plusieurs témoins ont déclaré que C______ était un enfant très angoissé et soucieux, notamment de la situation conflictuelle entre ses parents.

Deux amis de A______, qui étaient souvent présents les dimanches lorsque C______ était chez son père, ont indiqué que les activités consistaient en des promenades ou des jeux de constructions ou de bagarre. L'un a réfuté le fait que C______ jouait à des jeux vidéo violents et l'autre a dit qu'il jouait à des jeux de voitures et de courses. L'enfant était triste les dimanches soirs à l'idée de partir, car il était content de sa journée. A______ ne savait pas toujours comment réagir avec son fils, de peur que son comportement soit mal interprété, et n'était pas assez ferme avec lui.

f. Le 16 mars 2014, A______ a été hospitalisé après une crise d'épilepsie intervenue dans le tram, alors qu'il était accompagné de son fils. A la suite de cette crise, A______ s'était retrouvé hagard au Bourg-de-Four, alors que C______ était resté dans les rues commerçantes, avant d'être finalement retrouvé par la police.

g. Par jugement JTPI/7291/2014 du 30 mai 2014, reçu par les parties le 16 juin 2014, le Tribunal a notamment réservé un droit de visite à A______ sur son fils devant s'exercer le dimanche de 10h à 18h, sauf pendant les vacances à l'étranger de l'enfant (ch. 1) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2).

Le Tribunal a retenu que l'ensemble des éléments établis ne plaidaient pas en faveur d'un élargissement du droit de visite actuel. Sur la base des témoignages et de faits postérieurs à l'expertise, le Tribunal a estimé que les crises d'épilepsie de A______ étaient traumatisantes pour l'enfant, qui ne devait pas être trop souvent exposé à de tels épisodes. Le premier juge a considéré que, compte tenu des traits de sa personnalité, A______ n'était pas apte à s'occuper correctement de son fils durant tout un week-end et la moitié des vacances scolaires et qu'il n'était pas à même de comprendre les besoins de son enfant.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celui-ci, et à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Au surplus, il conclut à la confirmation de ce jugement. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation de l'entier du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision s'agissant de son droit de visite.

Il reproche au Tribunal d'avoir limité son droit de visite à un jour par semaine, alors que les experts ont retenu qu'un élargissement de ce droit à un week-end sur deux n'était pas contre-indiqué, étant donné qu'il ne menaçait pas le développement ni l'intégrité psychique et physique de son fils.

b. Lors du droit de visite du dimanche 14 septembre 2014, B______ a reçu un message de son fils, lui indiquant que son père était en train de l'étrangler. A la suite de cet épisode, elle a conduit son fils aux urgences pédiatriques. C______ a déclaré aux médecins que son père l'aurait maintenu autour du cou avec le bras, puis soulevé par le menton, afin de lui apprendre une technique de défense pour l'école.

Il ressort d'un échange de courriers entre les conseils des parties, que le lendemain C______ a été entendu par la police, à la demande des médecins, et que A______ a contesté formellement avoir voulu étrangler son fils.

c. Par mémoire réponse du 16 octobre 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son écriture, elle produit quatre pièces nouvelles, soit le message de C______ du 14 septembre 2014, le constat médical des urgences pédiatriques, ainsi que l'échange de courriers entre son conseil et celui de son ex-époux à ce sujet.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.1. En l’espèce, le litige porte sur l'étendue du droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans le délai utile, est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.

2. L'intimée a produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l'occurrence, les pièces nouvelles produites en appel - lesquelles concernent la relation entre l'appelant et son fils et sont postérieures au jugement querellé - sont recevables.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1).

Toutefois, l'art. 274 al. 2 CC précise que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé.

Ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition précitée a pour objet de protéger l'enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, publié in FamPra 2009 p. 246). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour ce dernier (ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).

3.2. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2; 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2).

3.3. En l'espèce, les experts ont considéré que l'épilepsie dont souffre l'appelant n'est pas suffisamment sévère pour l'empêcher de prendre en charge son fils et que, d'un point de vue psychologique, l'appelant est apte à exercer un droit de visite. Toutefois, les experts ont estimé qu'en l'état l'appelant n'est pas en mesure de s'occuper de son fils sur une longue période. Le Tribunal ne s'est donc pas écarté de l'expertise en refusant d'élargir le droit de visite de l'appelant à la moitié des vacances scolaires.

En effet, ce dernier ne dort que quelques heures par nuit, passe ses journées à faire le ménage, naviguer sur internet, jouer à des jeux vidéo et faire des siestes. Or, ce mode de vie n'est pas adapté à un enfant de neuf ans, puisqu'il est impensable que l'appelant dorme la journée alors qu'il devrait s'occuper de son fils. Au vu de la personnalité de l'appelant, la Cour estime qu'il n'est pas capable, sur une longue période, de faire des efforts pour s'adapter au rythme de vie et aux besoins de son fils. Cela est confirmé par le fait que durant la période où l'appelant exerçait également un droit de visite les mercredis après-midi, il a fait cesser les activités sportives de son fils, pour passer plus de temps avec lui, sans se soucier de l'importance de ces activités sur le développement de ce dernier.

De plus, les experts ont relevé plusieurs "maladresses éducatives" de la part de l'appelant, qui peine à gérer et éduquer son enfant. En effet, il le décrit comme étant "le roi", décidant lui-même de ses repas, et plusieurs témoins ont confirmé qu'il n'était pas ferme avec lui. A titre d'exemple, il laisse son fils jouer à des jeux vidéo interdits aux mineurs, alors qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'avoir accès à de tels jeux, même sous la surveillance de son père et même en ôtant les options qualifiées de violentes.

Indépendamment de son état neurologique et psychiatrique, l'appelant n'est donc pas en mesure d'appréhender les besoins d'un enfant de neuf ans, ni de se positionner en tant qu'autorité paternelle. La Cour retient donc qu'il n'est pas établi que l'appelant soit apte durant plusieurs jours d'affilés à structurer sainement ceux-ci - notamment en ce qui concerne les activités, les repas équilibrés, ou encore les heures de sommeil - et aussi de gérer correctement les éventuels caprices ou refus de son fils.

Partant un élargissement du droit de visite de l'appelant à la moitié des vacances scolaires n'est, en l'état, pas envisageable. D'autant plus que les experts ont relevé qu'à long terme, les troubles de l'appelant créent un risque pour l'enfant d'endosser un rôle de protecteur, qui serait néfaste pour son développement.

3.4. Comme indiqué précédemment, l'épilepsie dont souffre l'appelant n'est pas une contre-indication à un droit de visite, sa maladie n'ayant pas d'impact sur ses capacités parentales. Cependant, même s'il allègue avoir "dédramatisé" sa maladie en l'expliquant à son fils, ce dernier s'est confié à plusieurs tiers, entendus par le Tribunal, sur le fait qu'il redoutait de dormir chez son père à cause de ses crises d'épilepsie, alors même qu'il n'a émis aucune réticence en ce qui concerne la journée.

En outre, l'épisode du 16 mars 2014, postérieur à l'expertise, où l'enfant s'est retrouvé seul dans les rues commerçantes à la suite d'une crise d'épilepsie de son père, avant d'être retrouvé par la police, ne peut qu'amplifier ses craintes. En effet, ce genre d'expérience, soit le fait de voir son père perdre contact avec la réalité, même de manière brève, est propre à apeurer un enfant de son âge.

En l’état, il n'est donc pas dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier passe une nuit chez son père. A cet égard, il est relevé qu'un enfant de neuf ans doit se coucher tôt, les activités père-fils en début de soirée auraient ainsi été limitées. Contraindre C______, alors même qu'il a peur, serait d'autant plus néfaste pour lui, étant donné qu'il ressort de la procédure qu'il est déjà enclin au stress et aux angoisses, et ce bien qu'il se développe normalement dans l'ensemble.

Dans ces conditions, la Cour constate qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il voie son père un jour par semaine plutôt que deux journées une semaine sur deux.

3.5. Bien que les différentes pathologies dont souffre l'appelant ne l'empêchent pas de prendre en charge son fils durant une journée, la question d'un droit de visite surveillé pourrait se poser au regard des situations dans lesquelles C______ s'est trouvé, notamment celle de la rue de Carouge ou encore celle du 16 mars 2014.

S'agissant de l'épisode du 14 septembre 2014 et, plus généralement des jeux de bagarre entre C______ et son père, bien que ce dernier ne mesure pas sa force et puisse parfois faire mal à son enfant, l'intimée n'a pas plaidé pour un droit de visite surveillé, lequel n'a pas non plus été préconisé par les experts.

La Cour renoncera donc à cette mesure en application du principe de la proportionnalité.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas attribué un droit de visite usuel, incluant la moitié des vacances scolaires et une nuitée, et qu'il s'est écarté de l'expertise médicale. C'est également à raison que le premier juge a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, vu l'absence de communication entre les parties.

Partant, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé.

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant ayant succombé dans l'intégralité de ses conclusions, la totalité des frais judiciaires seront mis à sa charge. Il sera donc condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2014 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7291/2014 rendu le 30 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1760/2010-16.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les mets à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.